CR.2001.0358
TA - CR.2001.0358 - 2002-03-28 - c/ SA
28 mars 2002Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2001.0358
Autorité:, Date décision:
TA, 28.03.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
EXCÈS DE VITESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
LCR-16-3-a
LCR-17-1-c
OAC-34-2 (01.01.1977)
Résumé contenant:
Circuler à moto à 2 m de distance derrière une voiture sur l'AR à 130 km/h, avant d'accélérer fortement après l'avoir dépassée constitue une faute grave entraînant un retrait obligatoire du permis. Ayant subi un retrait de permis 10 mois plus tôt, le recourant se trouve en état de récidive de sorte que son permis doit être retiré pour 6 mois au moins. S'en tenant à ce minimum, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée. Rejet de la demande de retrait différencié pour le permis moto.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 mars 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________, dont le conseil est l'avocat Alexandre Reil, case postale 3640, à
1002 Lausanne,
contre
la décision du Département
de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 15
octobre 2001, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de
six mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1970,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures (catégorie B) depuis 1988,
d'un permis de conduire pour motocycles d'une cylindrée inférieure à 125 cm³
(catégorie A1) depuis 1992 et d'un permis pour motocycles d'une cylindrée
supérieure à 125 cm³ (catégorie A) depuis 1995. Il ressort du fichier des
mesures administratives que le recourant a fait l'objet des mesures
administratives suivantes :
- un avertissement prononcé le 15 mars 1994
pour une inattention ayant entraîné un accident de voiture le 13 juillet 1993 à
Blonay;
- un retrait du permis de conduire d'une
durée d'un mois, du 7 octobre au 6 novembre 1996 suite à un excès de vitesse
commis au guidon d'une moto ayant entraîné un accident le 15 septembre 1996, à
St-Cergue;
- un retrait du permis de conduire d'une
durée de deux mois, du 10 juillet au 9 septembre 1998, en raison de deux excès
de vitesse commis en voiture à La-Tour-de-Peilz, le 5 mars 1998, respectivement
le 29 mai 1998;
- un avertissement prononcé le 23 mars 1999
pour un excès de vitesse commis en voiture le 12 janvier 1999 à
La-Tour-de-Peilz;
- un retrait du permis de conduire d'une
durée de deux mois, du 28 juillet au 27 septembre 2000, assorti de l'obligation
de suivre un cours d'éducation routière, en raison d'un accident de voiture dû
à une vitesse inadaptée et à une inattention survenu le 19 mars 2000, à
Villeneuve; l'intéressé a suivi un cours d'éducation routière le 8 mai 2001.
B. Le vendredi 13 juillet
2001, vers 18h15, X.________, qui circulait au guidon de sa moto ********, sur
l'autoroute A9 de Vevey en direction de Lausanne, a attiré l'attention d'une
patrouille de la gendarmerie circulant à bord d'une voiture banalisée, peu après
la sortie du tunnel de La Criblette. Selon le rapport de police, l'intéressé
suivait une voiture sur la voie de dépassement à une distance qui n'excédait
pas deux mètres. En traversant le tunnel de Chauderon, la police a constaté que
le motocycliste talonnait toujours la même voiture à une distance aussi
réduite. Après que la voiture qu'il suivait a réintégré la voie droite à la
hauteur du restoroute de Lavaux, X.________ l'a dépassée en accélérant; au
moment où la patrouille de police l'a rattrapé, à la hauteur du pont enjambant
la Lutrive, l'appareil Multagraph équipant la voiture de police indiquait une
vitesse de 160 km/h, sans que la vitesse à laquelle circulait l'intéressé
puisse être relevée conformément aux prescriptions. Peu après, en raison de la
forte densité du trafic, X.________ a réduit son allure à 100 km/h, avant
d'être interpellé par la police. Le rapport de police précise que la vitesse
maximale est limitée à 100 km/h entre les tunnels de La Criblette et Chauderon,
puis à 120 km/h. Au moment des faits, il faisait beau, la chaussée était sèche
et le trafic de forte densité. Dans sa déposition, X.________ a admis avoir
talonné un véhicule à une distance de 2 mètres à une vitesse de 130 km/h et
avoir accéléré pour atteindre une vitesse de 160 km/h avant d'être contraint de
ralentir en raison de la densité du trafic.
Par préavis du 13 août
2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée de sept mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles
observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 16 août
2001, l'employeur de X.________ a expliqué que ce dernier occupait depuis
bientôt dix ans un emploi de magasinier-livreur dans son entreprise de
fournitures pour autos et que son permis de conduire était indispensable à
l'exercice de sa profession; en cas de retrait de permis de conduire,
l'intéressé serait en principe licencié dans les délais usuels.
Par lettre du 10
septembre 2001, l'intéressé a soutenu qu'on ne pouvait que lui reprocher
d'avoir circulé trop près d'un véhicule qui tardait à se rabattre sur la droite
pendant un bref instant, ce qui justifiait qu'un avertissement soit prononcé à
son encontre, subsidiairement que la durée du retrait soit réduite au vu de
l'utilité professionnelle et qu'il puisse bénéficier d'un retrait différencié
pour son permis de conduire les voitures.
C. Par décision du 15
octobre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire
de X.________ pour une durée de six mois, dès le 13 février 2002.
D. Contre cette décision,
l'intéressé a déposé un recours en date du 6 novembre 2001. Il soutient que,
faute d'avoir pu établir une vitesse conformément aux prescriptions, l'autorité
ne saurait retenir un quelconque dépassement de vitesse à sa charge. Il
soutient par ailleurs que le talonnement commis constitue tout au plus un cas
de moyenne gravité, n'ayant talonné le véhicule que pendant un bref instant
alors que ce dernier devait se rabattre; il en déduit qu'il ne tombe pas sous
le coup de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR. Se prévalant de la nécessité
professionnelle qu'il a de son permis de conduire, il demande à pouvoir
bénéficier d'un retrait de permis différencié. Il conclut à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle
décision, subsidiairement à ce que la durée du retrait du permis de conduire
pour voitures soit ramené à un mois, la durée du retrait du permis de conduire
pour motocycles étant laissée à l'appréciation du tribunal.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a versé au
dossier une copie du prononcé sans citation du préfet du district de Cully du 5
septembre 2001 condamnant le recourant à une amende de 300 francs pour avoir
circulé à une distance insuffisante en file et à une allure nettement
supérieure à celle généralisée sur les autoroutes. Invité à indiquer si cette
décision avait été contestée, le recourant n'a pas répondu dans le délai
imparti.
Les parties n'ayant
pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant soutient
que, faute d'avoir pu établir une vitesse conformément aux prescriptions,
l'autorité intimée ne saurait retenir un quelconque dépassement de vitesse à sa
charge. Cependant, le préfet a retenu dans son prononcé que le recourant avait
circulé à une vitesse nettement supérieure à celle généralisée sur l'autoroute.
Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, aucune
des conditions permettant au tribunal de céans de s'écarter des faits retenus
par le juge pénal ne sont réalisées, de sorte que l'on retiendra que le
recourant a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée sur autoroute.
En effet, même si la police n'a pas été en mesure de relever la vitesse du
recourant conformément aux instructions concernant les contrôles de vitesse
dans la circulation routière édictées par le DETEC le 10 août 1998, il ne faut
pas perdre de vue que le recourant a admis dans le rapport de police avoir
atteint une vitesse de 160 km/h au cours de l'accélération suivant le
dépassement. Même en tenant compte d'une importante marge d'erreur vu
l'imprécision des compteurs de vitesse, il n'en demeure pas moins que le
recourant a commis un excès de vitesse d'une certaine importance, en plus
d'avoir, comme il l'admet lui-même, talonné un véhicule une distance de 2
mètres environ; ce faisant, il a enfreint les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR
qui prévoient que le conducteur doit observer une distance suffisante envers
tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent et
qu'il doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin
de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
2.
Le permis de conduire
peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si
le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3
lettre a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité
(art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2,
1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II
106.
consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas
"compromis la sécurité de la route ou incommodé le public",
l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de
gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne,
l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de
retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves,
qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation
entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis
de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF
123.
II 109 consid. 2a).
Le Tribunal fédéral a
récemment jugé qu'un conducteur qui roule sur l'autoroute et qui, sur un long
tronçon, se tient à une distance insuffisante (en l'espèce, à 8 m à une vitesse
de 85 km/h) du véhicule qui le précède, alors que le trafic est dense, commet
une infraction qui est pour le moins de moyenne gravité, entraînant un retrait
du permis de conduire fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR (ATF 126 II 358; dans le
même sens, voir également arrêts CR 00/176 du 17 avril 2001 et CR 00/298 du 17
octobre 2001).
En l'espèce, en
talonnant la voiture qui le précédait à une distance de seulement deux mètres à
une vitesse de 130 km/h puis en accélérant fortement après que la voiture avait
rejoint la piste de droite, le recourant a commis une infraction qui franchit
la limite du cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR entraînant un
retrait obligatoire du permis de conduire. En effet, le recourant n'a pas
hésité à créer un danger qui implique un risque accru d'accident et à aggraver
les conditions de la circulation pour les autres usagers de la route. On ne se
trouve pas en présence d'un bref instant de distraction, mais d'une infraction
intentionnelle révélant un manque de scrupules caractérisé.
3.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera
pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré (en
vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour cause d'infraction commise dans les deux ans
depuis l'expiration du dernier retrait.
En l'espèce,
l'infraction litigieuse (entraînant un retrait obligatoire du permis de
conduire) a été commise dix mois après l'échéance de la précédente mesure de
retrait encourue par le recourant. Ce dernier se trouve par conséquent en état
de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte que la durée du
retrait prononcé à son encontre ne sera pas inférieure à six mois.
C'est donc à juste
titre que l'autorité intimée a prononcé une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée de six mois, s'en tenant ainsi au minimum légal. Dans ces
conditions, on relèvera que le critère de l'utilité professionnelle invoqué par
le recourant n'est pas pertinent, dès lors que ce critère n'intervient pas
lorsque la durée de la mesure de retrait s'en tient au minimum légal.
4.
Le recourant demande
encore à pouvoir bénéficier d'un retrait différencié de son permis de conduire
au sens de l'art. 34 al. 2 OAC, de telle sorte que son permis de conduire pour
voitures (catégorie B), indispensable à l'exercice de sa profession, lui soit
retiré pour une durée inférieure à celle prononcée pour son permis de conduire
pour motos (catégories A et A1).
Selon l'art. 34 OAC,
le retrait du permis de conduire d'une catégorie de véhicules automobiles
déterminée entraîne le retrait du permis de toutes les catégories de véhicules.
L'art. 34 al. 2 OAC prévoit qu'afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive,
le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente
selon les catégories de permis, sous réserve d'observer la durée minimale fixée
par la loi pour toutes les catégories. Cette manière de faire est autorisée
notamment lorsque l'intéressé a commis l'infraction justifiant la mesure de
retrait avec un véhicule dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et
lorsqu'il jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la
catégorie pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait.
En l'espèce, la durée
du retrait s'en tient à la durée minimale de six mois fixée par la loi en cas
de récidive, de sorte qu'on ne saurait mettre le recourant au bénéfice d'un
retrait de permis différencié pour les véhicules de la catégorie B.
5.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée sera confirmée et le recours rejeté aux frais du
recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 15
octobre 2001 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJ).
Annexe pour le Service des automobiles :
son dossier en retour.