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Décision

CR.2001.0364

TA - CR.2001.0364 - 2002-04-03 - c/ SA

3 avril 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1972,

est titulaire d'un permis de circulation pour les catégories B, F, G (depuis le

16 janvier 1991) et CM depuis le 18 juin 1986. Il a fait l'objet d'un

avertissement, selon décision du 11 mai 1993, pour excès de vitesse (75/50

km/h.) et d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux

mois, selon décision du 28 février 1994, pour conduite sous influence de

médicaments ou de drogues.

B. Le jeudi 2 août 2001, à

22h.38, sur la route de la Bruyère, commune de Bussigny-près-Lausanne, la

gendarmerie vaudoise a mesuré, au moyen d'un appareil stationnaire Multanova

sans poste d'interception, que le véhicule conduit par X.________ roulait à une

vitesse de 116 km/h. sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée est de 60

km/heure. L'intéressé a donc été dénoncé pour un dépassement de vitesse de 50

km/h., marge de sécurité (6 km/h.) déduite.

C. Le 5 mai 2001, le

Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à

son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois.

Le 11 septembre 2001,

l'employeur, la société Y.________ SA, est intervenue auprès du Service des

automobiles pour indiquer que X.________ occupait le poste de menuisier-poseur

et qu'il se déplaçait avec un véhicule d'entreprise tous les jours, plusieurs

fois par jour, sur divers chantiers dans toute la Suisse romande; un retrait de

permis d'une durée de trois mois aurait de ce fait des "conséquences

désastreuses"; pour ces motifs, la société a demandé que la mesure puisse être

"diminuée ou transformée".

X.________ s'est pour

sa part déterminé le 18 septembre 2001 en mettant en avant son besoin

professionnel de conduire.

Par décision du 15

octobre 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois, dès le 5 mars 2002.

D. Agissant en temps utile

par acte du 12 janvier 2001, X.________ a contesté cette décision en expliquant

que, même avec un retrait de deux mois du permis, son employeur ne le garderait

pas à son service, n'ayant pas la possibilité de l'occuper durant tout ce

temps. Le recourant a demandé s'il était possible de transformer sa peine en

semi-détention ou en une autre mesure.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité.

Aux termes de l'art.

16.

al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur

a compromis gravement la sécurité de la route.

D'après la

jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts

cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse

autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des

localités: un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de

circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La

question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou

obligatoire (16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas

grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Sur

les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil de

30.

km est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la

vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h. Sur les semi-autoroutes dont les

chaussées ne sont pas séparées, le cas est grave dès que la vitesse maximale de

100.

km/h est dépassée de 30 km/h. En outre, dans les localités, le cas est

grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.

Avec un dépassement de

la vitesse autorisée de 50 km/h., le recourant s'est rendu coupable d'une

infraction grave, voire très grave, aux règles de la circulation routière au

sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce qui constitue un cas de retrait

obligatoire du permis de conduire. Il est indifférent que les conditions de

circulation aient été favorables et que la réputation du recourant en tant

qu'automobiliste ait été excellente, puisque les limites fixées par la

jurisprudence ont été précisément déterminées en partant de cette hypothèse

(voir SJ 1999 p. 24 consid. 2d in fine).

2.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.

Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera

toutefois pas inférieure à un mois. Le retrait du permis doit aussi être assez

rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b).

Lorsqu'il s'agit

d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il

convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par

conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est

touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de

ses besoins professionnels. De toute manière, la question de savoir si le

besoin professionnel justifie une réduction par rapport à l'usage commun doit

être examinée lors de l'appréciation globale de toutes les circonstances

importantes pour décider de la durée du retrait de permis (ATF 123 II 572

consid. 2c; cf. aussi, Kathrin Gruber, La notion d'utilité professionnelle en matière

de retrait de permis de conduire, in RDAF, 1998 p. 233, sp. 236).

A titre indicatif, il

ressort de la jurisprudence du Tribunal de céans rendue en matière

d'infractions dites de "grande vitesse", sur les routes cantonales,

où la vitesse est limitée à 80 km/h., qu'un dépassement de 48 km/h de la

vitesse maximale autorisée sur la route cantonale Lausanne-Berne justifiait un

retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois (arrêt CR 96/0234 du 30

août 1996, s'agissant d'une première infraction du conducteur), tandis qu'un

dépassement de 57 km/h de la vitesse maximale autorisée appelait un retrait de

trois mois (arrêt CR 95/0345 du 23 janvier 1996; voir également CR 96/0149 du

20.

janvier 1998). Un dépassement de la vitesse autorisée de 67 km/h, sur un

tronçon où la vitesse était limitée à 80 km/h., a conduit à un retrait du

permis d'une durée de quatre mois (CR 00/0109 du 28 septembre 2000). Dans les

arrêts précités, l'utilité professionnelle ne jouait pas de rôle, soit parce

qu'elle n'était pas invoquée, soit parce qu'elle n'a pas été reconnue.

Au regard de

l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime que le service intimé a usé

correctement de son pouvoir d'appréciation en arrêtant la durée de la mesure à

deux mois, compte tenu de l'utilité professionnelle alléguée. Qualifier un

comportement de faute grave suppose que le conducteur a créé un sérieux danger

pour la circulation ou en a pris le risque (cf. art. 32 al. 2 OAC); en

l'espèce, le recourant a roulé sur une route principale à une allure très

proche de celle admise sur une autoroute. En raison de la gravité de la faute,

l'utilité professionnelle - qui est établie - ne justifie pas une mesure

limitée au minimum légal. Sans même tenir compte des antécédents, qui sont

anciens, la décision entreprise ne peut qu'être confirmée.

3.

Il faut encore relever

que le Tribunal administratif n'est pas compétent pour prononcer une sanction,

telle une peine de semi-détention, comme requis, en lieu et place d'un retrait

de permis.

4.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours. Un émolument de justice est mis à la charge du

recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision Service

des automobiles et de la navigation, du 15 octobre 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________, montant

compensé par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 3

avril 2002

Le

président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103

ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)