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Décision

CR.2001.0318

TA - CR.2001.0318 - 2002-02-15 - c/ SA

15 février 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissant italien né en 1944, est titulaire d'un permis de conduire

italien. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription

à son sujet.

B. Le samedi 26 mai 2001, à

08h54, l'intéressé a circulé au volant de son Aston Martin sur l'autoroute A9,

entre les jonctions de Villeneuve et Aigle, dans le district d'Aigle, à une

vitesse de 173 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale

est limitée à 120 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 53 km/h.

Par préavis du 18

juillet 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en

Suisse d'une durée de trois mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée. L'intéressé n'a toutefois pas donné suite

à ce préavis.

C. Par décision du 10

septembre 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de

X.________ une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de trois mois,

dès le 18 janvier 2002.

D. Contre cette décision,

l'intéressé a déposé un recours en italien daté du 12 septembre 2001. A la

demande du tribunal, il a produit une traduction française de son recours en

date du 25 septembre 2001. Il fait valoir qu'entre Noël et le mois de mars, il

passe toutes ses vacances et ses week-ends en Suisse et demande dès lors que

l'exécution de l'interdiction soit avancée (il déclare ne plus avoir conduit en

Suisse depuis la réception de la lettre du Service des automobiles du 18

juillet 2001) et subsidiairement que la durée de la mesure soit réduite.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Les parties n'ayant

pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 45

al. 1, 1ère phrase OAC, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en

vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait de permis de conduire

suisse.

2.

Le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.

a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art.

16.

al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère

phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106

consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public, l'autorité

n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité,

elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité

doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le

permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui

supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation

entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis

de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF

123.

II 109 consid. 2a).

3.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h de la vitesse maximum

autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h, il

doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de circulation sont

favorables et les antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV 190 c. b; 113 I b

146.

c. c; 108 I b 67 c. 1). Notablement au-delà de 30 km/h de dépassement, il y

aura retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3 LCR, avec les

conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al. 1er let. c

LCR en cas de récidive. Sur les autoroutes, un dépassement de la vitesse

autorisée de 35 km/h ou plus constitue un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3

let. a LCR (ATF 123 II 106; 124 II 97).

Au vu de ce qui

précède, l'excès de vitesse de 53 km/h commis par le recourant sera sanctionné

par une mesure de retrait obligatoire, dans le cas présent par une interdiction

de circuler en Suisse, fondée sur l'art. 16 al. 3 lit. a LCR. La question ici

litigieuse est celle de déterminer la durée de cette mesure.

4.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 litt. a LCR, la durée du retrait,

respectivement de l'interdiction de conduire en Suisse, ne sera pas inférieure

à un mois.

En l'espèce, la faute

commise par le recourant ne peut qu'être qualifiée de grave, au vu de la

quotité de l'excès de vitesse commis (53 km/h de plus que la vitesse maximale

autorisée). Cet élément appelle une mesure d'une sévérité certaine. Dans la

mesure où il utilise son véhicule en Suisse pour rejoindre son lieu de vacances

et de week-end depuis son domicile de Y.________, le recourant ne peut se

prévaloir d'une quelconque utilité professionnelle de son permis de conduire.

Enfin, le dossier ne permet pas de savoir depuis quand le recourant est

titulaire d'un permis de conduire, ni de connaître ses antécédents en tant que

conducteur. Dans ces conditions, la mesure ordonnée par l'autorité intimée

n'apparaît pas disproportionnée par rapport aux circonstances du cas présent,

en particulier au vu de la quotité de l'excès de vitesse, de sorte qu'elle doit

être confirmée.

5.

Quant à la demande

d'avancement de l'exécution de la mesure avant les vacances de Noël pour des

raisons de commodité personnelle, elle est devenue sans objet par le biais de

l'octroi de l'effet suspensif et de l'écoulement du temps. Les motifs invoqués

(venir en Suisse pratiquer les sports d'hiver) ne sauraient d'ailleurs

justifier un aménagement quelconque de l'exécution de la mesure. Enfin, on ne

saurait faire remonter l'exécution de la mesure au 18 juillet 2001 sur la base

des seules déclarations de l'intéressé car la lettre du service intimé ce

jour-là ne comportait rien qui puisse valoir interdiction de conduire.

Au vu de ce qui

précède, le recours doit ainsi être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 10

septembre 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 15 février 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)

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