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Décision

CR.2001.0372

TA - CR.2001.0372 - 2002-01-07 - c/SA

7 janvier 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissant du ******** né le 13 décembre 1968, est titulaire d'un permis de

conduire pour véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis

le 2 juin 1997. Il a fait l'objet d'un avertissement le 14 novembre

2000 pour avoir circulé le 1er novembre 2000 à une vitesse de 146 km/h au

lieu de 120 km/h.

Il est employé en qualité

de nettoyeur à ******** à Z.________.

B. Le 30 septembre 2001,

X.________ circulait vers 20 h. 30 au volant de sa voiture à l'avenue de

Montoie à Lausanne. Suspecté d'ivresse au volant par la police en raison du

fait qu'il roulait d'une manière hésitante, il a été soumis à une prise de

sang, laquelle effectuée à 22 h. 10 a révélé un taux d'alcoolémie compris entre

1,84 et 2,04 o/oo masse. Il s'est vu signifier une interdiction momentanée de

conduire et l'ordre de déposer son permis de conduire dont il n'était pas en

possession au moment de son interpellation.

C. Après avoir d'abord

confirmé la saisie du permis, puis annoncé une mesure de retrait de permis de

cinq mois et recueilli les observations de l'intéressé, le SAN a finalement

ordonné par décision du 5 novembre 2001 une telle mesure à partir du 30

septembre précédent.

D. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à la réforme de la

décision du SAN en ce sens que la durée du retrait est ramenée de cinq à deux

mois dès le 30 septembre 2001. Le recourant s'est acquitté d'une avance de

frais de 600 francs. Son permis de conduire lui a été restitué par décision

incidente du 29 novembre 2001. Les parties n'ayant pas sollicité la fixation

d'une audience, le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, le fait d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un

retrait obligatoire du permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al.

1.

lit. b LCR).

En matière d'ivresse

simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la

Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum

légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et

1,0 gr. o/oo); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction

commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces

critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine

aussi au regard de l'utilité professionnelle.

Dans sa jurisprudence

constante, le Tribunal administratif a rappelé à de nombreuses reprises qu'en

présence d'un taux d'alcoolémie dépassant 2 gr. o/oo, le Service des

automobiles n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en prononçant un

retrait de permis d'une durée de six mois (voir notamment arrêts CR 93/151 du

23.

juin 1993; CR 93/091 du 28 avril 1993; CR 92/035 du 1er juin 1992; CR 91/111

du 22 janvier 1992 et références citées).

2.

En l'espèce, le

recourant ne conteste pas avoir conduit en état d'ivresse et être passible d'un

retrait de permis d'une durée de deux mois au minimum. Il estime qu'une mesure

se limitant à la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lit. b LCR est suffisante

et proportionnée à l'ensemble des circonstances. Le recourant se prévaut du

fait qu'une privation de conduire rend ses déplacements à son lieu de travail

de Z.________. Il invoque également le fait qu'il emmène quotidiennement sa

femme à son travail à Chailly et sa fille à l'école. Il expose que l'hiver

venant, la perception de la mesure est ressentie par lui de manière encore

accrue.

En l'occurrence, la

prise de sang, effectuée à 22 h. 10 a révélé un taux d'alcoolémie qui

atteignait encore 1,84 o/oo, dans l'hypothèse la plus favorable pour lui. Le

recourant ne pouvait pas ignorer qu'il a consommé de l'alcool dans une quantité

clairement incompatible avec la conduite automobile au point d'atteindre

quasiment la limite de 2 o/oo au moment de son interpellation, si l'on

considère que la prise de sang n'a été effectuée que plus d'une heure et demi

après les faits. Cette alcoolisation massive justifie incontestablement une

mesure d'une sévérité très marquée.

Par ailleurs, le

recourant ne peut pas en sa qualité de nettoyeur revendiquer une utilité

professionnelle de son permis de conduire, y compris pour se rendre sur son

lieu de travail de Z.________ qui est desservi par les transports publics

depuis son domicile lausannois. Les autres déplacements qu'effectuent

habituellement le recourant dans le cadre familial ne sont pas non plus

susceptibles d'être pris en considération dans le cadre de la fixation de la

durée de la mesure. Ils le sont d'autant moins qu'il n'est pas démontré que

pour les membres de la famille le présent retrait de permis aura des effets

dépassant ceux résultant habituellement d'une telle mesure dont la nature est

précisément d'entraver le conducteur fautif dans sa mobilité de manière à

l'amender et à prévenir une récidive. Vu ces circonstances rappelées ci-dessus,

un retrait de permis d'une durée de cinq mois ne procède pas d'une sévérité

excessive du SAN, indépendamment de la réputation du recourant qui n'est, au

demeurant, pas irréprochable en raison d'un avertissement récent.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et

qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 5 novembre 2001 par le SAN est confirmée. L'autorité intimée est

chargée de l'exécution du solde de la mesure.

III. Un émolument

judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant, cette

somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)