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Décision

CR.2001.0334

TA - CR.2001.0334 - 2002-06-04 - c/ SA

4 juin 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 1er

juin 1975, originaire de Y.________, est titulaire d'un permis de conduire

délivré par les services de son pays le 11 juillet 2000.

A.________ a demandé

un permis de conduire suisse le 31 juillet 2001. Elle a été convoquée à une

course de contrôle par lettre du 8 août 2001 du Service des automobiles.

A.________ a échoué la

course de contrôle effectuée le 21 septembre 2001. L'inspecteur a relevé dans

son rapport les points négatifs suivants :

- "CONDUITE,

DYNAMIQUE ET MAITRISE DU VEHICULE" : "anticipation, analyse" et "virage

(adaptation de la vitesse, trajectoire, tenue du volant)";

- "SENS DU

TRAFIC" : "technique de l'observation, position du regard" et

"capacité de s'intégrer dans le trafic, fluidité";

-

"CIRCULATION" : "présélection (position, route à

gauche)", "changement de voie, changement de direction",

"rétroviseurs, contrôle angle mort", "priorités (de

droite, cédez le passage, sens inverse, bus, tram)",

"Intersections (observation, adaptation vitesse)", "observation

de la signalisation, des agents, des miroirs, des lignes de sécurité",

"signalisation lumineuse";

- CIRCULATION SUR

AUTOROUTE ET SEMI AUTOROUTE : "adaptation de la vitesse,

ralentissement", "dépassement".

Sous remarque,

l'inspecteur a inscrit que l'examen était contesté.

B. Par décision du 22 octobre

2001, le Service des automobiles a interdit à A.________ de conduire pour une

durée indéterminée sur le territoire de la Confédération helvétique et de la

Principauté de Liechtenstein en se prévalant du permis de conduire étranger et

a refusé la délivrance d'un permis de conduire suisse sans examen.

Agissant en temps

utile par courrier du 24 septembre 2001, A.________ a recouru contre cette

décision concluant implicitement à son annulation.

Par acte de son

conseil du 12 novembre 2001, A.________ a conclu, avec dépens, à l'annulation

de la décision dont elle a fait l'objet et à la délivrance d'un permis de

conduire suisse.

Le juge instructeur a

rejeté la requête d'effet suspensif par décision du 16 novembre 2001.

Le Tribunal a tenu

audience le 16 mai 2002 et a entendu deux témoins. Etaient présents, la

recourante, assistée de son conseil, et pour le service intimé : une juriste,

ainsi que l'expert en charge de la course de contrôle et le chef des

inspecteurs. Il ressort de cette audience que la recourante a obtenu son permis

Y.________ après un examen tant théorique que pratique. Elle est arrivée en

Suisse le 12 août 2000 et a commencé à conduire environ un mois plus tard. Elle

a conduit plus d'une centaine d'heures avec son mari et des amis, et une dizaine

avec le moniteur d'auto-école B.________; tous ces intervenants lui auraient

dit qu'elle conduisait bien.

C.________, conscient

que son épouse avait besoin de progresser, a mis en place une organisation de

quelques personnes, y compris un moniteur d'auto-école, en vue de la course de

contrôle.

Interrogé à ce sujet,

C.________ a exposé que le moniteur d'auto-école est intervenu de juin à

juillet 2001, le dernier cours devant remonter au 17 juillet 2001. C.________ a

demandé à ce moniteur d'"affiner" certains points" (la marche

arrière et les parcages); comme il ne travaillait pas ces points, C.________ a

pris contact avec lui : B.________ lui a alors répondu que "ça

viendrait", que C.________ devait s'en occuper lui-même, et que la recourante

devait "rouler".

Pour l'inspecteur

D.________, au premier feu après la sortie de l'enceinte du Service des

automobiles, il a fallu dire à la recourante de s'arrêter, ce qu'elle n'aurait

pu faire que sur le passage pour piétons. La recourante a négocié plus tard un

virage "assez serré" à une vitesse trop rapide, au point qu'il a eu

un risque réel de dérapage; l'inspecteur a expliqué qu'il a eu "très

peur" à cet endroit. L'inspecteur a fait arrêter le véhicule sur le côté

de la route et a expliqué à la conductrice qu'elle venait de commettre une

faute très grave. A un endroit, le conducteur d'un camion mal parqué a fait

signe à la conductrice de passer; celle-ci n'a toutefois pas pris garde à un

véhicule venant de sa droite et qui bénéficiait de la priorité. Sur l'autoroute,

la recourante a voulu à deux reprises enclencher son clignotant lumineux, sans

s'être assurée que la voie était libre pour un déboîtement, et alors qu'il y

avait d'autres usagers. Il n'a pas été nécessaire d'intervenir car ceux-ci se

sont eux-mêmes manifestés en klaxonnant. L'adaptation de la vitesse sur

l'autoroute était insuffisante : la recourante roulait trop lentement; certes,

il faut tenir compte du stress, mais le sens de la fluidité du trafic était

mauvais; il était bien question de dépasser deux véhicules plus lents, mais

sans pour cela pouvoir s'intégrer dans le trafic général plus rapide. Pour

l'inspecteur, plus généralement, la candidate a conduit lentement et a en outre

montré beaucoup d'hésitations aux intersections et aux giratoires, ainsi que

des difficultés à s'intégrer dans le trafic au sortir des giratoires; il y a

aussi le problème du contrôle de l'angle mort et de l'observation insuffisante

dans les changements de direction, même si, par ailleurs, la recourante ne

s'est jamais trompée dans la direction à suivre.

La recourante estime

qu'elle avait le temps de passer et a donc respecté la priorité de droite

(incident près du camion); elle dit ne pas se souvenir du virage abordé trop

rapidement ni du fait que l'inspecteur ait fait arrêter le véhicule; enfin,

elle conteste s'être arrêtée sur le passage pour piétons au feu après la sortie

de l'enceinte du Service des automobiles. Ce dernier point est confirmé par le

témoignage de E.________, qui venait en sens inverse et affirme clairement

avoir vu la recourante arrêtée correctement devant la signalisation routière.

L'inspecteur a alors expliqué que son appréciation était confirmée par des

indices dans le terrain (position en décalage des poteaux de signalisation; or,

l'un d'eux n'était plus visible). Le Tribunal relève que, avant d'être

contredit sur cet incident, l'inspecteur avait déclaré qu'il n'en aurait pas

tenu compte si le reste de la course s'était bien déroulé.

Considérants

1.

L'art. 42 de

l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (ci-après OAC) dispose que les conducteurs de véhicules

automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules

automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire

national valable (al. 1 lettre a) ou d'un permis de conduire international

valable (al. 1 lettre b). Le permis étranger, national ou international, donne

à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de

véhicules pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les

conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident

depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois

consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse

(al. 3 bis lettre a). Le titulaire d'un permis national étranger valable

recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules,

s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles

de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des

véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art.

44.

al. 1, première phrase OAC).

2.

La recourante a

effectué la course de contrôle, prévue par l'art. 44 al. 1 OAC et la question

litigieuse en l'espèce est celle de savoir si l'autorité intimée a correctement

apprécié le résultat de cette course.

Le tribunal de céans a

déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'avait pas à substituer son appréciation

à celle de l'expert du Service des automobiles et qu'il ne fallait par

conséquent pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire

étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle

étaient insuffisants (voir dans ce sens notamment les arrêts CR 94/047 du 18

avril 1994, CR 94/059 du 4 juillet 1994 et les références citées). Déterminer

la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des

connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des

experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience sont

spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR 92/347 du 17 février

1993). Le fait que l'intéressée ait pu conduire en Suisse, parfois seule peu

avant la course de contrôle, sans attirer l'attention de l'autorité, et en

Y.________, n'est d'ailleurs pas suffisant pour renverser les constatations

faites par l'expert (arrêts CR 94/047 du 18 avril 1994, CR 94/059 du 4 juillet

1994). La jurisprudence à laquelle la recourante s'est référée en audience (ATF

116.

Ib 155) concerne un cas d'application de l'art. 44 al. 3 OAC dans sa teneur

en vigueur avant la modification du 7 mars 1994 (et qui prévoyait qu'un examen

de conduite pouvait être exigé lorsque le conducteur était condamné dans les

deux ans qui suivaient la délivrance du permis suisse, pour avoir compromis la

sécurité routière par une infraction aux règles de la circulation), et n'est

donc pas topique. On relèvera par ailleurs que la recourante ne peut se

prévaloir d'une grande expérience de conductrice en Y.________, et il est

constant qu'elle devait se perfectionner pour conduire en Suisse. Les autres

moyens de la recourante, qui demande qu'on tienne compte d'éléments étrangers à

la course de contrôle elle-même (préparation personnelle à l'examen, notamment

auprès d'un moniteur d'auto-école, avis de tiers avec qui elle a effectué des

heures de conduite accompagnées) sont sans incidence sur la question à juger.

Indépendamment de

l'incident de l'arrêt qui aurait été manqué devant les feux, c'est bien le

comportement général de la recourante dans le trafic qui a conduit l'expert à

considérer la course comme échouée, et non pas cette faute prise isolément, ou

une autre. Cet élément est décisif et c'est en vain que la recourante oppose sa

perception de la situation à celle de l'expert, compte tenu de la réserve avec

laquelle le tribunal examine les griefs de cette nature. (De plus, en tant que

de besoin, on peut relever que le moniteur d'auto-école de la recourante,

sollicité pour "affiner" la technique de la marche arrière et du

parcage, estimait encore peu avant l'examen que ces points de détail n'étaient

pas des questions prioritaires et que l'intéressée devait s'exercer encore à

rouler). Quoi qu'il en soit, les manquements reprochés à la recourante sont

importants et de nature à mettre en cause la sécurité de la route. En

définitive, le tribunal retiendra que la recourante a suscité des doutes

légitimes sur sa capacité à s'intégrer dans le trafic et sur sa maîtrise des

conditions de la circulation, si bien que l'autorité intimée était fondée à

refuser l'échange sans examen du permis de conduire étranger à l'issue de la

course de contrôle.

3.

a) L'usage d'un permis

étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au

retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC); les art. 14 et 16 LCR

sont dès lors applicables. Ils ressort de ces articles que les permis et

autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions de

leur délivrance ne sont pas ou plus remplies (art. 16 al. 1 LCR), soit lorsque

le candidat ne connaît pas les règles de la circulation et qu'il est incapable

de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant à son

permis (art. 14 al. 1 LCR). Lorsque la capacité de conduire soulève des doutes,

un nouvel examen est imposé (art. 14 al. 3 LCR).

Comme on l'a vu, la

course de contrôle a révélé des manquements dans l'intégration au trafic et la

maîtrise des conditions de circulation. Dans ces circonstances, l'autorité

intimée était dès lors également fondée, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à

interdire à la recourante de conduire en Suisse, pour une durée indéterminée,

en se prévalant de son permis de conduire Y.________.

b) La répétition de la

course de contrôle est expressément prohibée par l'art. 24a al. 2 OAC.

L'obligation de se soumettre à un examen de conduite complet doit ainsi être

également confirmée.

4.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Les

frais de justice par 600 fr. seront mis à charge de la recourante déboutée; vu

l'issue du recours, elle n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation, du 22 octobre 2001, est

confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de C.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juin 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)