CR.2001.0374
TA - CR.2001.0374 - 2003-01-17 - c/SA
17 janvier 2003Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2001.0374
Autorité:, Date décision:
TA, 17.01.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
COURSE DE CONTRÔLE
DÉCISION
DÉLAI DE RECOURS
LCR-14-3
OAC-24a (01.04.1994)
Résumé contenant:
La recourante effectua la course de contrôle requise, suite au refus de l'autorité de reconsidérer sa décision; échec; invoque la ''phobie des examens''. Le principe d'une course de contrôle est passé en force (réf. à CR 2002/0066); les carences constatées sont objectives (répétition durant la course de la faute qui a donné lieu à la procédure). Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 janvier 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 5
novembre 2001 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée dès et y
compris le 17 décembre 2001; échec à la course de contrôle).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en
1936, retraitée, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1,
A2, B, D2, E, F et G depuis le 8 juillet 1970. Elle n'a fait à ce jour l'objet
d'aucune mesure administrative.
B. Le mardi 10 avril 2001,
vers 16h.10, de jour, à Lausanne, s'est produit un incident de la circulation
que la gendarmerie décrit ainsi dans son rapport du 11 avril 2001 :
"Mme X.________ (...) circulait de la
route de Chavannes en direction du centre-ville. Arrivée au giratoire de La
Maladière, l'intéressée s'est engagée dans ce rond-point par la gauche,
circulant sur environ 150 mètres à contresens, sur la surface interdite au
trafic (OSR 6.20). Parvenue au débouché de l'avenue des Figuiers, elle a
ralenti et enclenché ses indicateurs de direction gauches afin d'enfiler
l'avenue précitée, malgré la présence de véhicules venant normalement en sens
inverse et signalant leur position en klaxonnant. Interpellée peu avant le
giratoire liant les avenues des Figuiers et de Cour, l'intéressée nous a
déclaré ne pas savoir pour quelle raison elle avait effectué cette manoeuvre.
A l'endroit de l'infraction, l'entrée du
giratoire est clairement indiquée. En effet, un signal "Carrefour à sens
giratoire" (OSR 2.41.1) ainsi qu'un signal "Cédez le passage"
(OSR 3.02) sont visibles quelques mètres avant l'intersection. De plus, le
débouché de la route de Chavannes décrit une courbe prononcée à droite. Cette
configuration indique clairement le cheminement à suivre.
Au moment des faits, le trafic était de forte
densité, le ciel couvert et la chaussée humide.
Remarques :
La contravention a été notifiée sur-le-champ à
l'intéressé, laquelle s'est montrée d'une parfaite correction, tout en nous
laissant l'impression d'être complètement désorientée".
C. Par avis du 30 avril
2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il demandait qu'une
course de contrôle soit effectuée.
X.________ s'est
déterminée le 2 mai 2001. Elle a expliqué que le jour des faits, ce qu'elle
avait exposé à l'agent de police, elle était en train de se disputer avec son
petit-fils et qu'elle était très énervée. X.________ a mis en avant son passé
de conductrice sans accident et l'importance que représentent pour elle, qui
est retraitée, les frais liés à une course de contrôle; elle a demandé que la
décision, qui lui paraissait sévère, soit reconsidérée.
Le 9 mai 2001, le
Service des automobiles a déclaré maintenir sa décision.
D. X.________ a échoué à la
course de contrôle qui a eu lieu le 14 juin 2001. L'inspecteur a mis en
évidence dans le procès-verbal de la course, sous le titre "conduite,
dynamique et maîtrise du véhicule", le point "anticipation, analyse"
et le point "vitesse d'approche"; sous le titre "sens du
trafic", le point "technique d'observation, position du
regard"; sous le titre "circulation", le point
"intersection (observation, adaptation vitesse) giratoires
(indicateurs de directions)"; sous le titre "comportement du
conducteur" les points "action tardive" et "distraction,
inattention". Il ressort du procès-verbal qu'il y a eu une
intervention de sécurité orale. Enfin, l'inspecteur a fait la remarque suivante
: "Sortie giratoire sur voie entrée (contresens) et recule sans précaution
!".
Le 26 juillet 2001, le
Service des automobiles a interdit à X.________ de conduire et lui a proposé,
pour éviter les frais d'une procédure de retrait, de signer une renonciation à
conduire.
Par lettre du 31
juillet 2001, X.________ a expliqué notamment qu'elle s'était préparée à la course
de contrôle, en particulier en prenant des cours avec un moniteur; si, malgré
ses efforts, la course de contrôle s'était mal déroulée, c'était en raison de
sa phobie des examens. A l'appui de ses dires, elle a produit une attestation
du 5 juillet 2001 de Y.________, moniteur d'auto-école, selon laquelle
"après quelques corrections et quelques mises au point concernant sa façon
de conduire", X.________ lui "paraissait apte à passer son épreuve
avec succès". Elle a produit également un certificat médical de la
doctoresse Z.________ du 21 juin 2001, ainsi libellé :
"Le Médecin soussigné certifie que Madame
X.________ présente une phobie des examens qui lui a fait perdre son sang froid
lors de l'épreuve du 14 juin. Après un passage difficile en début d'année,
Madame X.________ se trouve actuellement en bonne santé physique et
morale".
Le 30 août 2001, le
Service des automobiles a répondu qu'une course de contrôle ne pouvait pas être
répétée; il a relevé pour le surplus que X.________ ne contestait pas les manquements
relevés par l'inspecteur.
Dans une lettre du 6
septembre 2001 au Service des automobiles, X.________ est revenue sur la
procédure : sa phobie des examens (panique) a été interprétée par l'inspecteur
comme de la distraction, alors qu'il s'agit d'une pathologie complètement
indépendante de la volonté du patient qui en souffre; en outre, le rapport de
police, dont elle a pris connaissance devant le préfet, relaterait les choses
de façon grossie et légèrement exagérée : "la distance parcourue ne fait
pas 150 m, la circulation n'était pas dense un mardi après-midi à 16 h. et les
deux agents donnent de moi l'image d'une grand-mère gâteuse et complètement
paumée ce qui n'est pas le cas. Je leur ai simplement dit que j'étais
énervée". X.________ s'est prévalu de ses 31 ans de conduite irréprochable
et a de plus indiqué avoir perdu un enfant renversé par un chauffard et que
cette image l'a toujours incitée à une grande prudence au volant.
E. Par décision du 5
novembre 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
une mesure de retrait du permis d'une durée indéterminée, dès et y compris le
17 décembre 2001 et a subordonné la levée de la mesure à la réussite d'un
examen théorique et pratique de conduite.
Agissant en temps
utile par acte du 21 novembre 2001, X.________ a recouru contre cette décision
dont elle demande l'annulation, en s'appuyant sur des circonstances
personnelles particulières pour expliquer l'incident du 10 avril 2001
(enchaînement de problèmes personnels, gastro-entérite, comportement du
petit-fils dans la voiture), sur les réserves partielles qu'elle avait déjà
émises sur le rapport de police, sur sa préparation à la course de contrôle,
sur sa phobie avérée des examens, et sur son expérience de la conduite. Elle s'est
exprimée sur ce dernier point en ces termes :
"Je conduis depuis 1970 sans le moindre
accrochage à ce jour. Ma famille se trouve en Allemagne et je m'y rends trois à
quatre fois par année. A raison d'environ 1'000 km le trajet, en 30 ans, cela
fait une distance parcourue sans incident ni accident sans compter les
déplacements quotidiens par ici et ailleurs. Je qualifie ma conduite de
prudente et respectueuse. J'ai également appris à conduire à mes deux fils.
J'ai dès lors du mal à comprendre que soudainement je ne sois plus du tout apte
à conduire".
Par courrier du 4
décembre 2001, la recourante a encore précisé qu'elle était consciente du fait
que sa course de contrôle s'était mal déroulée, bien qu'elle ait précédemment
effectué pratiquement le même parcours avec son moniteur, ceci sans aucun
problème. Elle ne souhaite "pour rien au monde" répéter la course de
contrôle. Elle insiste sur sa phobie, pathologie qu'elle compare au vertige; il
ne lui semble pas qu'on puisse obliger quelqu'un en proie au vertige à
escalader une montagne. La recourante a relevé encore qu'elle avait dû s'y
reprendre à plusieurs fois pour obtenir son permis de conduire, et n'y être
arrivée que lorsqu'elle a été contrôlée par un expert qui a compris son
problème et a su la mettre en confiance.
F. Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Il ressort des articles
14.
et 16 LCR que les permis et autorisations sont retirés lorsque l'autorité
constate que les conditions de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies (art.
16.
al. 1 LCR), soit lorsque le candidat ne connaît pas les règles de la
circulation et qu'il est incapable de conduire avec sûreté les véhicules de la
catégorie correspondant à son permis (art. 14 al. 1 LCR). Lorsque la capacité
de conduire soulève des doutes, un nouvel examen est imposé (art. 14 al. 3
LCR).
Si la capacité de
conduire d'un conducteur soulève des doutes, une course de contrôle peut être
ordonnée pour déterminer les mesures à prendre (art. 24a al. 1 de l'ordonnance
réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du
27.
octobre 1976, ci-après : OAC). La course de contrôle ne peut pas être
répétée. Si l'intéressé échoue, le permis de conduire suisse lui sera retiré ou
l'usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. Il peut demander un
permis d'élève conducteur (art. 24a al. 2 OAC).
2.
L'avis du 30 avril 2001
est une décision (cf. CR 00/0284 du 13 décembre 2001); or, les décisions
deviennent définitives si elles ne sont pas attaquées dans un certain délai.
L'absence d'indication des voies de recours sur un tel avis n'a pas pour effet
de rendre l'acte attaquable en tout temps; on peut au contraire exiger de son
destinataire qu'il s'informe sur les moyens de sauvegarder ses droits et, une
fois renseigné, qu'il agisse en temps utile (CR 02/0066 du 9 octobre 2002). En
tout état de cause, la recourante, qui s'était bornée à demander - en vain -
que l'autorité intimée reconsidère sa décision du 30 avril 2001, ne conteste
pas la course de contrôle. Dans les faits, cette décision a acquis force de
chose décidée. La recourante s'étant, en définitive, soumise à la course de
contrôle prévue par l'art. 14 al. 3 LCR, la question à examiner en l'espèce est
celle de savoir si l'autorité intimée a correctement apprécié le résultat de
cette course.
3.
Le tribunal de céans a
déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son
appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles (cf. CR 00/0035 du
14.
novembre 2000). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule
suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour
laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de
leur expérience sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR
92/347 du 17 février 1993).
Le fait que la
recourante a conduit jusqu'en avril 2001 sans avoir attiré l'attention de
l'autorité n'est pas suffisant en soi pour renverser les constatations faites
par l'expert (CR 94/047 du 18 avril 1994, et 94/059 du 4 juillet 1994 et les
références citées). Le Tribunal administratif a par ailleurs déjà jugé que la
préparation personnelle à l'examen auprès d'un moniteur d'auto-école, la
mauvaise nuit la veille de l'examen ou le stress, sont des éléments étrangers à
la course de contrôle elle-même et donc sans incidence sur la question à juger
(CR 01/0039 du 2 août 2001). Il a également jugé qu'une intervention de
sécurité même injustifiée de l'expert, dans le cas d'une recourante enceinte de
sept mois et par conséquent plus émotive qu'à l'accoutumée et qui disait en
avoir été perturbée pendant tout le reste de la course, n'enlevait rien au fait
que l'ensemble des manquements observés avait de toute façon apporté la preuve
de l'inaptitude de la recourante à la conduite sûre d'un véhicule (CR 01/0196
du 15 janvier 2002).
Dans le cas
particulier, force est de constater que la course de contrôle a révélé des
lacunes dans la technique de conduite de la recourante (observation,
anticipation, analyse), lacunes que la phobie des examens ne suffit pas à
expliquer. En effet, le tribunal rappelle que la recourante s'est engagée à
contresens dans une voie d'accès au giratoire durant l'examen, répétant ainsi
l'infraction commise le 10 avril 2001, c'est-à-dire hors de tout contexte lié à
la phobie des examens. Les carences de conduite établies sont importantes et
objectives; la technique d'observation de la recourante est en cause; cela peut
suffire à justifier plusieurs des fautes de conduite reprochées.
En définitive, le
tribunal retiendra que la course de contrôle a révélé des manquements, non
contestés, dans l'intégration au trafic et la maîtrise des conditions de
circulation. Dans ces circonstances, l'autorité intimée était fondée, sur la
base des art. 14 et 16 LCR, à retirer son permis de conduire à la recourante
pour une durée indéterminée et à exiger un nouvel examen théorique et pratique.
Les exigences posées
par l'autorité intimée sont conformes à l'art. 24a al. 2 OAC et répondent à
l'objectif de sécurité du trafic. Ces considérations doivent l'emporter sur les
inconvénients très réels qui en résulteront pour la recourante.
4.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Un
émolument de justice est mis à charge de la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 5 novembre 2001 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 17 janvier 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)