CR.2001.0369
TA - CR.2001.0369 - 2003-10-09 - c/SA
9 octobre 2003Français11 min
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N° affaire:
CR.2001.0369
Autorité:, Date décision:
TA, 09.10.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
À L'EXTÉRIEUR DES LOCALITÉS
DURÉE
EXCÈS DE VITESSE
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
EXÉCUTION{SENS GÉNÉRAL}
PROFESSION
LCR-16-3-a
LCR-17-1-a
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 67 km/h sur route cantonale. Faute grave que l'explication d'un dépassement ne justifie pas. Absence d'antécédents et utilité professionnelle importante (commercial au service externe). Retrait de 3 mois confirmé (casuistique). Refus de limiter le retrait aux heures du soir et de la nuit.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 octobre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
dont le conseil est l'avocat Albert J. Graf, à Nyon,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 20
octobre 2001 (retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 10
février 1963, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A
(depuis le 12 septembre 1991), A1 (depuis le 9 juillet 1981, B, F (depuis le 22
octobre 1981) et G (depuis le 13 octobre 1977). Il n'a fait à ce jour l'objet
d'aucune mesure administrative.
B. Le jeudi 12 juillet
2001, à 20h.15, X.________ a circulé au volant de son véhicule sur la route
principale Lausanne/Saint-Maurice, commune de Puidoux, à une vitesse de 154
km/h. sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h. La
gendarmerie vaudoise, qui avait mesuré la vitesse au moyen d'un appareil
stationnaire Multanova sans poste d'interception, a dénoncé l'intéressé pour un
excès de vitesse de 67 km/h., marge de sécurité (7 km/h.) déduite. Le rapport
de gendarmerie du 2 août 2001 relève qu'il faisait beau et que la chaussée
était sèche.
Le 20 août 2001, le
Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à
son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de cinq mois.
C. Par ordonnance du 11
septembre 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a
condamné X.________, pour violation grave des règles de la circulation routière
à 4 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 600 fr. d'amende
avec délai de radiation de deux ans, ainsi qu'aux frais de la cause.
D. X.________ s'est
déterminé par courrier de son conseil du 28 septembre 2001 sur la mesure
administrative envisagée. Il a notamment mis en avant les conditions optimales
de route (route cantonale à quatre voies, hors localité; beau temps, chaussée
sèche; sans circulation, selon lui) et le fait qu'il n'aurait pas été condamné
pour faute grave sur le plan pénal; en outre, il était perturbé par des difficultés
professionnelles; enfin, la vitesse mesurée n'était pas une vitesse de
croisière, mais une accélération lors d'un dépassement. X.________ a souligné
l'absence d'antécédents et l'utilité professionnelle que représente pour lui le
permis de conduire.
Par décision du 29
octobre 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois, dès le 29 octobre
2001.
E. Agissant en temps utile
par acte du 19 novembre 2001, X.________ a recouru contre cette décision dont
il demande, avec dépens, l'annulation au profit d'une mesure de retrait d'une
durée de trois mois qui ne s'appliquerait pas du lundi au vendredi de 6h.00 à
20h.00; subsidiairement, le recourant demande qu'une mesure de retrait limitée
à une durée d'un mois soit prononcée à son encontre. Il a repris les arguments
déjà développés devant l'autorité intimée (conditions optimales de circulation;
accélération due à un dépassement, bons antécédents). Le recourant a par
ailleurs expliqué avoir un nouvel emploi en qualité d'ingénieur commercial
informatique auprès de la société Y.________ SA à ********, activité qui
l'amène à effectuer en voiture des déplacements "de l'ordre parfois de 850
km par jour ou 6'000 km par mois"; elle est en effet exercée
essentiellement sur rendez-vous (l'activité porte sur les moyens et grands
systèmes et logiciels), à raison de 5 ou 6 par jour dans toute la Suisse,
l'Allemagne et la France voisine. A l'appui de son recours, le recourant a
produit une lettre de son employeur du 10 décembre 2001 dans laquelle celui-ci
expose que tout retrait du permis d'une durée supérieure à un mois (qui
permettrait une imputation sur les vacances) le contraindrait à licencier
X.________, "tant les déplacements de service liés aux exigences des
clients sont essentiels au bon fonctionnement de notre entreprise".
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité.
Aux termes de l'art.
16.
al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur
a compromis gravement la sécurité de la route.
D'après la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts
cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse
autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des
localités: un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de
circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La
question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou
obligatoire (16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas
grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Sur
les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil de
30.
km est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la
vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h. Sur les semi-autoroutes dont les
chaussées ne sont pas séparées, le cas est grave dès que la vitesse maximale de
100.
km/h est dépassée de 30 km/h. En outre, dans les localités, le cas est
grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.
Avec un dépassement de
la vitesse autorisée de 67 km/h., le recourant s'est rendu coupable d'une
infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de la
jurisprudence rappelée ci-dessus, ce qui constitue un cas de retrait
obligatoire du permis de conduire. Il s'agit d'une violation grossière d'une
règle essentielle de la circulation. Il est indifférent que les conditions de
circulation aient été favorables et que la réputation du recourant en tant
qu'automobiliste ait été excellente, puisque les limites fixées par la
jurisprudence ont été précisément déterminées en partant de cette hypothèse (voir
SJ 1999 p. 24 consid. 2d in fine).
2.
a) Selon les art. 17
al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée
de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la
gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules. Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne
sera toutefois pas inférieure à un mois. Le retrait du permis doit aussi être
assez rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b).
b) Lorsqu'il s'agit
d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il
convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par conséquent
en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est touché plus
lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de ses besoins
professionnels. De toute manière, la question de savoir si le besoin
professionnel justifie une réduction par rapport à l'usage commun doit être
examinée lors de l'appréciation globale de toutes les circonstances importantes
pour décider de la durée du retrait de permis (ATF 123 II 572 consid. 2c; cf.
aussi, Kathrin Gruber, La notion d'utilité professionnelle en matière de
retrait de permis de conduire, in RDAF, 1998 p. 233, sp. 236).
c) A titre indicatif,
il ressort de la jurisprudence du tribunal de céans rendue en matière
d'infractions dites de "grande vitesse", sur les routes cantonales,
où la vitesse est limitée à 80 km/h, qu'un dépassement de vitesse de 43 km/h
justifiait un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, malgré
une certaine utilité professionnelle (cantonnier) et d'excellents antécédents
(CR 1999/0122 du 20 août 1999), tandis qu'un dépassement de 67 km/h au volant
d'une moto appelait un retrait de quatre mois, dans un cas où l'utilité
professionnelle de conduire a été niée (trajets jusqu'au travail) et où le
conducteur avait fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'un mois trois
ans plus tôt pour excès de vitesse (CR 1999/0201 du 8 décembre 1999). Dans une
cause plus récente, un dépassement de la vitesse autorisée de 62 km/h, a
conduit à un retrait du permis d'une durée de trois mois, malgré l'absence d'antécédents
et l'utilité professionnelle (cf. CR 2001/0173 du 7 décembre 2001).
3.
Dans le cas
particulier, la grave faute du recourant, qui a dépassé de 67 km/h. la
vitesse maximale, soit nettement plus du double de la limite à partir de
laquelle on considère qu'il y a faute grave, justifie pleinement que l'on
s'écarte du minimum légal d'un mois. Il faut en effet rappeler que des vitesses
aussi importantes que 147 km/h. ne sont pas atteintes par hasard; même sans
avoir les yeux rivés sur le compteur de vitesse, le recourant ne pouvait pas ne
pas se rendre compte du fait qu'il roulait trop vite; qualifier un comportement
de faute grave suppose que le conducteur a créé un sérieux danger pour la
circulation ou en a pris le risque (cf. art. 32 al. 2 OAC); le recourant a en
réalité roulé sur une route principale à une allure qui ne serait même pas
admise sur une autoroute, comportement que l'explication du dépassement d'un
autre véhicule ne justifie nullement. Au bénéfice du recourant, il convient de
retenir ses bons antécédents. Quant à l'utilité professionnelle invoquée, même
importante, elle ne justifierait pas une mesure limitée au minimum légal d'un
mois de manière à permettre au recourant de déposer son permis durant ses
vacances. En dépit des désagréments et des frais supplémentaires que la mesure
prononcée ne manquera pas d'occasionner, la décision entreprise apparaît
appropriée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.
Par ailleurs, un
retrait de permis limité aux heures du soir et de la nuit, comme requis par le
recourant, est inconcevable (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, commentaire, n. 2.2 lettre d; ATF 128 II 173; CR 2002/0003 du
13.
septembre 2002).
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Un émolument de justice est mis à la
charge du recourant débouté. Vu l'issue du procès, il n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation, du 20 octobre 2001 est
confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 9 octobre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)