CR.2001.0349
TA - CR.2001.0349 - 2003-05-22 - c/SA
22 mai 2003Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2001.0349
Autorité:, Date décision:
TA, 22.05.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
LCR-16-2
OCR-12-1
OCR-13-1
Résumé contenant:
Le recourant dépasse par la droite un véhicule roulant à faible allure, en empruntant une présélection d'accès à un parking; heurt avec une voiture en queue de file sur cette voie; antécédents; certaine utilité professionnelle (agent d'une société d'import). Retrait ramené de trois à deux mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 mai 2003
sur le recours interjeté par A.________,
représenté par Me Paul Marville, avocat, Case postale 234, 1001 Pully-Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 8
octobre 2001, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de
trois mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier : Laurent Schuler.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, ci-après le
recourant, né le 13 octobre 1965, est titulaire d'un permis de conduire les
véhicules automobiles des catégories CM dès le 28 octobre 1981, A2, B, D2, E,
F, G dès le 16 avril 1985 et D1 dès le 20 octobre 1998.
Le fichier des mesures
administratives du Service des automobiles mentionne les inscriptions suivantes
le concernant :
- décision du 9 mars
1999 : prononcé d'un avertissement pour excès de vitesse (84/60);
- décision du 4
octobre 1999 : retrait du permis de conduire pour une durée de 2 mois pour deux
excès de vitesse (117/80, 102/60), avec obligation de suivre un cours
d'éducation routière, mesure ayant pris fin le 27 janvier 2000;
- décision du 14
février 2000 : retrait du permis de conduire pour une durée de 6 mois pour
conduite malgré retrait, mesure ayant pris fin le 26 juillet 2000.
B. Le 2 août 2001, à 16h15,
à la hauteur du no 3 de la rue Aimé-Steinlen, à Vevey, a eu lieu un accident de
la circulation impliquant le recourant. On extrait du rapport établi le jour
même par la Police municipale de Vevey ce qui suit :
"Le conducteur A.________ circulait sur la
voie de gauche de la rue Aimé-Steinlen, en direction de l'avenue
Gustave-Coindet. A la hauteur du garage de la Veveyse, selon les dires de ce
conducteur, il entreprit une manoeuvre de dépassement par la droite de
l'automobiliste qui le précédait, ce dernier roulant à très faible allure, ceci
en empruntant la voie de présélection droite réservée aux usagers voulant se
rendre au parking Saint-Antoine. Lors de cette manoeuvre, il heurta violemment,
avec l'avant droit de son véhicule, l'arrière gauche de l'auto B.________
arrêtée sur cette dernière voie, en queue de file, avant d'accéder au parking."
A ce moment, le temps
était nuageux, la route sèche et la visibilité étendue. Les protagonistes ont
déclaré de qui suit :
"Conducteur A.________ :
Au volant de ma voiture, je circulais sur la
rue Aimé-Steinlen, venant du quai de la Veveyse. J'avais l'intention d'aller
parquer ma voiture à la rue de la Byronne. Je circulais sur la voie de gauche,
derrière un autre véhicule. A la hauteur du garage de la Veveyse,
l'automobiliste qui me précédait a enclenché le clignoteur gauche et s'est mis
à rouler très lentement. Je pense qu'il voulait parquer à gauche de la
chaussée. Je l'ai alors devancé par la droite en empruntant la voie réservée
aux conducteurs voulant se rendre au parking de la Placette. En effectuant
cette manoeuvre, j'ai heurté violemment, avec l'avant droit de mon auto,
l'arrière gauche d'une automobile roulant sur cette voie de circulation, que
j'ai vue à la dernière minute. Je chaussais mes lunettes médicales et je
faisais usage de la ceinture de sécurité. Je n'ai pas été blessé"
Conducteur B.________ :
Au volant de la voiture de la société
C.________ AG, je montais le quai de la Veveyse et j'ai tourné à gauche sur la
rue Aimé-Steinlen. J'avais l'intention de me rendre au parking St-Antoine. Pour
cela, je circulais sur la voie de droite de la rue Aimé-Steinlen, à très faible
allure, car des véhicules me précédaient. Arrivé peu avant l'entrée dudit
parking, le véhicule qui me précédait s'est arrêté et j'ai fait de même. C'est
à ce moment-là que j'ai ressenti un violent choc à l'arrière gauche de mon
véhicule. En effet, l'avant droit d'une voiture circulant dans la même
direction heurta l'arrière de mon automobile. Je n'ai pas été blessé et je
faisais usage de la ceinture de sécurité."
Sur le plan pénal, le
Préfet du district de Vevey a rendu le 29 août 2001 un prononcé condamnant le
recourant a une peine d'amende de 300 francs plus les frais (dont 100 fr. de
frais pour tiers), ceci pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR et 13 al. 3
OCR. La décision préfectorale se réfère en outre aux art. 90 ch. 1 LCR et 96
OCR.
C. Par courrier du 23 août
2001, le Service des automobiles et de la navigation s'est réservé de prendre à
l'encontre du recourant une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée
de 4 mois.
Le recourant s'est
déterminé par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique,
concluant à ce que seul un retrait de deux mois au maximum soit prononcé à son
encontre. Il faisait valoir notamment l'utilité professionnelle de son permis
de conduire.
Par décision du 8
octobre 2001, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé à
l'encontre du recourant une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée
de 3 mois dès et y compris le 23 février 2001, le permis pouvant être déposé en
tout temps jusqu'à cette dernière date.
D. Le 26 octobre 2001, le
recourant a saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision
précitée, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que seul un
avertissement soit prononcé à son encontre, subsidiairement à ce qu'un retrait
du permis d'une durée d'un mois lui soit infligée.
Par décision du 5
novembre 2001, le juge instructeur du Tribunal de céans a suspendu la décision
querellée.
Le Service des
automobiles et de la navigation a renoncé à se déterminer.
E. Aucune partie n'ayant
sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé le 26 octobre
2001, le recours l'est dans le délai de l'art. 31 LJPA. Il est au surplus
recevable à la forme.
2.
Le recourant reconnaît
avoir commis une infraction en changeant de présélection dans le but de
dépasser un véhicule qui circulait à très faible allure devant lui et d'avoir
ainsi heurté un véhicule à l'arrêt. Le recourant conteste toutefois le
caractère de gravité de l'infraction que le Service des automobiles a retenu
pour prononcer une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de trois
mois.
3.
a) Selon l'art. 16 al.
2.
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3
let. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une
faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al.
3.
a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de
l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation, aura
créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF
120.
Ib 286). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un
retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que
les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être
de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du
contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
b) En l'occurrence, il
est reproché au recourant d'avoir changé de voie pour effectuer un dépassement
alors qu'il se trouvait sur un tronçon servant à la présélection et d'avoir
heurté l'arrière d'un véhicule à l'arrêt.
Aux termes de l'art 31
al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de
façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, la maîtrise du véhicule implique, d'une part, que le
conducteur voue toute l'attention nécessaire à la route et à la circulation,
qu'il fasse preuve d'une prudence particulière et s'adapte aux conditions de la
route; d'autre part, le conducteur n'est maître de son véhicule que s'il en
obtient les réactions voulues et s'il est en mesure de le commander
immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en utilisant de
manière adéquate les commandes (ATF, Cour de cassation pénale, arrêt du 3 août
1990, cité in JdT 1990 I 690, spéc. p. 691). Par ailleurs, l'art. 34 al. 4 LCR
impose au conducteur d'observer une distance suffisante envers tous les usagers
de la route. L'art. 12 al. 1 OCR précise que, lorsque des véhicules se suivent,
le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède,
afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
L'art. 27 LCR exige du
conducteur qu'il se conforme aux signaux et aux marques, ainsi qu'aux ordres de
la police. Selon l'art. 13 al. 3 OCR, sur les tronçons qui servent à la
présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement,
à moins que les lieux de destinations indiqués sur les voies empruntées par le
véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes.
En heurtant le
véhicule qui le précédait, le recourant a violé l'art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1
OCR. En changeant de voie de présélection pour effectuer un dépassement par la
droite, le recourant a enfreint en outre les art. 13 al. 3 OCR et 27 LCR.
4.
La jurisprudence du
Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de
retrait du permis énumérées à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit
pénal sur le concours sont applicables par analogie pour fixer la durée totale
de la mesure (ATF 108 Ib 258). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs
de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53). Il serait
choquant que la durée du retrait soit fixée séparément pour chaque motif de
retrait et que la mesure soit ordonnée pour la somme de ces durées; en effet,
on partirait alors de la durée minimale dans l'appréciation de chacun des
motifs de retrait, ce qui permettrait d'éluder facilement l'examen des autres
éléments prévus à l'art. 33 al. 2 OAC. Il faut donc fixer la durée totale du
retrait en fonction de l'infraction la plus grave compte tenu des durées
minimales de l'art. 17 LCR, puis prendre en considération de manière appropriée
les autres motifs de retrait - du point de vue de la faute - en appliquant
l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, ATF 120 Ib 54).
Dans le cas présent,
le recourant a été condamné par l'autorité pénale pour violation de l'art. 90
ch. 1 LCR. Le tribunal de céans n'a aucune raison de s'écarter de cette
appréciation et considère ainsi les deux infractions comme des fautes de
moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Les fautes commises par le
recourant ne sont toutefois pas à ce point légères qu'elles puissent justifier
un avertissement. Au demeurant, le recourant a quelques antécédents (et
notamment un retrait de 6 mois pour conduite sous retrait de permis), ce qui
exclut l'avertissement.
Au bénéfice du
recourant, on relèvera cependant qu'il a procédé à une manoeuvre de dépassement
dans un trafic circulant "à très faible allure" : sur la voie de
gauche, parce que le conducteur précédent cherchait à se parquer sur la gauche;
sur la voie de droite, parce que la file des véhicules était presque
immobilisée à l'entrée du parking Saint-Antoine.
Le recourant peut en
outre se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle de son permis. En
effet, il exerce la profession d'agent pour l'entreprise D.________ AG et son
activité se déploie sur le tout le territoire suisse-romand.
Tout bien considéré,
le tribunal parvient à la conclusion qu'un retrait du permis de conduire d'une
durée de 2 mois, soit du double du minimum légal, aurait suffi à réprimer le
comportement du recourant. La mesure ordonnée par le Service de automobiles
paraît dès lors excessive et doit être réformée dans ce sens.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Vu l'issue du
litige, un émolument de justice réduit devrait être mis à la charge du
recourant, qui pourrait prétendre à des dépens également réduits. Par compensation,
le présent arrêt sera rendu sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de
la navigation, du 8 octobre 2001, est réformée en ce sens que le permis de
conduire du recourant est retiré pour une période de 2 mois. Elle est maintenue
pour le surplus.
III. Les frais de
justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mai 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)