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Décision

CR.2001.0374

TA - CR.2001.0374 - 2003-01-17 - c/SA

17 janvier 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en

1936, retraitée, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1,

A2, B, D2, E, F et G depuis le 8 juillet 1970. Elle n'a fait à ce jour l'objet

d'aucune mesure administrative.

B. Le mardi 10 avril 2001,

vers 16h.10, de jour, à Lausanne, s'est produit un incident de la circulation

que la gendarmerie décrit ainsi dans son rapport du 11 avril 2001 :

"Mme X.________ (...) circulait de la

route de Chavannes en direction du centre-ville. Arrivée au giratoire de La

Maladière, l'intéressée s'est engagée dans ce rond-point par la gauche,

circulant sur environ 150 mètres à contresens, sur la surface interdite au

trafic (OSR 6.20). Parvenue au débouché de l'avenue des Figuiers, elle a

ralenti et enclenché ses indicateurs de direction gauches afin d'enfiler

l'avenue précitée, malgré la présence de véhicules venant normalement en sens

inverse et signalant leur position en klaxonnant. Interpellée peu avant le

giratoire liant les avenues des Figuiers et de Cour, l'intéressée nous a

déclaré ne pas savoir pour quelle raison elle avait effectué cette manoeuvre.

A l'endroit de l'infraction, l'entrée du

giratoire est clairement indiquée. En effet, un signal "Carrefour à sens

giratoire" (OSR 2.41.1) ainsi qu'un signal "Cédez le passage"

(OSR 3.02) sont visibles quelques mètres avant l'intersection. De plus, le

débouché de la route de Chavannes décrit une courbe prononcée à droite. Cette

configuration indique clairement le cheminement à suivre.

Au moment des faits, le trafic était de forte

densité, le ciel couvert et la chaussée humide.

Remarques :

La contravention a été notifiée sur-le-champ à

l'intéressé, laquelle s'est montrée d'une parfaite correction, tout en nous

laissant l'impression d'être complètement désorientée".

C. Par avis du 30 avril

2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il demandait qu'une

course de contrôle soit effectuée.

X.________ s'est

déterminée le 2 mai 2001. Elle a expliqué que le jour des faits, ce qu'elle

avait exposé à l'agent de police, elle était en train de se disputer avec son

petit-fils et qu'elle était très énervée. X.________ a mis en avant son passé

de conductrice sans accident et l'importance que représentent pour elle, qui

est retraitée, les frais liés à une course de contrôle; elle a demandé que la

décision, qui lui paraissait sévère, soit reconsidérée.

Le 9 mai 2001, le

Service des automobiles a déclaré maintenir sa décision.

D. X.________ a échoué à la

course de contrôle qui a eu lieu le 14 juin 2001. L'inspecteur a mis en

évidence dans le procès-verbal de la course, sous le titre "conduite,

dynamique et maîtrise du véhicule", le point "anticipation, analyse"

et le point "vitesse d'approche"; sous le titre "sens du

trafic", le point "technique d'observation, position du

regard"; sous le titre "circulation", le point

"intersection (observation, adaptation vitesse) giratoires

(indicateurs de directions)"; sous le titre "comportement du

conducteur" les points "action tardive" et "distraction,

inattention". Il ressort du procès-verbal qu'il y a eu une

intervention de sécurité orale. Enfin, l'inspecteur a fait la remarque suivante

: "Sortie giratoire sur voie entrée (contresens) et recule sans précaution

!".

Le 26 juillet 2001, le

Service des automobiles a interdit à X.________ de conduire et lui a proposé,

pour éviter les frais d'une procédure de retrait, de signer une renonciation à

conduire.

Par lettre du 31

juillet 2001, X.________ a expliqué notamment qu'elle s'était préparée à la course

de contrôle, en particulier en prenant des cours avec un moniteur; si, malgré

ses efforts, la course de contrôle s'était mal déroulée, c'était en raison de

sa phobie des examens. A l'appui de ses dires, elle a produit une attestation

du 5 juillet 2001 de Y.________, moniteur d'auto-école, selon laquelle

"après quelques corrections et quelques mises au point concernant sa façon

de conduire", X.________ lui "paraissait apte à passer son épreuve

avec succès". Elle a produit également un certificat médical de la

doctoresse Z.________ du 21 juin 2001, ainsi libellé :

"Le Médecin soussigné certifie que Madame

X.________ présente une phobie des examens qui lui a fait perdre son sang froid

lors de l'épreuve du 14 juin. Après un passage difficile en début d'année,

Madame X.________ se trouve actuellement en bonne santé physique et

morale".

Le 30 août 2001, le

Service des automobiles a répondu qu'une course de contrôle ne pouvait pas être

répétée; il a relevé pour le surplus que X.________ ne contestait pas les manquements

relevés par l'inspecteur.

Dans une lettre du 6

septembre 2001 au Service des automobiles, X.________ est revenue sur la

procédure : sa phobie des examens (panique) a été interprétée par l'inspecteur

comme de la distraction, alors qu'il s'agit d'une pathologie complètement

indépendante de la volonté du patient qui en souffre; en outre, le rapport de

police, dont elle a pris connaissance devant le préfet, relaterait les choses

de façon grossie et légèrement exagérée : "la distance parcourue ne fait

pas 150 m, la circulation n'était pas dense un mardi après-midi à 16 h. et les

deux agents donnent de moi l'image d'une grand-mère gâteuse et complètement

paumée ce qui n'est pas le cas. Je leur ai simplement dit que j'étais

énervée". X.________ s'est prévalu de ses 31 ans de conduite irréprochable

et a de plus indiqué avoir perdu un enfant renversé par un chauffard et que

cette image l'a toujours incitée à une grande prudence au volant.

E. Par décision du 5

novembre 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

une mesure de retrait du permis d'une durée indéterminée, dès et y compris le

17 décembre 2001 et a subordonné la levée de la mesure à la réussite d'un

examen théorique et pratique de conduite.

Agissant en temps

utile par acte du 21 novembre 2001, X.________ a recouru contre cette décision

dont elle demande l'annulation, en s'appuyant sur des circonstances

personnelles particulières pour expliquer l'incident du 10 avril 2001

(enchaînement de problèmes personnels, gastro-entérite, comportement du

petit-fils dans la voiture), sur les réserves partielles qu'elle avait déjà

émises sur le rapport de police, sur sa préparation à la course de contrôle,

sur sa phobie avérée des examens, et sur son expérience de la conduite. Elle s'est

exprimée sur ce dernier point en ces termes :

"Je conduis depuis 1970 sans le moindre

accrochage à ce jour. Ma famille se trouve en Allemagne et je m'y rends trois à

quatre fois par année. A raison d'environ 1'000 km le trajet, en 30 ans, cela

fait une distance parcourue sans incident ni accident sans compter les

déplacements quotidiens par ici et ailleurs. Je qualifie ma conduite de

prudente et respectueuse. J'ai également appris à conduire à mes deux fils.

J'ai dès lors du mal à comprendre que soudainement je ne sois plus du tout apte

à conduire".

Par courrier du 4

décembre 2001, la recourante a encore précisé qu'elle était consciente du fait

que sa course de contrôle s'était mal déroulée, bien qu'elle ait précédemment

effectué pratiquement le même parcours avec son moniteur, ceci sans aucun

problème. Elle ne souhaite "pour rien au monde" répéter la course de

contrôle. Elle insiste sur sa phobie, pathologie qu'elle compare au vertige; il

ne lui semble pas qu'on puisse obliger quelqu'un en proie au vertige à

escalader une montagne. La recourante a relevé encore qu'elle avait dû s'y

reprendre à plusieurs fois pour obtenir son permis de conduire, et n'y être

arrivée que lorsqu'elle a été contrôlée par un expert qui a compris son

problème et a su la mettre en confiance.

F. Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Il ressort des articles

14.

et 16 LCR que les permis et autorisations sont retirés lorsque l'autorité

constate que les conditions de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies (art.

16.

al. 1 LCR), soit lorsque le candidat ne connaît pas les règles de la

circulation et qu'il est incapable de conduire avec sûreté les véhicules de la

catégorie correspondant à son permis (art. 14 al. 1 LCR). Lorsque la capacité

de conduire soulève des doutes, un nouvel examen est imposé (art. 14 al. 3

LCR).

Si la capacité de

conduire d'un conducteur soulève des doutes, une course de contrôle peut être

ordonnée pour déterminer les mesures à prendre (art. 24a al. 1 de l'ordonnance

réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du

27.

octobre 1976, ci-après : OAC). La course de contrôle ne peut pas être

répétée. Si l'intéressé échoue, le permis de conduire suisse lui sera retiré ou

l'usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. Il peut demander un

permis d'élève conducteur (art. 24a al. 2 OAC).

2.

L'avis du 30 avril 2001

est une décision (cf. CR 00/0284 du 13 décembre 2001); or, les décisions

deviennent définitives si elles ne sont pas attaquées dans un certain délai.

L'absence d'indication des voies de recours sur un tel avis n'a pas pour effet

de rendre l'acte attaquable en tout temps; on peut au contraire exiger de son

destinataire qu'il s'informe sur les moyens de sauvegarder ses droits et, une

fois renseigné, qu'il agisse en temps utile (CR 02/0066 du 9 octobre 2002). En

tout état de cause, la recourante, qui s'était bornée à demander - en vain -

que l'autorité intimée reconsidère sa décision du 30 avril 2001, ne conteste

pas la course de contrôle. Dans les faits, cette décision a acquis force de

chose décidée. La recourante s'étant, en définitive, soumise à la course de

contrôle prévue par l'art. 14 al. 3 LCR, la question à examiner en l'espèce est

celle de savoir si l'autorité intimée a correctement apprécié le résultat de

cette course.

3.

Le tribunal de céans a

déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son

appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles (cf. CR 00/0035 du

14.

novembre 2000). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule

suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour

laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de

leur expérience sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR

92/347 du 17 février 1993).

Le fait que la

recourante a conduit jusqu'en avril 2001 sans avoir attiré l'attention de

l'autorité n'est pas suffisant en soi pour renverser les constatations faites

par l'expert (CR 94/047 du 18 avril 1994, et 94/059 du 4 juillet 1994 et les

références citées). Le Tribunal administratif a par ailleurs déjà jugé que la

préparation personnelle à l'examen auprès d'un moniteur d'auto-école, la

mauvaise nuit la veille de l'examen ou le stress, sont des éléments étrangers à

la course de contrôle elle-même et donc sans incidence sur la question à juger

(CR 01/0039 du 2 août 2001). Il a également jugé qu'une intervention de

sécurité même injustifiée de l'expert, dans le cas d'une recourante enceinte de

sept mois et par conséquent plus émotive qu'à l'accoutumée et qui disait en

avoir été perturbée pendant tout le reste de la course, n'enlevait rien au fait

que l'ensemble des manquements observés avait de toute façon apporté la preuve

de l'inaptitude de la recourante à la conduite sûre d'un véhicule (CR 01/0196

du 15 janvier 2002).

Dans le cas

particulier, force est de constater que la course de contrôle a révélé des

lacunes dans la technique de conduite de la recourante (observation,

anticipation, analyse), lacunes que la phobie des examens ne suffit pas à

expliquer. En effet, le tribunal rappelle que la recourante s'est engagée à

contresens dans une voie d'accès au giratoire durant l'examen, répétant ainsi

l'infraction commise le 10 avril 2001, c'est-à-dire hors de tout contexte lié à

la phobie des examens. Les carences de conduite établies sont importantes et

objectives; la technique d'observation de la recourante est en cause; cela peut

suffire à justifier plusieurs des fautes de conduite reprochées.

En définitive, le

tribunal retiendra que la course de contrôle a révélé des manquements, non

contestés, dans l'intégration au trafic et la maîtrise des conditions de

circulation. Dans ces circonstances, l'autorité intimée était fondée, sur la

base des art. 14 et 16 LCR, à retirer son permis de conduire à la recourante

pour une durée indéterminée et à exiger un nouvel examen théorique et pratique.

Les exigences posées

par l'autorité intimée sont conformes à l'art. 24a al. 2 OAC et répondent à

l'objectif de sécurité du trafic. Ces considérations doivent l'emporter sur les

inconvénients très réels qui en résulteront pour la recourante.

4.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Un

émolument de justice est mis à charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 5 novembre 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 17 janvier 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)