CR.2001.0387
TA - CR.2001.0387 - 2002-07-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation
30 juillet 2002Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2001.0387
Autorité:, Date décision:
TA, 30.07.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
ALCOOLISME
RETRAIT DE SÉCURITÉ
PÉRIODE D'ESSAI
PÉRIODE D'ATTENTE
RECONSIDÉRATION
MÉDICAMENT
PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ
LCR-17-1bis
LCR-17-3
Résumé contenant:
Conducteur qui, après constat d'alcoolodépendance par les experts, conduit sous retrait en état d'ivresse et sous l'emprise de Tranxilium (médicament qui diminue la vigilence et potentialise l'effet de l'alcool). Retrait de durée indéterminée pour alcoolisme, avec délai d'épreuve incompressible de 20 mois et abstinence contrôlée pendant 12 mois, confirmé par le TA. Le délai d'épreuve doit être fixé en règle générale au minimum légal d'un an; un délai de plus longue durée ne se justifie que dans les cas où les circonstances particulières, établies notamment par expertise, montrent que la preuve de la disparition de l'inaptitude ne pourra être apportée qu'après plus d'une année. Il n'est pas indispensable que délai d'épreuve et période d'abstinence contrôlée soient de même durée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juillet 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
les décisions du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12
novembre 2001 (retrait du permis de conduire et révocation du droit de piloter
des cyclomoteurs pour une durée indéterminée, mais au minimum vingt mois, dès
le 23 mars 2001, la restitution du droit de conduire étant subordonnée à une
abstinence contrôlée pendant douze mois).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent Pelet,
président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier:
Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le
********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2,
E, F et G depuis le 21 mai 1997. Il fait l'objet d'une mesure de retrait du
permis d'une durée de cinq mois, selon décision du 18 décembre 1997 et d'une
mesure de retrait du permis d'une durée de sept mois pour excès de vitesse
(146/80 km/h.), avec obligation de suivre un cours de circulation routière,
selon décision du 13 décembre 1999, dont l'exécution a pris fin le 28 novembre
2000.
B. Le vendredi 23 mars
2001, vers 2h.25, de nuit, à l'occasion d'un contrôle de la circulation, la
gendarmerie vaudoise a interpellé X.________ sur la voie d'entrée de
l'autoroute A1, direction Yverdon-les-Bains. L'intéressé ayant paru d'emblée
pris de boisson (parole cohérente, mais yeux injectés, démarche incertaine,
visage pâle, haleine sentant l'alcool), un test a été effectué au moyen d'un
éthylomètre portable. Ce test a donné les résultats suivants : 2h.30, 2,16 g.
o/oo; 3h.10, 2,20 g. o/oo; 3h.40, 1,99 o/oo. La gendarmerie a immédiatement
saisi le permis de X.________. Le protocole de laboratoire des analyses de sang
effectuées par l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML)
indique un taux moyen de 2,07 g. o/oo (intervalle de confiance : 1.97; 2.17) à
3h.35.
Le Service des
automobiles a prononcé le 12 avril 2001 à titre de mesure préventive le retrait
du permis de conduire de X.________, avec interdiction de piloter des
cyclomoteurs. Le 27 avril 2001, X.________, admettant le principe d'une
sanction pour sa faute de conduite, a demandé la suspension de l'interdiction
provisoire afin de pouvoir s'organiser professionnellement; il a en outre
sollicité la compréhension de l'autorité : si son passé de conducteur n'est pas
"reluisant", c'est que sa vie n'est pas calme non plus.
Le Service des
automobiles, rejetant la requête de suspension, a poursuivi l'instruction en
mettant en oeuvre, le 14 mai 2001, une expertise sur le type de consommation
d'alcool de l'intéressé.
Le Bureau romand
d'expertises socio-médicales alcool et drogues (ci-après : BRESMAD) a rendu son
rapport le 21 juin 2001. Les experts ont relevé que X.________ a volontiers
participé à l'expertise, avec une attitude ouverte et conciliante. Ils ont
conclu que X.________ était dépendant des boissons alcoolisées et était par
conséquent inapte à la conduite sûre d'un véhicule automobile. On reprend les
explications suivantes :
"(...) Depuis son infraction LCR du 23
mars 2001, il dit n'avoir pas modifié sa manière de boire de l'alcool,
reconnaissant une consommation de 3 à 4 bières dans la semaine. Lorsqu'il s'alcoolise
de manière excessive, il peut absorber jusqu'à 5 dl de vin, 5 à 6 bières et 2 à
6 whiskies par occasion. M. X.________ admet avoir une relation de dépendance à
l'alcool, qu'il pense pouvoir résoudre spontanément et sans aide extérieure,
une fois sa situation sentimentale et professionnelle stabilisée. Un des
examens sanguins demandés dans le cadre de l'expertise, révèle une consommation
d'alcool régulière de plus de 60 gr par jour, dans les quinze jours précédant
le test.
Quant aux circonstances de son infraction LCR
du 23 mars 2001, l'expertisé nous livre les éléments suivants : il ne consomme
pas d'alcool durant la journée. Vers 17 heures, il se rend dans un
établissement public de Monthey où il consomme de la bière en apéritif. Il
prend son véhicule et se dirige ensuite sur Lausanne. Il a rendez-vous avec une
amie au bistrot. La rencontre se passe mal; M. X.________ est très contrarié.
Il s'alcoolise alors massivement au whisky en compagnie d'autres clients
présents dans le bar. L'expertisé ne se souvient pas du tout avoir pris son
véhicule (taux d'alcoolémie 2.07 o/oo) et ne se rappelle que de son
interpellation par la gendarmerie. Il reconnaît par ailleurs que "cela
devait bien arriver une fois" et ne cherche pas à rejeter la faute de
circulation commise sur autrui. L'intéressé pense que, de manière générale, sa
consommation d'alcool n'est pas problématique, en lien avec la conduite
automobile, sauf lorsqu'il perd le contrôle du produit. Dans ces moments d'abus
massifs, il avoue faire fi des lois et règles en vigueur.
Observations :
L'anamnèse et les résultats des tests effectués
permettent de conclure à une problématique d'alcoolodépendance que reconnaît
partiellement M. X.________. Les symptômes de sa dépendance au produit sont,
notamment : des signes de sevrage, la perte de maîtrise de sa consommation
d'alcool après quelques verres, ainsi que l'utilisation de la substance à des
fins psychotropes. Si l'expertisé semble avoir conscience de sa relation de
dépendance au produit, il ne se dit pas prêt, actuellement, à suivre une
démarche thérapeutique pour soigner son problème. M. X.________ pense qu'une
fois exilé en Amérique, il arrivera par lui-même à recouvrer une stabilité
affective et à réduire ses alcoolisations de manière spontanée et sans aide extérieure.
Il se dit toutefois prêt à se soumettre à une abstinence contrôlée de produit,
le cas échéant, dans le but de satisfaire aux conditions qui pourraient être
posées par le Service des automobiles. Par ailleurs, l'expertisé souhaite
vouloir mettre en ordre sa situation administrative et pénale, avant son départ
de la Suisse".
Par courrier du 5
juillet 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait
de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis, avec interdiction
de piloter des cyclomoteurs, d'une durée indéterminée, mais de minimum douze
mois et que la restitution du droit de conduire serait subordonnée à une
abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool pendant douze mois.
Le jeudi 19 juillet
2001, à Saint-Sulpice, vers 3h.20, de nuit, la gendarmerie a interpellé X.________
et un ami qui l'accompagnait. Dans ses déclarations aux agents, X.________ a en
particulier admis avoir conduit sa voiture au bord du lac vers minuit; il avait
bu de la vodka mélangée avec de la bière, sans manger; il a également admis
avoir pris un "Tranxilium" dans la soirée. Les tests à l'éthylomètre
ont révélé un taux d'alcoolémie de 1,15 o/oo à 5h.30, et de 0.80 o/oo à 6h.55.
Les analyses sanguines effectuées par l'IUML ont donné pour résultats 1,15 g.
o/oo à 6h.35 (intervalle de confiance : 1.10; 1.21 g. o/oo). Sur réquisition du
Service des automobiles, la gendarmerie a saisi lors de cette interpellation
les plaques de X.________. Il ressort au demeurant du rapport de gendarmerie
que X.________ s'active à liquider l'entreprise générale du bâtiment qu'il a
fondée à ********.
X.________ a répondu
au Service des automobiles le 6 août 2001 en déclarant accepter un contrôle de
l'office cantonal antialcoolique pour une période de douze mois. X.________
explique par ailleurs dans son courrier qu'il a déjà pris contact avec cet
office afin de commencer au plus vite les tests, ayant un grand besoin de son
permis pour son activité professionnelle.
Le 26 septembre 2001,
le Service des automobiles a informé X.________ qu'il annulait son courrier du
5 juillet 2001 et qu'il envisageait en remplacement de prononcer à son encontre
une mesure de retrait du permis, avec interdiction de piloter des cyclomoteurs,
pour une durée indéterminée, mais de minimum vingt mois, la restitution du
droit de conduire étant subordonnée à une abstinence contrôlée pendant douze
mois.
Par courrier du 15
octobre 2001, X.________ a contesté cette nouvelle procédure, arguant qu'aucun
jugement n'avait été rendu "au sujet de cette histoire de St Sulpice"
et qu'il n'avait pas été surpris au volant de son véhicule.
C. Par décisions du 12
novembre 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
une mesure de retrait du permis de conduire, avec interdiction de piloter des
cyclomoteurs, d'une durée indéterminée, mais de minimum vingt mois dès et y
compris le 23 mars 2001, la levée de la mesure étant subordonnée à l'abstinence
complète d'alcool contrôlée par l'Unité socio-éducative (USE) pendant au moins douze
mois. Les frais de la procédure, y compris l'expertise, ont été mis à la charge
de X.________, pour un montant de 1053 fr. 20.
D. Agissant en temps utile
par acte du 30 novembre 2001, X.________ a recouru contre ces décisions, en
refusant de payer les frais de la procédure devant le service intimé et en
mettant en avant le fait qu'actuellement il coûte à l'Etat en frais
d'assistance publique, de détention, et de frais de justice, sommes auxquelles
il conviendrait d'ajouter la perte de gains de la société à responsabilité
limitée qu'il a fondée et qu'il ne peut plus exploiter; le recourant demande si
"tout ceci est légal".
Au vu de sa situation
financière, le recourant a été dispensé de l'avance de frais. Il n'a pas
répondu à l'avis du juge instructeur qui lui demandait s'il n'entendait
contester que la charge de frais, ainsi que l'acte de recours le donne à
penser, ou également le fond de la décision.
Le Tribunal a statué à
huis clos, sans se limiter à l'examen de la seule question des frais.
Considérants
1.
Le règlement du 11
décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le
Service des automobiles, cycles et bateaux (RSV 7.6 D) précise le barème des
frais pour divers actes d'administration du service. Par exemple, aux termes de
l'art. 1, chiffre 9.1 lettre d un montant de 300 fr. est dû pour les procédures
de retrait avec retrait préventif; aux termes du chiffre 9.2, un montant de 150
fr. est requis pour les interdictions de piloter des cyclomoteurs; en
application de l'art. 4, la procédure de retrait de plaques donne lieu à la
perception de 200 fr. de frais. Pour le surplus, le recourant doit assumer les
frais suscités par l'instruction de son dossier, en particulier l'expertise; il
en était d'ailleurs averti (lettre du service intimé du 14 mai 2001). En tant
qu'il porte sur l'obligation de s'acquitter des frais et émoluments de la
procédure, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
2.
A teneur de l'art. 17
al. 1 bis LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera
retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire
un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de
toxicomanie soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres
motifs. Le retrait sera assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins. S'il
est ordonné pour des raisons médicales, il ne sera pas fixé de délai d'épreuve.
En l’espèce,
l’autorité intimée a ordonné une expertise auprès du BRESMAD qui a conclu,
après une analyse convaincante, que le recourant était alcoolodépendant
(dépendance psychologique avec des difficultés à gérer sa consommation). Le
tribunal considère, avec l’autorité intimée, que le recourant est un conducteur
à risques, dans la mesure où il lui arrive d'abuser de l'alcool, sans parvenir
à contrôler sa consommation. Dans ces conditions, un retrait de sécurité se
justifie. Le recourant ne nie d’ailleurs pas entièrement ses problèmes d’alcool
relevés par les experts, et a commencé par dire qu'il acceptait de se faire
soigner. La décision attaquée, en tant qu’elle prononce un retrait de sécurité,
doit donc être confirmée.
3.
L’art. 17 al. 1bis LCR
assortit en principe le retrait de sécurité d'un délai d'épreuve - à moins que
ce retrait soit ordonné pour des raisons médicales, car dans cette hypothèse,
un médecin peut constater avec une certaine sûreté la disparition du motif
médical. Dans les cas d'alcoolisme ou d'autres toxicomanies, en revanche, la
preuve de la "guérison" ne peut être apportée le plus souvent que par
un bon comportement d'une certaine durée, ce qui justifie précisément la
fixation d'un délai d'épreuve (ATF 112 Ib 179, c. 3b - JT 1986 I 398); lorsque
le motif de retrait est l'alcoolisme ou une autre toxicomanie, le comportement
de l'intéressé peut être vérifié assez aisément pendant le délai d'épreuve.
Aux termes de l'art.
17.
al. 3 2ème phrase LCR, la durée du délai d'épreuve (prévu à l'art. 17 al.
1bis LCR) ne peut être réduite. Le Tribunal fédéral a posé le principe de
l'incompressibilité du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité : "la
durée de l'épreuve fixée dans le cadre d'un retrait de sécurité correspond à
une période minimale et absolue de retrait, durant laquelle la délivrance
anticipée d'un nouveau permis ne peut intervenir, même à titre conditionnel ...
Le délai d'épreuve lié au retrait de sécurité est donc incompressible et a
l'effet d'un délai d'interdiction" (ATF 124 II 71).
Il ressort clairement
de ces considérants qu'avant l'échéance du délai d'épreuve de l'art. 17 al. 1
bis LCR, délai d'interdiction, le conducteur ne peut pas recouvrer son permis
de conduire.
4.
Les mesures de sécurité
ont principalement en vue la sûreté du trafic; elles peuvent être ordonnées
indépendamment de toute faute lorsque l'autorité constate que le conducteur ne
remplit plus les conditions de délivrance d'un permis de conduire (art. 14
LCR). Dans les cas où la loi prévoit un délai d'épreuve, il conviendra d'en
arrêter une durée aussi courte que possible, mais qui corresponde au laps de
temps nécessaire à la disparition du motif d'inaptitude (René Schaffhauser, Grundriss
des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III, Die Administrativmassnahmen,
no 2193; cet auteur préconise (loc. cit.) même une durée légèrement inférieure
à la durée prévue pour la "guérison" de l'inaptitude, afin d'éviter
de sanctionner les conducteurs qui ont pris sérieusement en main leur état de
dépendance et ont la ferme volonté de s'en sortir). La jurisprudence précise à
cet égard qu'on peut admettre qu'un toxicomane ou un alcoolique est
vraisemblablement "guéri" et, partant, apte à recevoir un permis de
conduire dès le moment où il a établi au moyen de contrôles médicaux
périodiques, qu'il s'est abstenu de stupéfiants ou de boissons alcooliques
pendant une année au moins (ATF 105 Ib p. 385, voir aussi Bussy/Rusconi,
Commentaire du Code suisse de la circulation routière, ad art. 14 LCR, note
3.3
; Schaffhauser, op. cit., no 2214; CR 96/115 du 21 juin 1996; CR 92/388 du
14.
mai 1993). Il faut en conclure - comme le fait notamment Schaffhauser (op.
cit., n. 2195, 2214) - que le délai d'épreuve doit être fixé en règle générale
au minimum légal d'un an. Un délai d'épreuve de plus longue durée ne se
justifie que dans les cas où les circonstances particulières, établies
notamment par expertise médicale, montrent d'emblée que la preuve de la
disparition de l'inaptitude ne pourra être apportée qu'après plus d'une année (cf
Schaffhauser, op. cit., n. 2195).
Dès qu'il a été avisé
de la procédure administrative instruite à son encontre, le recourant a
manifesté une volonté nette de coopération et le désir de mettre à jour sa
situation sur le plan administratif; cette attitude lui a valu que le service
intimé, posant un pronostic favorable, a envisagé le prononcé de la mesure
minimale prévue par la loi (retrait de sécurité, avec délais d'épreuve et
d'abstinence identiques, fixés à douze mois).
Depuis lors, le
recourant a adopté un comportement qui ne justifie plus le pronostic favorable
établi le 5 juillet 2001. Le recourant a conduit son véhicule malgré le retrait
du permis, de surcroît en ayant consommé des boissons alcoolisées et sous
l'emprise d'un médicament - le tranxilium, anxiolytique de type benzodiazépine,
qui bénéficie d'une longue durée d'action, mais qui diminue la vigilence, donc
le temps de réaction, et potentialise l'effet de l'alcool. Ces circonstances et
les indications du rapport médical justifient que l'on s'écarte du délai
d'épreuve d'une année pour le fixer à 20 mois.
4.
Le lien qui s'établit
nécessairement entre délai d'épreuve et durée d'abstinence contrôlée fait que,
en règle générale, la période d'abstinence se limitera à une année;
l'indication de deux durées identiques n'est d'ailleurs pas indispensable (CR
98/0049 du 28 octobre 1998). L'exigence d'une abstinence contrôlée durant une
année peut donc être confirmée.
5.
Au vu de ce qui
précède, le recours doit être rejeté. L'arrêt sera rendu sans frais, dès lors
que le recourant est actuellement au bénéfice des prestations de l'assistance
publique.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les décisions
du Service des automobiles et de la navigation, du 12 novembre 2001 sont
confirmées.
III. L'arrêt est
rendu sans frais.
Lausanne, le 30 juillet 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)