Lexipedia

Décision

CR.2001.0358

TA - CR.2001.0358 - 2002-03-28 - c/ SA

28 mars 2002Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1970,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures (catégorie B) depuis 1988,

d'un permis de conduire pour motocycles d'une cylindrée inférieure à 125 cm³

(catégorie A1) depuis 1992 et d'un permis pour motocycles d'une cylindrée

supérieure à 125 cm³ (catégorie A) depuis 1995. Il ressort du fichier des

mesures administratives que le recourant a fait l'objet des mesures

administratives suivantes :

- un avertissement prononcé le 15 mars 1994

pour une inattention ayant entraîné un accident de voiture le 13 juillet 1993 à

Blonay;

- un retrait du permis de conduire d'une

durée d'un mois, du 7 octobre au 6 novembre 1996 suite à un excès de vitesse

commis au guidon d'une moto ayant entraîné un accident le 15 septembre 1996, à

St-Cergue;

- un retrait du permis de conduire d'une

durée de deux mois, du 10 juillet au 9 septembre 1998, en raison de deux excès

de vitesse commis en voiture à La-Tour-de-Peilz, le 5 mars 1998, respectivement

le 29 mai 1998;

- un avertissement prononcé le 23 mars 1999

pour un excès de vitesse commis en voiture le 12 janvier 1999 à

La-Tour-de-Peilz;

- un retrait du permis de conduire d'une

durée de deux mois, du 28 juillet au 27 septembre 2000, assorti de l'obligation

de suivre un cours d'éducation routière, en raison d'un accident de voiture dû

à une vitesse inadaptée et à une inattention survenu le 19 mars 2000, à

Villeneuve; l'intéressé a suivi un cours d'éducation routière le 8 mai 2001.

B. Le vendredi 13 juillet

2001, vers 18h15, X.________, qui circulait au guidon de sa moto ********, sur

l'autoroute A9 de Vevey en direction de Lausanne, a attiré l'attention d'une

patrouille de la gendarmerie circulant à bord d'une voiture banalisée, peu après

la sortie du tunnel de La Criblette. Selon le rapport de police, l'intéressé

suivait une voiture sur la voie de dépassement à une distance qui n'excédait

pas deux mètres. En traversant le tunnel de Chauderon, la police a constaté que

le motocycliste talonnait toujours la même voiture à une distance aussi

réduite. Après que la voiture qu'il suivait a réintégré la voie droite à la

hauteur du restoroute de Lavaux, X.________ l'a dépassée en accélérant; au

moment où la patrouille de police l'a rattrapé, à la hauteur du pont enjambant

la Lutrive, l'appareil Multagraph équipant la voiture de police indiquait une

vitesse de 160 km/h, sans que la vitesse à laquelle circulait l'intéressé

puisse être relevée conformément aux prescriptions. Peu après, en raison de la

forte densité du trafic, X.________ a réduit son allure à 100 km/h, avant

d'être interpellé par la police. Le rapport de police précise que la vitesse

maximale est limitée à 100 km/h entre les tunnels de La Criblette et Chauderon,

puis à 120 km/h. Au moment des faits, il faisait beau, la chaussée était sèche

et le trafic de forte densité. Dans sa déposition, X.________ a admis avoir

talonné un véhicule à une distance de 2 mètres à une vitesse de 130 km/h et

avoir accéléré pour atteindre une vitesse de 160 km/h avant d'être contraint de

ralentir en raison de la densité du trafic.

Par préavis du 13 août

2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de sept mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 16 août

2001, l'employeur de X.________ a expliqué que ce dernier occupait depuis

bientôt dix ans un emploi de magasinier-livreur dans son entreprise de

fournitures pour autos et que son permis de conduire était indispensable à

l'exercice de sa profession; en cas de retrait de permis de conduire,

l'intéressé serait en principe licencié dans les délais usuels.

Par lettre du 10

septembre 2001, l'intéressé a soutenu qu'on ne pouvait que lui reprocher

d'avoir circulé trop près d'un véhicule qui tardait à se rabattre sur la droite

pendant un bref instant, ce qui justifiait qu'un avertissement soit prononcé à

son encontre, subsidiairement que la durée du retrait soit réduite au vu de

l'utilité professionnelle et qu'il puisse bénéficier d'un retrait différencié

pour son permis de conduire les voitures.

C. Par décision du 15

octobre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire

de X.________ pour une durée de six mois, dès le 13 février 2002.

D. Contre cette décision,

l'intéressé a déposé un recours en date du 6 novembre 2001. Il soutient que,

faute d'avoir pu établir une vitesse conformément aux prescriptions, l'autorité

ne saurait retenir un quelconque dépassement de vitesse à sa charge. Il

soutient par ailleurs que le talonnement commis constitue tout au plus un cas

de moyenne gravité, n'ayant talonné le véhicule que pendant un bref instant

alors que ce dernier devait se rabattre; il en déduit qu'il ne tombe pas sous

le coup de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR. Se prévalant de la nécessité

professionnelle qu'il a de son permis de conduire, il demande à pouvoir

bénéficier d'un retrait de permis différencié. Il conclut à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle

décision, subsidiairement à ce que la durée du retrait du permis de conduire

pour voitures soit ramené à un mois, la durée du retrait du permis de conduire

pour motocycles étant laissée à l'appréciation du tribunal.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Le tribunal a versé au

dossier une copie du prononcé sans citation du préfet du district de Cully du 5

septembre 2001 condamnant le recourant à une amende de 300 francs pour avoir

circulé à une distance insuffisante en file et à une allure nettement

supérieure à celle généralisée sur les autoroutes. Invité à indiquer si cette

décision avait été contestée, le recourant n'a pas répondu dans le délai

imparti.

Les parties n'ayant

pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant soutient

que, faute d'avoir pu établir une vitesse conformément aux prescriptions,

l'autorité intimée ne saurait retenir un quelconque dépassement de vitesse à sa

charge. Cependant, le préfet a retenu dans son prononcé que le recourant avait

circulé à une vitesse nettement supérieure à celle généralisée sur l'autoroute.

Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres

arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

En l'espèce, aucune

des conditions permettant au tribunal de céans de s'écarter des faits retenus

par le juge pénal ne sont réalisées, de sorte que l'on retiendra que le

recourant a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée sur autoroute.

En effet, même si la police n'a pas été en mesure de relever la vitesse du

recourant conformément aux instructions concernant les contrôles de vitesse

dans la circulation routière édictées par le DETEC le 10 août 1998, il ne faut

pas perdre de vue que le recourant a admis dans le rapport de police avoir

atteint une vitesse de 160 km/h au cours de l'accélération suivant le

dépassement. Même en tenant compte d'une importante marge d'erreur vu

l'imprécision des compteurs de vitesse, il n'en demeure pas moins que le

recourant a commis un excès de vitesse d'une certaine importance, en plus

d'avoir, comme il l'admet lui-même, talonné un véhicule une distance de 2

mètres environ; ce faisant, il a enfreint les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR

qui prévoient que le conducteur doit observer une distance suffisante envers

tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent et

qu'il doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin

de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

2.

Le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3

lettre a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité

(art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2,

1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II

106.

consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas

"compromis la sécurité de la route ou incommodé le public",

l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de

gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne,

l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de

retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves,

qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation

entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis

de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF

123.

II 109 consid. 2a).

Le Tribunal fédéral a

récemment jugé qu'un conducteur qui roule sur l'autoroute et qui, sur un long

tronçon, se tient à une distance insuffisante (en l'espèce, à 8 m à une vitesse

de 85 km/h) du véhicule qui le précède, alors que le trafic est dense, commet

une infraction qui est pour le moins de moyenne gravité, entraînant un retrait

du permis de conduire fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR (ATF 126 II 358; dans le

même sens, voir également arrêts CR 00/176 du 17 avril 2001 et CR 00/298 du 17

octobre 2001).

En l'espèce, en

talonnant la voiture qui le précédait à une distance de seulement deux mètres à

une vitesse de 130 km/h puis en accélérant fortement après que la voiture avait

rejoint la piste de droite, le recourant a commis une infraction qui franchit

la limite du cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR entraînant un

retrait obligatoire du permis de conduire. En effet, le recourant n'a pas

hésité à créer un danger qui implique un risque accru d'accident et à aggraver

les conditions de la circulation pour les autres usagers de la route. On ne se

trouve pas en présence d'un bref instant de distraction, mais d'une infraction

intentionnelle révélant un manque de scrupules caractérisé.

3.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera

pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré (en

vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour cause d'infraction commise dans les deux ans

depuis l'expiration du dernier retrait.

En l'espèce,

l'infraction litigieuse (entraînant un retrait obligatoire du permis de

conduire) a été commise dix mois après l'échéance de la précédente mesure de

retrait encourue par le recourant. Ce dernier se trouve par conséquent en état

de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte que la durée du

retrait prononcé à son encontre ne sera pas inférieure à six mois.

C'est donc à juste

titre que l'autorité intimée a prononcé une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de six mois, s'en tenant ainsi au minimum légal. Dans ces

conditions, on relèvera que le critère de l'utilité professionnelle invoqué par

le recourant n'est pas pertinent, dès lors que ce critère n'intervient pas

lorsque la durée de la mesure de retrait s'en tient au minimum légal.

4.

Le recourant demande

encore à pouvoir bénéficier d'un retrait différencié de son permis de conduire

au sens de l'art. 34 al. 2 OAC, de telle sorte que son permis de conduire pour

voitures (catégorie B), indispensable à l'exercice de sa profession, lui soit

retiré pour une durée inférieure à celle prononcée pour son permis de conduire

pour motos (catégories A et A1).

Selon l'art. 34 OAC,

le retrait du permis de conduire d'une catégorie de véhicules automobiles

déterminée entraîne le retrait du permis de toutes les catégories de véhicules.

L'art. 34 al. 2 OAC prévoit qu'afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive,

le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente

selon les catégories de permis, sous réserve d'observer la durée minimale fixée

par la loi pour toutes les catégories. Cette manière de faire est autorisée

notamment lorsque l'intéressé a commis l'infraction justifiant la mesure de

retrait avec un véhicule dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et

lorsqu'il jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la

catégorie pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait.

En l'espèce, la durée

du retrait s'en tient à la durée minimale de six mois fixée par la loi en cas

de récidive, de sorte qu'on ne saurait mettre le recourant au bénéfice d'un

retrait de permis différencié pour les véhicules de la catégorie B.

5.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée sera confirmée et le recours rejeté aux frais du

recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 15

octobre 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès

sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJ).

Annexe pour le Service des automobiles :

son dossier en retour.