CR.2001.0380
TA - CR.2001.0380 - 2002-03-28 - c/ SA
28 mars 2002Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2001.0380
Autorité:, Date décision:
TA, 28.03.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
EXCÈS DE VITESSE
RETRAIT FACULTATIF DE PERMIS
LCR-16-2
Résumé contenant:
Un excès de vitesse de 21 km/h en localité constitue un cas de gravité moyenne et entraîne un retrait du permis de conduire fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR, sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce. S'en tenant à la durée minimale d'un mois, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 mars 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________,
contre
la décision du Département
de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 12
novembre 2001, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée
d'un mois.
* * *
* * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude
Maire, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1951,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1969. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le mercredi 11 juillet
2001, à 11h18, X.________ a circulé sur la Route du Pré-Jaquet, sur le
territoire de la Commune de Villeneuve, en direction de Roche, à une vitesse de
71 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale à cet
endroit est limitée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 21 km/h.
Le rapport de police précise que la zone est bâtie de façon espacée à droite et
à gauche de la route qui est large de 7,90 m, que les signaux "début de
localité" et "limitation de vitesse" se trouvent à plus de 300 m
du radar, que le signal "fin de vitesse maximale" se trouve à 200 m
du radar, qu'un débouché à droite se trouve 50 m avant le radar et un autre
débouché à droite 200 m après le radar. Enfin, la visibilité est étendue et le
trafic était faible.
Par préavis du 28
septembre 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles
observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 19
octobre 2001, l'intéressé a expliqué qu'il croyait qu'il n'était pas à
l'intérieur d'une localité, mais plutôt dans une zone industrielle peu bâtie.
Par ailleurs, il se prévaut de son excellente réputation en tant que conducteur
ainsi que de l'utilité professionnelle de son permis de conduire en tant que
chef d'entreprise et conclut au prononcé d'un avertissement.
C. Par décision du 12
novembre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 28 mars 2002.
D. Contre cette décision,
l'intéressé a déposé un recours en date du 6 décembre 2001. Il fait valoir
qu'il roulait à proximité de la zone industrielle (vitesse limitée à 60 km/h)
dans une zone peu bâtie et que le tracé de la route à cet endroit est rectiligne
et la visibilité maximale. Il se réfère à cet égard à deux photos du lieu de
l'infraction annexées à son recours. Par ailleurs, il se prévaut de l'utilité
de son permis de conduire en tant que transporteur et chef d'entreprise et de
ses excellents antécédents en tant que conducteur.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Les parties n'ayant
pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3
lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une
faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).
Selon l'art. 31 al. 2
OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles.
2.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée
dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il
s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égards aux circonstances concrètes,
d'un cas de gravité moyenne au moins, qui entraîne le retrait du permis de
conduire en application de l'art. 16. al. 2, 1ère phrase, LCR; un tel
dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en
danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que, même en
présence d'éléments favorables, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à
un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf circonstances
particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b et 126 II 196 consid. 2a). Une sanction
moins lourde, notamment un avertissement, n'entre en considération que s'il est
établi que le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se
trouvait plus dans une zone de limitation de vitesse ou en présence de
circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en
application de l'art. 66bis CP (ATF 126 II 196).
Lorsque la vitesse
maximale générale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 25
km/h et plus, il y a mise en danger grave des autres usagers de la route, de
sorte qu'il s'agit d'un cas grave justifiant un retrait obligatoire du permis
de conduire (ATF 123 II 37).
3.
En l'espèce, le
recourant ne conteste pas avoir dépassé de 21 km/h la vitesse autorisée dans
une zone où la vitesse est limitée à 50 km/h. En application de la
jurisprudence précitée, il s'agit donc objectivement d'un cas de gravité
moyenne, devant entraîner un retrait du permis de conduire, à moins que le cas
ne doive être considéré comme de peu de gravité en raison de circonstances
particulières.
On ne voit pas quelles
circonstances particulières pourraient justifier de renoncer à un retrait du
permis de conduire. En effet, le recourant n'avait aucun motifs sérieux de
penser qu'il ne se trouvait pas ou plus dans la zone de limitation de vitesse,
dès lors que, selon le rapport de police, les signaux "début de
localité" et "limitation de vitesse" se trouvaient à plus de 300
m du radar, celui de "fin de vitesse maximale" à 200 m du radar.
D'ailleurs, le recourant ne prétend pas que la limitation de vitesse n'était
pas signalée, ni que les signaux n'étaient pas visibles ou cachés par la
végétation. Peu importe par conséquent de déterminer si la zone était bâtie de
façon compacte ou pas, puisqu'en définitive, le recourant se devait d'observer
la signalisation en place, ce qu'il n'a pas fait, commettant ainsi une faute.
Par ailleurs, même si le recourant peut se prévaloir d'excellents antécédents
en tant que conducteur, la faute commise est trop importante (en effet, comme
on l'a vu, un dépassement de 21 à 24 km/h de la vitesse autorisée dans une
localité crée une mise en danger importante impliquant une faute
correspondante) pour que l'on puisse considérer le cas comme étant un cas de
peu de gravité au sens de l'art. 31 al. 2 OAC susceptible d'un simple
avertissement. Une mesure de retrait du permis de conduire s'impose donc en
l'espèce.
4.
La mesure de retrait
ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR
doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que
revêt pour l'intéressé la possession de son permis. En effet, la jurisprudence
du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'entre
pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait
du permis ou un simple avertissement. L'utilité professionnelle n'intervient
que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus
gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche,
une infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul
fait qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement
son permis de conduire. Il serait donc contraire à l'égalité de traitement
qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il
commet une infraction grave (ATF 105 Ib 255).
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais
du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 12
novembre 2001 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 28 mars 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).