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Décision

CR.2001.0342

TA - CR.2001.0342 - 2002-01-22 - c/SA

22 janvier 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 3

avril 1938, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2,

B, C, C1, D2, E, F et G depuis 1956, D et D1 depuis 1979. Il n'a pas

d'antécédent connu du SAN.

B. Le 20 septembre 2001, le

médecin adjoint au médecin cantonal, le Dr Méan, a avisé le SAN du fait que le

conducteur précité était inapte à la conduite d'un véhicule automobile en

raison de troubles neurologiques incompatibles avec la conduite automobile dans

le cadre d'une affection somatique. Il a précisé qu'en cas de recours, il

proposait de mandater l'Institut Universitaire de Médecine Légale (IUML) en vue

de l'expertise.

C. Par décision du 2

octobre 2001, le SAN a ordonné le retrait préventif du permis de conduire de

l'intéressé et lui a interdit de piloter les cyclomoteurs.

D. Recourant auprès du

Tribunal administratif, A.________ conteste devoir faire l'objet d'une telle

mesure pour le motif que son état de santé est stationnaire et qu'il n'a des

pertes d'équilibre que lorsqu'il se lève brusquement, "mais jamais dans

la journée". Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 600

francs.

L'effet suspensif a

été refusé au recours.

En cours de procédure,

le recourant a renoncé le 14 octobre 2001 à la conduite des véhicules des

taxis-minibus, camions et cars.

Invité à produire les

informations en sa possession, le Dr Méan a répondu ce qui suit :

" Madame,

Nous

sommes en possession, en date du 11 septembre 2001, d'une information du Dr B.________, médecin

traitant au titre de la SR art. 15, mentionnant l'aggravation du syndrome

cérébelleux connu consécutif à l'abus d'alcool, entraînant des chutes,

situation incompatible désormais avec la conduite automobile (faisant foi le

rapport médical de sortie de l'hôpital ci-joint).

En

cas de recours, j'ai proposé de charger l'IUML, plus précisément l'Unité de

médecine du trafic, d'effectuer l'expertise.

Veuillez

croire..."

Le recourant n'ayant

pas sollicité un complément d'instruction, le tribunal a statué sans organiser

de débats.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 16

al. 1er LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité

constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus

remplies, en particulier lorsque le conducteur est atteint de maladies ou

d'infirmités physiques ou mentales les empêchant de conduire avec sûreté un

véhicule automobile. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,

l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou

de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art.

35.

al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre

préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

Malgré le silence de

l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que

si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise

les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que

suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la

circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait

immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance

l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du

conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt

CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

2.

En l'espèce, le

recourant est atteint de troubles cérébelleux liées à une consommation

antérieure abusive d'alcool entraînant des pertes d'équilibre. Selon

l'appréciation du médecin adjoint au médecin cantonal qui se fonde en cela sur

une information du médecin-traitant de l'intéressé et du rapport de sortie de

l'hôpital du Chablais, cette situation est incompatible avec la conduite

automobile. Le recourant conteste certes cet avis médical, mais il n'apporte

aucun élément permettant de supposer que son état de santé et l'évaluation en

résultant ne correspondrait pas à celui dont fait état le Dr Méan. En l'état,

en présence de troubles ayant une incidence sur la capacité à conduire avec

sûreté un véhicule automobile, une mesure de privation du droit de conduire à

titre préventif apparaît justifiée et ne procède certainement pas d'un abus du

pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. La décision attaquée, qui

constitue une mesure provisionnelle prise prima facie, doit être confirmée.

Cela ne signifie pas encore que le recourant est privé définitivement du droit

de conduire. L'autorité intimée doit continuer l'instruction sans désemparer en

vue d'établir à satisfaction de droit si l'état de santé de l'intéressé

nécessite un retrait de sécurité ou si une restitution du droit de conduire est

possible.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision rendue

le 2 octobre 2001 par le SAN est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 600 francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 22 janvier 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les dix jours

dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le Service des automobiles : son

dossier en retour.

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