Lexipedia

Décision

CR.2001.0380

TA - CR.2001.0380 - 2002-03-28 - c/ SA

28 mars 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1951,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1969. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le mercredi 11 juillet

2001, à 11h18, X.________ a circulé sur la Route du Pré-Jaquet, sur le

territoire de la Commune de Villeneuve, en direction de Roche, à une vitesse de

71 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale à cet

endroit est limitée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 21 km/h.

Le rapport de police précise que la zone est bâtie de façon espacée à droite et

à gauche de la route qui est large de 7,90 m, que les signaux "début de

localité" et "limitation de vitesse" se trouvent à plus de 300 m

du radar, que le signal "fin de vitesse maximale" se trouve à 200 m

du radar, qu'un débouché à droite se trouve 50 m avant le radar et un autre

débouché à droite 200 m après le radar. Enfin, la visibilité est étendue et le

trafic était faible.

Par préavis du 28

septembre 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 19

octobre 2001, l'intéressé a expliqué qu'il croyait qu'il n'était pas à

l'intérieur d'une localité, mais plutôt dans une zone industrielle peu bâtie.

Par ailleurs, il se prévaut de son excellente réputation en tant que conducteur

ainsi que de l'utilité professionnelle de son permis de conduire en tant que

chef d'entreprise et conclut au prononcé d'un avertissement.

C. Par décision du 12

novembre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 28 mars 2002.

D. Contre cette décision,

l'intéressé a déposé un recours en date du 6 décembre 2001. Il fait valoir

qu'il roulait à proximité de la zone industrielle (vitesse limitée à 60 km/h)

dans une zone peu bâtie et que le tracé de la route à cet endroit est rectiligne

et la visibilité maximale. Il se réfère à cet égard à deux photos du lieu de

l'infraction annexées à son recours. Par ailleurs, il se prévaut de l'utilité

de son permis de conduire en tant que transporteur et chef d'entreprise et de

ses excellents antécédents en tant que conducteur.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Les parties n'ayant

pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3

lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une

faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

Selon l'art. 31 al. 2

OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles.

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée

dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il

s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égards aux circonstances concrètes,

d'un cas de gravité moyenne au moins, qui entraîne le retrait du permis de

conduire en application de l'art. 16. al. 2, 1ère phrase, LCR; un tel

dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en

danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que, même en

présence d'éléments favorables, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à

un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf circonstances

particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b et 126 II 196 consid. 2a). Une sanction

moins lourde, notamment un avertissement, n'entre en considération que s'il est

établi que le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se

trouvait plus dans une zone de limitation de vitesse ou en présence de

circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en

application de l'art. 66bis CP (ATF 126 II 196).

Lorsque la vitesse

maximale générale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 25

km/h et plus, il y a mise en danger grave des autres usagers de la route, de

sorte qu'il s'agit d'un cas grave justifiant un retrait obligatoire du permis

de conduire (ATF 123 II 37).

3.

En l'espèce, le

recourant ne conteste pas avoir dépassé de 21 km/h la vitesse autorisée dans

une zone où la vitesse est limitée à 50 km/h. En application de la

jurisprudence précitée, il s'agit donc objectivement d'un cas de gravité

moyenne, devant entraîner un retrait du permis de conduire, à moins que le cas

ne doive être considéré comme de peu de gravité en raison de circonstances

particulières.

On ne voit pas quelles

circonstances particulières pourraient justifier de renoncer à un retrait du

permis de conduire. En effet, le recourant n'avait aucun motifs sérieux de

penser qu'il ne se trouvait pas ou plus dans la zone de limitation de vitesse,

dès lors que, selon le rapport de police, les signaux "début de

localité" et "limitation de vitesse" se trouvaient à plus de 300

m du radar, celui de "fin de vitesse maximale" à 200 m du radar.

D'ailleurs, le recourant ne prétend pas que la limitation de vitesse n'était

pas signalée, ni que les signaux n'étaient pas visibles ou cachés par la

végétation. Peu importe par conséquent de déterminer si la zone était bâtie de

façon compacte ou pas, puisqu'en définitive, le recourant se devait d'observer

la signalisation en place, ce qu'il n'a pas fait, commettant ainsi une faute.

Par ailleurs, même si le recourant peut se prévaloir d'excellents antécédents

en tant que conducteur, la faute commise est trop importante (en effet, comme

on l'a vu, un dépassement de 21 à 24 km/h de la vitesse autorisée dans une

localité crée une mise en danger importante impliquant une faute

correspondante) pour que l'on puisse considérer le cas comme étant un cas de

peu de gravité au sens de l'art. 31 al. 2 OAC susceptible d'un simple

avertissement. Une mesure de retrait du permis de conduire s'impose donc en

l'espèce.

4.

La mesure de retrait

ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR

doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que

revêt pour l'intéressé la possession de son permis. En effet, la jurisprudence

du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'entre

pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait

du permis ou un simple avertissement. L'utilité professionnelle n'intervient

que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus

gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche,

une infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul

fait qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement

son permis de conduire. Il serait donc contraire à l'égalité de traitement

qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il

commet une infraction grave (ATF 105 Ib 255).

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais

du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 12

novembre 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 28 mars 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).