Lexipedia

Décision

CR.2001.0349

TA - CR.2001.0349 - 2003-05-22 - c/SA

22 mai 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, ci-après le

recourant, né le 13 octobre 1965, est titulaire d'un permis de conduire les

véhicules automobiles des catégories CM dès le 28 octobre 1981, A2, B, D2, E,

F, G dès le 16 avril 1985 et D1 dès le 20 octobre 1998.

Le fichier des mesures

administratives du Service des automobiles mentionne les inscriptions suivantes

le concernant :

- décision du 9 mars

1999 : prononcé d'un avertissement pour excès de vitesse (84/60);

- décision du 4

octobre 1999 : retrait du permis de conduire pour une durée de 2 mois pour deux

excès de vitesse (117/80, 102/60), avec obligation de suivre un cours

d'éducation routière, mesure ayant pris fin le 27 janvier 2000;

- décision du 14

février 2000 : retrait du permis de conduire pour une durée de 6 mois pour

conduite malgré retrait, mesure ayant pris fin le 26 juillet 2000.

B. Le 2 août 2001, à 16h15,

à la hauteur du no 3 de la rue Aimé-Steinlen, à Vevey, a eu lieu un accident de

la circulation impliquant le recourant. On extrait du rapport établi le jour

même par la Police municipale de Vevey ce qui suit :

"Le conducteur A.________ circulait sur la

voie de gauche de la rue Aimé-Steinlen, en direction de l'avenue

Gustave-Coindet. A la hauteur du garage de la Veveyse, selon les dires de ce

conducteur, il entreprit une manoeuvre de dépassement par la droite de

l'automobiliste qui le précédait, ce dernier roulant à très faible allure, ceci

en empruntant la voie de présélection droite réservée aux usagers voulant se

rendre au parking Saint-Antoine. Lors de cette manoeuvre, il heurta violemment,

avec l'avant droit de son véhicule, l'arrière gauche de l'auto B.________

arrêtée sur cette dernière voie, en queue de file, avant d'accéder au parking."

A ce moment, le temps

était nuageux, la route sèche et la visibilité étendue. Les protagonistes ont

déclaré de qui suit :

"Conducteur A.________ :

Au volant de ma voiture, je circulais sur la

rue Aimé-Steinlen, venant du quai de la Veveyse. J'avais l'intention d'aller

parquer ma voiture à la rue de la Byronne. Je circulais sur la voie de gauche,

derrière un autre véhicule. A la hauteur du garage de la Veveyse,

l'automobiliste qui me précédait a enclenché le clignoteur gauche et s'est mis

à rouler très lentement. Je pense qu'il voulait parquer à gauche de la

chaussée. Je l'ai alors devancé par la droite en empruntant la voie réservée

aux conducteurs voulant se rendre au parking de la Placette. En effectuant

cette manoeuvre, j'ai heurté violemment, avec l'avant droit de mon auto,

l'arrière gauche d'une automobile roulant sur cette voie de circulation, que

j'ai vue à la dernière minute. Je chaussais mes lunettes médicales et je

faisais usage de la ceinture de sécurité. Je n'ai pas été blessé"

Conducteur B.________ :

Au volant de la voiture de la société

C.________ AG, je montais le quai de la Veveyse et j'ai tourné à gauche sur la

rue Aimé-Steinlen. J'avais l'intention de me rendre au parking St-Antoine. Pour

cela, je circulais sur la voie de droite de la rue Aimé-Steinlen, à très faible

allure, car des véhicules me précédaient. Arrivé peu avant l'entrée dudit

parking, le véhicule qui me précédait s'est arrêté et j'ai fait de même. C'est

à ce moment-là que j'ai ressenti un violent choc à l'arrière gauche de mon

véhicule. En effet, l'avant droit d'une voiture circulant dans la même

direction heurta l'arrière de mon automobile. Je n'ai pas été blessé et je

faisais usage de la ceinture de sécurité."

Sur le plan pénal, le

Préfet du district de Vevey a rendu le 29 août 2001 un prononcé condamnant le

recourant a une peine d'amende de 300 francs plus les frais (dont 100 fr. de

frais pour tiers), ceci pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR et 13 al. 3

OCR. La décision préfectorale se réfère en outre aux art. 90 ch. 1 LCR et 96

OCR.

C. Par courrier du 23 août

2001, le Service des automobiles et de la navigation s'est réservé de prendre à

l'encontre du recourant une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée

de 4 mois.

Le recourant s'est

déterminé par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique,

concluant à ce que seul un retrait de deux mois au maximum soit prononcé à son

encontre. Il faisait valoir notamment l'utilité professionnelle de son permis

de conduire.

Par décision du 8

octobre 2001, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé à

l'encontre du recourant une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée

de 3 mois dès et y compris le 23 février 2001, le permis pouvant être déposé en

tout temps jusqu'à cette dernière date.

D. Le 26 octobre 2001, le

recourant a saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision

précitée, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que seul un

avertissement soit prononcé à son encontre, subsidiairement à ce qu'un retrait

du permis d'une durée d'un mois lui soit infligée.

Par décision du 5

novembre 2001, le juge instructeur du Tribunal de céans a suspendu la décision

querellée.

Le Service des

automobiles et de la navigation a renoncé à se déterminer.

E. Aucune partie n'ayant

sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé le 26 octobre

2001, le recours l'est dans le délai de l'art. 31 LJPA. Il est au surplus

recevable à la forme.

2.

Le recourant reconnaît

avoir commis une infraction en changeant de présélection dans le but de

dépasser un véhicule qui circulait à très faible allure devant lui et d'avoir

ainsi heurté un véhicule à l'arrêt. Le recourant conteste toutefois le

caractère de gravité de l'infraction que le Service des automobiles a retenu

pour prononcer une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de trois

mois.

3.

a) Selon l'art. 16 al.

2.

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3

let. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une

faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al.

3.

a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de

l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation, aura

créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF

120.

Ib 286). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un

retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que

les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être

de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du

contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

b) En l'occurrence, il

est reproché au recourant d'avoir changé de voie pour effectuer un dépassement

alors qu'il se trouvait sur un tronçon servant à la présélection et d'avoir

heurté l'arrière d'un véhicule à l'arrêt.

Aux termes de l'art 31

al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de

façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, la maîtrise du véhicule implique, d'une part, que le

conducteur voue toute l'attention nécessaire à la route et à la circulation,

qu'il fasse preuve d'une prudence particulière et s'adapte aux conditions de la

route; d'autre part, le conducteur n'est maître de son véhicule que s'il en

obtient les réactions voulues et s'il est en mesure de le commander

immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en utilisant de

manière adéquate les commandes (ATF, Cour de cassation pénale, arrêt du 3 août

1990, cité in JdT 1990 I 690, spéc. p. 691). Par ailleurs, l'art. 34 al. 4 LCR

impose au conducteur d'observer une distance suffisante envers tous les usagers

de la route. L'art. 12 al. 1 OCR précise que, lorsque des véhicules se suivent,

le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède,

afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

L'art. 27 LCR exige du

conducteur qu'il se conforme aux signaux et aux marques, ainsi qu'aux ordres de

la police. Selon l'art. 13 al. 3 OCR, sur les tronçons qui servent à la

présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement,

à moins que les lieux de destinations indiqués sur les voies empruntées par le

véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes.

En heurtant le

véhicule qui le précédait, le recourant a violé l'art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1

OCR. En changeant de voie de présélection pour effectuer un dépassement par la

droite, le recourant a enfreint en outre les art. 13 al. 3 OCR et 27 LCR.

4.

La jurisprudence du

Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de

retrait du permis énumérées à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit

pénal sur le concours sont applicables par analogie pour fixer la durée totale

de la mesure (ATF 108 Ib 258). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs

de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53). Il serait

choquant que la durée du retrait soit fixée séparément pour chaque motif de

retrait et que la mesure soit ordonnée pour la somme de ces durées; en effet,

on partirait alors de la durée minimale dans l'appréciation de chacun des

motifs de retrait, ce qui permettrait d'éluder facilement l'examen des autres

éléments prévus à l'art. 33 al. 2 OAC. Il faut donc fixer la durée totale du

retrait en fonction de l'infraction la plus grave compte tenu des durées

minimales de l'art. 17 LCR, puis prendre en considération de manière appropriée

les autres motifs de retrait - du point de vue de la faute - en appliquant

l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, ATF 120 Ib 54).

Dans le cas présent,

le recourant a été condamné par l'autorité pénale pour violation de l'art. 90

ch. 1 LCR. Le tribunal de céans n'a aucune raison de s'écarter de cette

appréciation et considère ainsi les deux infractions comme des fautes de

moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Les fautes commises par le

recourant ne sont toutefois pas à ce point légères qu'elles puissent justifier

un avertissement. Au demeurant, le recourant a quelques antécédents (et

notamment un retrait de 6 mois pour conduite sous retrait de permis), ce qui

exclut l'avertissement.

Au bénéfice du

recourant, on relèvera cependant qu'il a procédé à une manoeuvre de dépassement

dans un trafic circulant "à très faible allure" : sur la voie de

gauche, parce que le conducteur précédent cherchait à se parquer sur la gauche;

sur la voie de droite, parce que la file des véhicules était presque

immobilisée à l'entrée du parking Saint-Antoine.

Le recourant peut en

outre se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle de son permis. En

effet, il exerce la profession d'agent pour l'entreprise D.________ AG et son

activité se déploie sur le tout le territoire suisse-romand.

Tout bien considéré,

le tribunal parvient à la conclusion qu'un retrait du permis de conduire d'une

durée de 2 mois, soit du double du minimum légal, aurait suffi à réprimer le

comportement du recourant. La mesure ordonnée par le Service de automobiles

paraît dès lors excessive et doit être réformée dans ce sens.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Vu l'issue du

litige, un émolument de justice réduit devrait être mis à la charge du

recourant, qui pourrait prétendre à des dépens également réduits. Par compensation,

le présent arrêt sera rendu sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de

la navigation, du 8 octobre 2001, est réformée en ce sens que le permis de

conduire du recourant est retiré pour une période de 2 mois. Elle est maintenue

pour le surplus.

III. Les frais de

justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)