CR.2001.0334
TA - CR.2001.0334 - 2002-06-04 - c/ SA
4 juin 2002Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2001.0334
Autorité:, Date décision:
TA, 04.06.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
COURSE DE CONTRÔLE
OAC-24a-2 (01.04.1994)
OAC-42
OAC-44-1 (01.04.1994)
OAC-45-1
Résumé contenant:
Echec à la course de contrôle (défaut d'intégration dans le trafic et de maîtrise des conditions de la circulation). Le comportement général du conducteur étant en cause, peu importe qu'une des fautes de conduite relevée par l'expert ne soit pas établie. Refus d'échanger le permis dominicain. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 juin 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________, représentée par l'avocate Véronique Fontana, C.P. 2432, 1002
Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 22
octobre 2001 (interdiction de conduire d'une durée indéterminée sur le
territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté du
Liechtenstein; refus de délivrance d'un permis de conduire suisse sans examen).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 1er
juin 1975, originaire de Y.________, est titulaire d'un permis de conduire
délivré par les services de son pays le 11 juillet 2000.
A.________ a demandé
un permis de conduire suisse le 31 juillet 2001. Elle a été convoquée à une
course de contrôle par lettre du 8 août 2001 du Service des automobiles.
A.________ a échoué la
course de contrôle effectuée le 21 septembre 2001. L'inspecteur a relevé dans
son rapport les points négatifs suivants :
- "CONDUITE,
DYNAMIQUE ET MAITRISE DU VEHICULE" : "anticipation, analyse" et "virage
(adaptation de la vitesse, trajectoire, tenue du volant)";
- "SENS DU
TRAFIC" : "technique de l'observation, position du regard" et
"capacité de s'intégrer dans le trafic, fluidité";
-
"CIRCULATION" : "présélection (position, route à
gauche)", "changement de voie, changement de direction",
"rétroviseurs, contrôle angle mort", "priorités (de
droite, cédez le passage, sens inverse, bus, tram)",
"Intersections (observation, adaptation vitesse)", "observation
de la signalisation, des agents, des miroirs, des lignes de sécurité",
"signalisation lumineuse";
- CIRCULATION SUR
AUTOROUTE ET SEMI AUTOROUTE : "adaptation de la vitesse,
ralentissement", "dépassement".
Sous remarque,
l'inspecteur a inscrit que l'examen était contesté.
B. Par décision du 22 octobre
2001, le Service des automobiles a interdit à A.________ de conduire pour une
durée indéterminée sur le territoire de la Confédération helvétique et de la
Principauté de Liechtenstein en se prévalant du permis de conduire étranger et
a refusé la délivrance d'un permis de conduire suisse sans examen.
Agissant en temps
utile par courrier du 24 septembre 2001, A.________ a recouru contre cette
décision concluant implicitement à son annulation.
Par acte de son
conseil du 12 novembre 2001, A.________ a conclu, avec dépens, à l'annulation
de la décision dont elle a fait l'objet et à la délivrance d'un permis de
conduire suisse.
Le juge instructeur a
rejeté la requête d'effet suspensif par décision du 16 novembre 2001.
Le Tribunal a tenu
audience le 16 mai 2002 et a entendu deux témoins. Etaient présents, la
recourante, assistée de son conseil, et pour le service intimé : une juriste,
ainsi que l'expert en charge de la course de contrôle et le chef des
inspecteurs. Il ressort de cette audience que la recourante a obtenu son permis
Y.________ après un examen tant théorique que pratique. Elle est arrivée en
Suisse le 12 août 2000 et a commencé à conduire environ un mois plus tard. Elle
a conduit plus d'une centaine d'heures avec son mari et des amis, et une dizaine
avec le moniteur d'auto-école B.________; tous ces intervenants lui auraient
dit qu'elle conduisait bien.
C.________, conscient
que son épouse avait besoin de progresser, a mis en place une organisation de
quelques personnes, y compris un moniteur d'auto-école, en vue de la course de
contrôle.
Interrogé à ce sujet,
C.________ a exposé que le moniteur d'auto-école est intervenu de juin à
juillet 2001, le dernier cours devant remonter au 17 juillet 2001. C.________ a
demandé à ce moniteur d'"affiner" certains points" (la marche
arrière et les parcages); comme il ne travaillait pas ces points, C.________ a
pris contact avec lui : B.________ lui a alors répondu que "ça
viendrait", que C.________ devait s'en occuper lui-même, et que la recourante
devait "rouler".
Pour l'inspecteur
D.________, au premier feu après la sortie de l'enceinte du Service des
automobiles, il a fallu dire à la recourante de s'arrêter, ce qu'elle n'aurait
pu faire que sur le passage pour piétons. La recourante a négocié plus tard un
virage "assez serré" à une vitesse trop rapide, au point qu'il a eu
un risque réel de dérapage; l'inspecteur a expliqué qu'il a eu "très
peur" à cet endroit. L'inspecteur a fait arrêter le véhicule sur le côté
de la route et a expliqué à la conductrice qu'elle venait de commettre une
faute très grave. A un endroit, le conducteur d'un camion mal parqué a fait
signe à la conductrice de passer; celle-ci n'a toutefois pas pris garde à un
véhicule venant de sa droite et qui bénéficiait de la priorité. Sur l'autoroute,
la recourante a voulu à deux reprises enclencher son clignotant lumineux, sans
s'être assurée que la voie était libre pour un déboîtement, et alors qu'il y
avait d'autres usagers. Il n'a pas été nécessaire d'intervenir car ceux-ci se
sont eux-mêmes manifestés en klaxonnant. L'adaptation de la vitesse sur
l'autoroute était insuffisante : la recourante roulait trop lentement; certes,
il faut tenir compte du stress, mais le sens de la fluidité du trafic était
mauvais; il était bien question de dépasser deux véhicules plus lents, mais
sans pour cela pouvoir s'intégrer dans le trafic général plus rapide. Pour
l'inspecteur, plus généralement, la candidate a conduit lentement et a en outre
montré beaucoup d'hésitations aux intersections et aux giratoires, ainsi que
des difficultés à s'intégrer dans le trafic au sortir des giratoires; il y a
aussi le problème du contrôle de l'angle mort et de l'observation insuffisante
dans les changements de direction, même si, par ailleurs, la recourante ne
s'est jamais trompée dans la direction à suivre.
La recourante estime
qu'elle avait le temps de passer et a donc respecté la priorité de droite
(incident près du camion); elle dit ne pas se souvenir du virage abordé trop
rapidement ni du fait que l'inspecteur ait fait arrêter le véhicule; enfin,
elle conteste s'être arrêtée sur le passage pour piétons au feu après la sortie
de l'enceinte du Service des automobiles. Ce dernier point est confirmé par le
témoignage de E.________, qui venait en sens inverse et affirme clairement
avoir vu la recourante arrêtée correctement devant la signalisation routière.
L'inspecteur a alors expliqué que son appréciation était confirmée par des
indices dans le terrain (position en décalage des poteaux de signalisation; or,
l'un d'eux n'était plus visible). Le Tribunal relève que, avant d'être
contredit sur cet incident, l'inspecteur avait déclaré qu'il n'en aurait pas
tenu compte si le reste de la course s'était bien déroulé.
Considérants
1.
L'art. 42 de
l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (ci-après OAC) dispose que les conducteurs de véhicules
automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules
automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire
national valable (al. 1 lettre a) ou d'un permis de conduire international
valable (al. 1 lettre b). Le permis étranger, national ou international, donne
à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de
véhicules pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les
conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident
depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois
consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse
(al. 3 bis lettre a). Le titulaire d'un permis national étranger valable
recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules,
s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles
de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des
véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art.
44.
al. 1, première phrase OAC).
2.
La recourante a
effectué la course de contrôle, prévue par l'art. 44 al. 1 OAC et la question
litigieuse en l'espèce est celle de savoir si l'autorité intimée a correctement
apprécié le résultat de cette course.
Le tribunal de céans a
déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'avait pas à substituer son appréciation
à celle de l'expert du Service des automobiles et qu'il ne fallait par
conséquent pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire
étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle
étaient insuffisants (voir dans ce sens notamment les arrêts CR 94/047 du 18
avril 1994, CR 94/059 du 4 juillet 1994 et les références citées). Déterminer
la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des
connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des
experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience sont
spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR 92/347 du 17 février
1993). Le fait que l'intéressée ait pu conduire en Suisse, parfois seule peu
avant la course de contrôle, sans attirer l'attention de l'autorité, et en
Y.________, n'est d'ailleurs pas suffisant pour renverser les constatations
faites par l'expert (arrêts CR 94/047 du 18 avril 1994, CR 94/059 du 4 juillet
1994). La jurisprudence à laquelle la recourante s'est référée en audience (ATF
116.
Ib 155) concerne un cas d'application de l'art. 44 al. 3 OAC dans sa teneur
en vigueur avant la modification du 7 mars 1994 (et qui prévoyait qu'un examen
de conduite pouvait être exigé lorsque le conducteur était condamné dans les
deux ans qui suivaient la délivrance du permis suisse, pour avoir compromis la
sécurité routière par une infraction aux règles de la circulation), et n'est
donc pas topique. On relèvera par ailleurs que la recourante ne peut se
prévaloir d'une grande expérience de conductrice en Y.________, et il est
constant qu'elle devait se perfectionner pour conduire en Suisse. Les autres
moyens de la recourante, qui demande qu'on tienne compte d'éléments étrangers à
la course de contrôle elle-même (préparation personnelle à l'examen, notamment
auprès d'un moniteur d'auto-école, avis de tiers avec qui elle a effectué des
heures de conduite accompagnées) sont sans incidence sur la question à juger.
Indépendamment de
l'incident de l'arrêt qui aurait été manqué devant les feux, c'est bien le
comportement général de la recourante dans le trafic qui a conduit l'expert à
considérer la course comme échouée, et non pas cette faute prise isolément, ou
une autre. Cet élément est décisif et c'est en vain que la recourante oppose sa
perception de la situation à celle de l'expert, compte tenu de la réserve avec
laquelle le tribunal examine les griefs de cette nature. (De plus, en tant que
de besoin, on peut relever que le moniteur d'auto-école de la recourante,
sollicité pour "affiner" la technique de la marche arrière et du
parcage, estimait encore peu avant l'examen que ces points de détail n'étaient
pas des questions prioritaires et que l'intéressée devait s'exercer encore à
rouler). Quoi qu'il en soit, les manquements reprochés à la recourante sont
importants et de nature à mettre en cause la sécurité de la route. En
définitive, le tribunal retiendra que la recourante a suscité des doutes
légitimes sur sa capacité à s'intégrer dans le trafic et sur sa maîtrise des
conditions de la circulation, si bien que l'autorité intimée était fondée à
refuser l'échange sans examen du permis de conduire étranger à l'issue de la
course de contrôle.
3.
a) L'usage d'un permis
étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au
retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC); les art. 14 et 16 LCR
sont dès lors applicables. Ils ressort de ces articles que les permis et
autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions de
leur délivrance ne sont pas ou plus remplies (art. 16 al. 1 LCR), soit lorsque
le candidat ne connaît pas les règles de la circulation et qu'il est incapable
de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant à son
permis (art. 14 al. 1 LCR). Lorsque la capacité de conduire soulève des doutes,
un nouvel examen est imposé (art. 14 al. 3 LCR).
Comme on l'a vu, la
course de contrôle a révélé des manquements dans l'intégration au trafic et la
maîtrise des conditions de circulation. Dans ces circonstances, l'autorité
intimée était dès lors également fondée, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à
interdire à la recourante de conduire en Suisse, pour une durée indéterminée,
en se prévalant de son permis de conduire Y.________.
b) La répétition de la
course de contrôle est expressément prohibée par l'art. 24a al. 2 OAC.
L'obligation de se soumettre à un examen de conduite complet doit ainsi être
également confirmée.
4.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Les
frais de justice par 600 fr. seront mis à charge de la recourante déboutée; vu
l'issue du recours, elle n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation, du 22 octobre 2001, est
confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de C.________.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juin 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)