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Décision

CR.2001.0379

TA - CR.2001.0379 - 2002-01-14 - c/ SA

14 janvier 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le

********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, E, F

et G depuis le 15 novembre 1967. Il n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure

administrative.

B. Le vendredi 16 mars

2001, vers 23h00, de nuit, s'est produit un incident de la circulation que la

gendarmerie vaudoise décrit ainsi dans son rapport du 19 mars 2001 :

"X.________ circulait sur un chemin AF

(améliorations foncières) de Salavaux en direction d'Avenches. Interpellé, il

nous a immédiatement paru être sous l'influence de l'alcool. Soumis à un test

au moyen de l'éthylomètre qui s'est révélé positif, il a été conduit dans nos

locaux, pour la suite des opérations."

Au moment des faits,

X.________ avait des yeux normaux, une haleine et une démarche normales, un

visage rouge et la parole hésitante. Les tests à l'éthylomètre ont donné les

résultats suivants : 2.45 gr.‰ à 23h15 et 2.00 gr.‰ à 00h15. Une prise de sang

a été effectuée à minuit.

Des déclarations de

X.________ à la gendarmerie, il ressort qu'il n'a bu ce jour-là qu'un seul

verre de vin rouge à 22 heures, sans avoir soupé, et qu'il prend des

médicaments, soit de l'Antra et du Celestra, pour des problèmes cardiaques.

Selon le protocole de

laboratoire de l'analyse des sangs, effectuée par l'Institut de chimie clinique

à Lausanne, le taux d'alcoolémie de X.________ était compris entre 3.15 et 3.48

gr.‰ masse, soit une valeur moyenne de 3.31 gr.‰ masse.

C. Le Service des

automobiles a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de X.________

le 2 avril 2001.

Le Service de

consultation d'alcoologie du CHUV, mandaté par le Service des automobiles, a

remis son rapport le 6 juin 2001. Les conclusions en sont les suivantes :

"1. Quelles sont les habitudes de

consommation d'alcool de l'expertisé ?

Le patient reconnaît consommer de l'alcool en

moyenne 2 à 3 jours/7 et au maximum 4 jours/7. Sa consommation moyenne par 24

heures est d'environ 2 dl et celle maximale est de 5-6 dl de vin. L'examen

clinique montre que le patient présente des répercussions physiques de sa

consommation chronique d'alcool. De plus, les marqueurs biologiques de la

consommation d'alcool sont pathologiques et parlent en faveur d'une

consommation chronique abusive par l'expertisé.

2. Le patient souffre-t-il d'un

penchant abusif pour l'alcool qu'il est incapable de surmonter par sa propre

volonté ?

X.________ souffre d'une dépendance à l'alcool

confirmée par les répercussions physiques et biologiques. De plus, nous avons

pris contact avec son médecin-traitant le Dr Z.________ à Y.________, qui nous

confirme que X.________ souffre d'un alcoolisme chronique sévère et qu'il a

déjà fait à deux reprises des hémorragies digestives hautes qui sont le plus

probablement dues à la rupture de varices oesophagiennes, complications

survenant dans le cadre d'une cirrhose hépatique. Il est également à signaler

que l'expertisé a eu de multiples accidents à son travail, très probablement

liés à son problème d'alcool.

L'expertisé présente un déni complet concernant

une consommation chronique abusive d'alcool. Concernant son retrait de permis,

il ne comprend pas comment il peut avoir eu 3,331 o/oo d'alcoolémie. Il

sous-estime clairement la consommation d'alcool qu'il a eue avant son retrait

de permis. Il attribue la faute à un Elixir qui contient 49% d'alcool mais qui,

malgré cela, ne permet pas d'atteindre les valeurs de l'alcoolémie. Au vu des

répercussions physiques, des marqueurs biologiques pathologiques, de l'anamnèse

donnée par son médecin-traitant et de la non-reconnaissance du problème, nous

pensons que X.________ est inapte à la conduite automobile tant qu'il n'y aura

pas une reconnaissance du problème et qu'il n'aura pas été traité pour son

problème d'alcoolisme."

Par courrier du 29

juin 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il se réservait

de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de

durée indéterminée, mais de minimum douze mois, la restitution du permis étant

subordonnée à une abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool pendant

douze mois.

X.________ s'est

déterminé par courrier de son conseil du 24 juillet 2001, en demandant la

suspension de la procédure administrative, au motif que le Juge d'instruction

de l'arrondissement du Nord vaudois avait ordonné la mise en oeuvre d'une

contre-expertise des résultats des analyses du 21 mars 2001.

Le permis de conduire

de X.________ lui a été restitué à titre provisoire par le Service des

automobiles, selon lettre du 26 juillet 2001.

Par ordonnance du 8 novembre

2001, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné

X.________ pour ivresse au volant à 30 jours d'emprisonnement avec sursis

pendant 2 ans et à 800 fr. d'amende avec délai d'épreuve et de radiation d'une

durée de 2 ans, ainsi qu'aux frais. Il ressort en particulier des considérants

de cette décision que la contre-expertise effectuée par l'Institut de médecine

légale a révélé un taux d'alcoolémie de 3 gr.‰.

X.________ a fait

opposition à cette ordonnance le 22 novembre 2001.

D. Par décision du 21

novembre 2001, le Service des automobiles a ordonné à nouveau le retrait

préventif du permis de conduire de X.________, avec interdiction de piloter les

cyclomoteurs.

Agissant en temps

utile par l'intermédiaire de son conseil le 3 décembre 2001, X.________ a

recouru contre cette décision dont il a demandé, avec dépens, l'annulation. Le

recourant a en outre requis que l'effet suspensif soit accordé au recours

jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale; à l'appui de cette conclusion,

il a mis en avant son besoin professionnel de conduire en ces termes:

"M. X.________ a en effet besoin d'un

véhicule automobile non seulement pour se rendre sur son lieu de travail,

distant d'environ 5 kilomètres de son domicile, mais également dans le cadre de

son travail lui-même. En tant qu'écuyer au haras national, il est en effet

appelé à effectuer de fréquents déplacements professionnels. Partant, l'intérêt

privé du recourant l'emporte sur l'intérêt public à une exécution immédiate de

la décision, décision immédiate qui rendrait d'ailleurs le recours sans objet

et léserait gravement le recourant dans ses intérêts personnels".

Le recourant a

également invoqué son absence d'antécédents. Il ressort en outre du recours que

X.________ a pris la décision de se soumettre à des contrôles médicaux destinés

à prouver son abstinence de toute boisson alcoolique et sa parfaite

aptitude à conduire. Le recourant demeure par ailleurs "absolument

convaincu", et c'est la justification de son opposition à l'ordonnance de

condamnation, que le taux d'alcoolémie révélé par les analyses ne correspond

nullement à l'alcool qu'il avait consommé durant la journée du 16 mars 2001

("quelques gouttes d'"Elixir du Suédois" et une demie

bouteille de vin").

Le recourant a produit

une lettre de son conseil du 3 décembre 2001 au Dr ******** à ********. Il en

ressort en particulier ce qui suit :

"(...) il est très vraisemblable que le

Service des automobiles ne restituera pas le permis de conduire de mon client

tant que ce dernier n'aura pas apporté la preuve de sa parfaite aptitude à

conduire un véhicule automobile en toute sûreté. Pour cette raison, j'ai

conseillé à X.________ de faire contrôler son abstinence par un médecin. En

principe, X.________ devrait incessamment prendre contact avec vous. Dès que

cela sera chose faite, vous voudrez bien effectuer des contrôles sanguins sur

la personne de X.________ afin de démontrer que ce dernier ne consomme plus de

boissons alcooliques. Vous voudrez bien me transmettre régulièrement vos rapports."

X.________ n'a pas

déposé son permis à ce jour.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 1,

1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque

l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas

ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la

boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à

conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le

permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les

motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le

caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF

122.

II 359; ATF 125 II 396).

b) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut

être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès

qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359.

consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de

l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (ATF 125 II 396, consid. 3; TA, arrêts CR

96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; CR 97/113 du 26 juin 1997;

CR

97/263 du 14 novembre 1997). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que

le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis,

la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce

qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise,

qu'elle n'est pas ou plus justifiée. L'intérêt public, dans le cas du retrait

de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF

106.

Ib 117 consid. 2b), sous réserve d'exceptions très limitées. Récemment, le

Tribunal fédéral a encore précisé qu'un examen de l'aptitude à conduire doit

être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5

gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les 5

ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux

d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui

fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126

II 185).

Le Tribunal

administratif a, de son côté, régulièrement confirmé des retraits préventifs en

cas d'ivresse au volant, même unique, avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou

plus (CR 99/0283 et CR 99/0280 du 25 janvier 2000; CR 00/0168 du 10 août 2000;

CR 00/0200 du 13 septembre 2000; CR 00/0248 du 16 novembre 2000). Il a

également admis que l'on ordonne un retrait préventif en présence d'une

alcoolémie moins importante, notamment lorsque celle-ci intervenait après une

autre ivresse au volant (voir notamment CR 01/0020 du 19 février 2001; CR

01/0068 du 21 mars 2001; CR 01/0101 du 27 avril 2001; CR 01/0118 du 8 mai

2001), ou lorsque d'autres circonstances pouvaient fonder des soupçons

d'alcoolo-dépendance (par exemple la reconnaissance par l'intéressé lui-même de

l'existence d'un problème d'alcoolisme, CR 00/0327 du 19 février 2001; sur

toutes ces questions, cf. CR 01/0242 du 9 août 2001).

Il y a deux analyses

des sangs au dossier (taux d'alcoolémie le plus favorable à 3.00 gr.‰), ainsi

que les résultats des tests à l'éthylomètre (entre 2.45 gr.‰ et 2.00 gr.‰); de

telles indications, concordantes entre elles pour l'essentiel, sont suffisantes

pour juger d'une mesure de retrait préventif. Ces taux d'alcoolémie sont élevés

et induisent par eux-mêmes l'existence d'une consommation excessive régulière.

En outre le recourant, qui concentre son opposition sur une prétendue erreur

dans la détermination du taux d'alcoolémie du 16 mars 2001, perd de vue que le

rapport d'expertise du 6 juin 2001 apporte des éléments importants, précis qui

établissent un problème d'alcoolo-dépendance (les marqueurs biologiques de la

consommation d'alcool sont pathologiques et parlent en faveur d'une

consommation chronique abusive; l'abus d'alcool du recourant, confirmé par son

médecin traitant, a eu des répercussions physiques et biologiques sur le

recourant). Enfin, il y a un problème de minimisation de sa consommation par le

recourant, qui soutient tout d'abord aux gendarmes n'avoir bu

qu'un verre de vin rouge, puis admet une demi-bouteille de vin peu avant les

faits, ainsi qu'une liqueur; si l'on ajoute à cela que le recourant paraît

présenter une importante tolérance qui lui a donné l'impression qu'il était en

état de conduire le 16 mars 2001 en dépit d'un taux d'alcoolémie proche de 3

gr.‰, force est de constater que le recourant présente manifestement plus qu'un

autre le risque de se mettre au volant en état d'ébriété. Le contrôle auquel le

recourant dit se soumettre constitue assurément une démarche louable, mais elle

n'a donné encore lieu à aucune communication de rapports ou d'informations aux

autorités; on ignore par ailleurs tout des modalités de ce contrôle privé, sur

lequel le service intimé n'a pas été requis de se prononcer. Dans ces

conditions, l'absence d'antécédents, comme le besoin professionnel allégué du

permis - besoin qui n'a rien d'exceptionnel - ne justifient nulllement qu'on

renonce à un retrait préventif du permis de conduire; l'intérêt public à la

sécurité routière l'emporte en l'état sur l'intérêt privé du recourant (cf. CR

96/0072 précité, où le Tribunal administratif a confirmé un retrait préventif,

même si cette mesure devait avoir pour conséquence la cessation d'activité

professionnelle du recourant, chauffeur indépendant, mais qui présentait un

risque important de récidive de crise épileptique).

Compte tenu de toutes

les circonstances de l'espèce, le Service des automobiles, dont le dossier est

complet, a ainsi estimé à bon droit que des doutes importants pesaient sur

l'aptitude du recourant et qu'il fallait immédiatement l'écarter du trafic,

sans attendre, pour décider, une analyse encore plus complète des faits de la

cause.

2.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

entreprise confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe

(art. 55 al. 1 LJPA) et qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation, du 21 novembre 2001 est

confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________, montant

compensé par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 14 janvier 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)