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Décision

CR.2001.0382

TA - CR.2001.0382 - 2002-09-02 - c/SA

2 septembre 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 21

décembre 1947, est titulaire d'un permis de conduire des véhicules automobiles

depuis 1970. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait de permis d'une durée de

quatre mois, du 14 octobre 1998 au 13 février 1999, pour conduite en état

d'ébriété.

B. Par décision du 12

février 2001, le Service des automobiles a retiré à X.________ son permis de

conduire pour une durée de dix-huit mois (pour récidive d'ivresse) dès et y

compris le 29 novembre 2000. Le permis de conduire de X.________, saisi depuis

cette date, est resté au dossier. L'intéressé a recouru contre cette décision

par acte du 2 mars 2001. Dans un arrêt du 19 novembre 2001, le Tribunal

administratif a confirmé la décision de retrait du permis de conduire pour une

durée de dix-huit mois.

C. Entre-temps, par

courrier du 19 septembre 2001 au Service des automobiles, X.________ a fait

savoir qu'il était décidé à souscrire à un engagement d'abstinence contrôlée de

durée illimitée; il a en outre demandé la restitution conditionnelle de son

permis.

Le Service des

automobiles a répondu le 27 septembre 2001 qu'il ne statuerait pas sur la

demande de restitution avant droit connu sur le recours pendant au Tribunal

administratif.

Le 7 octobre 2001,

X.________ a demandé au Service des automobiles de reconsidérer sa situation,

en exposant qu'il avait souscrit à un engagement d'abstinence totale et qu'il

devait récupérer son permis de conduire pour trouver un emploi et mettre fin à un

statut de bénéficiaire RMR qui lui pesait.

Le 11 octobre 2001, le

Service des automobiles a refusé d'entrer en matière sur cette demande :

"(...) nous vous informons que les annexes

de notre décision de retrait de permis sont explicites quant à une éventuelle

restitution conditionnelle anticipée du droit de conduire.

Les conditions n'étant dans votre cas pas

remplies, nous n'entrerons dès lors pas en matière sur votre demande".

Le 16 octobre 2001

X.________ a écrit au Service des automobiles pour contester l'exigence d'une

abstinence contrôlée avant la restitution conditionnelle.

"... Toutefois, informations prises auprès

de vos services, il s'avérerait que votre prise de position du 11 octobre

proviendrait d'une interprétation (qui n'a jamais été portée à ma connaissance

auparavant) du texte de référence (formule 1276).

En effet, selon l'interprétation faite du texte

en question, il m'a été indiqué que ma détermination eût dû être prise en mai

dernier au moins, le contrôle de l'abstinence requise devant avoir duré au

moins six mois.

A la lecture même du texte et sans

interprétation abusive, je comprends que la période de probation doit durer au

moins six mois, soit, mais, qu'elle peut débuter en tout temps, au plus tard à

la restitution anticipée et conditionnelle du permis de conduire.

Cette lecture est d'ailleurs parfaitement

logique, puisque porteuse de meilleurs effets et qu'elle peut s'inscrire dans

l'esprit du législateur pour le motif qu'il en résulte que l'abstinence et son

contrôle interviennent et se déroulent sur la période la plus importante, à

savoir celle à partir du moment où le conducteur est habilité à reprendre le

volant et susceptible de représenter le danger que la sanction (l'interdiction

de conduire) veut précisément éviter ...".

Par courrier du 19

octobre 2001, le Service des automobiles a rappelé à X.________ que, dans son

cas, une restitution anticipée du permis ne pouvait intervenir que si le permis

avait été déposé depuis au moins un an, en lui rappelant les conditions exposées

dans le formulaire no 1276 (engagement d'abstinence contrôlée par un organisme

apte à en vérifier le sérieux, ceci pendant une période équivalente à la moitié

de la durée du retrait, mais de six mois au moins, ou suivi d'un cours organisé

par le BPA). Le Service des automobiles a néanmoins accepté d'entrer en matière

sur la demande de restitution anticipée du permis de conduire et de requérir le

préavis de l'Unité socio-éducative du Centre de traitement en alcoologie (USE),

moyennant une avance de frais de 150 francs.

X.________ a effectué

l'avance de frais requise.

C. Le 20 novembre 2001, en

possession du rapport de l'USE montrant que le contrôle de l'abstinence n'avait

commencé qu'en septembre 2001, le Service des automobiles a informé X.________

qu'il envisageait de refuser la restitution anticipée du droit de conduire, le

délai de 9 mois n'étant pas respecté.

X.________ s'est

déterminé le 22 novembre 2001, pour contester les conclusions du Service des

automobiles.

D. Par décision du 4

décembre 2001, le Service des automobiles a refusé à X.________ la restitution

anticipée du permis de conduire et mis les frais de la décision à sa charge.

Agissant en temps

utile par acte du 5 décembre 2001, X.________ a recouru contre cette décision.

Il reproche notamment au service intimé de l'avoir contraint à des frais

inutiles et à des démarches vouées à l'échec.

Par courrier adressé

le 15 janvier 2002 au tribunal administratif, le recourant a exposé à nouveau

les arguments qu'il avait développés dans ses écritures antérieures.

E. Le recourant a notamment

produit, à l'appui de ses écritures, des analyses de sang, effectuées par

Y.________ SA. Les protocoles de laboratoire montrent qu'au 1er octobre 2001,

le taux de CDT était de 2.4 %; le 30 octobre 2001, de 2.5 %; le 27 novembre

2001, de 2.0 %; enfin, le 8 janvier 2002, de 2.1 %. Tous ces rapports portent

l'indication : "un taux de CDT supérieur à 2.6 % traduit très

probablement une consommation d'alcool excessive et chronique".

Au demeurant, le

Service des automobiles a transmis au tribunal la correspondance échangée avec

le recourant les 8,11,15,18 et 22 janvier, 4 février, 1er mars, 24 et 27 mai

2002. Le recourant s'est vu restituer son permis le 27 mai 2002; il a néanmoins

déclaré maintenir son recours.

F. Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Le recourant reproche

au service intimé de l'avoir contraint à des frais et des démarches inutiles.

Le recourant a saisi l'autorité intimée d'une demande de restitution

conditionnelle de son permis le 19 septembre 2001; il a renouvelé sa demande

les 7 et 16 octobre 2001, bien que le Service des automobiles l'ait informé

qu'il n'entendait pas entrer en matière car les conditions d'une restitution ne

lui paraissaient pas remplies. Le refus de restituer conditionnellement un

permis de conduire doit cependant faire l'objet d'une décision motivée (art. 23

LCR; JT 1976 I 400). Devant l'insistance du recourant, sauf à commettre un déni

de justice, l'autorité devait instruire la cause et rendre une décision

formelle ouvrant la voie au recours. Conformément au règlement du 11 décembre

1996.

sur les émoluments et le tarif perçus par le Service des automobiles,

cycles et bateaux (RSV 7.6 D), article 1er chiffre 9.4, un émolument de 150 fr.

a été perçu du requérant pour cette procédure. Les griefs du recourant à ce

sujet ne peuvent qu'être écartés.

2.

Au demeurant, en tant

qu'elles ont trait à une restitution anticipée du permis, les conclusions du

recourant sont à ce jour sans objet, le permis ayant été restitué à l'échéance

de la mesure de retrait.

On précisera néanmoins

que l'interprétation que le recourant entendait défendre n'est guère

soutenable.

a) Aux termes de

l'art. 17 al. 3 LCR, lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez

longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six

mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. La durée légale

minimale du retrait (al. 1 lettre d) et la durée du délai d'épreuve lié au

retrait de sécurité (al. 1bis) ne peuvent être réduites. Lorsque le conducteur

n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la

confiance mise en lui, le permis lui sera retiré à nouveau.

b) Pour admettre une

restitution conditionnelle, il faut que l'autorité puisse admettre que "la

mesure a atteint son but" et que l'intéressé s'est amendé quant à son

comportement de conducteur (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.3 ad art. 17 LCR); la

restitution conditionnelle reste l'exception (JT 1976 I 399 no 16 et

Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.5 in fine). Le Tribunal de céans a jugé qu'il

fallait des preuves concrètes pour admettre un changement de comportement (CR

96/410 du 14 mars 1997); les déclarations verbales sont insuffisantes; de

surcroît un contrôle est nécessaire (JT 1976 I 401 no 17). Aussi, à plus forte

raison est-il exclu de restituer le permis dès que l'intéressé s'engage à

entreprendre une période d'abstinence contrôlée; il en va de la sécurité de la

circulation routière. L'interprétation proposée par le recourant n'est pas

compatible avec ce principe de sécurité et pose, en outre, des problèmes de

contrôle, puisque le recourant se verrait admis à conduire sans que l'on sache

s'il est en mesure même de respecter un engagement d'abstinence.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours est rejeté. Au vu de la situation

financière du recourant, qu'il a établie par pièces, l'arrêt est rendu sans

frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation, du 4 décembre 2001 est

confirmée.

III. La présente

décision est rendue sans frais.

mad/Lausanne, le 2 septembre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)