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Décision

CR.2001.0347

TA - CR.2001.0347 - 2002-07-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation

30 juillet 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, ci-après le

recourant, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules

automobiles des catégories A1, A2, F et G dès le 19 décembre 1958 et B, D2 et E

dès le 2 mai 1961. Le fichier des mesures administratives du Service des

automobiles contient l'inscription suivante le concernant :

-

décisions du 22 novembre 1999 : retrait du permis de conduire les véhicules

automobiles et les cyclomoteurs pour une durée indéterminée avec un délai

d'épreuve de 12 mois, pour ébriété et inattention (2,67 o/oo); permis

déposé le 12 septembre 1999.

B. Le 7 février 2001, le Dr

Y.________, médecin généraliste à ********, s'est adressé au Service des

automobiles, sollicitant, au nom de son patient, le recourant, que celui-ci

puisse réintégrer son permis de conduire pour les véhicules agricoles. Il s'est

exprimé en ces termes :

"J'avais eu l'occasion, en septembre 1999,

de vous demander de bien vouloir intervenir sur la capacité de conduire du

patient susnommé du fait d'un éthylisme chronique très important.

La situation actuellement s'est améliorée et le

patient a diminué fortement sa consommation tout en gardant quelques séquelles

discrètes de sa consommation antérieure.

Le train de campagne a passablement souffert de

l'absence du père notamment dans la conduite d'un tracteur entre la ferme et

les champs. En effet, l'exploitation est actuellement sous la responsabilité

unique du fils surchargé dans le cadre de son exploitation.

Serait-il possible de redonner la capacité de

conduire un véhicule agricole à ce patient de manière à ce que Monsieur

X.________ retrouve sa place dans l'exploitation et en permettant à son fils

surchargé d'être soulagé ?"

Le 24 février 2001, le

recourant s'est également adressé au service intimé sollicitant la restitution

de son permis de conduire. A cette occasion, il a notamment indiqué ceci :

"Je suis conscient d'avoir consommé de

l'alcool ce jour-là. Sous le choc de l'accident, j'ai dû effectuer un alcootest

qui a révélé un taux d'environ 1.3, et je ne comprends toujours pas pourquoi le

résultat était doublé lors de la prise de sang. Depuis cette date, j'ai suivi

régulièrement des tests. Bien que les résultats de ces tests ne soient pas

toujours positifs, je vous assure que j'ai fait de très gros efforts."

C. Le Service des

automobiles a demandé un préavis au médecin cantonal sur une éventuelle

restitution du permis de conduire les véhicules de la catégorie G au recourant.

Par courrier du 30 mai

2001, le Dr François Méan, médecin-adjoint au médecin cantonal, a répondu au

Service des automobiles ce qui suit :

"Ce conducteur, alcoolo-dépendant, est

sous le coup d'une mesure de retrait indéterminé. Il doit satisfaire aux

conditions usuelles avant restitution. Malgré un suivi à l'OCA de janvier à

octobre 2000, l'intéressé n'a pas observé une abstinence contrôlée ni même une

restriction stricte de sa consommation, comme le démontrent les examens de

laboratoire effectués (le dernier effectué le 6 octobre 2000).

Une restitution du permis de conduire catégorie

G ou voiture privée, doit nécessairement être précédée d'une normalisation des

tests (tests mensuels sur six mois). Cette condition est le reflet d'un choix

qui dépend de M. X.________, s'il veut conduire des véhicules, y compris

d'exploitation."

D. Par décision du 2

octobre 2001, le service intimé a refusé de révoquer la décision prise à l'encontre

du recourant le 22 novembre 2001 lui retirant pour une durée indéterminée son

permis de conduire les véhicules agricoles de la catégorie G. La décision

mentionnait également qu'une restitution du droit de conduire ne pourrait

intervenir qu'après une normalisation des tests (tests mensuels sur 6 mois).

Par acte du 22 octobre

2001, le recourant a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la

décision précitée. Il conclut à ce que la décision soit réformée en ce sens que

son permis de conduire, subsidiairement que le permis de conduire les véhicules

de la catégorie G, lui soit restitué.

Le service intimé a

renoncé à se déterminer.

E. Le tribunal a tenu

audience le 20 juin 2002. Le recourant est revenu au cours de cette audience

sur l'incident du dimanche 12 septembre 1999 (qui a conduit au retrait du

permis). Le recourant a par ailleurs expliqué qu'il avait interrompu la cure

commencée auprès de l'Office cantonal antialcoolique avant noël 2001, une

assistante ayant pris l'initiative de lui recommander une prescription

d'Antabus - médicament qui provoquerait des malaises s'il venait à consommer de

l'alcool; le recourant refuse dès lors de se rendre à nouveau à la consultation

antialcoolique. Au demeurant, il met en avant son passé de conducteur sans

taches et le fait qu'il a reçu une formation de chauffeur militaire, soumise à

de sévères exigences. Il estime que ses antécédents de conducteur justifient à

tout le moins la restitution du permis de conduire les véhicules de la

catégorie G et du permis cyclomoteur. Actuellement, il doit se déplacer à

bicyclette, ce qui se révèle très contraignant et pénible, particulièrement en

hiver.

Considérants

1.

Déposé le 22 octobre

2001, le recours l'est dans le délai de l'art. 31 LJPA. Il est au surplus

recevable à la forme.

2.

Le permis d'élève

conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si

le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause

d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre

caractériel, soit encore pour d'autres motifs. Le retrait sera assorti d'un

délai d'épreuve d'une année au moins. S'il est ordonné pour des raisons

médicales, il ne sera pas fixé de délai d'épreuve (art. 17 al. 1bis de la loi fédérale

sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR) et art. 33 al. 1 de

l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC)). La durée maximum de ce délai

d'épreuve est de cinq ans car, après ce laps de temps, l'autorité doit, sur

requête, prendre une nouvelle décision si l'intéressé rend vraisemblable que la

mesure n'est pas justifiée (art. 23 al. 3 LCR).

L'art. 17 al. 3, 1ère

phrase, LCR dispose que lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez

longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six

mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. L'art. 17 al. 3,

2ème phrase, LCR précise enfin que la durée légale minimale du retrait (1er

al., lettre d) et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité (al.

1bis) ne peuvent être réduites.

Selon la jurisprudence

(TA, arrêts CR 99/0193 du 29 décembre 1999; CR 98/0268 du 29 avril 1999), le

délai d'épreuve doit être distingué des conditions accessoires auxquelles peut

être subordonnée la restitution du permis (voir René Schaffhauser, Grundriss

des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III, Die

Administrativmassnahmen, n. 2192ss - délai d'épreuve - et 2209ss - conditions

et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une condition nécessaire à la

restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes,

l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constitue l'une de ces

conditions accessoires : l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté

durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas

échéant, l'intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions

accessoires ne sont que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve

est échu, l'autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles

conditions (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2224).

3.

En l'occurrence, le

recourant fait l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire du 22

novembre 1999, pour une durée indéterminée, avec délai d'épreuve d'une année,

pour toutes les catégories (art. 34 OAC) et les cyclomoteurs (art. 36 OAC), ce

qui correspond au délai légal (art. 33 OAC). Le recourant ayant sollicité la

restitution de son droit de conduire, en particulier les véhicules agricoles et

les cyclomoteurs, le service intimé a subordonné cette restitution à une

normalisation des tests d'abstinence sur six mois.

S'il ne fait aucun

doute que le délai d'épreuve (douze mois dès le 12 septembre 1999) est échu, la

condition relative au contrôle de l'abstinence, dont dépend la révocation de la

mesure, n'est en revanche manifestement pas remplie.

Il ne ressort

nullement du courrier du médecin qui suit le recourant que des contrôles

sanguins ont été régulièrement effectués et que la dépendance à l'alcool est

actuellement surmontée. En l'occurrence, le recourant n'a plus voulu être suivi

par l'OCA, et refuse d'être à nouveau contrôlé, même par son médecin traitant.

Les autres éléments du dossier - la détermination du médecin-adjoint au médecin

cantonal, ainsi que les déclarations de l'interessé lui-même, notamment dans

son courrier du 24 février 2001 - montrent au contraire que le recourant ne

peut s'abstenir de boissons alcooliques, alors même que le recouvrement du

permis dépend de la preuve de cette abstinence.

La condition préalable

à la restitution du permis n'est ainsi pas réalisée, de sorte que c'est à juste

titre que l'autorité intimée n'a pas fait droit à la requête du recourant. Les

constatations qui précèdent font également obstacle à la restitution du permis

de conduire les véhicules agricoles ou les cyclomoteurs, malgré les

désagréments, par ailleurs réels, que subit l'intéressé par l'effet de la

mesure.

5.

Le recours est rejeté

et la décision entreprise maintenue. Vu l'issue du litige, un émolument de

justice est mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation, du 2 octobre 2001, est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 30 juillet 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)