CR.2001.0309
TA - CR.2001.0309 - 2002-04-11 - c/ SA
11 avril 2002Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2001.0309
Autorité:, Date décision:
TA, 11.04.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
CONCOURS D'INFRACTIONS
EXCÈS DE VITESSE
CP-68
LCR-16-3-a
Résumé contenant:
Deux excès de vitesse : 83/50 km/h, puis 52/30 km/h; utilité professionnelle très relative du permis, pas d'antécédents, concours; retrait de 2 mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 avril 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 27
août 2001.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, ci-après le
recourant, né en 1964, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules
automobiles des types CM dès le 30 août 1978, A1 et A2 dès le 9 mars 1982, B,
D2, E et F dès le 23 novembre 1982 et A depuis le 29 mai 1984. Le fichier des
mesures administratives du Service des automobiles ne mentionne aucune
inscription le concernant.
B. Le 11 juin 2001, à 23h56
à Lausanne, le recourant a fait l'objet d'un contrôle de vitesse au moyen d'un
appareil de mesure fixe à l'intersection de la rue de Genève et de l'avenue de
Morges en direction de la sortie de la ville. La vitesse du recourant à cet
endroit était de 83 km/h, marge de sécurité de 9 km/h déduite, alors que la
vitesse autorisée n'est que de 50 km/h.
Le 6 juillet 2001, à
14h38, le recourant a à nouveau fait l'objet d'un contrôle de vitesse à
l'avenue Pierre de Coubertin, alors qu'il circulait d'ouest en est. Sa vitesse
était alors de 52 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, alors que la
vitesse autorisée n'est que de 30 km/h.
C. Par courrier du 25
juillet 2001, le Service des automobiles s'est réservé de prendre à l'encontre
du recourant une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de trois
mois.
Le recourant s'est
déterminé le 3 août 2001. Il conteste, s'agissant de la première infraction,
avoir eu une volonté délibérée de conduire au-delà des vitesses autorisées,
mais avoir simplement eu le réflexe d'accélérer à la vue d'un feu orange. Quant
au deuxième excès de vitesse, il avait oublié qu'il se trouvait dans une zone
de limitation à 30 km/h. lorsqu'il a repris son véhicule. Le recourant a par
ailleurs mis en avant sa bonne réputation en tant que conducteur et le besoin
professionnel qu'il a de conduire (enseignant à B.________, dont l'enseignement
se partage sur deux sites). Il a précisé en outre que les infractions qui lui étaient
reprochées avaient eu lieu dans une "période délicate" pour lui, où
il ne possédait plus "les bons réflexes du bon conducteur"
(dépression avec hospitalisation d'urgence). A l'appui de son recours,
A.________ a produit notamment une autorisation du service de la formation
professionnelle d'utiliser, sans indemnisation, sa voiture privée pour les
déplacements de service (soit les nombreux déplacements entre les sites de
cours, le transport de matériel à l'économat et le transport de liquidités); la
décision relève que la mise à disposition d'une voiture n'est pas obligatoire
et ne fait pas partie du cahier des charges. Le recourant a également produit
un certificat médical du 5 juillet 2001 du Dr. C.________, médecin généraliste,
à Y.________, attestant une incapacité de travail de 15 jours, ainsi que la
copie d'une facture du CHUV pour une hospitalisation en urgence du 15 au 16
juin 2001.
Par décision du 27
août 2001, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé à
l'encontre du recourant une mesure de retrait de son permis de conduire pour
une durée de 2 mois dès et y compris le 25 janvier 2002.
Par acte du 6
septembre 2001, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un recours contre
la décision précitée; il conclut implicitement à la réforme de cette décision,
en ce sens qu'une mesure plus clémente soit prise à son encontre.
Par courrier du 18
octobre 2001, le recourant a encore demandé de pouvoir bénéficier de mesures
d'accompagnement, à savoir de pouvoir disposer de son véhicule uniquement pour
les courses professionnelles.
Par courrier du 31
janvier 2002, le Service des automobiles a informé le Tribunal que A.________
faisait l'objet d'une procédure administrative distincte en raison d'une
infraction commise le 1er décembre 2001 (excès de vitesse de 38 km/h., marge de
sécurité déduite, sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée est de 70
km/h.). Ce nouvel élément de fait ne sera pas pris en compte dans les
considérants qui suivent.
D. Le tribunal a tenu
audience le 14 mars 2002. Il en ressort que le recourant fait valoir qu'il y
avait des circonstances particulières aux infractions commises : s'agissant de
l'infraction du 11 juin 2001, le recourant a expliqué avoir accéléré, sans
intention de fauter, pour franchir un feu orange (réaction dictée seulement par
la préoccupation de ne pas se faire "prendre au feu rouge"); pour
l'infraction du 6 juillet 2001, le recourant a admis avoir été inattentif à la
limitation de vitesse de la zone. Le Tribunal a rappelé que la zone du stade de
Coubertin, où a eu lieu cet incident, est une zone de détente et de loisirs
aménagée depuis longtemps; la limitation générale à 30 km/h. remonte à une
quinzaine d'années. Le recourant a précisé qu'il ne passait jamais par l'avenue
de Coubertin; le 6 juillet 2001, il allait manger au restaurant du Carrousel à
Vidy.
La représentante du
Service des automobiles a souligné que la sanction prévue pour l'infraction du
11 juin 2001 n'avait pas été aggravée ensuite de la communication - quelque peu
tardive - de l'infraction du 6 juillet 2001.
Entendu
sur le besoin professionnel qu'il a de conduire, A.________ a confirmé le
contenu de ses écritures; au demeurant, il a expliqué qu'il n'y avait pas dans
l'année de période particulière où l'exécution de la mesure de retrait serait
moins lourde; la période des examens du mois de juin requiert cependant plus de
déplacements.
Considérants
1.
Déposé le 6 septembre
2001, le recours l'est dans le délai de l'art. 31 LJPA. Conformément à la
jurisprudence du Tribunal administratif, l'absence de conclusions formelles
figurant dans l'acte de recours ne conduit pas à l'irrecevabilité de celui-ci
lorsque l'on peut aisément dégager les conclusions de l'acte (AC 92/0061 du
2.
octobre 1992, RDAF 1990 264). Tel est le cas en l'occurrence, le
recourant faisant part de son opposition à la décision prise à son encontre, il
y a lieu de considérer qu'il sollicite la réforme de celle-ci dans le sens d'un
retrait d'une durée réduite ou d'un avertissement. Le recours est ainsi
recevable à la forme.
2.
D'après la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts
cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse
autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des
localités: un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de
circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La
question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou
obligatoire (16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas
grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Sur
les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil de
30.
km est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la
vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h. Sur les semi-autoroutes dont les
chaussées ne sont pas séparées, le cas est grave dès que la vitesse maximale de
100.
km/h est dépassée de 30 km/h. En outre, dans les localités, le cas est grave
si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.
Avec un dépassement de
la vitesse autorisée de 33 km/h., pour la première infraction, le recourant
s'est rendu coupable d'une infraction grave aux règles de la circulation
routière au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce qui constitue un
cas de retrait obligatoire du permis de conduire. Il est indifférent que les
conditions de circulation aient été favorables et que la réputation du
recourant en tant qu'automobiliste ait été excellente, puisque les limites
fixées par la jurisprudence ont été précisément déterminées en partant de cette
hypothèse (voir SJ 1999 p. 24 consid. 2d in fine). Vouloir passer une
signalisation routière en phase orange ne justifie pas la faute commise. On
relèvera par ailleurs qu'il n'est pas établi - au regard des pièces médicales
produites - ni même allégué que le recourant puisse se prévaloir d'une
responsabilité restreinte.
Quant à la deuxième
infraction (excès de 22 km/h. en zone de détente et de loisirs), elle devrait
conduire à une aggravation de la sanction, en application des règles sur le
concours rappelées ci-dessous.
3.
La jurisprudence du
Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de
retrait du permis de conduire énumérées à l'art. 16 al. 2 et 33 LCR, les règles
du droit pénal sur le concours (art. 69 CP) sont applicables par analogie pour
fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. JT 1982 I 398). Il en
va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par
plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56, rés. au JT 1987 I 404, non 15), ce
qui est le cas en l'espèce. Il faut donc fixer la durée globale du retrait en
partant de la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus
grave et tenir compte des autres motifs de retrait réalisés sous l'angle de la
faute, en application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 120 Ib 54 et 124 II 39).
4.
Selon l'art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne
sera pas inférieure à un mois.
A titre indicatif, il
ressort de la jurisprudence récente du Tribunal de céans qu'une mesure de
retrait du permis d'une durée de deux mois est adéquate pour un dépassement de
33.
km/h de la vitesse maximale autorisée en localité (arrêt CR 01/0172 du 4
juillet 2001 : cas dans lequel l'utilité professionnelle du conducteur, employé
communal qui devait se déplacer dans plusieurs communes, a été admise; la
décision a été réformée en ce sens que la durée du retrait a été ramenée de
trois à deux mois; les antécédents, anciens, n'ont pas joué de rôle décisif).
La situation du
recourant, à qui une certaine utilité professionnelle peut être reconnue, est
proche des circonstances de l'arrêt du 4 juillet 2001. Il y a en outre en
l'espèce un concours d'infractions au sens de la jurisprudence du Tribunal
fédéral. La décision de l'autorité intimée, qui sanctionne cette double
infraction d'un retrait de deux mois, se révèle appropriée : la sanction prend
en compte les circonstances évoquées par le recourant et l'utilité très
relative du permis de conduire.
5.
Il résulte de ce qui
précède que le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge
du recourant débouté.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation, du 27 août 2001 est
confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le 11 avril 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)