CR.2001.0325
TA - CR.2001.0325 - 2002-03-05 - c/ SA
5 mars 2002Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2001.0325
Autorité:, Date décision:
TA, 05.03.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
RÉCIDIVE{INFRACTION}
LCR-17-1-b
LCR-17-1-d
OAC-33-2
Résumé contenant:
Lorsque la nouvelle ivresse au volant a été commise 8 mois après l'échéance du délai de récidive de cinq ans (art. 17 al. 1 lit. d LCR), la précédente ivresse joue encore un rôle aggravant au titre des antécédents du conducteur. Confirmation, dans un te cas, avec un autre antécédent (retrait de six mois) dans l'intervalle, d'un retrait de cinq mois pour une ivresse de 1,15 gr. %o malgré une grande utilité professionnelle du permis (conseiller en assurances que le retrait empêchera de visiter ses clients).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 3 septembre 2001,
ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1963,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1981. Il a fait
l'objet des mesures administratives suivantes :
- un retrait de son permis de conduire
d'une durée de deux mois, du 10 mars 1994 au 9 mai 1994, en raison d'un excès
de vitesse le 10 mars 1994 à Mézières;
- un retrait de son permis de conduire
d'une durée de six mois, du 30 avril 1995 au 29 octobre 1995, pour ivresse et
fatigue au volant à la suite d'un accident survenu le 30 avril 1995 à La Claie-aux-Moines;
- un retrait du permis de conduire d'une
durée de six mois, du 30 octobre 1995 au 29 avril 1996, pour conduite malgré le
retrait de son permis de conduire commise en date du 4 septembre 1995 à
Essertines-sur-Yverdon;
- un avertissement prononcé le 4 août 1998
en raison d'un excès de vitesse (103 km/h au lieu de 80), commis le 25 juin
1998 au Mont-sur-Lausanne.
B. Le vendredi 29 juin
2001, vers 00h05, l'intéressé a circulé sur la route de Cugy, au
Mont-sur-Lausanne, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. La
prise de sang effectuée à 01h15 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,15 gr.‰ au
minimum. Son permis de conduire a été saisi immédiatement.
Par préavis du 23
juillet 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée de six mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles
observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 15 août
2001, l'intéressé a expliqué qu'il travaille comme conseiller en assurances
chez B.________ à Y.________ et qu'à ce titre il doit faire de nombreux
déplacements professionnels pour rencontrer sa clientèle. Il demande que le
retrait de son permis soit limité à deux mois. En annexe à sa lettre, il a
produit une copie d'une lettre de son employeur du 2 juillet 2001 dont il
ressort que son permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de sa
profession.
C. Par décision du 3
septembre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de l'intéressé pour une durée de cinq mois, dès le 29 juin 2001.
D. Contre cette décision,
A.________ a déposé un recours en date du 24 septembre 2001. Il fait valoir que
sa précédente ivresse au volant remonte à plus de six ans et se prévaut de la
nécessité professionnelle de son permis de conduire. A cet égard, il explique
qu'en cas de retrait de permis, il ne percevrait plus que son salaire fixe de
1'000 francs, ainsi que l'indemnité pour frais de véhicules de 1'300 francs,
soit 2'300 francs, la quotité disponible, après déduction de la pension de
1'700 francs qu'il verse pour l'entretien de ses quatre enfants, ne s'élevant
plus qu'à 600 francs. Enfin, il fait valoir qu'en cas de retrait de plus de
deux mois, il risque d'être licencié par son employeur. Il conclut dès lors à
ce que la durée de la mesure soit limitée à deux mois, subsidairement à ce que
le solde de la mesure soit exécutée durant les mois de juillet et août 2002.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif par décision du 2 octobre 2001, de sorte que
son permis de conduire lui a été restitué. Par ailleurs, il a effectué une
avance de frais de 600 francs.
Pour sa part,
l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Les parties n'ayant
pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 3
lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé
en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,
l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les
circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la
réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de
la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait
d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du
permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR).
2.
a) En matière d'ivresse
simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la
Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum
légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et
1,0 gr.‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise
et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères
ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au
regard de l'utilité professionnelle. Lorsque le taux dépasse 1,0 gr.‰, le
tribunal de céans considère, de manière générale, qu'il se justifie de
prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux
mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate pour un
conducteur présentant un taux minimum d'alcoolémie de 1,19 gr.‰ (CR 96/0007),
1,29 gr.‰ (CR 99/0067) ou 1,68 gr.‰ (CR 99/0076), alors même que les
antécédents du conducteur étaient bons et qu'il pouvait se prévaloir d'une
certaine utilité professionnelle du permis de conduire. En outre, le Tribunal
administratif a rappelé à plusieurs reprises qu'en présence d'un taux
d'alcoolémie dépassant 2 gr.‰, le Service des automobiles n'abusait pas de son
pouvoir d'appréciation en prononçant un retrait de permis d'une durée de six
mois (voir notamment arrêts CR 93/151 du 23 juin 1993; CR 93/091 du 28 avril
1993; CR 92/035 du 1er juin 1992; CR 91/111 du 22 janvier 1992 et références
citées).
b) Lorsqu'un
conducteur a déjà encouru une mesure administrative pour cause d'ivresse au
volant, il faut en tenir compte pendant un certain nombre d'années pour fixer
la durée de la nouvelle mesure en cas de nouvelle infraction identique. Lorsque
l'échéance de cette mesure est intervenue moins de cinq ans avant la nouvelle infraction,
cet antécédent intervient dans l'appréciation de la réputation du conducteur au
sens de l'art. 33 al. 2 OAC et le législateur lui a assigné la portée que
définit l'art. 17 al. 1 lit. d LCR : la nouvelle mesure durera une année au
moins. Lorsque plus de cinq ans séparent l'échéance de la précédente mesure de
la nouvelle infraction, le conducteur échappe à l'application du minimum légal
d'un an instauré par l'art. 17 al. 1 lit. d LCR, mais la précédente mesure
conserve un certain poids dans l'appréciation de ses antécédents. Le Tribunal
fédéral admet ainsi qu'une seconde ivresse commise après l'échéance du délai de
récidive entache de toute façon la réputation de l'intéressé en tant que
conducteur (soit l'une des circonstances prévues à l'art. 33 al. 2 OAC); de
plus, on peut admettre que la faute est aggravée si la seconde ivresse se
produit peu de temps après l'échéance du délai de récidive. Toutefois, donner
trop de poids à l'élément temporel (laps de temps entre l'échéance du délai de
récidive et la nouvelle ivresse, critère de la pratique dite
"argovienne" selon laquelle plus le conducteur est proche de
l'échéance du délai de récidive, plus la durée du retrait est également proche
du délai d'une année de l'art. 17 al. 1 lit. d LCR), au détriment des autres
critères, est une violation du droit fédéral (ATF 124 II 44 : seconde ivresse,
avec un taux d'alcoolémie de 1,27 gr.‰, intervenue cinq ans et neuf mois après
l'expiration du premier retrait; durée du retrait du permis ramenée de huit à
quatre mois, soit le double du minimum légal). Par arrêt non publié du 30 mars
1998.
(6A.1/1998), le Tribunal fédéral a jugé qu'un conducteur, avec un
antécédent, qui a circulé avec un taux d'alcoolémie de 1,29 gr.‰, environ
quatre mois après l'échéance du délai prévu à l'art. 17 al. 1 lit. d LCR, et
pour qui l'usage d'un véhicule est professionnellement utile (mais dans une
moindre mesure que dans le cas de l'ATF 124 II 44), devait être sanctionné par
une mesure de retrait du permis d'une durée de cinq mois, soit deux fois et
demi le minimum légal. Dans un arrêt du 30 octobre 2001 (6A.49/2001), le
Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que des "tarifications"
de sanctions, telle celles de la pratique argovienne, violent le droit fédéral
lorsqu'elles sont appliquées de façon trop schématique et ne tiennent plus
suffisamment compte de toutes les circonstances; ainsi, dans le cas jugé (taux
d'alcoolémie de 1,03 gr.‰ en 1997 avec un antécédent de retrait du permis de
conduire d'une durée de deux mois pour ivresse au volant en 1991), l'échelle
argovienne conduisait à une durée de la mesure de retrait de huit mois,
appréciation initiale trop élevée et qui n'était plus susceptible d'une
adaptation satisfaisante (la réduction d'un mois pour l'utilité professionnelle
conduisait à un retrait du permis d'une durée de sept mois); en l'occurrence,
une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois a été prononcée,
compte tenu de la durée minimale de retrait qui est de deux mois, d'une faute
qui n'est pas légère, d'un autre antécédent (avertissement pour inattention en
1994) et d'une importante utilité professionnelle. Le Tribunal fédéral a
précisé que le critère temporel n'a plus guère d'influence après l'écoulement
du délai de cinq ans, si ce n'est de justesse, dans les cas manifestes
("Nach Ablauf der fünf Jahre darf der Faktor Zeit nicht mehr so stark
gewertet werden, ausser in offensichtlichen, sehr knappen Fällen"; pour un
arrêt récent du Tribunal de céans voir CR 01/170 du 18 décembre 2001).
3.
En l'espèce, le recourant
ne conteste ni les faits, ni le principe du retrait, mais demande une réduction
de la durée de la mesure. Pour fixer cette dernière, il faut tenir compte du
fait que le taux d'alcoolémie atteignait 1,15 gr.‰ au minimum. A ceci s'ajoute
le fait que le recourant a déjà subi un retrait de permis d'une durée de six
mois pour ivresse au volant, mesure dont l'exécution a pris fin le 29 octobre
1995, soit cinq ans et huit mois avant la commission de la nouvelle infraction;
les huit mois écoulés depuis l'échéance du délai de récidive de cinq ans
placent la présente affaire dans les cas où le facteur temps joue encore un
rôle aggravant, au sens la jurisprudence précitée.
En réduisant la durée
initialement prévue de six à cinq mois, l'autorité intimée a déjà tenu compte
de l'utilité professionnelle dont peut se prévaloir le recourant en tant que
conseiller en assurances; ce dernier sera en effet sérieusement entravé par la
mesure dans l'accomplissement de sa profession, en particulier pour se rendre
chez ses clients et son salaire diminuera vraisemblablement pendant la durée du
retrait, mais le recourant ne se trouvera toutefois pas dans la même situation
qu'un chauffeur ou d'un livreur professionnels qui se retrouvent purement et
simplement empêchés de travailler et donc privés de toute source de revenus en
cas de retrait du permis de conduire. Au regard de l'ensemble des
circonstances, soit un taux d'alcoolémie de 1,15 gr.‰, un antécédent d'ivresse
au volant très proche du délai de récidive, un autre retrait du permis d'une
durée de six mois pour conduite sous retrait et l'existence d'une grande
utilité professionnelle dont il faut tenir compte, une mesure de retrait du
permis d'une durée de cinq mois fait preuve d'une sévérité justifiée et
n'apparaît pas disproportionnée.
4.
Subsidiairement, le
recourant demande le report de l'exécution du solde de la mesure durant les
mois de juillet et août 2002 pour des motifs professionnels.
Pour décider du report
de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt
public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un
effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour
déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard
du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution
immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec
celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le
permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à
un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du
dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de
vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire
l'efficacité de la mesure de retrait (arrêts CR 94/203 du 13 juillet 1994 et CR
93/342 du 21 janvier 1994 et les références citées).
Dans un arrêt récent
(ATF 126 II 196), le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une demande de
report de l'exécution d'un retrait du permis de conduire présentée par un
conducteur qui faisait valoir qu'il risquait de perdre son emploi, que,
conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce
domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant
d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter
qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au delà du but de
cette mesure.
En l'espèce,
l'exécution immédiate du solde de la mesure aurait de lourdes conséquences sur
le bon déroulement de l'activité professionnelle du recourant, puisque ce
dernier verra son salaire fortement diminuer et risque même d'être licencié.
Par ailleurs, même si le recourant a l'intention de prendre ses vacances pendant
le retrait, il est douteux qu'il puisse prendre deux mois de vacances, de sorte
qu'une partie du retrait s'effectuera pendant son activité professionnelle,
garantissant ainsi l'efficacité préventive et éducative de la mesure. Dans ces
conditions, le tribunal considère, au vu des circonstances particulières du cas
présent, que le refus de reporter l'exécution de la mesure au mois de juillet
2002.
entraînerait pour le recourant des conséquences allant au-delà du but de
Dispositif
cette mesure. Par conséquent, le tribunal décide de lui accorder
exceptionnellement un délai au 1er juillet 2002 pour déposer son permis de
conduire.
5. Au vu de ce qui
précède, le recours est partiellement admis, de sorte qu'un émolument réduit
sera mis à la charge du recourant. Bien que le recourant obtienne partiellement
gain de cause, il ne saurait obtenir l'allocation de dépens partiels, car
l'intervention d'une assurance de protection juridique n'entraîne la naissance
d'aucune dette d'honoraires à sa charge, ce qui exclut l'octroi de dépens
susceptibles d'indemniser le préjudice que cette dette pourrait constituer
(voir la pratique constante de la Chambre de la circulation routière du
Tribunal administratif, arrêts CR 93/355 du 16.11 1993; CR 92/034, du
3.11.1992; CR 94/087, du 22 juin 1994, CR 94/098, du 3.6.1994, CR 94/232 et CR
94/256 du 22 septembre 1994, CR 94/352 du 2 décembre 1994, ainsi que les
nombreuses références citées; contra toutefois arrêt AC 91/207 du 7 janvier
1993 citant ATF 117 Ia 295, qui omet de distinguer selon que les dépens
couvrent les émoluments de justice ou les honoraires du représentant
professionnel et conçoit à tort les dépens comme une indemnité due à tout
plaideur victorieux proportionnellement à la mesure de la défaite de son
adversaire; voir enfin, dans le sens du refus de dépens pour les honoraires aux
avocats salariés d'une assurance de protection juridique: ATF 120 Ia 169).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 3
septembre 2001 est réformée en ce sens que l'exécution du solde de la mesure
est reportée au 1er juillet 2002; elle est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument
de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est alloué de
dépens.
Lausanne, le 5 mars 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJ).
Annexe pour le Service des automobiles :
son dossier en retour.