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Décision

CR.2001.0365

TA - CR.2001.0365 - 2002-03-28 - c/ SA

28 mars 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1962,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1980. Hormis deux

retraits du permis de conduire subis en 1983 et 1987, il a fait l'objet d'un

retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, du 1er juin au 31 août

1995 en raison d'une ivresse au volant commise dans le canton de Fribourg.

B. Le lundi 17 septembre

2001, vers 01h49, X.________ a circulé sur l'autoroute A1, entre les jonctions

de Gland et Rolle, à une vitesse de 171 km/h, marge de sécurité déduite, commettant

ainsi un excès de vitesse de 51 km/h. Au moment des faits, le ciel était

couvert, la chaussée mouillée et le trafic de faible densité.

Par préavis du 3

octobre 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de trois mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 9

octobre 2001, l'intéressé a expliqué qu'il était responsable commercial pour la

filiale suisse de Y.________ et qu'à ce titre, il se déplace dans toute la

Suisse, effectuant 5'000 à 8'000 km par mois et transportant du matériel

encombrant. Craignant d'être licencié en cas de retrait de longue durée, il

demande la réduction de la durée de la mesure.

C. Par décision du 5

novembre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée de deux mois, dès le 3 avril 2002.

D. Contre cette décision,

l'intéressé a déposé un recours en date du 14 novembre 2001. Se prévalant de la

nécessité de son permis de conduire dans son activité professionnelle, il

demande la réduction de la durée du retrait. En annexe à son recours, il

produit une attestation de son employeur dont il ressort que l'entreprise ne

peut pas se permettre de se passer de l'intéressé pendant deux mois et qu'elle

serait obligée d'envisager de le remplacer rapidement.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs. Par lettre du 17 décembre 2001, il a renoncé à requérir la fixation

d'une audience, mais a insisté sur l'utilité professionnelle de son permis de

conduire et renouvelé sa demande de réduction de la mesure au minimum.

Pour sa part,

l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Le tribunal a délibéré

à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant ne

conteste pas, à juste titre d'ailleurs, le principe de la mesure ordonnée à son

encontre: en effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement

de la vitesse maximale autorisée de 35 km/h ou plus sur les autoroutes

constitue un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR et entraîne un

retrait obligatoire du permis de conduire, en application de la disposition

précitée (ATF 123 II 106; 124 II 97).

Seule est dès lors

litigieuse la question de la durée du retrait ordonné par l'autorité intimée.

Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis

doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte

surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que

conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de

conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR,

la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

2.

En l'espèce, la faute

commise par le recourant ne peut qu'être qualifiée de grave, au vu de la

quotité de l'excès de vitesse commis (51 km/h de plus que la vitesse maximale

autorisée). Par ailleurs, la réputation du recourant en tant que conducteur

n'est pas sans tache, puisque, mis à part deux mesures administratives

ordonnées il y a longtemps, il a fait l'objet d'un retrait du permis de

conduire pour ivresse au volant six ans avant la commission de l'infraction

litigieuse. A ces éléments qui appellent une mesure d'une sévérité marquée, il

faut opposer, en faveur du recourant, l'utilité qu'il a de son permis de

conduire en tant que directeur commercial représentant une grande marque de

******** dans toute la Suisse. En effet, bien que son cas ne soit pas

comparable à celui d'un chauffeur ou d'un livreur professionnels qui, en cas de

retrait du permis de conduire, se retrouvent purement et simplement empêchés

d'exercer leur métier et ainsi privés de toute source de revenus, force est de

constater que le permis de conduire présente pour le recourant une grande

utilité professionnelle. Cependant, le tribunal considère qu'en réduisant à

deux mois la durée de la mesure initialement fixée à trois mois, l'autorité

intimée a déjà suffisamment tenu compte de l'utilité professionnelle invoquée

par le recourant. Dans ces conditions, le tribunal juge que la mesure de

retrait d'une durée de deux mois ordonnée par l'autorité intimée n'est pas

disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances et qu'elle est

justifiée dans le cas d'espèce. Dans des arrêts CR 97/260 du 11 décembre 1997,

CR 00/100 du 9 janvier 2001 et CR 00/323 du 2 mars 2001 dont les circonstances

se rapprochent fortement du cas présent, le tribunal a également confirmé les

mesures de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois ordonnées par

l'autorité intimée.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée

sera confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 5

novembre 2001 est confirmée.

III. Un

émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 28

mars 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.

)