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Décision

CR.2001.0340

TA - CR.2001.0340 - 2003-07-07 - c/ SA

7 juillet 2003Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1954,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1980. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. En date du 14 août 2001,

la police de Lausanne a établi un rapport au sujet de faits qui se sont

déroulés le vendredi 10 août 2001, vers 23h25. On extrait du rapport de police

le passage suivant :

"Venant de son domicile, au volant de sa

VW ********, Monsieur A.________, dans un état physique momentanément déficient

en raison de l'absorption de boissons alcooliques, descendit la rue

Saint-Martin, à la rechercher d'une place de parc. A l'approche de l'immeuble

no 9, bien qu'ayant perçu sur la partie sommitale de l'artère en question qu'un

deux-roues circulait à sa suite, il se porta en bordure gauche de la voie

descendante de circulation, avant d'obliquer dans la direction opposée, sans

faire usage des clignotants correspondants. Il agit ainsi pour enfiler la case

parcomètre no 33, laquelle était vacante, et sans avoir remarqué la présence du

scooter, conduit par Monsieur B.________, élève conducteur, qui l'avait rejoint

et n'avait pas apprécié de manière correcte la situation conflictuelle se

déroulant devant lui. C'est ainsi qu'un heurt se produisit entre l'avant et le

côté gauche du deux-roues et le rétroviseur, la portière et l'aile avant droits

de la VW. Sous l'effet du heurt, le deux-roues se coucha sur son côté

opposé."

La prise de sang

effectuée à 01h40 sur A.________ a révélé un taux d'alcoolémie de 1,88 gr.‰ au

minimum. Son permis de conduire a été saisi immédiatement.

Par préavis du 27 août

2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait de son permis de

conduire d'une durée de cinq mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 7

septembre 2001, l'intéressé a expliqué qu'il avait besoin de sa voiture pour

son travail en tant que mathématicien au D.________ à Y.________, amené à se

déplacer sur différents sites. Considérant que le conducteur du scooter avait

commis une faute en le dépassant par la droite, il a demandé que la durée du

retrait soit ramenée à deux mois.

C. Par décision du 8

octobre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de l'intéressé pour une durée de quatre mois, dès le 11 août 2001.

D. Contre cette décision,

A.________ a déposé un recours en date du 14 octobre 2001. Il conteste avoir

provoqué la collision avec le scooter et soutient que la seule infraction à

prendre en compte est celle de l'ivresse au volant. Compte tenu de ses bons

antécédents et de son état de santé déficient, il conclut à l'annulation de la

décision attaquée.

Par décision du 23

octobre 2001, le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif, de sorte

que son permis de conduire lui a été restitué. Par ailleurs, il a effectué une

avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre

au recours. L'instruction de la présente cause a été suspendue jusqu'à droit

connu sur le plan pénal.

Par jugement du 11

février 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné

le recourant à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 1'500

francs d'amende pour contravention à la LCR et ivresse au volant. Ce jugement

retient notamment ce qui suit :

"2. A Lausanne, le 10 août 2001,

vers 23h25 A.________, sous l'effet de l'alcool (alcoolémie de 1,88 g. à 01h40 : taux le plus favorable), descendait la rue St-Martin au

volant de sa voiture à la recherche place de parc. Il a d'abord serré à droite,

puis s'est déplacé sur l'extrême gauche de sa voie de circulation. Apercevant

des cases libres à proximité de l'immeuble no 9, il a obliqué à droite sans

faire usage de ses indicateurs de direction. Il n'a pas constaté la présence

d'un deux roues qui le rejoignait et qui était piloté B.________. Malgré un

freinage d'urgence et une manoeuvre d'évitement par la droite, le scootériste

n'a pas pu éviter la collision. Sous l'effet du choc, le scooter et son

conducteur sont tombés, heurtant le véhicule de C.________, qui était

régulièrement parqué. Par mesure de simplification, il sera annexé l'esquisse

de l'accident figurant en page 9, pièce 4, du dossier, étant précisé que la

manoeuvre du conducteur n'est pas intégralement reprise dans ce plan puisqu'il

manque le déplacement de la voiture de A.________ de droite à gauche avant

qu'il n'enfile la place no 33 en épi sise à proximité de l'immeuble no 9 de la

rue St-Martin.

3. A.________ conteste plusieurs

éléments. Il fait valoir, à l'appui de sa thèse, qu'il ne se serait jamais

déplacé de droite à gauche, qu'il serait au contraire resté sur sa voie de

direction à la recherche d'une place en épi située sur le bord droit de sa voie

et qu'il aurait manifesté son intention de se parquer en enclenchant son

indicateur de direction à droite. A l'audience, il a encore déclaré qu'il

n'avait jamais vu de scootériste derrière lui. Il soutient que B.________, qui

roulait nettement plus vite que lui, a tenté de le dépasser par la droite en

violation de l'art. 35 al. 1 LCR, à tout le moins qu'il n'a pas correctement

apprécié la situation au sens de l'art. 26 al. 2 LCR.

Pour sa part, B.________ a

soutenu que A.________ s'était déplacé dans un premier temps de droite à gauche

sur sa portion de voie. Selon cet accusé, l'automobiliste donnait clairement

l'impression qu'il souhaitait traverser la voie opposée pour parquer son

véhicule sur les places de parc bordant la voie montante. Lorsqu'il s'est

trouvé à une dizaine de mètres environ de la voiture, A.________ s'est

complètement déporté vers la droite pour parquer sa voiture sur la place no 33

en épi située sur la voie descendante de l'artère. Selon B.________, il n'a à

aucun moment pensé doubler ce véhicule par la droite, de la manière dont l'a

suggéré l'automobiliste. B.________ n'a pas pu éviter la collision malgré un

freinage d'urgence. La collision qui s'en est suivie a esquinté le rétroviseur,

la portière et l'aile avant droit de l'automobile A.________.

La thèse de A.________ se heurte

au témoignage du scootériste E.________ qui suivait B.________. Entendu comme

témoin, E.________ a exposé que A.________ s'était dans un premier temps

légèrement déplacé à droite sur sa voie de présélection puis à l'extrême gauche

de sa voie. E.________ explique ensuite que l'automobiliste a déporté son

véhicule de l'extrême gauche à l'extrême droite sans prendre garde au

scootériste B.________ qui se trouvait alors à une dizaine de mètres du

véhicule. Le témoin E.________ a exposé, du moins lorsqu'il a été entendu

immédiatement après l'accident par la police, que l'automobiliste n'avait à

aucun moment enclenché ses clignotants. A l'audience, E.________ a précisé son

témoignage en déclarant qu'il lui avait semblé que A.________ avait enclenché

son clignotant gauche lorsqu'il avait déplacé son véhicule sur l'extrême gauche

de sa voie de direction. Il a confirmé toutefois que l'automobiliste n'avait

jamais enclenché son indicateur droit lorsqu'il a amorcé sa manoeuvre de

parcage. Au bénéfice d'un léger doute, on retiendra que A.________ n'a pas

enclenché son indicateur gauche.

Le témoin E.________, qui se

trouvait à une dizaine de mètres environ de la collision était

particulièrement bien placé pour observer le cheminement des véhicules des

accusés. La version qu'il a fournie immédiatement à la suite de l'accident

confirme en tous points ou, à tout le moins pour ce qu'elle a d'essentiel, la

déposition de l'accusé B.________. On peut à cet égard relever ce qui suit:

"Au guidon de mon scooter, venant de la

rue César-Roux, je descendais la rue St-Martin précédé de B.________ (ndr

B.________), également au guidon de son deux roues. Notre vitesse était de

l'ordre 45/50 km/h. Peu avant le passage pour piétons, installé à la hauteur de

la Taverne bernoise, j'ai aperçu, devant nous, un automobiliste qui

ralentissait. Ce dernier progressait dans la même direction. Après la zone

protégée, cet usager s'est déporté franchement sur la gauche, sans clignotants.

A la vue de cette manoeuvre, j'ai freiné et ralenti. B.________ (ndr

B.________) se trouvait alors devant moi. Peu après, l'automobiliste a

rapidement obliqué à droite, sans clignotants, pour enfiler une place de parc.

Nous étions à sa suite sur la voie de circulation. J'ai freiné et pu m'arrêter,

car je suivais B.________ de quelque 5 à 10 mètres. Celui-ci, à la vue du

danger, a freiné brusquement et a couché son deux roues, qui de l'avant a

heurté le flanc droit de l'automobile.

On doit encore objecter à la

thèse défendue par l'automobiliste que B.________ aurait adopté une attitude

suicidaire, qui ne lui ressemble pas, en décidant de forcer le passage en dépit

d'une intention claire, comme l'a soutenu A.________, de diriger son véhicule

sur la droite pour enfiler une place en épi.

Pour toutes ces raisons, le

Tribunal est absolument convaincu que A.________, qui descendait la rue

St-Martin à la recherche d'une place de parc, s'est légèrement déplacé sur la

droite, puis complètement sur la gauche de sa voie de circulation pour obliquer

à nouveau à droite sans faire usage de ses indicateurs de direction. C'est

cette attitude, fautive, qui est à l'origine de l'accident. L'accusé a concédé

à l'audience qu'il n'avait absolument pas vu les deux scootéristes. Or, ils

étaient parfaitement visibles. Il a commis une inattention (art. 3 al. 1 OCR).

Il a été établi, par témoignage et par l'appréciation, que A.________ n'avait à

aucun moment enclenché ses clignotants. Il a enfreint l'art. 39 al. 1 LCR. La

violation de ces deux règles de la circulation routière, qui sont

fondamentales, entraîne l'application de l'art. 90 ch. 1 LCR.

Enfin, A.________ doit être

condamné pour ivresse au volant. Il s'agit d'une ivresse caractérisée. L'art.

91 al. 1 LCR s'applique. Il y a concours. (...)"

Le tribunal a informé

le recourant que, sauf avis contraire de sa part, il considérerait que le

jugement pénal n'a pas été contesté et qu'il est entré en force.

Par lettre du 3 avril

2003, le recourant a expliqué qu'il avait tenté en vain d'obtenir une nouvelle

décision de l'autorité intimée réduisant la durée du retrait de permis, dès

lors que le jugement pénal rendait caducs les motifs qui avaient conduit

l'autorité à rendre sa décision. Il a fait valoir que le juge pénal n'a pas

trouvé de lien entre l'état d'ébriété et l'accident, de sorte qu'il a conclu à

une faute légère de sa part.

E. A la demande du

recourant, le tribunal a tenu une audience en date du 19 juin 2003 en présence

du recourant personnellement, assisté de son conseil. L'autorité intimée

n'était pas représentée. Le recourant a déclaré ne pas avoir recouru contre le

jugement du Tribunal de police du 11 février 2003, car, même s'il conteste la

version du scootériste et le plan des lieux, il admet l'ivresse au volant. Il a

expliqué qu'il avait besoin de sa voiture pour se rendre sur les différents

sites où il est amené à travailler, précisant qu'avec les transports publics,

il lui fallait entre 1 heure et 1 heure 30 pour se rendre de son bureau de

Y.________ à la gare de Z.________ ou à son domicile de X.________. Il a

précisé ses conclusions en ce sens que la durée du retrait soit limitée à la

durée pendant laquelle le permis a été saisi, soit deux mois et demi.

Considérants

1.

Le recourant admet

avoir conduit sous l'influence de l'alcool, mais conteste avoir provoqué la

collision avec le scootériste.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à

statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la

qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour

la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En

particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans

le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait

comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative

doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière

indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).

Selon la

jurisprudence, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal

que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de

circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119

Ib 158, cons. 3).

2.

En l'espèce, il n'y a

pas lieu de s'écarter des faits retenus par le juge pénal, aucune des

exceptions admises par la jurisprudence n'étant réalisée. Si le recourant

entendait contester les faits retenus à son encontre, il lui appartenait

d'épuiser les voies de droit à sa disposition dans la procédure pénale.

L'accusé de réception de son recours attirait d'ailleurs son attention sur le

fait qu'il ne pourrait plus contester les faits pour lesquels il avait été

condamné pénalement. Or, le recourant n'a pas recouru contre le jugement du

Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 11 février 2003, de sorte

que cette décision est entrée en force. A l'instar du juge pénal, le tribunal

de céans retiendra donc que le recourant a circulé le 10 août 2001 alors qu'il

présentait un taux d'alcoolémie de 1,88 gr. au minimum et provoqué une collision en raison d'une inattention,

violant ainsi l'art. 31 al. 2 LCR selon lequel quiconque est pris de boisson,

surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule,

est tenu de s'en abstenir et l'art. 3 al. 1 OCR qui prévoit que le conducteur

vouera son attention à la route et à la circulation.

3.

Selon l'art. 16 al. 3

lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé

en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,

l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les

circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la

réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de

la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait

d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du

permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR). En

matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la

jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407),

réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux

limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la

seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables.

Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal

administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

Lorsque le taux

d'alcoolémie dépasse 1 gr. , le Tribunal administratif considère, de manière générale, qu'il se

justifie de prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum

légal de deux mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate

pour un conducteur présentant un taux minimum d'alcool de 1,29 gr. (CR 1999/0067), 1,56 gr. (CR 2000/0076) ou 1,37 gr. (CR 2001/0323), alors même que les antécédents du conducteur étaient

bons et qu'il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle du

permis de conduire. Lorsque le taux d'alcoolémie dépasse 2 gr., le Tribunal administratif a jugé que le Service des automobiles

n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en prononçant un retrait de permis

d'une durée de l'ordre de six mois (CR 1993/0151; CR 1993/0091; CR 1992/0035;

CR 1991/0111 et références citées).

4.

En l'espèce, le taux

d'alcoolémie constaté s'élève à 1,88 gr. au minimum. On se trouve en présence d'une ivresse qualifiée, proche

de 2,00 gr., qui entraîne en général à elle seule, comme

on l'a vu, un retrait de permis d'une durée de l'ordre de six mois. Par

ailleurs, le recourant a provoqué un accident de la circulation en raison d'une

inattention fautive. A ces éléments défavorables, il faut opposer en faveur du

recourant sa bonne réputation en tant que conducteur (aucune mesure

administrative en vingt-deux ans de conduite), ainsi que la relative utilité

professionnelle que revêt pour lui la possession de son permis de conduire en

tant que mathématicien amené à se déplacer sur différents sites dans le cadre

de son travail. On peut en effet admettre qu'un retrait de permis puisse lui

causer des désagréments dans le cadre de son activité professionnelle, ainsi

que pour se rendre sur son lieu de travail, mais sa situation n'est toutefois

pas comparable à celle d'un chauffeur ou d'un livreur professionnels qui se

retrouvent totalement empêchés d'exercer leur profession en cas de retrait de

permis. Dans des affaires présentant des similitudes avec le cas présent

(ivresses au volant de 1,9 gr. pour le premier cas et de 1,7 gr. pour le second, le Tribunal administratif a confirmé des décisions

prononçant des retraits de permis de cinq mois (CR 1998/0010), respectivement

quatre mois (CR 1998/0158).

Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans

considère qu'une durée de retrait de quatre mois n'est pas disproportionnée par

rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent, notamment au vu du taux

d'alcoolémie élevé. Une telle durée apparaît adéquate en l'espèce, ce d'autant

plus que l'autorité intimée l'avait déjà réduite d'un mois par rapport à la

durée initialement envisagée. La décision attaquée doit dès lors confirmée et

le recours rejeté aux frais de son auteur qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 8

octobre 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.

)