CR.2001.0379
TA - CR.2001.0379 - 2002-01-14 - c/ SA
14 janvier 2002Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2001.0379
Autorité:, Date décision:
TA, 14.01.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
TAUX D'ALCOOLÉMIE
OAC-35-3
Résumé contenant:
Deux analyses des sangs (taux d'alcoolémie d'au moins 3 o/oo), expertise qui conclut à l'alcoolo-dépendance : malgré l'absence d'antécédents et le fait que le taux d'alcoolémie est encore contesté devant le juge pénal, le SAN est fondé à prononcer un retr ait préventif sur la base d'un dossier aussi complet.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 janvier 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________, dont le conseil est l'avocat Charles Guerry à Fribourg,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 21
novembre 2001 (retrait préventif du permis de conduire).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le
********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, E, F
et G depuis le 15 novembre 1967. Il n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure
administrative.
B. Le vendredi 16 mars
2001, vers 23h00, de nuit, s'est produit un incident de la circulation que la
gendarmerie vaudoise décrit ainsi dans son rapport du 19 mars 2001 :
"X.________ circulait sur un chemin AF
(améliorations foncières) de Salavaux en direction d'Avenches. Interpellé, il
nous a immédiatement paru être sous l'influence de l'alcool. Soumis à un test
au moyen de l'éthylomètre qui s'est révélé positif, il a été conduit dans nos
locaux, pour la suite des opérations."
Au moment des faits,
X.________ avait des yeux normaux, une haleine et une démarche normales, un
visage rouge et la parole hésitante. Les tests à l'éthylomètre ont donné les
résultats suivants : 2.45 gr.‰ à 23h15 et 2.00 gr.‰ à 00h15. Une prise de sang
a été effectuée à minuit.
Des déclarations de
X.________ à la gendarmerie, il ressort qu'il n'a bu ce jour-là qu'un seul
verre de vin rouge à 22 heures, sans avoir soupé, et qu'il prend des
médicaments, soit de l'Antra et du Celestra, pour des problèmes cardiaques.
Selon le protocole de
laboratoire de l'analyse des sangs, effectuée par l'Institut de chimie clinique
à Lausanne, le taux d'alcoolémie de X.________ était compris entre 3.15 et 3.48
gr.‰ masse, soit une valeur moyenne de 3.31 gr.‰ masse.
C. Le Service des
automobiles a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de X.________
le 2 avril 2001.
Le Service de
consultation d'alcoologie du CHUV, mandaté par le Service des automobiles, a
remis son rapport le 6 juin 2001. Les conclusions en sont les suivantes :
"1. Quelles sont les habitudes de
consommation d'alcool de l'expertisé ?
Le patient reconnaît consommer de l'alcool en
moyenne 2 à 3 jours/7 et au maximum 4 jours/7. Sa consommation moyenne par 24
heures est d'environ 2 dl et celle maximale est de 5-6 dl de vin. L'examen
clinique montre que le patient présente des répercussions physiques de sa
consommation chronique d'alcool. De plus, les marqueurs biologiques de la
consommation d'alcool sont pathologiques et parlent en faveur d'une
consommation chronique abusive par l'expertisé.
2. Le patient souffre-t-il d'un
penchant abusif pour l'alcool qu'il est incapable de surmonter par sa propre
volonté ?
X.________ souffre d'une dépendance à l'alcool
confirmée par les répercussions physiques et biologiques. De plus, nous avons
pris contact avec son médecin-traitant le Dr Z.________ à Y.________, qui nous
confirme que X.________ souffre d'un alcoolisme chronique sévère et qu'il a
déjà fait à deux reprises des hémorragies digestives hautes qui sont le plus
probablement dues à la rupture de varices oesophagiennes, complications
survenant dans le cadre d'une cirrhose hépatique. Il est également à signaler
que l'expertisé a eu de multiples accidents à son travail, très probablement
liés à son problème d'alcool.
L'expertisé présente un déni complet concernant
une consommation chronique abusive d'alcool. Concernant son retrait de permis,
il ne comprend pas comment il peut avoir eu 3,331 o/oo d'alcoolémie. Il
sous-estime clairement la consommation d'alcool qu'il a eue avant son retrait
de permis. Il attribue la faute à un Elixir qui contient 49% d'alcool mais qui,
malgré cela, ne permet pas d'atteindre les valeurs de l'alcoolémie. Au vu des
répercussions physiques, des marqueurs biologiques pathologiques, de l'anamnèse
donnée par son médecin-traitant et de la non-reconnaissance du problème, nous
pensons que X.________ est inapte à la conduite automobile tant qu'il n'y aura
pas une reconnaissance du problème et qu'il n'aura pas été traité pour son
problème d'alcoolisme."
Par courrier du 29
juin 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il se réservait
de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de
durée indéterminée, mais de minimum douze mois, la restitution du permis étant
subordonnée à une abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool pendant
douze mois.
X.________ s'est
déterminé par courrier de son conseil du 24 juillet 2001, en demandant la
suspension de la procédure administrative, au motif que le Juge d'instruction
de l'arrondissement du Nord vaudois avait ordonné la mise en oeuvre d'une
contre-expertise des résultats des analyses du 21 mars 2001.
Le permis de conduire
de X.________ lui a été restitué à titre provisoire par le Service des
automobiles, selon lettre du 26 juillet 2001.
Par ordonnance du 8 novembre
2001, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné
X.________ pour ivresse au volant à 30 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et à 800 fr. d'amende avec délai d'épreuve et de radiation d'une
durée de 2 ans, ainsi qu'aux frais. Il ressort en particulier des considérants
de cette décision que la contre-expertise effectuée par l'Institut de médecine
légale a révélé un taux d'alcoolémie de 3 gr.‰.
X.________ a fait
opposition à cette ordonnance le 22 novembre 2001.
D. Par décision du 21
novembre 2001, le Service des automobiles a ordonné à nouveau le retrait
préventif du permis de conduire de X.________, avec interdiction de piloter les
cyclomoteurs.
Agissant en temps
utile par l'intermédiaire de son conseil le 3 décembre 2001, X.________ a
recouru contre cette décision dont il a demandé, avec dépens, l'annulation. Le
recourant a en outre requis que l'effet suspensif soit accordé au recours
jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale; à l'appui de cette conclusion,
il a mis en avant son besoin professionnel de conduire en ces termes:
"M. X.________ a en effet besoin d'un
véhicule automobile non seulement pour se rendre sur son lieu de travail,
distant d'environ 5 kilomètres de son domicile, mais également dans le cadre de
son travail lui-même. En tant qu'écuyer au haras national, il est en effet
appelé à effectuer de fréquents déplacements professionnels. Partant, l'intérêt
privé du recourant l'emporte sur l'intérêt public à une exécution immédiate de
la décision, décision immédiate qui rendrait d'ailleurs le recours sans objet
et léserait gravement le recourant dans ses intérêts personnels".
Le recourant a
également invoqué son absence d'antécédents. Il ressort en outre du recours que
X.________ a pris la décision de se soumettre à des contrôles médicaux destinés
à prouver son abstinence de toute boisson alcoolique et sa parfaite
aptitude à conduire. Le recourant demeure par ailleurs "absolument
convaincu", et c'est la justification de son opposition à l'ordonnance de
condamnation, que le taux d'alcoolémie révélé par les analyses ne correspond
nullement à l'alcool qu'il avait consommé durant la journée du 16 mars 2001
("quelques gouttes d'"Elixir du Suédois" et une demie
bouteille de vin").
Le recourant a produit
une lettre de son conseil du 3 décembre 2001 au Dr ******** à ********. Il en
ressort en particulier ce qui suit :
"(...) il est très vraisemblable que le
Service des automobiles ne restituera pas le permis de conduire de mon client
tant que ce dernier n'aura pas apporté la preuve de sa parfaite aptitude à
conduire un véhicule automobile en toute sûreté. Pour cette raison, j'ai
conseillé à X.________ de faire contrôler son abstinence par un médecin. En
principe, X.________ devrait incessamment prendre contact avec vous. Dès que
cela sera chose faite, vous voudrez bien effectuer des contrôles sanguins sur
la personne de X.________ afin de démontrer que ce dernier ne consomme plus de
boissons alcooliques. Vous voudrez bien me transmettre régulièrement vos rapports."
X.________ n'a pas
déposé son permis à ce jour.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 1,
1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque
l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas
ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la
boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à
conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le
permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les
motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le
caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF
122.
II 359; ATF 125 II 396).
b) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut
être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès
qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359.
consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de
l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (ATF 125 II 396, consid. 3; TA, arrêts CR
96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; CR 97/113 du 26 juin 1997;
CR
97/263 du 14 novembre 1997). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que
le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis,
la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce
qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise,
qu'elle n'est pas ou plus justifiée. L'intérêt public, dans le cas du retrait
de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF
106.
Ib 117 consid. 2b), sous réserve d'exceptions très limitées. Récemment, le
Tribunal fédéral a encore précisé qu'un examen de l'aptitude à conduire doit
être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5
gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les 5
ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux
d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui
fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126
II 185).
Le Tribunal
administratif a, de son côté, régulièrement confirmé des retraits préventifs en
cas d'ivresse au volant, même unique, avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou
plus (CR 99/0283 et CR 99/0280 du 25 janvier 2000; CR 00/0168 du 10 août 2000;
CR 00/0200 du 13 septembre 2000; CR 00/0248 du 16 novembre 2000). Il a
également admis que l'on ordonne un retrait préventif en présence d'une
alcoolémie moins importante, notamment lorsque celle-ci intervenait après une
autre ivresse au volant (voir notamment CR 01/0020 du 19 février 2001; CR
01/0068 du 21 mars 2001; CR 01/0101 du 27 avril 2001; CR 01/0118 du 8 mai
2001), ou lorsque d'autres circonstances pouvaient fonder des soupçons
d'alcoolo-dépendance (par exemple la reconnaissance par l'intéressé lui-même de
l'existence d'un problème d'alcoolisme, CR 00/0327 du 19 février 2001; sur
toutes ces questions, cf. CR 01/0242 du 9 août 2001).
Il y a deux analyses
des sangs au dossier (taux d'alcoolémie le plus favorable à 3.00 gr.‰), ainsi
que les résultats des tests à l'éthylomètre (entre 2.45 gr.‰ et 2.00 gr.‰); de
telles indications, concordantes entre elles pour l'essentiel, sont suffisantes
pour juger d'une mesure de retrait préventif. Ces taux d'alcoolémie sont élevés
et induisent par eux-mêmes l'existence d'une consommation excessive régulière.
En outre le recourant, qui concentre son opposition sur une prétendue erreur
dans la détermination du taux d'alcoolémie du 16 mars 2001, perd de vue que le
rapport d'expertise du 6 juin 2001 apporte des éléments importants, précis qui
établissent un problème d'alcoolo-dépendance (les marqueurs biologiques de la
consommation d'alcool sont pathologiques et parlent en faveur d'une
consommation chronique abusive; l'abus d'alcool du recourant, confirmé par son
médecin traitant, a eu des répercussions physiques et biologiques sur le
recourant). Enfin, il y a un problème de minimisation de sa consommation par le
recourant, qui soutient tout d'abord aux gendarmes n'avoir bu
qu'un verre de vin rouge, puis admet une demi-bouteille de vin peu avant les
faits, ainsi qu'une liqueur; si l'on ajoute à cela que le recourant paraît
présenter une importante tolérance qui lui a donné l'impression qu'il était en
état de conduire le 16 mars 2001 en dépit d'un taux d'alcoolémie proche de 3
gr.‰, force est de constater que le recourant présente manifestement plus qu'un
autre le risque de se mettre au volant en état d'ébriété. Le contrôle auquel le
recourant dit se soumettre constitue assurément une démarche louable, mais elle
n'a donné encore lieu à aucune communication de rapports ou d'informations aux
autorités; on ignore par ailleurs tout des modalités de ce contrôle privé, sur
lequel le service intimé n'a pas été requis de se prononcer. Dans ces
conditions, l'absence d'antécédents, comme le besoin professionnel allégué du
permis - besoin qui n'a rien d'exceptionnel - ne justifient nulllement qu'on
renonce à un retrait préventif du permis de conduire; l'intérêt public à la
sécurité routière l'emporte en l'état sur l'intérêt privé du recourant (cf. CR
96/0072 précité, où le Tribunal administratif a confirmé un retrait préventif,
même si cette mesure devait avoir pour conséquence la cessation d'activité
professionnelle du recourant, chauffeur indépendant, mais qui présentait un
risque important de récidive de crise épileptique).
Compte tenu de toutes
les circonstances de l'espèce, le Service des automobiles, dont le dossier est
complet, a ainsi estimé à bon droit que des doutes importants pesaient sur
l'aptitude du recourant et qu'il fallait immédiatement l'écarter du trafic,
sans attendre, pour décider, une analyse encore plus complète des faits de la
cause.
2.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe
(art. 55 al. 1 LJPA) et qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation, du 21 novembre 2001 est
confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________, montant
compensé par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 14 janvier 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)