CR.2001.0342
TA - CR.2001.0342 - 2002-01-22 - c/SA
22 janvier 2002Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2001.0342
Autorité:, Date décision:
TA, 22.01.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
OAC-35-3
Résumé contenant:
Troubles neurologiques nécessitant de déterminer l'aptitude du recourant. Retrait préventif confirmé. R.R.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 janvier 2002
sur le recours interjeté par A.________,
Y.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après :
SAN), du 2 octobre 2001 ordonnant le retrait préventif de son permis de
conduire et lui interdisant de piloter les cyclomoteurs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz assesseurs;
greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 3
avril 1938, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2,
B, C, C1, D2, E, F et G depuis 1956, D et D1 depuis 1979. Il n'a pas
d'antécédent connu du SAN.
B. Le 20 septembre 2001, le
médecin adjoint au médecin cantonal, le Dr Méan, a avisé le SAN du fait que le
conducteur précité était inapte à la conduite d'un véhicule automobile en
raison de troubles neurologiques incompatibles avec la conduite automobile dans
le cadre d'une affection somatique. Il a précisé qu'en cas de recours, il
proposait de mandater l'Institut Universitaire de Médecine Légale (IUML) en vue
de l'expertise.
C. Par décision du 2
octobre 2001, le SAN a ordonné le retrait préventif du permis de conduire de
l'intéressé et lui a interdit de piloter les cyclomoteurs.
D. Recourant auprès du
Tribunal administratif, A.________ conteste devoir faire l'objet d'une telle
mesure pour le motif que son état de santé est stationnaire et qu'il n'a des
pertes d'équilibre que lorsqu'il se lève brusquement, "mais jamais dans
la journée". Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 600
francs.
L'effet suspensif a
été refusé au recours.
En cours de procédure,
le recourant a renoncé le 14 octobre 2001 à la conduite des véhicules des
taxis-minibus, camions et cars.
Invité à produire les
informations en sa possession, le Dr Méan a répondu ce qui suit :
" Madame,
Nous
sommes en possession, en date du 11 septembre 2001, d'une information du Dr B.________, médecin
traitant au titre de la SR art. 15, mentionnant l'aggravation du syndrome
cérébelleux connu consécutif à l'abus d'alcool, entraînant des chutes,
situation incompatible désormais avec la conduite automobile (faisant foi le
rapport médical de sortie de l'hôpital ci-joint).
En
cas de recours, j'ai proposé de charger l'IUML, plus précisément l'Unité de
médecine du trafic, d'effectuer l'expertise.
Veuillez
croire..."
Le recourant n'ayant
pas sollicité un complément d'instruction, le tribunal a statué sans organiser
de débats.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 16
al. 1er LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité
constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus
remplies, en particulier lorsque le conducteur est atteint de maladies ou
d'infirmités physiques ou mentales les empêchant de conduire avec sûreté un
véhicule automobile. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,
l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou
de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art.
35.
al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre
préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
Malgré le silence de
l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que
si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise
les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que
suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la
circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait
immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance
l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du
conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt
CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
2.
En l'espèce, le
recourant est atteint de troubles cérébelleux liées à une consommation
antérieure abusive d'alcool entraînant des pertes d'équilibre. Selon
l'appréciation du médecin adjoint au médecin cantonal qui se fonde en cela sur
une information du médecin-traitant de l'intéressé et du rapport de sortie de
l'hôpital du Chablais, cette situation est incompatible avec la conduite
automobile. Le recourant conteste certes cet avis médical, mais il n'apporte
aucun élément permettant de supposer que son état de santé et l'évaluation en
résultant ne correspondrait pas à celui dont fait état le Dr Méan. En l'état,
en présence de troubles ayant une incidence sur la capacité à conduire avec
sûreté un véhicule automobile, une mesure de privation du droit de conduire à
titre préventif apparaît justifiée et ne procède certainement pas d'un abus du
pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. La décision attaquée, qui
constitue une mesure provisionnelle prise prima facie, doit être confirmée.
Cela ne signifie pas encore que le recourant est privé définitivement du droit
de conduire. L'autorité intimée doit continuer l'instruction sans désemparer en
vue d'établir à satisfaction de droit si l'état de santé de l'intéressé
nécessite un retrait de sécurité ou si une restitution du droit de conduire est
possible.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision rendue
le 2 octobre 2001 par le SAN est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 600 francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 22 janvier 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les dix jours
dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).
Annexe pour le Service des automobiles : son
dossier en retour.