CR.2001.0318
TA - CR.2001.0318 - 2002-02-15 - c/ SA
15 février 2002Français8 min
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N° affaire:
CR.2001.0318
Autorité:, Date décision:
TA, 15.02.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
EXCÈS DE VITESSE
EXÉCUTION{SENS GÉNÉRAL}
LCR-16-3-a
OAC-45-1
Résumé contenant:
Une interdiction de conduire en Suisse de 3 mois est adéquate pour un conducteur qui commet un excès de vitesse de 53 km/h sur l'autoroute au vu de la quotité de l'excès de vitesse. La demande d'avancement de l'exécution de la mesure avant Noël est devenue sans objet suite à l'écoulement du temps. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 février 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________ (Italie),
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 10 septembre 2001,
prononçant à son encontre une interdiction de conduire en Suisse pour une durée
de trois mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissant italien né en 1944, est titulaire d'un permis de conduire
italien. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription
à son sujet.
B. Le samedi 26 mai 2001, à
08h54, l'intéressé a circulé au volant de son Aston Martin sur l'autoroute A9,
entre les jonctions de Villeneuve et Aigle, dans le district d'Aigle, à une
vitesse de 173 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale
est limitée à 120 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 53 km/h.
Par préavis du 18
juillet 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en
Suisse d'une durée de trois mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles
observations sur la mesure envisagée. L'intéressé n'a toutefois pas donné suite
à ce préavis.
C. Par décision du 10
septembre 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de
X.________ une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de trois mois,
dès le 18 janvier 2002.
D. Contre cette décision,
l'intéressé a déposé un recours en italien daté du 12 septembre 2001. A la
demande du tribunal, il a produit une traduction française de son recours en
date du 25 septembre 2001. Il fait valoir qu'entre Noël et le mois de mars, il
passe toutes ses vacances et ses week-ends en Suisse et demande dès lors que
l'exécution de l'interdiction soit avancée (il déclare ne plus avoir conduit en
Suisse depuis la réception de la lettre du Service des automobiles du 18
juillet 2001) et subsidiairement que la durée de la mesure soit réduite.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Les parties n'ayant
pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 45
al. 1, 1ère phrase OAC, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en
vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait de permis de conduire
suisse.
2.
Le permis de conduire
peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si
le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.
a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art.
16.
al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère
phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106
consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public, l'autorité
n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité,
elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité
doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le
permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui
supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation
entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis
de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF
123.
II 109 consid. 2a).
3.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h de la vitesse maximum
autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h, il
doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de circulation sont
favorables et les antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV 190 c. b; 113 I b
146.
c. c; 108 I b 67 c. 1). Notablement au-delà de 30 km/h de dépassement, il y
aura retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3 LCR, avec les
conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al. 1er let. c
LCR en cas de récidive. Sur les autoroutes, un dépassement de la vitesse
autorisée de 35 km/h ou plus constitue un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3
let. a LCR (ATF 123 II 106; 124 II 97).
Au vu de ce qui
précède, l'excès de vitesse de 53 km/h commis par le recourant sera sanctionné
par une mesure de retrait obligatoire, dans le cas présent par une interdiction
de circuler en Suisse, fondée sur l'art. 16 al. 3 lit. a LCR. La question ici
litigieuse est celle de déterminer la durée de cette mesure.
4.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 litt. a LCR, la durée du retrait,
respectivement de l'interdiction de conduire en Suisse, ne sera pas inférieure
à un mois.
En l'espèce, la faute
commise par le recourant ne peut qu'être qualifiée de grave, au vu de la
quotité de l'excès de vitesse commis (53 km/h de plus que la vitesse maximale
autorisée). Cet élément appelle une mesure d'une sévérité certaine. Dans la
mesure où il utilise son véhicule en Suisse pour rejoindre son lieu de vacances
et de week-end depuis son domicile de Y.________, le recourant ne peut se
prévaloir d'une quelconque utilité professionnelle de son permis de conduire.
Enfin, le dossier ne permet pas de savoir depuis quand le recourant est
titulaire d'un permis de conduire, ni de connaître ses antécédents en tant que
conducteur. Dans ces conditions, la mesure ordonnée par l'autorité intimée
n'apparaît pas disproportionnée par rapport aux circonstances du cas présent,
en particulier au vu de la quotité de l'excès de vitesse, de sorte qu'elle doit
être confirmée.
5.
Quant à la demande
d'avancement de l'exécution de la mesure avant les vacances de Noël pour des
raisons de commodité personnelle, elle est devenue sans objet par le biais de
l'octroi de l'effet suspensif et de l'écoulement du temps. Les motifs invoqués
(venir en Suisse pratiquer les sports d'hiver) ne sauraient d'ailleurs
justifier un aménagement quelconque de l'exécution de la mesure. Enfin, on ne
saurait faire remonter l'exécution de la mesure au 18 juillet 2001 sur la base
des seules déclarations de l'intéressé car la lettre du service intimé ce
jour-là ne comportait rien qui puisse valoir interdiction de conduire.
Au vu de ce qui
précède, le recours doit ainsi être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas
droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 10
septembre 2001 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 15 février 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)