CR.2001.0340
TA - CR.2001.0340 - 2003-07-07 - c/ SA
7 juillet 2003Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2001.0340
Autorité:, Date décision:
TA, 07.07.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
DILIGENCE
DURÉE
LCR-17-1-b
LCR-31-2
OAC-33-2
OCR-3-1
Résumé contenant:
Un retrait de 4 mois est adéquat pour un conducteur qui commet une ivresse au volant qualifiée (1,88 gr.o/oo) et provoque une collision en raison d'une inattention, compte tenu de sa bonne réputation en tant que conducteur et de la relative utilité que revêt pour lui la possession de son permis de conduire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 juillet 2003
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________, dont le conseil est l'avocat Jean-René H. Mermoud, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 8 octobre 2001,
ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1954,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1980. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. En date du 14 août 2001,
la police de Lausanne a établi un rapport au sujet de faits qui se sont
déroulés le vendredi 10 août 2001, vers 23h25. On extrait du rapport de police
le passage suivant :
"Venant de son domicile, au volant de sa
VW ********, Monsieur A.________, dans un état physique momentanément déficient
en raison de l'absorption de boissons alcooliques, descendit la rue
Saint-Martin, à la rechercher d'une place de parc. A l'approche de l'immeuble
no 9, bien qu'ayant perçu sur la partie sommitale de l'artère en question qu'un
deux-roues circulait à sa suite, il se porta en bordure gauche de la voie
descendante de circulation, avant d'obliquer dans la direction opposée, sans
faire usage des clignotants correspondants. Il agit ainsi pour enfiler la case
parcomètre no 33, laquelle était vacante, et sans avoir remarqué la présence du
scooter, conduit par Monsieur B.________, élève conducteur, qui l'avait rejoint
et n'avait pas apprécié de manière correcte la situation conflictuelle se
déroulant devant lui. C'est ainsi qu'un heurt se produisit entre l'avant et le
côté gauche du deux-roues et le rétroviseur, la portière et l'aile avant droits
de la VW. Sous l'effet du heurt, le deux-roues se coucha sur son côté
opposé."
La prise de sang
effectuée à 01h40 sur A.________ a révélé un taux d'alcoolémie de 1,88 gr.‰ au
minimum. Son permis de conduire a été saisi immédiatement.
Par préavis du 27 août
2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait de son permis de
conduire d'une durée de cinq mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles
observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 7
septembre 2001, l'intéressé a expliqué qu'il avait besoin de sa voiture pour
son travail en tant que mathématicien au D.________ à Y.________, amené à se
déplacer sur différents sites. Considérant que le conducteur du scooter avait
commis une faute en le dépassant par la droite, il a demandé que la durée du
retrait soit ramenée à deux mois.
C. Par décision du 8
octobre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de l'intéressé pour une durée de quatre mois, dès le 11 août 2001.
D. Contre cette décision,
A.________ a déposé un recours en date du 14 octobre 2001. Il conteste avoir
provoqué la collision avec le scooter et soutient que la seule infraction à
prendre en compte est celle de l'ivresse au volant. Compte tenu de ses bons
antécédents et de son état de santé déficient, il conclut à l'annulation de la
décision attaquée.
Par décision du 23
octobre 2001, le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif, de sorte
que son permis de conduire lui a été restitué. Par ailleurs, il a effectué une
avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre
au recours. L'instruction de la présente cause a été suspendue jusqu'à droit
connu sur le plan pénal.
Par jugement du 11
février 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné
le recourant à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 1'500
francs d'amende pour contravention à la LCR et ivresse au volant. Ce jugement
retient notamment ce qui suit :
"2. A Lausanne, le 10 août 2001,
vers 23h25 A.________, sous l'effet de l'alcool (alcoolémie de 1,88 g. à 01h40 : taux le plus favorable), descendait la rue St-Martin au
volant de sa voiture à la recherche place de parc. Il a d'abord serré à droite,
puis s'est déplacé sur l'extrême gauche de sa voie de circulation. Apercevant
des cases libres à proximité de l'immeuble no 9, il a obliqué à droite sans
faire usage de ses indicateurs de direction. Il n'a pas constaté la présence
d'un deux roues qui le rejoignait et qui était piloté B.________. Malgré un
freinage d'urgence et une manoeuvre d'évitement par la droite, le scootériste
n'a pas pu éviter la collision. Sous l'effet du choc, le scooter et son
conducteur sont tombés, heurtant le véhicule de C.________, qui était
régulièrement parqué. Par mesure de simplification, il sera annexé l'esquisse
de l'accident figurant en page 9, pièce 4, du dossier, étant précisé que la
manoeuvre du conducteur n'est pas intégralement reprise dans ce plan puisqu'il
manque le déplacement de la voiture de A.________ de droite à gauche avant
qu'il n'enfile la place no 33 en épi sise à proximité de l'immeuble no 9 de la
rue St-Martin.
3. A.________ conteste plusieurs
éléments. Il fait valoir, à l'appui de sa thèse, qu'il ne se serait jamais
déplacé de droite à gauche, qu'il serait au contraire resté sur sa voie de
direction à la recherche d'une place en épi située sur le bord droit de sa voie
et qu'il aurait manifesté son intention de se parquer en enclenchant son
indicateur de direction à droite. A l'audience, il a encore déclaré qu'il
n'avait jamais vu de scootériste derrière lui. Il soutient que B.________, qui
roulait nettement plus vite que lui, a tenté de le dépasser par la droite en
violation de l'art. 35 al. 1 LCR, à tout le moins qu'il n'a pas correctement
apprécié la situation au sens de l'art. 26 al. 2 LCR.
Pour sa part, B.________ a
soutenu que A.________ s'était déplacé dans un premier temps de droite à gauche
sur sa portion de voie. Selon cet accusé, l'automobiliste donnait clairement
l'impression qu'il souhaitait traverser la voie opposée pour parquer son
véhicule sur les places de parc bordant la voie montante. Lorsqu'il s'est
trouvé à une dizaine de mètres environ de la voiture, A.________ s'est
complètement déporté vers la droite pour parquer sa voiture sur la place no 33
en épi située sur la voie descendante de l'artère. Selon B.________, il n'a à
aucun moment pensé doubler ce véhicule par la droite, de la manière dont l'a
suggéré l'automobiliste. B.________ n'a pas pu éviter la collision malgré un
freinage d'urgence. La collision qui s'en est suivie a esquinté le rétroviseur,
la portière et l'aile avant droit de l'automobile A.________.
La thèse de A.________ se heurte
au témoignage du scootériste E.________ qui suivait B.________. Entendu comme
témoin, E.________ a exposé que A.________ s'était dans un premier temps
légèrement déplacé à droite sur sa voie de présélection puis à l'extrême gauche
de sa voie. E.________ explique ensuite que l'automobiliste a déporté son
véhicule de l'extrême gauche à l'extrême droite sans prendre garde au
scootériste B.________ qui se trouvait alors à une dizaine de mètres du
véhicule. Le témoin E.________ a exposé, du moins lorsqu'il a été entendu
immédiatement après l'accident par la police, que l'automobiliste n'avait à
aucun moment enclenché ses clignotants. A l'audience, E.________ a précisé son
témoignage en déclarant qu'il lui avait semblé que A.________ avait enclenché
son clignotant gauche lorsqu'il avait déplacé son véhicule sur l'extrême gauche
de sa voie de direction. Il a confirmé toutefois que l'automobiliste n'avait
jamais enclenché son indicateur droit lorsqu'il a amorcé sa manoeuvre de
parcage. Au bénéfice d'un léger doute, on retiendra que A.________ n'a pas
enclenché son indicateur gauche.
Le témoin E.________, qui se
trouvait à une dizaine de mètres environ de la collision était
particulièrement bien placé pour observer le cheminement des véhicules des
accusés. La version qu'il a fournie immédiatement à la suite de l'accident
confirme en tous points ou, à tout le moins pour ce qu'elle a d'essentiel, la
déposition de l'accusé B.________. On peut à cet égard relever ce qui suit:
"Au guidon de mon scooter, venant de la
rue César-Roux, je descendais la rue St-Martin précédé de B.________ (ndr
B.________), également au guidon de son deux roues. Notre vitesse était de
l'ordre 45/50 km/h. Peu avant le passage pour piétons, installé à la hauteur de
la Taverne bernoise, j'ai aperçu, devant nous, un automobiliste qui
ralentissait. Ce dernier progressait dans la même direction. Après la zone
protégée, cet usager s'est déporté franchement sur la gauche, sans clignotants.
A la vue de cette manoeuvre, j'ai freiné et ralenti. B.________ (ndr
B.________) se trouvait alors devant moi. Peu après, l'automobiliste a
rapidement obliqué à droite, sans clignotants, pour enfiler une place de parc.
Nous étions à sa suite sur la voie de circulation. J'ai freiné et pu m'arrêter,
car je suivais B.________ de quelque 5 à 10 mètres. Celui-ci, à la vue du
danger, a freiné brusquement et a couché son deux roues, qui de l'avant a
heurté le flanc droit de l'automobile.
On doit encore objecter à la
thèse défendue par l'automobiliste que B.________ aurait adopté une attitude
suicidaire, qui ne lui ressemble pas, en décidant de forcer le passage en dépit
d'une intention claire, comme l'a soutenu A.________, de diriger son véhicule
sur la droite pour enfiler une place en épi.
Pour toutes ces raisons, le
Tribunal est absolument convaincu que A.________, qui descendait la rue
St-Martin à la recherche d'une place de parc, s'est légèrement déplacé sur la
droite, puis complètement sur la gauche de sa voie de circulation pour obliquer
à nouveau à droite sans faire usage de ses indicateurs de direction. C'est
cette attitude, fautive, qui est à l'origine de l'accident. L'accusé a concédé
à l'audience qu'il n'avait absolument pas vu les deux scootéristes. Or, ils
étaient parfaitement visibles. Il a commis une inattention (art. 3 al. 1 OCR).
Il a été établi, par témoignage et par l'appréciation, que A.________ n'avait à
aucun moment enclenché ses clignotants. Il a enfreint l'art. 39 al. 1 LCR. La
violation de ces deux règles de la circulation routière, qui sont
fondamentales, entraîne l'application de l'art. 90 ch. 1 LCR.
Enfin, A.________ doit être
condamné pour ivresse au volant. Il s'agit d'une ivresse caractérisée. L'art.
91 al. 1 LCR s'applique. Il y a concours. (...)"
Le tribunal a informé
le recourant que, sauf avis contraire de sa part, il considérerait que le
jugement pénal n'a pas été contesté et qu'il est entré en force.
Par lettre du 3 avril
2003, le recourant a expliqué qu'il avait tenté en vain d'obtenir une nouvelle
décision de l'autorité intimée réduisant la durée du retrait de permis, dès
lors que le jugement pénal rendait caducs les motifs qui avaient conduit
l'autorité à rendre sa décision. Il a fait valoir que le juge pénal n'a pas
trouvé de lien entre l'état d'ébriété et l'accident, de sorte qu'il a conclu à
une faute légère de sa part.
E. A la demande du
recourant, le tribunal a tenu une audience en date du 19 juin 2003 en présence
du recourant personnellement, assisté de son conseil. L'autorité intimée
n'était pas représentée. Le recourant a déclaré ne pas avoir recouru contre le
jugement du Tribunal de police du 11 février 2003, car, même s'il conteste la
version du scootériste et le plan des lieux, il admet l'ivresse au volant. Il a
expliqué qu'il avait besoin de sa voiture pour se rendre sur les différents
sites où il est amené à travailler, précisant qu'avec les transports publics,
il lui fallait entre 1 heure et 1 heure 30 pour se rendre de son bureau de
Y.________ à la gare de Z.________ ou à son domicile de X.________. Il a
précisé ses conclusions en ce sens que la durée du retrait soit limitée à la
durée pendant laquelle le permis a été saisi, soit deux mois et demi.
Considérants
1.
Le recourant admet
avoir conduit sous l'influence de l'alcool, mais conteste avoir provoqué la
collision avec le scootériste.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans
le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).
Selon la
jurisprudence, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal
que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119
Ib 158, cons. 3).
2.
En l'espèce, il n'y a
pas lieu de s'écarter des faits retenus par le juge pénal, aucune des
exceptions admises par la jurisprudence n'étant réalisée. Si le recourant
entendait contester les faits retenus à son encontre, il lui appartenait
d'épuiser les voies de droit à sa disposition dans la procédure pénale.
L'accusé de réception de son recours attirait d'ailleurs son attention sur le
fait qu'il ne pourrait plus contester les faits pour lesquels il avait été
condamné pénalement. Or, le recourant n'a pas recouru contre le jugement du
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 11 février 2003, de sorte
que cette décision est entrée en force. A l'instar du juge pénal, le tribunal
de céans retiendra donc que le recourant a circulé le 10 août 2001 alors qu'il
présentait un taux d'alcoolémie de 1,88 gr. au minimum et provoqué une collision en raison d'une inattention,
violant ainsi l'art. 31 al. 2 LCR selon lequel quiconque est pris de boisson,
surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule,
est tenu de s'en abstenir et l'art. 3 al. 1 OCR qui prévoit que le conducteur
vouera son attention à la route et à la circulation.
3.
Selon l'art. 16 al. 3
lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé
en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,
l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les
circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la
réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de
la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait
d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du
permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR). En
matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la
jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407),
réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux
limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la
seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables.
Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal
administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.
Lorsque le taux
d'alcoolémie dépasse 1 gr. , le Tribunal administratif considère, de manière générale, qu'il se
justifie de prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum
légal de deux mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate
pour un conducteur présentant un taux minimum d'alcool de 1,29 gr. (CR 1999/0067), 1,56 gr. (CR 2000/0076) ou 1,37 gr. (CR 2001/0323), alors même que les antécédents du conducteur étaient
bons et qu'il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle du
permis de conduire. Lorsque le taux d'alcoolémie dépasse 2 gr., le Tribunal administratif a jugé que le Service des automobiles
n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en prononçant un retrait de permis
d'une durée de l'ordre de six mois (CR 1993/0151; CR 1993/0091; CR 1992/0035;
CR 1991/0111 et références citées).
4.
En l'espèce, le taux
d'alcoolémie constaté s'élève à 1,88 gr. au minimum. On se trouve en présence d'une ivresse qualifiée, proche
de 2,00 gr., qui entraîne en général à elle seule, comme
on l'a vu, un retrait de permis d'une durée de l'ordre de six mois. Par
ailleurs, le recourant a provoqué un accident de la circulation en raison d'une
inattention fautive. A ces éléments défavorables, il faut opposer en faveur du
recourant sa bonne réputation en tant que conducteur (aucune mesure
administrative en vingt-deux ans de conduite), ainsi que la relative utilité
professionnelle que revêt pour lui la possession de son permis de conduire en
tant que mathématicien amené à se déplacer sur différents sites dans le cadre
de son travail. On peut en effet admettre qu'un retrait de permis puisse lui
causer des désagréments dans le cadre de son activité professionnelle, ainsi
que pour se rendre sur son lieu de travail, mais sa situation n'est toutefois
pas comparable à celle d'un chauffeur ou d'un livreur professionnels qui se
retrouvent totalement empêchés d'exercer leur profession en cas de retrait de
permis. Dans des affaires présentant des similitudes avec le cas présent
(ivresses au volant de 1,9 gr. pour le premier cas et de 1,7 gr. pour le second, le Tribunal administratif a confirmé des décisions
prononçant des retraits de permis de cinq mois (CR 1998/0010), respectivement
quatre mois (CR 1998/0158).
Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans
considère qu'une durée de retrait de quatre mois n'est pas disproportionnée par
rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent, notamment au vu du taux
d'alcoolémie élevé. Une telle durée apparaît adéquate en l'espèce, ce d'autant
plus que l'autorité intimée l'avait déjà réduite d'un mois par rapport à la
durée initialement envisagée. La décision attaquée doit dès lors confirmée et
le recours rejeté aux frais de son auteur qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 8
octobre 2001 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)