CR.2001.0382
TA - CR.2001.0382 - 2002-09-02 - c/SA
2 septembre 2002Français9 min
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N° affaire:
CR.2001.0382
Autorité:, Date décision:
TA, 02.09.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
ÉMOLUMENT
RETRAIT D'ADMONESTATION
DURÉE
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
PERMIS DE CONDUIRE
LCR-17-3
LCR-23
RESA-9
Résumé contenant:
Refus de restitution anticipée d'un permis retiré pour 18 mois (pour ivresse au volant) : un contrôle étant nécessaire, il ne suffit pas que l'intéressé s'engage à entreprendre une période d'abstinence contrôlée. Le recourant ne peut contester l'émolument mis à sa charge par une décision formelle qu'il a sollicitée, bien que le SAN l'ait informé que les conditions de restitution ne paraissaient pas remplies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 4
décembre 2001 (refus de restitution anticipée du permis de conduire).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 21
décembre 1947, est titulaire d'un permis de conduire des véhicules automobiles
depuis 1970. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait de permis d'une durée de
quatre mois, du 14 octobre 1998 au 13 février 1999, pour conduite en état
d'ébriété.
B. Par décision du 12
février 2001, le Service des automobiles a retiré à X.________ son permis de
conduire pour une durée de dix-huit mois (pour récidive d'ivresse) dès et y
compris le 29 novembre 2000. Le permis de conduire de X.________, saisi depuis
cette date, est resté au dossier. L'intéressé a recouru contre cette décision
par acte du 2 mars 2001. Dans un arrêt du 19 novembre 2001, le Tribunal
administratif a confirmé la décision de retrait du permis de conduire pour une
durée de dix-huit mois.
C. Entre-temps, par
courrier du 19 septembre 2001 au Service des automobiles, X.________ a fait
savoir qu'il était décidé à souscrire à un engagement d'abstinence contrôlée de
durée illimitée; il a en outre demandé la restitution conditionnelle de son
permis.
Le Service des
automobiles a répondu le 27 septembre 2001 qu'il ne statuerait pas sur la
demande de restitution avant droit connu sur le recours pendant au Tribunal
administratif.
Le 7 octobre 2001,
X.________ a demandé au Service des automobiles de reconsidérer sa situation,
en exposant qu'il avait souscrit à un engagement d'abstinence totale et qu'il
devait récupérer son permis de conduire pour trouver un emploi et mettre fin à un
statut de bénéficiaire RMR qui lui pesait.
Le 11 octobre 2001, le
Service des automobiles a refusé d'entrer en matière sur cette demande :
"(...) nous vous informons que les annexes
de notre décision de retrait de permis sont explicites quant à une éventuelle
restitution conditionnelle anticipée du droit de conduire.
Les conditions n'étant dans votre cas pas
remplies, nous n'entrerons dès lors pas en matière sur votre demande".
Le 16 octobre 2001
X.________ a écrit au Service des automobiles pour contester l'exigence d'une
abstinence contrôlée avant la restitution conditionnelle.
"... Toutefois, informations prises auprès
de vos services, il s'avérerait que votre prise de position du 11 octobre
proviendrait d'une interprétation (qui n'a jamais été portée à ma connaissance
auparavant) du texte de référence (formule 1276).
En effet, selon l'interprétation faite du texte
en question, il m'a été indiqué que ma détermination eût dû être prise en mai
dernier au moins, le contrôle de l'abstinence requise devant avoir duré au
moins six mois.
A la lecture même du texte et sans
interprétation abusive, je comprends que la période de probation doit durer au
moins six mois, soit, mais, qu'elle peut débuter en tout temps, au plus tard à
la restitution anticipée et conditionnelle du permis de conduire.
Cette lecture est d'ailleurs parfaitement
logique, puisque porteuse de meilleurs effets et qu'elle peut s'inscrire dans
l'esprit du législateur pour le motif qu'il en résulte que l'abstinence et son
contrôle interviennent et se déroulent sur la période la plus importante, à
savoir celle à partir du moment où le conducteur est habilité à reprendre le
volant et susceptible de représenter le danger que la sanction (l'interdiction
de conduire) veut précisément éviter ...".
Par courrier du 19
octobre 2001, le Service des automobiles a rappelé à X.________ que, dans son
cas, une restitution anticipée du permis ne pouvait intervenir que si le permis
avait été déposé depuis au moins un an, en lui rappelant les conditions exposées
dans le formulaire no 1276 (engagement d'abstinence contrôlée par un organisme
apte à en vérifier le sérieux, ceci pendant une période équivalente à la moitié
de la durée du retrait, mais de six mois au moins, ou suivi d'un cours organisé
par le BPA). Le Service des automobiles a néanmoins accepté d'entrer en matière
sur la demande de restitution anticipée du permis de conduire et de requérir le
préavis de l'Unité socio-éducative du Centre de traitement en alcoologie (USE),
moyennant une avance de frais de 150 francs.
X.________ a effectué
l'avance de frais requise.
C. Le 20 novembre 2001, en
possession du rapport de l'USE montrant que le contrôle de l'abstinence n'avait
commencé qu'en septembre 2001, le Service des automobiles a informé X.________
qu'il envisageait de refuser la restitution anticipée du droit de conduire, le
délai de 9 mois n'étant pas respecté.
X.________ s'est
déterminé le 22 novembre 2001, pour contester les conclusions du Service des
automobiles.
D. Par décision du 4
décembre 2001, le Service des automobiles a refusé à X.________ la restitution
anticipée du permis de conduire et mis les frais de la décision à sa charge.
Agissant en temps
utile par acte du 5 décembre 2001, X.________ a recouru contre cette décision.
Il reproche notamment au service intimé de l'avoir contraint à des frais
inutiles et à des démarches vouées à l'échec.
Par courrier adressé
le 15 janvier 2002 au tribunal administratif, le recourant a exposé à nouveau
les arguments qu'il avait développés dans ses écritures antérieures.
E. Le recourant a notamment
produit, à l'appui de ses écritures, des analyses de sang, effectuées par
Y.________ SA. Les protocoles de laboratoire montrent qu'au 1er octobre 2001,
le taux de CDT était de 2.4 %; le 30 octobre 2001, de 2.5 %; le 27 novembre
2001, de 2.0 %; enfin, le 8 janvier 2002, de 2.1 %. Tous ces rapports portent
l'indication : "un taux de CDT supérieur à 2.6 % traduit très
probablement une consommation d'alcool excessive et chronique".
Au demeurant, le
Service des automobiles a transmis au tribunal la correspondance échangée avec
le recourant les 8,11,15,18 et 22 janvier, 4 février, 1er mars, 24 et 27 mai
2002. Le recourant s'est vu restituer son permis le 27 mai 2002; il a néanmoins
déclaré maintenir son recours.
F. Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Le recourant reproche
au service intimé de l'avoir contraint à des frais et des démarches inutiles.
Le recourant a saisi l'autorité intimée d'une demande de restitution
conditionnelle de son permis le 19 septembre 2001; il a renouvelé sa demande
les 7 et 16 octobre 2001, bien que le Service des automobiles l'ait informé
qu'il n'entendait pas entrer en matière car les conditions d'une restitution ne
lui paraissaient pas remplies. Le refus de restituer conditionnellement un
permis de conduire doit cependant faire l'objet d'une décision motivée (art. 23
LCR; JT 1976 I 400). Devant l'insistance du recourant, sauf à commettre un déni
de justice, l'autorité devait instruire la cause et rendre une décision
formelle ouvrant la voie au recours. Conformément au règlement du 11 décembre
1996.
sur les émoluments et le tarif perçus par le Service des automobiles,
cycles et bateaux (RSV 7.6 D), article 1er chiffre 9.4, un émolument de 150 fr.
a été perçu du requérant pour cette procédure. Les griefs du recourant à ce
sujet ne peuvent qu'être écartés.
2.
Au demeurant, en tant
qu'elles ont trait à une restitution anticipée du permis, les conclusions du
recourant sont à ce jour sans objet, le permis ayant été restitué à l'échéance
de la mesure de retrait.
On précisera néanmoins
que l'interprétation que le recourant entendait défendre n'est guère
soutenable.
a) Aux termes de
l'art. 17 al. 3 LCR, lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez
longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six
mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. La durée légale
minimale du retrait (al. 1 lettre d) et la durée du délai d'épreuve lié au
retrait de sécurité (al. 1bis) ne peuvent être réduites. Lorsque le conducteur
n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la
confiance mise en lui, le permis lui sera retiré à nouveau.
b) Pour admettre une
restitution conditionnelle, il faut que l'autorité puisse admettre que "la
mesure a atteint son but" et que l'intéressé s'est amendé quant à son
comportement de conducteur (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.3 ad art. 17 LCR); la
restitution conditionnelle reste l'exception (JT 1976 I 399 no 16 et
Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.5 in fine). Le Tribunal de céans a jugé qu'il
fallait des preuves concrètes pour admettre un changement de comportement (CR
96/410 du 14 mars 1997); les déclarations verbales sont insuffisantes; de
surcroît un contrôle est nécessaire (JT 1976 I 401 no 17). Aussi, à plus forte
raison est-il exclu de restituer le permis dès que l'intéressé s'engage à
entreprendre une période d'abstinence contrôlée; il en va de la sécurité de la
circulation routière. L'interprétation proposée par le recourant n'est pas
compatible avec ce principe de sécurité et pose, en outre, des problèmes de
contrôle, puisque le recourant se verrait admis à conduire sans que l'on sache
s'il est en mesure même de respecter un engagement d'abstinence.
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours est rejeté. Au vu de la situation
financière du recourant, qu'il a établie par pièces, l'arrêt est rendu sans
frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation, du 4 décembre 2001 est
confirmée.
III. La présente
décision est rendue sans frais.
mad/Lausanne, le 2 septembre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)