CR.2001.0388
TA - CR.2001.0388 - 2002-06-06 - c/ SA
6 juin 2002Français31 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2001.0388
Autorité:, Date décision:
TA, 06.06.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
EXAMEN{FORMATION}
MONITEUR DE CONDUITE
POUVOIR D'APPRÉCIATION
POUVOIR D'EXAMEN
RÉSULTAT D'EXAMEN
LCR-15
OAC-52
OAC-53
OAC-54
Résumé contenant:
En matière de contrôle judiciaire du résultat d'un examen, même si son pouvoir d'examen est en principe libre, le TA s'impose une certaine retenue et s'abstient d'analyser les questions posées au candidat et l'appréciation par les experts des réponses données. Cependant, le TA doit examiner librement les griefs portant sur l'interprétation et l'application de la loi et les griefs tirés de vices de procédure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 juin 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________, dont le conseil est l'avocat Laurent Maire, case postale 2593, à
1002 Lausanne,
contre
la décision du Département
de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 22
novembre 2001, lui refusant l'octroi du permis de monitrice de conduite de la
catégorie I.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Cyril Jaques,
assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née en
1961, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1979. Le
fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
Par lettre du 23 novembre 1999, la Commission romande d'examen de moniteurs de
conduite (ci-après la CRE), constatant que l'intéressée avait subi avec succès
les examens préliminaires pour l'admission à la formation de moniteurs de
conduite et qu'elle remplissait toutes les autres formalités, a admis
l'intéressée à la formation professionnelle pour moniteurs de conduite,
catégorie I et l'a invitée à s'inscrire auprès d'une école professionnelle.
Le 7 août 2000,
l'Ecole professionnelle romande pour moniteurs de conduite a délivré à
A.________ une autorisation provisoire d'enseigner la conduite automobile et la
théorie à des élèves conducteurs, valable jusqu'à connaissance du résultat des
examens, soit début décembre 2000.
Par lettre du 27
octobre 2000, la CRE a communiqué à l'intéressée les notes attribuées par
l'Ecole professionnelle pour chaque groupe de matières, précisant que la note
de l'école sera prise en considération pour moitié dans le calcul du résultat
final. Les notes attribuées à l'intéressée par l'Ecole professionnelle sont les
suivantes :
1er groupe de matières :
- Psychologie, pédagogie, méthodologie
4.9
2e groupe de matières :
- Législation, droit, etc
5.2
3e groupe de matières :
- Théorie de la circulation
5.2
4e groupe de matières :
- Mathématique, technique
5.1
5e groupe de matières :
- Gestion d'entreprise
5.8
6e groupe de matières :
- Enseignement de la théorie
4.4
7e groupe de matières :
- Enseignement de la conduite
4.3
A.________ s'est
présentée à la session principale d'examens finals de moniteurs de conduite de
novembre 2000; malgré une moyenne finale de 4.6, elle a obtenu des notes
d'examens inférieures à 4 dans les trois groupes de matières suivants:
"Mathématiques et technique automobile" : 3.8, "Enseignement de
la théorie" : 3 et "Enseignement de la conduite" : 3.
Par lettre du 27
novembre 2000, le président de la CRE lui a communiqué ses notes et l'a
informée que l'examen était considéré comme échoué, tout en indiquant qu'elle
pouvait, au terme d'un délai de six mois, repasser l'examen pour les trois
groupes de matières pour lesquels ses notes d'examen étaient inférieures à 4,
les notes suffisantes obtenues dans les autres groupes de matières étant
reconnues valables durant deux ans.
Par décision du 28
novembre 2000, le chef du Service des automobiles a refusé d'octroyer le permis
de monitrice de conduite à l'intéressée, au vu de ses résultats d'examens.
Faisant suite à la
demande de l'intéressée, la CRE a transmis les appréciations et commentaires
des experts concernant les groupes de matières "Enseignement de la
théorie" et "Enseignement de la conduite" au directeur de
l'Ecole professionnelle et a confirmé le résultat obtenu dans le groupe de
matières "Mathématiques et technique automobile".
En date du 14 décembre
2000, la CRE a délivré à l'intéressée une autorisation provisoire d'enseigner
la théorie et la conduite automobile jusqu'à connaissance des résultats des
examens complémentaires du mois de mai 2001.
B. A.________ s'est
présentée à la session d'examens complémentaires du mois de mai 2001; elle a
obtenu une note suffisante pour le groupe de matières "Mathématiques et
technique automobile" (note 4), mais a échoué aux groupes
"Enseignement de la théorie" (note 3.5) et "Enseignement de la
conduite" (note 3.3).
Par lettre du 16 mai
2001, la CRE l'a informée de ses résultats et lui a indiqué qu'une troisième et
dernière possibilité lui était offerte pour répéter l'examen portant sur les
groupes de matières "Enseignement de la théorie" et "Enseignement
de la conduite", après avoir suivi des cours complémentaires et au terme
d'un délai de six mois au moins.
Par décision du 16 mai
2001, le Service des automobiles, constatant que l'intéressée était en
situation d'échec dans les deux groupes de matières précités, a refusé de lui
accorder le permis de monitrice de conduite.
Conformément à la
demande de l'intéressée, la CRE lui a transmis les appréciations des experts
concernant les groupes de matières "Enseignement de la théorie" et
"Enseignement de la conduite".
Le 11 juin 2001, la
CRE a délivré à A.________ une nouvelle autorisation provisoire d'enseigner
jusqu'à connaissance des résultats des examens complémentaires au mois de
novembre 2001.
Le 30 octobre 2001, le
directeur de l'Ecole professionnelle romande pour moniteurs de conduite a écrit
la lettre suivante à la CRE :
"Nous vous remettons en annexe une copie
de l'attestation délivrée ce jour à Madame A.________.
Madame A.________ a contacté notre Ecole le 24
septembre 2000 afin de suivre des cours complémentaires (OAC 53, 2e alinéa)
pour sa préparation au 3ème examen de monitrice de conduite.
Les heures de cours effectuées par Madame
A.________ n'ont pas permis de revoir l'essentiel de toutes les leçons
théoriques et pratiques. L'Ecole constate que dans les leçons dispensées par
cette dernière, il existe toujours des lacunes dans la structure, dans la
clarté de ses explications et dans la qualité de l'accompagnement pédagogique
de l'élève; ceci aussi bien en enseignement théorique que pratique.
En dehors des cours effectués au sein de notre
Ecole, nous avons été informés que Madame A.________ a suivi des cours avec son
papa, Monsieur B.________ ainsi qu'avec Monsieur C.________. Compte tenu du
travail accompli avec ces personnes, Madame A.________ démontre une certaine
motivation.
Nous vous souhaitons bonne réception de cet
envoi et restons à votre disposition pour tout complément d'informations que
vous pourriez désirer."
C. A.________ s'est
présentée à l'examen complémentaire de moniteur de conduite de la session de
novembre 2001; elle a obtenu les résultats suivants :
Groupe de matières "Enseignement de la
théorie"
- 1ère période "règles de la
circulation" note: 3.0
- 2ème période "théorie du trafic" note : 3.0
- Moyenne 3.0
Groupe de matières "Enseignement de la
conduite"
- Leçons de conduite note:
3.0
- Evaluation du niveau de l'élève note: 3.0
- Moyenne 3.0
Le procès-verbal de
l'examen d'Enseignement de la théorie portant sur les règles de la circulation
(1ère période) contient les appréciations suivantes :
1. Leçon de théorie
Sens du
trafic
Note retenue : 3.0
Appréciation des experts
1.1
Prise de contact, atmosphère générale de la leçon
insuffisant
1.2
Structure et méthode de la leçon
insuffisant
1.3
Qualité technique de l'enseignement (apport
personnel)
très insuffisant
1.4
Qualité de l'expression orale et de l'animation
insuffisant
1.5
Aisance dans l'utilisation du matériel didactique
insuffisant
1.6
Caractère participatif ou interactif de la leçon
insuffisant
1.7
Contrôle des acquis (feed back)
suffisant
Remarques et commentaires :
La matière est traitée d'une façon
superficielle, non structurée et sans activation des élèves
Connaissances de la matière insuffisantes (doit systématiquement faire
référence à ses documents écrits)
Le commentaire n'est pas en relation avec son support didactique
Ne se soucie pas de la qualité de l'image projetée (c'est une élève qui a
demandé d'éteindre la lumière afin de pouvoir percevoir l'image)
Le procès-verbal de
l'examen d'Enseignement de la théorie portant sur la théorie du trafic (2ème
période) contient les appréciations suivantes :
1. Leçon de théorie
Sens du
trafic
Note retenue : 3.0
Appréciation des experts
1.1
Prise de contact, atmosphère générale de la leçon
communique son stress par "allez - on y
va"
1.2
Structure et méthode de la leçon
présente mal le sujet
1.3
Qualité technique de l'enseignement (apport
personnel)
insuffisant
1.4
Qualité de l'expression orale et de l'animation
on ne comprend pas ses fins de phrases
1.5
Aisance dans l'utilisation du matériel didactique
explications au tableau mal présentées et
difficiles à comprendre
1.6
Caractère participatif ou interactif de la leçon
pose les questions et formule les réponses
Remarques et commentaires :
Décide de planifier la 1ère partie de la leçon
à l'extérieur malgré la pluie et au vu des conditions météo pousse ses élèves à
vite exécuter les contrôles; au lieu de chercher une alternative (le faire en
théorie ou à l'abri des précipitations).
Le procès-verbal de
l'examen d'Enseignement de la conduite qui se déroule en deux parties :
maîtrise technique (1) et maîtrise de la circulation(2) avec un
élève conducteur différent, contient les appréciations suivantes :
1. Leçon de conduite pratique
Note retenue : 3.0
Appréciation des experts
1.1
Prise de contact, adaptation du moniteur au genre d'élève et
atmosphère générale de la leçon
1
bien
2
bien
1.2
Organisation de
la leçon, progression, choix de l'itinéraire, de la place d'exercices
insuffisant
insuffisant
1.3
Anticipation et observation du moniteur,
fautes non relevées ou provoquées
insuffisant
insuffisant
1.4
Travail aux doubles commandes et
intervention au volant
insuffisant
1.5
Clarté, précision dans les indications et
les explications
insuffisant
1.6
Qualité technique de l'enseignement en
matière de dynamique du véhicule et du sens du trafic
1.7
Efficacité et impression générale
insuffisant
insuffisant
2. Evaluation de l'élève conducteur
Note retenue : 3.0
Appréciation des experts
2.1
Estimation de son niveau technique,
identification du genre des fautes commises et de leurs causes
1
insuffisant
2
suffisant
2.2
Evaluation de ses points forts et de ses
points faibles, attitude à adopter en fonction de son comportement
insuffisant
2.3
Choix et ordonnance des sujets à travailler
lors des prochaines leçons
insuffisant
Les experts ont
formulé les commentaires suivants sur un document joint au procès-verbal :
"Les prestations de Madame A.________ sont
insuffisantes :
- la candidate manque de rigueur et de
concision dans ses explications trop longues (17 minutes pour la leçon RTI et
25 minutes pour la leçon d'accélérateur)
- elle traite trop de sujets en même temps,
mais malheureusement oublie l'essentiel (dans la leçon d'accélérateur, elle
omet de dire ce qu'est un accélérateur et à quoi il sert)
- les exercices proposés par la candidate sont
corrects, toutefois ils ne correspondent pas aux explications données (cf.
l'accélérateur)
- ses démonstrations ne sont pas assez
explicites, d'où difficultés de saisir le sens de ses démonstrations (cf.
l'accélérateur en rapport avec la dynamique du véhicule)
- la candidate porte un mauvais jugement sur
son élève et sur son niveau
- elle oublie les notions de compte-tours, de
la puissance du moteur (après 45 minutes, le mot survient)."
Par lettre du 22
novembre 2001, la CRE, sous la signature de son secrétaire Alfred Forestier, a
communiqué à l'intéressée les résultats de son examen complémentaire de
monitrice de conduite de la catégorie I, précisant que les notes inférieures à 4
indiquaient que les prestations étaient insuffisantes et qu'en outre, les deux
groupes de matières en question étaient éliminatoires. La CRE a dès lors
constaté que l'intéressée avait échoué à l'examen complémentaire et lui a
communiqué pour information les commentaires des experts.
D. Par décision du même
jour, le Service des automobiles, sous la signature du chef de service,
constatant que A.________ avait échoué pour la troisième fois à l'examen, lui a
refusé l'octroi du permis de monitrice de conduite; par ailleurs, constatant
qu'elle avait épuisé toutes ses chances d'examen, l'autorité intimée lui a
imparti un délai de cinq ans avant de pouvoir déposer une nouvelle candidature
à cet examen.
E. Contre cette décision,
A.________ a déposé un recours en date du 10 décembre 2001. Elle conteste
les résultats obtenus à l'examen et produit en annexe au recours plusieurs
témoignages d'élèves conductrices (dont deux ont participé aux examens de
moniteur en tant qu'élèves) et de moniteurs de conduite en sa faveur. Elle fait
valoir que les notes obtenues à l'école professionnelle prouvent qu'elle était
une bonne élève, qu'il aurait été plus correct de la faire échouer aux examens
préliminaires plutôt qu'aux examens finaux et que les témoignages produits
attestent de ses capacités. Elle conclut dès lors implicitement à l'annulation
de la décision attaquée.
La recourante a
effectué une avance de frais de 600 francs.
Par lettre du 8
janvier 2002 signée par le chef de service, mais portant la mention "Affaire
traitée par M. A. Forestier", le Service des automobiles s'est
déterminé sur le recours; il constate que la recourante a échoué aux examens de
moniteur par trois fois, ce qui entraîne le refus d'octroi du permis de
moniteur et la fixation d'un délai de cinq ans avant le dépôt d'une nouvelle
candidature à l'examen. Sur le fond, l'autorité intimée s'en remet aux
déterminations de la CRE transmises en annexe au tribunal et conclut au rejet
du recours.
La CRE s'est
déterminée par lettre du même jour, sous la signature de son secrétaire A.
Forestier. S'agissant des témoignages favorables produits par la recourante, la
CRE fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer sur leur contenu,
mais renvoie à la lettre du directeur de l'école professionnelle pour moniteurs
de conduite du 30 octobre 2001 qui fait état des lacunes dans les connaissances
de la recourante; la CRE ajoute cependant que les experts n'ont pas été
informés du contenu de cette lettre. S'agissant du déroulement des examens, la
CRE relève qu'à chaque session d'examens, des paires d'experts différentes ont
examiné les prestations de la recourante, que les rapports des experts sont
tous négatifs et convergents, qu'aucune divergence d'opinion n'est apparue au
sein des différentes paires d'experts et qu'à chaque échec, la recourante a eu
connaissance des commentaires des experts, afin de pouvoir améliorer ses
résultats. Par ailleurs, la CRE exclut tout risque d'erreur possible au niveau
du déroulement des examens (inversion des fiches, confusion dans les sujets
traités). Enfin, après avoir été questionnés à ce sujet, les experts ont
affirmé qu'ils n'ont pas jugé la recourante en faisant preuve d'une rigueur
excessive. Par conséquent, la CRE conclut au rejet du recours.
Par mémoire ampliatif
déposé par son conseil le 21 février 2002, la recourante fait valoir que les
notes obtenues à l'examen contrastent singulièrement avec les bons résultats
obtenus à l'école professionnelle. Elle se réfère aux témoignages produits en
annexe à son recours. Par ailleurs, elle soutient que la procédure est entachée
d'irrégularité, dès lors que l'expert D.________ qui a oeuvré lors de l'examen
d'enseignement de la conduite en novembre 2001 était aussi expert à l'examen de
la théorie en novembre 2000 et que c'est la même personne qui a traité le
dossier pour l'autorité intimée et pour la CRE. Elle soutient également que la
décision attaquée viole le droit fédéral, car elle aurait dû être astreinte à
présenter également le groupe de matières "mathématiques et technique automobile"
au troisième examen. Enfin, elle relève que les experts ne se sont pas
prononcés sur un des points de l'examen d'enseignement de la conduite et que
les commentaires des experts sur cet examen sont en contradiction choquante
avec le compte-rendu qu'en font les deux élèves conductrices ayant participé à
cet examen. Elle soutient dès lors que l'appréciation de l'examen doit être
considérée comme arbitraire. Elle conclut à ce que la décision attaquée soit
réformée en ce sens que le permis de monitrice de conduite de la catégorie I
lui est octroyé, subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et
à ce qu'elle soit admise à se présenter à la prochaine session d'examen.
L'autorité intimée
s'est déterminée sur le mémoire ampliatif en date du 25 mars 2002.
S'agissant des témoignages favorables, elle fait valoir qu'elle ne met pas en
doute la bonne foi des témoins, mais relève que l'expérience de la conduite des
élèves cités est limitée et que les moniteurs concernés n'ont pas assisté aux
examens, ni n'ont été formés en qualité d'experts aux examens de moniteurs de
conduite. S'agissant de la prétendue irrégularité de la procédure, l'autorité
intimée fait valoir qu'elle considère la CRE comme un organe d'exécution
émanant des cantons; par conséquent, elle réfute les conclusions de la
recourante selon lesquelles le principe d'indépendance entre deux entités
aurait été bafoué. Par ailleurs, elle admet que l'expert D.________ a
fonctionné en qualité d'expert lors des sessions d'automne 2000 et d'automne
2001, mais constate que les paires d'experts étaient différentes lors de ces
sessions, de même que les matières examinées. S'agissant de l'examen
"Enseignement de la conduite", l'autorité précise que les experts ne
sont pas assujettis à des consignes formelles pour compléter leur fiche
d'appréciation, l'essentiel étant une appréciation globale. S'agissant de la
non répétition au troisième examen de la branche "Mathématique et
technique automobile", l'autorité intimée fait valoir que, dans sa
pratique, elle n'ordonne pas la répétition d'un examen d'un groupe secondaire
réussi, privilégiant l'intérêt du candidat. Enfin, s'agissant des bons
résultats obtenus par la recourante à l'école professionnelle, l'autorité
relève que les notes de l'école sont prises en compte pour moitié dans
l'établissement de la note finale pour chaque groupe de matières et non pas en
moyenne globale. L'autorité conclut ainsi au rejet du recours et au maintien de
sa décision. En annexe à ses déterminations, l'autorité intimée produit un organigramme
de la CRE, le programme de la session d'examens de novembre 2001 contenant les
noms des experts envoyé à la recourante le 25 septembre 2001, ainsi que le
tableau récapitulatif des notes des élèves de l'école professionnelle.
F. A la demande de la recourante,
le tribunal a tenu une audience en date du 18 avril 2002 en présence de la
recourante personnellement, assistée de son conseil et d'Alfred Forestier,
secrétaire de la CRE. Le tribunal a procédé à l'audition de six témoins amenés
dont les témoignages écrits figurent au dossier. E.________, qui était présente
lors des examens d'enseignement de la théorie et d'enseignement de la conduite
en tant qu'élève conductrice, a déclaré que la recourante lui avait expliqué
comment fonctionnait l'accélérateur en faisant une comparaison avec une machine
à coudre et que son enseignement était clair et précis, illustré par des
exemples et des exercices; elle a également expliqué qu'elle avait demandé
qu'on éteigne la lumière dans la salle de théorie pour la simple raison que le
jour s'était levé et qu'il y avait suffisamment de lumière. F.________ qui a
participé à l'examen d'enseignement de la conduite en tant qu'élève
conductrice, a déclaré que l'enseignement de la recourante était clair et
efficace et qu'elle avait réussi son examen de conduite à la première
tentative. G.________ et H.________ qui ont toutes deux pris plusieurs leçons
de conduite avec la recourante ont déclaré qu'elle les avait bien préparées à
l'examen de conduite qu'elles ont réussi à la première tentative. I.________,
monitrice de conduite, a expliqué qu'elle avait fait appel à la recourante pour
la remplacer et que ses élèves avaient été élogieux à son sujet; elle s'est
déclarée très surprise de l'échec de la recourante à l'examen de moniteur, tout
comme B.________, père de la recourante et moniteur de conduite depuis 42 ans.
Les moyens développés
par le conseil de la recourante en audience seront examinés ci-dessous dans la
mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 15 LCR prévoit
que celui qui enseigne professionnellement la conduite de véhicules automobiles
doit être titulaire d'un permis de moniteur de conduite.
Les art. 52 à 54 de
l'Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (ci-après OAC) ont la teneur suivante :
"art. 52 Examens
de moniteurs de conduite
A la fin de sa formation, le candidat au permis
de moniteur des catégories I, II et IV doit passer un examen théorique, qui
comprend une épreuve orale et une épreuve écrite portant sur les groupes de
matières énumérées à l'annexe 6. Le candidat passera en outre l'examen
pratique, qui comprend une épreuve d'enseignement de la théorie et de la
conduite, ainsi qu'un jugement sur son élève.
(...)
(...)
Pour établir le résultat de l'examen, il sera
tenu compte des notes données par l'école professionnelle.
La commission d'examen notifiera par écrit au
candidat le résultat de l'examen, en indiquant les notes finales par groupes de
matières, la note globale et, en cas d'échec, les voies de recours. Elle
communiquera aussi ce résultat d'examen au canton de domicile du candidat.
art. 53 Répétition
des examens
Le candidat qui a échoué à l'examen
préliminaire décrit à l'annexe 5, chiffres 21 à 24, peut le repasser lors de la
prochaine session; s'il échoue une seconde fois, il ne peut plus être candidat
au permis de moniteur de conduite pendant cinq ans au moins. Le candidat qui a
échoué à l'examen préliminaire décrit à l'annexe 5, chiffre 25 ou 26, peut le
repasser dans les quatorze jours; s'il échoue une deuxième fois, il peut se
présenter une troisième fois lors de la session suivante; s'il échoue encore,
il ne peut plus être candidat au permis de moniteur de conduite pendant cinq
ans au moins.
Le candidat qui a échoué à l'examen de moniteur
de conduite peut se représenter à l'examen au terme d'un délai de six mois au
moins. S'il échoue, il ne peut se présenter au troisième et dernier examen
qu'au terme d'un nouveau délai de six mois et après avoir suivi des cours
complémentaires.
Le deuxième examen comprend seulement les
groupes de matières pour lesquels les résultats ont été insuffisants lors du
premier, tandis que le troisième examen comprend les mêmes groupes de matières
que le deuxième.
art. 54 Commissions
d'examens
Les cantons instituent des commissions
d'examens cantonales ou intercantonales. Celles-ci doivent être composées en
majorité de représentants des cantons ainsi que d'autres spécialistes,
notamment de psychologues, de pédagogues et de moniteurs de conduite.
Les commissions procèdent aux examens
préliminaires, aux examens de moniteurs et aux examens partiels.
La compétence des commissions d'examen s'étend
aux candidats, aux moniteurs de conduite et aux écoles professionnelles des
cantons représentés dans ces commissions. Les candidats qui fréquentent une
école professionnelle de l'extérieur doivent toujours passer l'examen devant la
commission compétente pour cette école professionnelle; dans ce cas, la
commission d'examens dans laquelle est représenté le canton de domicile du
candidat peut déléguer un de ses membres à l'examen.
Les commissions d'examens exercent la
surveillance sur les écoles professionnelles."
Ces dispositions sont
encore complétées par les Directives fédérales concernant la formation et les
examens des moniteurs de conduite du 26 septembre 1991 qui détaillent notamment
les groupes de matières de l'examen principal de moniteur et qui précisent la
méthode de calcul utilisée pour obtenir les résultats des examens.
2.
Selon la jurisprudence
constante du tribunal de céans en matière d'échec à la course de contrôle,
applicable par analogie à tout examen de conduite, le tribunal ne revoit en
principe pas l'appréciation faite par l'expert (CR 96/439 du 25 septembre
1997).
Dans le contexte très
particulier du contrôle judiciaire du résultat d'un examen, quand bien même son
pouvoir d'examen est en principe libre, le tribunal de céans s'impose néanmoins
une certaine retenue dans l'appréciation des prestations fournies par un
candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels.
En tout état de cause, le tribunal s'abstient d'analyser les questions qui lui
sont posées et l'appréciation par les experts des réponses données (arrêts TA
GE 93/0089 du 20 avril 1994, GE 97/0051 du 31 octobre 1997, GE 98/116 du 12
avril 1999, GE 98/170 du 2 novembre 1999, GE 99/0155 du 5 avril 2000 cités dans
GE 2000/095 du 27 décembre 2001). Le Tribunal fédéral a admis, dans de tels
cas, que pareille retenue ne violait ni le droit d'être entendu de l'intéressé
ni n'était susceptible de constituer un déni de justice formel (ATF 106 Ia 1,
c. 3c, JT 1982 I 227). Le Tribunal fédéral fait lui-même preuve d'une certaine
retenue lorsqu'il est saisi d'un recours portant sur l'évaluation d'épreuves
d'examens. Il se limite alors à vérifier que l'autorité cantonale ne s'est pas
laissée guider par des considérations hors de propos ou de toute autre façon
manifestement insoutenables (cf. ATF 121 I 225, c. 4b; ATF 118 Ia 488, c. 4c;
ATF 106 précité; ATF 105 Ia 190, c. 2a). Si l'évaluation des résultats d'examens
scolaires ou professionnels ne peut ainsi pas être examinée librement, mais
uniquement avec une cognition restreinte, le tribunal de céans doit en revanche
examiner avec une pleine cognition les griefs portant sur l'interprétation et
l'application des prescriptions légales et les griefs tirés de vices de
procédure, c'est-à-dire tous les moyens qui concernent la façon dont l'examen
ou son évaluation se sont déroulés (cf. notamment arrêt GE 99/0155 du 5 avril
2000). Si l'autorité de recours n'examinait de tels griefs qu'avec un pouvoir
d'examen limité, elle commettrait un déni de justice formel (ATF 106 précité;
arrêt du CF du 1er avril 1998, JAAC 1998, n° 62, c. 5).
3.
En premier lieu, la
recourante soutient que l'audition des témoins amenés et leurs témoignages
écrits démontrent l'appréciation arbitraire de l'examen par les experts et font
apparaître des contradictions choquantes sur des questions de fait. Elle a fait
notamment valoir en audience qu'il ressort des remarques figurant sur le
procès-verbal de l'examen d'enseignement de la conduite que l'expert lui a
reproché de n'avoir pas expliqué ce qu'est l'accélérateur, alors que le
témoignage de l'élève conductrice E.________ prouverait le contraire, cette
dernière ayant déclaré que la recourante avait comparé le fonctionnement de
l'accélérateur à celui d'une pédale de machine à coudre électrique. A cet
égard, le tribunal retient que la recourante a effectivement parlé de
l'accélérateur durant son examen, mais qu'elle n'a pas dû dire à ce sujet tout
ce que les experts attendaient de la part d'un candidat. D'ailleurs, la
recourante a été interrogée en audience sur sa comparaison entre un
accélérateur et une machine à coudre et ses explications n'ont pas paru d'une
clarté remarquable au tribunal. Sur un autre point de fait (problème
d'éclairage de la salle de théorie), le témoignage de l'élève E.________
démontre que le reproche formulé à l'encontre de la recourante s'agissant du
mauvais éclairage de la salle de théorie durant l'examen était infondé, puisque
cette élève a demandé qu'on éteigne la lumière dans un simple souci d'économie
et non parce qu'elle voyait mal les diaporamas. La question de l'éclairage de
la salle apparaît toutefois négligeable et n'a certainement guère pesé dans la
décision des experts. En effet, ceux-ci ont relevé pour l'essentiel des
insuffisances au niveau pédagogique (manque de rigueur dans les explications,
enseignement peu clair, mauvaise estimation portée sur l'élève conducteur). A
cet égard, les déclarations des deux élèves conductrices ayant participé à
l'examen (E.________ et F.________), selon lesquelles l'enseignement de la
recourante serait clair et efficace, ne sont pas de nature à renverser les avis
émis par des experts spécialisés. Il semblerait plutôt que les témoins entendus
en audience aient été particulièrement sensibles aux qualités humaines de la
recourante, qualités qui ne sont aucunement mises en doute, mais qui ne
sauraient pallier ses lacunes pédagogiques ou techniques. Au surplus, les avis
des experts sont corroborés par le directeur de l'Ecole professionnelle romande
pour moniteurs de conduite, certes absent à l'examen, mais qui a relevé les
faiblesses de la recourante sur ces mêmes points (lacunes dans la structure,
dans la clarté des explications et dans la qualité de l'accompagnement
pédagogique de l'élève, aussi bien en enseignement théorique que pratique). Au
vu de ce qui précède, le tribunal ne saurait remettre en cause l'appréciation
des experts.
4.
Par ailleurs, la
recourante soutient que le fait que les experts n'aient pas rempli toutes les
cases du procès-verbal d'examen d'enseignement de la conduite laisse à penser
que les experts ne se sont pas prononcés sur toutes les questions de l'examen
et apparaît dès lors comme arbitraire. Force est en effet de constater que les
experts n'ont pas rempli toutes les cases du tableau figurant sur le
procès-verbal de l'examen d'enseignement de la conduite et qu'ils ont laissé
des cases vides; toutefois, ils ont attribué à la recourante une note globale
d'examen immédiatement après avoir rempli le procès-verbal. Par conséquent,
l'absence d'appréciation écrite dans certaines cases du tableau figurant sur le
procès-verbal n'apparaît pas comme arbitraire et ne constitue pas non plus une
vice de forme de la décision attaquée. Tel aurait été toutefois le cas s'il
appartenait à un tiers de donner une note finale d'examen en se fondant sur la
seule base des appréciations des experts figurant dans le tableau. Ce moyen
apparaît dès lors mal fondé.
5.
La recourante soutient
par ailleurs que la décision attaquée viole le droit fédéral dès lors que
l'autorité intimée a considéré comme acquise la note de la branche
"Mathématiques et technique automobile", alors qu'en application de
l'art. 53 al. 3 OAC, la recourante aurait dû être astreinte à présenter
également la matière précitée au troisième examen. Pour sa part, l'autorité
intimée a admis qu'elle n'appliquait pas systématiquement l'art. 53 OAC en
expliquant qu'elle a pour pratique de ne pas faire répéter un examen réussi, lorsqu'il
fait partie d'un groupe de matières secondaire et non éliminatoire.
S'agissant du résultat
de l'examen principal de moniteur de conduite, le chiffre 33 du Chapitre 2 des
Directives fédérales du 26 septembre 1991 prévoit que l'examen principal est réussi
lorsque le candidat n'a pas obtenu plus de deux notes d'examen inférieures à
4,0 et que ni la note globale ni les notes finales obtenues dans les groupes de
matières "Législation sur la circulation routière", "Théorie de
la circulation", "Enseignement de la théorie" et
"Enseignement de la conduite" ne sont inférieures à 4,0. En outre, le
candidat ne doit pas avoir obtenu plus d'une note finale inférieure à 4,0 dans
les autres groupes de matières.
On constate ainsi que
la branche "Mathématiques et technique automobile" ne fait partie des
quatre groupes de matières dont la note est éliminatoire, mais qu'en revanche
les groupes de matières "Enseignement de la théorie" et
"Enseignement de la conduite" le sont. Or, c'est pour les groupes de
matières "Enseignement de la théorie" et "Enseignement de la
conduite" que la recourante a obtenu, pour chacune, la note 3. Par
conséquent, même si l'autorité intimée avait, en appliquant à la lettre l'art.
53.
OAC, obligé la recourante à présenter la branche "Mathématiques et
technique automobile" lors de sa troisième session d'examens et même si,
par hypothèse, la recourante avait obtenu pour cette branche la note maximale
de 6 au lieu du 4 obtenu précédemment, l'intéressée aurait de toute manière
échoué à l'examen de moniteur de conduite, dès lors que ses notes insuffisantes
dans les groupes de matières d'enseignement de la théorie et de la conduite
sont éliminatoires. Dans ces conditions, le fait de considérer la note obtenue
par la recourante en mathématiques comme acquise et de ne pas lui imposer de
présenter cette branche lors de sa troisième tentative constitue
indiscutablement une décision en faveur de la recourante. Or, dans un tel cas,
on voit mal que cette dernière puisse reprocher à l'autorité intimée de s'être
montrée trop clémente à son égard. Ce serait faire preuve de formalisme
excessif que d'exiger de l'autorité intimée qu'elle astreigne la recourante à
présenter l'examen de mathématiques alors que même une note maximale dans cette
branche ne lui aurait pas permis de compenser ses résultats insuffisants dans
les branches éliminatoires. Par conséquent, la décision de l'autorité intimée
doit être confirmée sur ce point.
6.
La recourante soutient
que le fait que l'autorité intimée et la CRE soient deux autorités distinctes,
mais que leur courrier émane de la même personne fait naître un sentiment de
partialité et constitue une irrégularité de la procédure.
L'art. 54 al. 1 OAC
prévoit que les cantons instituent des commissions d'examens cantonales ou
intercantonales et que celles-ci doivent être composées en majorité de
représentants des cantons. On constate ainsi que les commissions d'examens ne
sont pas indépendantes des autorités cantonales, puisqu'elles sont composées
majoritairement de représentants de ces dernières. En réalité, les commissions
constituent des groupes de travail spécialisés dans le domaine des examens de
moniteurs et non une autorité indépendante en la matière. En l'espèce, la
procédure a été respectée, puisque, conformément à l'art. 52 al. 5 OAC, la CRE
a communiqué les résultats d'examen de la recourante à l'autorité intimée,
cette dernière étant, en vertu de l'art. 22 LCR, l'autorité compétente pour
délivrer ou retirer les permis de conduire. On ne voit dès lors pas en quoi le
fait que le secrétaire général de la CRE soit également un représentant de
l'autorité intimée puisse créer une apparence de partialité de sa part, ni
constituer une irrégularité de la procédure. Ce moyen, mal fondé, doit être
rejeté.
7.
Dans son mémoire de
recours, la recourante soutient encore que l'expert D.________ qui a oeuvré
lors de l'examen d'enseignement de la conduite donne une impression de
partialité, dès lors qu'il a déjà oeuvré comme expert pour l'examen
d'enseignement de la théorie lors de la session d'automne 2000 et qu'il a eu en
outre une image de la recourante ternie par un incident survenu lors de la
session d'automne 2000 (un élève de la recourante avait de son propre chef
abordé l'expert D.________ après l'examen pour plaider la cause de l'intéressée,
ce qui a donné lieu à une lettre de la CRE du 30 novembre 2000 réprimandant la
recourante pour le comportement de son élève). Elle soutient que le principe de
la bonne foi qui exige qu'une demande de récusation soit présentée sans retard
dès que le motif en est connu, ne s'applique pas en l'espèce, puisqu'elle
n'était pas prévenue à l'avance de la composition du jury d'examen.
Ce moyen ne saurait
être suivi (et d'ailleurs la recourante semble l'avoir abandonné en audience),
dès lors qu'il ressort du dossier que la CRE a communiqué le programme des
examens contenant les noms des experts à la recourante en date du 25 septembre
2001, soit plus d'un mois avant le début de la session d'examens de novembre
2001.
Par conséquent, la recourante qui connaissait déjà le prétendu motif de
récusation contre l'expert D.________ depuis l'automne 2000, disposait de
suffisamment de temps pour déposer une demande de récusation contre cet expert
avant le début de la session d'examens de novembre 2001; la recourante ne saurait
dès lors se prévaloir d'un tel motif dans son recours sans violer le principe
de la bonne foi.
Dans ces conditions,
la décision attaquée doit être maintenue en tant qu'elle constate que la
recourante a échoué pour la troisième fois l'examen pratique de moniteur de
conduite.
8.
Au surplus, bien que la
recourante ne remette pas en cause le délai de cinq ans imposé par la décision
attaquée avant le dépôt d'une nouvelle candidature au permis de moniteur de
conduite, on relèvera à cet égard que le Tribunal administratif, saisi d'une
affaire similaire au cas présent, a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que
l'observation d'un délai de cinq ans avant le dépôt d'une nouvelle candidature
à l'examen de moniteur de conduite est justifié en vertu des art. 61 al. 6 OAC
et 23 al. 3 LCR (arrêt CR 96/439 du 25 septembre 1997 déjà cité).
Au vu de ce qui
précède, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas
droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 22
novembre 2001 est confirmée.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).