CR.2001.0323
TA - CR.2001.0323 - 2002-01-28 - c/ SA
28 janvier 2002Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2001.0323
Autorité:, Date décision:
TA, 28.01.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
LCR-16-3-b
LCR-17-1-b
Résumé contenant:
Un retrait de 3 mois est adéquat dans le cas d'un jeune motocycliste qui conduit avec un taux d'alcoolémie de 1,37 gr. 0/00 en se sentant fatigué, qui peut toutefois se prévaloir d'une certaine utilité de son permis, mais dont les antécédents vierges ne sont pas significatifs en l'espèce au vu du très court laps de temps écoulé depuis l'obtention de son permis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 janvier 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 17 septembre 2001,
ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1980,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 29 juin 2000. Le
fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le samedi 21 juillet
2001, vers 05h00, de nuit, A.________ a circulé de Bussigny en direction de son
domicile au guidon de son motocycle léger, alors qu'il se trouvait sous
l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée à 06h00 a révélé un taux
d'alcoolémie de 1,37 gr. ‰ au minimum. Son permis de conduire a été saisi
immédiatement.
Par préavis du 8 août
2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée de trois mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles
observations sur la mesure envisagée. L'intéressé n'a toutefois pas donné suite
à ce préavis.
C. Par décision du 17
septembre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire du recourant pour une durée de trois mois, dès le 21 juillet 2001.
D. Contre cette décision,
A.________ a déposé un recours en date du 21 septembre 2001. Il ne conteste pas
la faute commise, mais fait valoir que la fatigue qu'il éprouve depuis qu'il
travaille six jours par semaine à divers endroits (B.________ à X.________ et
C.________ à Y.________) a certainement joué en sa défaveur. Il demande que la
mesure soit réduite d'une ou deux semaines, faisant valoir qu'il lui serait
bien utile d'avoir un moyen de locomotion pour régler des questions administratives
relatives à son entrée à l'Université de Lausanne le 21 octobre 2001. Par
ailleurs, il explique qu'étant étudiant et travaillant pour aider
financièrement ses parents, il se trouve dans l'incapacité de payer les frais
de procédure. En annexe à son recours, il produit les coordonnées de ses
employeurs, ainsi qu'une attestation d'immatriculation à l'Université en
faculté des Sciences, section ********.
Par décision du 4
octobre 2001, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision
attaquée et restitué en conséquence le permis de conduire au recourant.
Le recourant a été
dispensé du paiement d'une avance de frais en raison de sa situation financière
précaire. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Les parties n'ayant
pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 3
lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé
en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,
l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les
circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la
réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de
la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait
d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du
permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR).
En matière d'ivresse
simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la
Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum
légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et
1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise
et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères
ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au
regard de l'utilité professionnelle.
2.
En l'espèce, le taux
d'alcoolémie dans le sang du recourant était de 1,3 gr.‰ au minimum. On se
trouve en présence d'une ivresse qui n'est déjà plus une ivresse proche du taux
limite, de sorte qu'elle appelle une durée s'écartant légèrement du minimum
légal de deux mois prévu en cas d'ivresse proche du taux limite. De plus, la
fatigue invoquée par le recourant pour expliquer son état physique apparaît
comme un facteur aggravant, dès lors que tout conducteur se doit de renoncer à
conduire lorsqu'il se sent surmené. A ces éléments défavorables, il faut
opposer, en faveur du recourant, la relative utilité que revêt pour lui la
possession de son permis de conduire dans le cadre de ses activités
professionnelles. S'agissant de l'utilité de son permis dans le cadre des
démarches administratives relatives à son entrée à l'Université à la fin du
mois d'octobre 2001, on relèvera que le recourant a obtenu ce qu'il souhaitait
puisque, par le biais de l'octroi de l'effet suspensif au recours, son permis
de conduire lui a été restitué le 4 octobre 2001. S'agissant enfin des
antécédents du recourant en tant que conducteur, ils sont certes vierges, mais
le recourant n'est titulaire d'un permis de conduire que depuis le mois de juin
2000, de sorte que ses antécédents sont peu significatifs en l'espèce.
Considérant l'ensemble des circonstances et notamment le taux d'alcoolémie, le
tribunal considère qu'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée
de trois mois est adéquate en l'espèce et n'apparaît pas disproportionnée.
3.
Au
vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours
rejeté aux frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 17
septembre 2001 est maintenue.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 28 janvier 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJ).
Annexe pour le Service des automobiles :
son dossier en retour.