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Décision

CR.2001.0359

TA - CR.2001.0359 - 2002-10-31 - c/SA

31 octobre 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1944,

est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, E, F et G

depuis le 24 avril 1968. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis

d'une durée de cinq mois, selon décision du 19 septembre 1995, pour ébriété

(2,19 g. ‰) et inobservation des signaux, et d'une mesure de retrait du permis

d'une durée de douze mois, selon décision du 24 janvier 2000, pour ébriété

(2,05 g. ‰); cette mesure a pris fin le 4 décembre 2000.

B. Le mercredi 5 septembre

2001, à 21h.15, à Nyon, s'est produit un incident de la circulation que la

police municipale décrit comme il suit dans son rapport du 6 septembre 2001 :

"Lors d'une patrouille véhicule à la route

de St-Cergue, nous circulions dans le sens Jura-Lac, lorsque notre attention a

été attirée par une voiture qui descendait cette artère à vive allure. Nous

avons suivi cette automobile. Arrivé à la signalisation lumineuse au bas de

cette route, le conducteur en question, M. X.________, a ralenti, puis s'est

déporté à plusieurs reprises sur la gauche. Lorsque nous étions sur la place de

la Gare, il a zigzagué à nouveau. Arrivé à l'avenue Viollier, M. X.________

s'est déporté une fois de plus sur la gauche, a franchi la ligne de sécurité

sur plusieurs mètres. Il a été intercepté à la hauteur de la rue St-Jean.

L'intéressé, présentant des signes d'alcoolémie, a été conduit au poste de

police afin d'y être soumis au test à l'éthylomètre, qui s'est révélé

positif".

X.________ a fait la

déposition suivante :

"Je me suis couché le mardi 4 septembre

2001, vers 2000. Le lendemain, je me suis levé vers 0830. J'ai pris un petit

déjeuner composé d'un thé et d'un oeuf. Ensuite, je me suis rendu au Tea Room

du "********" et j'ai bu des cocas-colas. A 1200, je suis rentré à

mon domicile où j'ai mangé du ragoût avec des pommes de terre et bu de l'eau.

Par la suite, j'ai fait une sieste de 1300 à 1600 environ, puis je me suis

rendu aux Services sociaux. Je suis rentré et j'ai mangé une salade, du fromage

et de la soupe vers 1900. Ensuite, je suis allé au café des

"********", où j'ai bu 4 à 5 bières de 2,5 dl. Ensuite, je suis

rentré chez moi et j'ai regardé la télévision. J'ai reçu un téléphone anonyme,

me signalant que des personnes travaillaient sans autorisation sur un chantier,

à ********. J'ai alors pris ma voiture et j'ai été interpellé par la police de

Nyon".

Le résultat du test à

l'éthylomètre effectué à 22h.15 a montré un taux d'alcoolémie de 2.95 g. ‰. Le

protocole de laboratoire de l'analyse des sangs a révélé un taux d'alcoolémie

moyen de 1.33 g. ‰ à 23h.40 (entre 1.26 g. ‰ et 1.40 g. ‰). Le permis de circulation

a été immédiatement saisi.

C. Par courrier du 13

septembre 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il

envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de vingt mois. L'intéressé ne s'est pas déterminé.

Par décision du 29

octobre 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

une mesure de retrait du permis d'une durée de vingt mois dès et y compris le 5

septembre 2001, pour récidive d'ivresse et contravention à l'art. 31 LCR.

Agissant en temps

utile par acte du 8 novembre 2001, X.________ a recouru contre cette décision.

Il demande la réduction de la durée du retrait en mettant en avant le besoin

professionnel qu'il a de conduire, en sa qualité de technicien-contremaître en

bâtiment; il invoque en outre le fait que sa mère, âgée de 91 ans, est dans un

établissement médico-social depuis un mois et qu'il doit s'occuper d'elle, car

elle en peut plus se déplacer par ses propres moyens. X.________ a en outre

expliqué que, sans pression de quiconque, il avait décidé de se soumettre à une

abstinence contrôlée par le Département universitaire de médecine et santé

communautaires, Unité socio-éducative (ci-après : USE); il a produit comme

preuve de ses dires un avis de l'USE du 24 septembre 2001 (photocopie

partielle).

Le 12 juin, puis le 23

août 2002, le recourant a requis la restitution anticipée de son permis de

conduire, en faisant valoir les contrôles réguliers effectués auprès de l'USE

et ses difficultés à trouver un emploi sans permis. Le 27 août 2002, l'USE s'est

déterminée sur cette requête par une conclusion formulée en ces termes :

"M. X.________ a mené une démarche

d'abstinence depuis le mois de septembre 2001; nous estimons donc qu'il a

changé d'attitude vis-à-vis de l'alcool, a effectué une réelle prise de

conscience et a adopté un comportement personnel responsable en rapport avec

ses devoirs de conducteur."

Par décision du 20

septembre 2002, le Service des automobiles a restitué son permis au recourant,

à la condition qu'il continue d'observer une stricte abstinence de toute

consommation d'alcool, sous le contrôle et les directives de l'Unité

socio-éducative du Centre de traitement en alcoologie. L'inobservation de cette

condition, comme toute démarche empêchant son contrôle, conduirait à la

révocation de la décision de restitution et à l'exécution du solde du retrait.

Invité à indiquer au

tribunal s'il maintenait ou retirait son recours après avoir obtenu la

restitution conditionnelle de son permis, le recourant n'a pas réagi. Aussi le

tribunal a-t-il statué à huis clos.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 17

al. 1 lettre d LCR, l'autorité prononcera un retrait du permis de conduire pour

une durée d'une année au minimum, si, dans les cinq ans depuis l'expiration

d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de

nouveau circulé dans cet état. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas

avoir circulé en état d'ébriété moins d'un an après l'expiration d'une mesure

de retrait du permis de conduire pour ivresse au volant.

2.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles.

En matière d'ivresse

simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la

Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum

légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et

1,0 g. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise

et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères

ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au

regard de l'utilité professionnelle. Lorsque le taux dépasse 1,0 g. ‰, le

tribunal de céans considère, de manière générale, qu'il se justifie de

prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux

mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate pour un

conducteur présentant un taux minimum d'alcool de 1,19 g. ‰ (CR 96/0007), 1,29

g. ‰ (CR 99/0067) ou 1,68 g. ‰ (CR 99/0076), alors même que les antécédents du

conducteur étaient bons et qu'il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité

professionnelle du permis de conduire. En outre, le Tribunal administratif a

rappelé à plusieurs reprises qu'en présence d'un taux d'alcoolémie dépassant 2

g. ‰, le Service des automobiles n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en

prononçant un retrait de permis d'une durée de six mois (voir notamment arrêts

CR 93/151 du 23 juin 1993; CR 93/091 du 28 avril 1993; CR 92/035 du 1er juin

1992; CR 91/111 du 22 janvier 1992 et références citées).

En matière de récidive

d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle

infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de

récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus

court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés

en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi,

l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire

l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant ainsi que les

éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent

nécessiter une augmentation de la durée de la mesure (arrêt CR 99/0180 du 8

décembre 1999 : retrait du permis d'une durée de 15 mois, dans le cas d'un

conducteur en récidive d'ivresse - 1,31 g. ‰ - 19 mois après la dernière

conduite en état d'ébriété; les antécédents du conducteur étaient défavorables,

mais en tant qu'aide maçon il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité

professionnelle; CR 99/0118 du 29 septembre 1999 : confirmation, dans le cas

d'un architecte d'intérieur, qui ne pouvait se prévaloir que d'une utilité

professionnelle limitée, d'un retrait de 17 mois pour une récidive d'ivresse -

0.95

g. ‰ - six mois après l'échéance du précédent retrait; CR 01/0187 du 24

juillet 2002 : retrait de 20 mois pour une récidive d'ivresse - 1,08 ‰ - 6 mois

après l'expiration d'un précédent retrait de 2 mois; cf. également CR 01/0304

du 21 février 2002 : confirmation, dans le cas d'un agriculteur avec une forte

utilité professionnelle du permis, d'un retrait de 15 mois pour une récidive

d'ivresse - 1.56 g. ‰ - 19 mois après un précédent retrait pour ivresse - 1,09

g. ‰).

En l'espèce, le

recourant a circulé en état d'ivresse le 5 septembre 2001, alors qu'il a fait

l'objet d'un précédent retrait de permis pour ivresse au volant d'une durée de

douze mois, mesure arrivée à échéance le 4 décembre 2000, soit 9 mois

auparavant. Il se trouve dès lors en état de récidive d'ivresse au volant au

sens de l'art. 17 al. 1 lettre d LCR. Son permis doit ainsi être retiré pour

une durée d'un an au moins. La prise de sang effectuée après l'interpellation a

révélé un taux d'alcoolémie minimum de 1,26 g ‰ (on ne retient pas le taux de

2.95

‰ révélé par le test à l'éthylomètre 30 minutes plus tôt et qui ne paraît

guère plausible). Au sens de la jurisprudence précitée, cette ivresse appelle

un retrait d'une durée supérieure au minimum légal. Il existe une certaine

utilité professionnelle du permis à prendre en compte; le recourant ne l'avait

toutefois pas invoquée devant le Service des automobiles. La démarche

d'abstinence contrôlée qu'avait initiée le recourant lui a permis d'être

réintégré conditionnellement dans le droit de conduire à l'échéance du délai

d'épreuve minimal (art. 17 al. 1 lettre d et 17 al. 3 LCR); en décidant de

restituer le permis, l'autorité intimée a admis que la mesure pouvait avoir

atteint son but. Il n'y a pas à présumer que le recourant trompera la confiance

mise en lui et ne respectera pas les conditions posées. Le besoin professionnel

de conduire du recourant n'est plus en cause à ce stade. Cela étant, le

tribunal considère qu'un retrait du permis de conduire d'une durée de 20 mois

est justifié par rapport à l'ensemble des circonstances, notamment au regard de

l'importance du taux d'alcoolémie constaté lors du contrôle, des antécédents du

recourant et du court délai (de 9 mois) qui a couru depuis la fin de la

précédente mesure.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours est rejeté. Un émolument de justice

est mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision Service

des automobiles et de la navigation du 29 octobre 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 31 octobre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)