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Décision

CR.2001.0383

TA - CR.2001.0383 - 2002-03-28 - c/ SA

28 mars 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1974,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1993. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le jeudi 10 mai 2001,

vers 17h05, X.________ circulait sur la voie droite de l'autoroute A1, de

Vallorbe en direction d'Yverdon, à une vitesse de 110 km/h environ. Parvenu

entre les jonctions de Chavornay et d'Yverdon-Sud, il a rattrapé un camion qui

circulait devant; il a alors enclenché son indicateur de direction gauche afin

de dépasser le camion qui circulait à une vitesse de 85 km/h selon le

tachygraphe. Peu avant d'entreprendre ce dépassement, il a regardé dans son

rétroviseur et remarqué une voiture qui arrivait rapidement derrière lui. Ne

pouvant pas dépasser, il a fortement freiné puis donné un coup de volant à

gauche pour éviter de heurter l'arrière du camion. Ce faisant, il a alors perdu

la maîtrise de sa voiture qui a effectué un tête-à-queue au cours duquel

l'avant gauche de la voiture a heurté le flanc gauche du camion. Suite au choc,

la voiture de l'intéressé a terminé sa course sur la berme centrale, tandis que

le camion s'est immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence.

Par préavis du 13 juin

2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 19 juin

2001, X.________ a demandé au Service des automobiles de suspendre la procédure

jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

Par prononcé du 31

août 2001, le préfet du district d'Yverdon a condamné l'intéressé, après

l'avoir entendu lors d'une audience, à une amende de 120 francs pour avoir été

inattentif à la route et à la circulation et avoir perdu la maîtrise de sa

voiture, ce qui provoqua un accident.

Par préavis du 19

octobre 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'au vu du

prononcé préfectoral, il allait certainement ordonner un retrait du permis de

conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses observations

sur la mesure envisagée.

Par lettre du 23

octobre 2001, X.________ a fait valoir que la faute commise était légère et a

demandé que seul un avertissement soit prononcé à son encontre. En annexe à sa

lettre, il a produit une attestation de son employeur dont il ressort qu'il a

besoin de son véhicule pour se rendre de son domicile du Y.________ à son lieu

de travail à Z.________.

C. Par décision du 19

novembre 2001, le Service des automobiles, considérant "qu'une perte de

maîtrise sur l'autoroute nécessite de prendre une mesure de retrait du permis

de conduire", a ordonné le retrait du permis de conduire de

l'intéressé pour une durée d'un mois, dès le 19 avril 2002.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 10 décembre 2001. Il allègue que par

rapport au prononcé préfectoral rendu sans citation, l'amende prononcée à son

encontre après avoir été entendu par le préfet a été réduite de 150 à 120

francs. Il soutient qu'il n'a pas porté son attention sur autre chose que les

conditions de circulation, mais qu'il a fait une appréciation inadéquate sur la

vitesse du véhicule qui arrivait derrière lui. Il se prévaut par ailleurs du

fait qu'il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de

travail. Il conclut dès lors à ce que seul un avertissement soit prononcé à son

encontre.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Les parties n'ayant

pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.

a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art.

16.

al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère

phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106

consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas

"compromis la sécurité de la route ou incommodé le public",

l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de

gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne,

l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de

retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves,

qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la

circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de

l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le

cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en

considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant

en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité

de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle

est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le

contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que

conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si

l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).

2.

Compte tenu de cette

nouvelle jurisprudence, le Tribunal administratif a jugé qu'il ne se justifiait

plus d'appliquer le principe selon lequel une perte de maîtrise sur l'autoroute

et cause d'accident ne saurait être considérée comme un cas de peu de gravité

au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, susceptible d'un avertissement, même si le

conducteur fautif peut se prévaloir d'antécédents favorables (CR 98/0086 du 24

juin 1998; CR 99/0190 du 17 novembre 1999 et les arrêts cités), mais au

contraire de s'en tenir à l'examen de la faute commise et de la réputation du

contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (CR 00/156 du 10

novembre 2000, CR 00/225 du 5 avril 2001; CR 00/253 du 5 novembre 2001).

Aux termes de l'art 31

al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de

façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. En ne parvenant pas à

conserver la maîtrise de sa voiture suite à un freinage brusque et à un coup de

volant, le recourant a violé la disposition précitée.

3.

La faute commise par le

recourant réside dans le fait d'avoir regardé dans son rétroviseur pour voir si

la voie était libre au tout dernier moment et de s'être ainsi mis hors d'état

de renoncer sans encombre au dépassement qu'il voulait entreprendre. Il faut

toutefois reconnaître que, conformément au principe de la confiance, le

recourant n'avait pas à compter avec l'arrivée d'un véhicule roulant à vive

allure sur la voie de dépassement. Sous l'effet de la surprise causée par

l'arrivée du véhicule circulant à vive allure, alors qu'il suivait un véhicule

qui roulait lentement, le recourant a ensuite mal apprécié la situation et

réagi de façon inadéquate en freinant tout en donnant un coup de volant.

Regarder dans son rétroviseur au dernier moment contrevient certes aux règles

de prudence essentielles que se doit de respecter tout conducteur circulant sur

l'autoroute, mais ne relève cependant pas d'une violation intentionnelle et

grossière d'une règle de circulation: en effet, le cas n'est en tout cas pas

comparable à celui du conducteur sans scrupules qui talonne un véhicule à

quelques mètres de distance pour avoir la voie libre et qui perd la maîtrise

suite à un ralentissement du trafic. Par conséquent, la faute commise par le

recourant apparaît en d¿initive comme une faute légère. Compte tenu de

l'excellente réputation du recourant en tant que conducteur (aucune inscription

au fichier des mesures administratives en neuf ans de conduite) et, à l'instar

du juge pénal qui s'est montré clément en prononçant une amende minime, le

tribunal de céans considère que les faits reprochés au recourant constituent un

cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Dès lors, en vertu de

l'art. 31 al. 2 OAC, seul un avertissement doit être prononcé à l'encontre du

recourant.

4.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée sera donc réformée en ce sens qu'un avertissement

est prononcé à l'encontre du recourant en lieu et place d'un retrait du permis

de conduire. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant qui a

droit à des dépens, ayant procédé avec le concours d'un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 19 novembre 2001 par le Département de la sécurité et de

l'environnement, Service des automobiles est réformée en ce sens qu'un

avertissement est prononcé à l'encontre du recourant en lieu et place d'un

retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Une somme de

600 (six cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge

du Service des automobiles.

Lausanne, le 28 mars 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)