CR.2001.0372
TA - CR.2001.0372 - 2002-01-07 - c/SA
7 janvier 2002Français7 min
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N° affaire:
CR.2001.0372
Autorité:, Date décision:
TA, 07.01.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
IVRESSE
LCR-17-1-b
Résumé contenant:
RPC 5 mois confirmé : 1,84 o/oo, par U.P et antécédent (avertissement) récent. R.R.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 janvier 2002
sur le recours interjeté par X._________, à
Y.________, dont le conseil est l'avocate Katia Elkaïm, Petit-Chêne 18, à 1002
Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation
(ci-après : SAN) du 5 novembre 2001, ordonnant le retrait de son permis de
conduire pour une durée de cinq mois dès le 30 septembre 2001.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissant du ******** né le 13 décembre 1968, est titulaire d'un permis de
conduire pour véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis
le 2 juin 1997. Il a fait l'objet d'un avertissement le 14 novembre
2000 pour avoir circulé le 1er novembre 2000 à une vitesse de 146 km/h au
lieu de 120 km/h.
Il est employé en qualité
de nettoyeur à ******** à Z.________.
B. Le 30 septembre 2001,
X.________ circulait vers 20 h. 30 au volant de sa voiture à l'avenue de
Montoie à Lausanne. Suspecté d'ivresse au volant par la police en raison du
fait qu'il roulait d'une manière hésitante, il a été soumis à une prise de
sang, laquelle effectuée à 22 h. 10 a révélé un taux d'alcoolémie compris entre
1,84 et 2,04 o/oo masse. Il s'est vu signifier une interdiction momentanée de
conduire et l'ordre de déposer son permis de conduire dont il n'était pas en
possession au moment de son interpellation.
C. Après avoir d'abord
confirmé la saisie du permis, puis annoncé une mesure de retrait de permis de
cinq mois et recueilli les observations de l'intéressé, le SAN a finalement
ordonné par décision du 5 novembre 2001 une telle mesure à partir du 30
septembre précédent.
D. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à la réforme de la
décision du SAN en ce sens que la durée du retrait est ramenée de cinq à deux
mois dès le 30 septembre 2001. Le recourant s'est acquitté d'une avance de
frais de 600 francs. Son permis de conduire lui a été restitué par décision
incidente du 29 novembre 2001. Les parties n'ayant pas sollicité la fixation
d'une audience, le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, le fait d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un
retrait obligatoire du permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al.
1.
lit. b LCR).
En matière d'ivresse
simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la
Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum
légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et
1,0 gr. o/oo); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction
commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces
critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine
aussi au regard de l'utilité professionnelle.
Dans sa jurisprudence
constante, le Tribunal administratif a rappelé à de nombreuses reprises qu'en
présence d'un taux d'alcoolémie dépassant 2 gr. o/oo, le Service des
automobiles n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en prononçant un
retrait de permis d'une durée de six mois (voir notamment arrêts CR 93/151 du
23.
juin 1993; CR 93/091 du 28 avril 1993; CR 92/035 du 1er juin 1992; CR 91/111
du 22 janvier 1992 et références citées).
2.
En l'espèce, le
recourant ne conteste pas avoir conduit en état d'ivresse et être passible d'un
retrait de permis d'une durée de deux mois au minimum. Il estime qu'une mesure
se limitant à la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lit. b LCR est suffisante
et proportionnée à l'ensemble des circonstances. Le recourant se prévaut du
fait qu'une privation de conduire rend ses déplacements à son lieu de travail
de Z.________. Il invoque également le fait qu'il emmène quotidiennement sa
femme à son travail à Chailly et sa fille à l'école. Il expose que l'hiver
venant, la perception de la mesure est ressentie par lui de manière encore
accrue.
En l'occurrence, la
prise de sang, effectuée à 22 h. 10 a révélé un taux d'alcoolémie qui
atteignait encore 1,84 o/oo, dans l'hypothèse la plus favorable pour lui. Le
recourant ne pouvait pas ignorer qu'il a consommé de l'alcool dans une quantité
clairement incompatible avec la conduite automobile au point d'atteindre
quasiment la limite de 2 o/oo au moment de son interpellation, si l'on
considère que la prise de sang n'a été effectuée que plus d'une heure et demi
après les faits. Cette alcoolisation massive justifie incontestablement une
mesure d'une sévérité très marquée.
Par ailleurs, le
recourant ne peut pas en sa qualité de nettoyeur revendiquer une utilité
professionnelle de son permis de conduire, y compris pour se rendre sur son
lieu de travail de Z.________ qui est desservi par les transports publics
depuis son domicile lausannois. Les autres déplacements qu'effectuent
habituellement le recourant dans le cadre familial ne sont pas non plus
susceptibles d'être pris en considération dans le cadre de la fixation de la
durée de la mesure. Ils le sont d'autant moins qu'il n'est pas démontré que
pour les membres de la famille le présent retrait de permis aura des effets
dépassant ceux résultant habituellement d'une telle mesure dont la nature est
précisément d'entraver le conducteur fautif dans sa mobilité de manière à
l'amender et à prévenir une récidive. Vu ces circonstances rappelées ci-dessus,
un retrait de permis d'une durée de cinq mois ne procède pas d'une sévérité
excessive du SAN, indépendamment de la réputation du recourant qui n'est, au
demeurant, pas irréprochable en raison d'un avertissement récent.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et
qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 5 novembre 2001 par le SAN est confirmée. L'autorité intimée est
chargée de l'exécution du solde de la mesure.
III. Un émolument
judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant, cette
somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)