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Décision

CR.2001.0323

TA - CR.2001.0323 - 2002-01-28 - c/ SA

28 janvier 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1980,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 29 juin 2000. Le

fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le samedi 21 juillet

2001, vers 05h00, de nuit, A.________ a circulé de Bussigny en direction de son

domicile au guidon de son motocycle léger, alors qu'il se trouvait sous

l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée à 06h00 a révélé un taux

d'alcoolémie de 1,37 gr. ‰ au minimum. Son permis de conduire a été saisi

immédiatement.

Par préavis du 8 août

2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de trois mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée. L'intéressé n'a toutefois pas donné suite

à ce préavis.

C. Par décision du 17

septembre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire du recourant pour une durée de trois mois, dès le 21 juillet 2001.

D. Contre cette décision,

A.________ a déposé un recours en date du 21 septembre 2001. Il ne conteste pas

la faute commise, mais fait valoir que la fatigue qu'il éprouve depuis qu'il

travaille six jours par semaine à divers endroits (B.________ à X.________ et

C.________ à Y.________) a certainement joué en sa défaveur. Il demande que la

mesure soit réduite d'une ou deux semaines, faisant valoir qu'il lui serait

bien utile d'avoir un moyen de locomotion pour régler des questions administratives

relatives à son entrée à l'Université de Lausanne le 21 octobre 2001. Par

ailleurs, il explique qu'étant étudiant et travaillant pour aider

financièrement ses parents, il se trouve dans l'incapacité de payer les frais

de procédure. En annexe à son recours, il produit les coordonnées de ses

employeurs, ainsi qu'une attestation d'immatriculation à l'Université en

faculté des Sciences, section ********.

Par décision du 4

octobre 2001, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision

attaquée et restitué en conséquence le permis de conduire au recourant.

Le recourant a été

dispensé du paiement d'une avance de frais en raison de sa situation financière

précaire. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Les parties n'ayant

pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 3

lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé

en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,

l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les

circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la

réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de

la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait

d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du

permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR).

En matière d'ivresse

simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la

Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum

légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et

1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise

et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères

ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au

regard de l'utilité professionnelle.

2.

En l'espèce, le taux

d'alcoolémie dans le sang du recourant était de 1,3 gr.‰ au minimum. On se

trouve en présence d'une ivresse qui n'est déjà plus une ivresse proche du taux

limite, de sorte qu'elle appelle une durée s'écartant légèrement du minimum

légal de deux mois prévu en cas d'ivresse proche du taux limite. De plus, la

fatigue invoquée par le recourant pour expliquer son état physique apparaît

comme un facteur aggravant, dès lors que tout conducteur se doit de renoncer à

conduire lorsqu'il se sent surmené. A ces éléments défavorables, il faut

opposer, en faveur du recourant, la relative utilité que revêt pour lui la

possession de son permis de conduire dans le cadre de ses activités

professionnelles. S'agissant de l'utilité de son permis dans le cadre des

démarches administratives relatives à son entrée à l'Université à la fin du

mois d'octobre 2001, on relèvera que le recourant a obtenu ce qu'il souhaitait

puisque, par le biais de l'octroi de l'effet suspensif au recours, son permis

de conduire lui a été restitué le 4 octobre 2001. S'agissant enfin des

antécédents du recourant en tant que conducteur, ils sont certes vierges, mais

le recourant n'est titulaire d'un permis de conduire que depuis le mois de juin

2000, de sorte que ses antécédents sont peu significatifs en l'espèce.

Considérant l'ensemble des circonstances et notamment le taux d'alcoolémie, le

tribunal considère qu'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée

de trois mois est adéquate en l'espèce et n'apparaît pas disproportionnée.

3.

Au

vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours

rejeté aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 17

septembre 2001 est maintenue.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 28 janvier 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès

sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJ).

Annexe pour le Service des automobiles :

son dossier en retour.