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Décision

CR.2001.0388

TA - CR.2001.0388 - 2002-06-06 - c/ SA

6 juin 2002Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née en

1961, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1979. Le

fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

Par lettre du 23 novembre 1999, la Commission romande d'examen de moniteurs de

conduite (ci-après la CRE), constatant que l'intéressée avait subi avec succès

les examens préliminaires pour l'admission à la formation de moniteurs de

conduite et qu'elle remplissait toutes les autres formalités, a admis

l'intéressée à la formation professionnelle pour moniteurs de conduite,

catégorie I et l'a invitée à s'inscrire auprès d'une école professionnelle.

Le 7 août 2000,

l'Ecole professionnelle romande pour moniteurs de conduite a délivré à

A.________ une autorisation provisoire d'enseigner la conduite automobile et la

théorie à des élèves conducteurs, valable jusqu'à connaissance du résultat des

examens, soit début décembre 2000.

Par lettre du 27

octobre 2000, la CRE a communiqué à l'intéressée les notes attribuées par

l'Ecole professionnelle pour chaque groupe de matières, précisant que la note

de l'école sera prise en considération pour moitié dans le calcul du résultat

final. Les notes attribuées à l'intéressée par l'Ecole professionnelle sont les

suivantes :

1er groupe de matières :

- Psychologie, pédagogie, méthodologie

4.9

2e groupe de matières :

- Législation, droit, etc

5.2

3e groupe de matières :

- Théorie de la circulation

5.2

4e groupe de matières :

- Mathématique, technique

5.1

5e groupe de matières :

- Gestion d'entreprise

5.8

6e groupe de matières :

- Enseignement de la théorie

4.4

7e groupe de matières :

- Enseignement de la conduite

4.3

A.________ s'est

présentée à la session principale d'examens finals de moniteurs de conduite de

novembre 2000; malgré une moyenne finale de 4.6, elle a obtenu des notes

d'examens inférieures à 4 dans les trois groupes de matières suivants:

"Mathématiques et technique automobile" : 3.8, "Enseignement de

la théorie" : 3 et "Enseignement de la conduite" : 3.

Par lettre du 27

novembre 2000, le président de la CRE lui a communiqué ses notes et l'a

informée que l'examen était considéré comme échoué, tout en indiquant qu'elle

pouvait, au terme d'un délai de six mois, repasser l'examen pour les trois

groupes de matières pour lesquels ses notes d'examen étaient inférieures à 4,

les notes suffisantes obtenues dans les autres groupes de matières étant

reconnues valables durant deux ans.

Par décision du 28

novembre 2000, le chef du Service des automobiles a refusé d'octroyer le permis

de monitrice de conduite à l'intéressée, au vu de ses résultats d'examens.

Faisant suite à la

demande de l'intéressée, la CRE a transmis les appréciations et commentaires

des experts concernant les groupes de matières "Enseignement de la

théorie" et "Enseignement de la conduite" au directeur de

l'Ecole professionnelle et a confirmé le résultat obtenu dans le groupe de

matières "Mathématiques et technique automobile".

En date du 14 décembre

2000, la CRE a délivré à l'intéressée une autorisation provisoire d'enseigner

la théorie et la conduite automobile jusqu'à connaissance des résultats des

examens complémentaires du mois de mai 2001.

B. A.________ s'est

présentée à la session d'examens complémentaires du mois de mai 2001; elle a

obtenu une note suffisante pour le groupe de matières "Mathématiques et

technique automobile" (note 4), mais a échoué aux groupes

"Enseignement de la théorie" (note 3.5) et "Enseignement de la

conduite" (note 3.3).

Par lettre du 16 mai

2001, la CRE l'a informée de ses résultats et lui a indiqué qu'une troisième et

dernière possibilité lui était offerte pour répéter l'examen portant sur les

groupes de matières "Enseignement de la théorie" et "Enseignement

de la conduite", après avoir suivi des cours complémentaires et au terme

d'un délai de six mois au moins.

Par décision du 16 mai

2001, le Service des automobiles, constatant que l'intéressée était en

situation d'échec dans les deux groupes de matières précités, a refusé de lui

accorder le permis de monitrice de conduite.

Conformément à la

demande de l'intéressée, la CRE lui a transmis les appréciations des experts

concernant les groupes de matières "Enseignement de la théorie" et

"Enseignement de la conduite".

Le 11 juin 2001, la

CRE a délivré à A.________ une nouvelle autorisation provisoire d'enseigner

jusqu'à connaissance des résultats des examens complémentaires au mois de

novembre 2001.

Le 30 octobre 2001, le

directeur de l'Ecole professionnelle romande pour moniteurs de conduite a écrit

la lettre suivante à la CRE :

"Nous vous remettons en annexe une copie

de l'attestation délivrée ce jour à Madame A.________.

Madame A.________ a contacté notre Ecole le 24

septembre 2000 afin de suivre des cours complémentaires (OAC 53, 2e alinéa)

pour sa préparation au 3ème examen de monitrice de conduite.

Les heures de cours effectuées par Madame

A.________ n'ont pas permis de revoir l'essentiel de toutes les leçons

théoriques et pratiques. L'Ecole constate que dans les leçons dispensées par

cette dernière, il existe toujours des lacunes dans la structure, dans la

clarté de ses explications et dans la qualité de l'accompagnement pédagogique

de l'élève; ceci aussi bien en enseignement théorique que pratique.

En dehors des cours effectués au sein de notre

Ecole, nous avons été informés que Madame A.________ a suivi des cours avec son

papa, Monsieur B.________ ainsi qu'avec Monsieur C.________. Compte tenu du

travail accompli avec ces personnes, Madame A.________ démontre une certaine

motivation.

Nous vous souhaitons bonne réception de cet

envoi et restons à votre disposition pour tout complément d'informations que

vous pourriez désirer."

C. A.________ s'est

présentée à l'examen complémentaire de moniteur de conduite de la session de

novembre 2001; elle a obtenu les résultats suivants :

Groupe de matières "Enseignement de la

théorie"

- 1ère période "règles de la

circulation" note: 3.0

- 2ème période "théorie du trafic" note : 3.0

- Moyenne 3.0

Groupe de matières "Enseignement de la

conduite"

- Leçons de conduite note:

3.0

- Evaluation du niveau de l'élève note: 3.0

- Moyenne 3.0

Le procès-verbal de

l'examen d'Enseignement de la théorie portant sur les règles de la circulation

(1ère période) contient les appréciations suivantes :

1. Leçon de théorie

Sens du

trafic

Note retenue : 3.0

Appréciation des experts

1.1

Prise de contact, atmosphère générale de la leçon

insuffisant

1.2

Structure et méthode de la leçon

insuffisant

1.3

Qualité technique de l'enseignement (apport

personnel)

très insuffisant

1.4

Qualité de l'expression orale et de l'animation

insuffisant

1.5

Aisance dans l'utilisation du matériel didactique

insuffisant

1.6

Caractère participatif ou interactif de la leçon

insuffisant

1.7

Contrôle des acquis (feed back)

suffisant

Remarques et commentaires :

La matière est traitée d'une façon

superficielle, non structurée et sans activation des élèves

Connaissances de la matière insuffisantes (doit systématiquement faire

référence à ses documents écrits)

Le commentaire n'est pas en relation avec son support didactique

Ne se soucie pas de la qualité de l'image projetée (c'est une élève qui a

demandé d'éteindre la lumière afin de pouvoir percevoir l'image)

Le procès-verbal de

l'examen d'Enseignement de la théorie portant sur la théorie du trafic (2ème

période) contient les appréciations suivantes :

1. Leçon de théorie

Sens du

trafic

Note retenue : 3.0

Appréciation des experts

1.1

Prise de contact, atmosphère générale de la leçon

communique son stress par "allez - on y

va"

1.2

Structure et méthode de la leçon

présente mal le sujet

1.3

Qualité technique de l'enseignement (apport

personnel)

insuffisant

1.4

Qualité de l'expression orale et de l'animation

on ne comprend pas ses fins de phrases

1.5

Aisance dans l'utilisation du matériel didactique

explications au tableau mal présentées et

difficiles à comprendre

1.6

Caractère participatif ou interactif de la leçon

pose les questions et formule les réponses

Remarques et commentaires :

Décide de planifier la 1ère partie de la leçon

à l'extérieur malgré la pluie et au vu des conditions météo pousse ses élèves à

vite exécuter les contrôles; au lieu de chercher une alternative (le faire en

théorie ou à l'abri des précipitations).

Le procès-verbal de

l'examen d'Enseignement de la conduite qui se déroule en deux parties :

maîtrise technique (1) et maîtrise de la circulation(2) avec un

élève conducteur différent, contient les appréciations suivantes :

1. Leçon de conduite pratique

Note retenue : 3.0

Appréciation des experts

1.1

Prise de contact, adaptation du moniteur au genre d'élève et

atmosphère générale de la leçon

1

bien

2

bien

1.2

Organisation de

la leçon, progression, choix de l'itinéraire, de la place d'exercices

insuffisant

insuffisant

1.3

Anticipation et observation du moniteur,

fautes non relevées ou provoquées

insuffisant

insuffisant

1.4

Travail aux doubles commandes et

intervention au volant

insuffisant

1.5

Clarté, précision dans les indications et

les explications

insuffisant

1.6

Qualité technique de l'enseignement en

matière de dynamique du véhicule et du sens du trafic

1.7

Efficacité et impression générale

insuffisant

insuffisant

2. Evaluation de l'élève conducteur

Note retenue : 3.0

Appréciation des experts

2.1

Estimation de son niveau technique,

identification du genre des fautes commises et de leurs causes

1

insuffisant

2

suffisant

2.2

Evaluation de ses points forts et de ses

points faibles, attitude à adopter en fonction de son comportement

insuffisant

2.3

Choix et ordonnance des sujets à travailler

lors des prochaines leçons

insuffisant

Les experts ont

formulé les commentaires suivants sur un document joint au procès-verbal :

"Les prestations de Madame A.________ sont

insuffisantes :

- la candidate manque de rigueur et de

concision dans ses explications trop longues (17 minutes pour la leçon RTI et

25 minutes pour la leçon d'accélérateur)

- elle traite trop de sujets en même temps,

mais malheureusement oublie l'essentiel (dans la leçon d'accélérateur, elle

omet de dire ce qu'est un accélérateur et à quoi il sert)

- les exercices proposés par la candidate sont

corrects, toutefois ils ne correspondent pas aux explications données (cf.

l'accélérateur)

- ses démonstrations ne sont pas assez

explicites, d'où difficultés de saisir le sens de ses démonstrations (cf.

l'accélérateur en rapport avec la dynamique du véhicule)

- la candidate porte un mauvais jugement sur

son élève et sur son niveau

- elle oublie les notions de compte-tours, de

la puissance du moteur (après 45 minutes, le mot survient)."

Par lettre du 22

novembre 2001, la CRE, sous la signature de son secrétaire Alfred Forestier, a

communiqué à l'intéressée les résultats de son examen complémentaire de

monitrice de conduite de la catégorie I, précisant que les notes inférieures à 4

indiquaient que les prestations étaient insuffisantes et qu'en outre, les deux

groupes de matières en question étaient éliminatoires. La CRE a dès lors

constaté que l'intéressée avait échoué à l'examen complémentaire et lui a

communiqué pour information les commentaires des experts.

D. Par décision du même

jour, le Service des automobiles, sous la signature du chef de service,

constatant que A.________ avait échoué pour la troisième fois à l'examen, lui a

refusé l'octroi du permis de monitrice de conduite; par ailleurs, constatant

qu'elle avait épuisé toutes ses chances d'examen, l'autorité intimée lui a

imparti un délai de cinq ans avant de pouvoir déposer une nouvelle candidature

à cet examen.

E. Contre cette décision,

A.________ a déposé un recours en date du 10 décembre 2001. Elle conteste

les résultats obtenus à l'examen et produit en annexe au recours plusieurs

témoignages d'élèves conductrices (dont deux ont participé aux examens de

moniteur en tant qu'élèves) et de moniteurs de conduite en sa faveur. Elle fait

valoir que les notes obtenues à l'école professionnelle prouvent qu'elle était

une bonne élève, qu'il aurait été plus correct de la faire échouer aux examens

préliminaires plutôt qu'aux examens finaux et que les témoignages produits

attestent de ses capacités. Elle conclut dès lors implicitement à l'annulation

de la décision attaquée.

La recourante a

effectué une avance de frais de 600 francs.

Par lettre du 8

janvier 2002 signée par le chef de service, mais portant la mention "Affaire

traitée par M. A. Forestier", le Service des automobiles s'est

déterminé sur le recours; il constate que la recourante a échoué aux examens de

moniteur par trois fois, ce qui entraîne le refus d'octroi du permis de

moniteur et la fixation d'un délai de cinq ans avant le dépôt d'une nouvelle

candidature à l'examen. Sur le fond, l'autorité intimée s'en remet aux

déterminations de la CRE transmises en annexe au tribunal et conclut au rejet

du recours.

La CRE s'est

déterminée par lettre du même jour, sous la signature de son secrétaire A.

Forestier. S'agissant des témoignages favorables produits par la recourante, la

CRE fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer sur leur contenu,

mais renvoie à la lettre du directeur de l'école professionnelle pour moniteurs

de conduite du 30 octobre 2001 qui fait état des lacunes dans les connaissances

de la recourante; la CRE ajoute cependant que les experts n'ont pas été

informés du contenu de cette lettre. S'agissant du déroulement des examens, la

CRE relève qu'à chaque session d'examens, des paires d'experts différentes ont

examiné les prestations de la recourante, que les rapports des experts sont

tous négatifs et convergents, qu'aucune divergence d'opinion n'est apparue au

sein des différentes paires d'experts et qu'à chaque échec, la recourante a eu

connaissance des commentaires des experts, afin de pouvoir améliorer ses

résultats. Par ailleurs, la CRE exclut tout risque d'erreur possible au niveau

du déroulement des examens (inversion des fiches, confusion dans les sujets

traités). Enfin, après avoir été questionnés à ce sujet, les experts ont

affirmé qu'ils n'ont pas jugé la recourante en faisant preuve d'une rigueur

excessive. Par conséquent, la CRE conclut au rejet du recours.

Par mémoire ampliatif

déposé par son conseil le 21 février 2002, la recourante fait valoir que les

notes obtenues à l'examen contrastent singulièrement avec les bons résultats

obtenus à l'école professionnelle. Elle se réfère aux témoignages produits en

annexe à son recours. Par ailleurs, elle soutient que la procédure est entachée

d'irrégularité, dès lors que l'expert D.________ qui a oeuvré lors de l'examen

d'enseignement de la conduite en novembre 2001 était aussi expert à l'examen de

la théorie en novembre 2000 et que c'est la même personne qui a traité le

dossier pour l'autorité intimée et pour la CRE. Elle soutient également que la

décision attaquée viole le droit fédéral, car elle aurait dû être astreinte à

présenter également le groupe de matières "mathématiques et technique automobile"

au troisième examen. Enfin, elle relève que les experts ne se sont pas

prononcés sur un des points de l'examen d'enseignement de la conduite et que

les commentaires des experts sur cet examen sont en contradiction choquante

avec le compte-rendu qu'en font les deux élèves conductrices ayant participé à

cet examen. Elle soutient dès lors que l'appréciation de l'examen doit être

considérée comme arbitraire. Elle conclut à ce que la décision attaquée soit

réformée en ce sens que le permis de monitrice de conduite de la catégorie I

lui est octroyé, subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et

à ce qu'elle soit admise à se présenter à la prochaine session d'examen.

L'autorité intimée

s'est déterminée sur le mémoire ampliatif en date du 25 mars 2002.

S'agissant des témoignages favorables, elle fait valoir qu'elle ne met pas en

doute la bonne foi des témoins, mais relève que l'expérience de la conduite des

élèves cités est limitée et que les moniteurs concernés n'ont pas assisté aux

examens, ni n'ont été formés en qualité d'experts aux examens de moniteurs de

conduite. S'agissant de la prétendue irrégularité de la procédure, l'autorité

intimée fait valoir qu'elle considère la CRE comme un organe d'exécution

émanant des cantons; par conséquent, elle réfute les conclusions de la

recourante selon lesquelles le principe d'indépendance entre deux entités

aurait été bafoué. Par ailleurs, elle admet que l'expert D.________ a

fonctionné en qualité d'expert lors des sessions d'automne 2000 et d'automne

2001, mais constate que les paires d'experts étaient différentes lors de ces

sessions, de même que les matières examinées. S'agissant de l'examen

"Enseignement de la conduite", l'autorité précise que les experts ne

sont pas assujettis à des consignes formelles pour compléter leur fiche

d'appréciation, l'essentiel étant une appréciation globale. S'agissant de la

non répétition au troisième examen de la branche "Mathématique et

technique automobile", l'autorité intimée fait valoir que, dans sa

pratique, elle n'ordonne pas la répétition d'un examen d'un groupe secondaire

réussi, privilégiant l'intérêt du candidat. Enfin, s'agissant des bons

résultats obtenus par la recourante à l'école professionnelle, l'autorité

relève que les notes de l'école sont prises en compte pour moitié dans

l'établissement de la note finale pour chaque groupe de matières et non pas en

moyenne globale. L'autorité conclut ainsi au rejet du recours et au maintien de

sa décision. En annexe à ses déterminations, l'autorité intimée produit un organigramme

de la CRE, le programme de la session d'examens de novembre 2001 contenant les

noms des experts envoyé à la recourante le 25 septembre 2001, ainsi que le

tableau récapitulatif des notes des élèves de l'école professionnelle.

F. A la demande de la recourante,

le tribunal a tenu une audience en date du 18 avril 2002 en présence de la

recourante personnellement, assistée de son conseil et d'Alfred Forestier,

secrétaire de la CRE. Le tribunal a procédé à l'audition de six témoins amenés

dont les témoignages écrits figurent au dossier. E.________, qui était présente

lors des examens d'enseignement de la théorie et d'enseignement de la conduite

en tant qu'élève conductrice, a déclaré que la recourante lui avait expliqué

comment fonctionnait l'accélérateur en faisant une comparaison avec une machine

à coudre et que son enseignement était clair et précis, illustré par des

exemples et des exercices; elle a également expliqué qu'elle avait demandé

qu'on éteigne la lumière dans la salle de théorie pour la simple raison que le

jour s'était levé et qu'il y avait suffisamment de lumière. F.________ qui a

participé à l'examen d'enseignement de la conduite en tant qu'élève

conductrice, a déclaré que l'enseignement de la recourante était clair et

efficace et qu'elle avait réussi son examen de conduite à la première

tentative. G.________ et H.________ qui ont toutes deux pris plusieurs leçons

de conduite avec la recourante ont déclaré qu'elle les avait bien préparées à

l'examen de conduite qu'elles ont réussi à la première tentative. I.________,

monitrice de conduite, a expliqué qu'elle avait fait appel à la recourante pour

la remplacer et que ses élèves avaient été élogieux à son sujet; elle s'est

déclarée très surprise de l'échec de la recourante à l'examen de moniteur, tout

comme B.________, père de la recourante et moniteur de conduite depuis 42 ans.

Les moyens développés

par le conseil de la recourante en audience seront examinés ci-dessous dans la

mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 15 LCR prévoit

que celui qui enseigne professionnellement la conduite de véhicules automobiles

doit être titulaire d'un permis de moniteur de conduite.

Les art. 52 à 54 de

l'Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (ci-après OAC) ont la teneur suivante :

"art. 52 Examens

de moniteurs de conduite

A la fin de sa formation, le candidat au permis

de moniteur des catégories I, II et IV doit passer un examen théorique, qui

comprend une épreuve orale et une épreuve écrite portant sur les groupes de

matières énumérées à l'annexe 6. Le candidat passera en outre l'examen

pratique, qui comprend une épreuve d'enseignement de la théorie et de la

conduite, ainsi qu'un jugement sur son élève.

(...)

(...)

Pour établir le résultat de l'examen, il sera

tenu compte des notes données par l'école professionnelle.

La commission d'examen notifiera par écrit au

candidat le résultat de l'examen, en indiquant les notes finales par groupes de

matières, la note globale et, en cas d'échec, les voies de recours. Elle

communiquera aussi ce résultat d'examen au canton de domicile du candidat.

art. 53 Répétition

des examens

Le candidat qui a échoué à l'examen

préliminaire décrit à l'annexe 5, chiffres 21 à 24, peut le repasser lors de la

prochaine session; s'il échoue une seconde fois, il ne peut plus être candidat

au permis de moniteur de conduite pendant cinq ans au moins. Le candidat qui a

échoué à l'examen préliminaire décrit à l'annexe 5, chiffre 25 ou 26, peut le

repasser dans les quatorze jours; s'il échoue une deuxième fois, il peut se

présenter une troisième fois lors de la session suivante; s'il échoue encore,

il ne peut plus être candidat au permis de moniteur de conduite pendant cinq

ans au moins.

Le candidat qui a échoué à l'examen de moniteur

de conduite peut se représenter à l'examen au terme d'un délai de six mois au

moins. S'il échoue, il ne peut se présenter au troisième et dernier examen

qu'au terme d'un nouveau délai de six mois et après avoir suivi des cours

complémentaires.

Le deuxième examen comprend seulement les

groupes de matières pour lesquels les résultats ont été insuffisants lors du

premier, tandis que le troisième examen comprend les mêmes groupes de matières

que le deuxième.

art. 54 Commissions

d'examens

Les cantons instituent des commissions

d'examens cantonales ou intercantonales. Celles-ci doivent être composées en

majorité de représentants des cantons ainsi que d'autres spécialistes,

notamment de psychologues, de pédagogues et de moniteurs de conduite.

Les commissions procèdent aux examens

préliminaires, aux examens de moniteurs et aux examens partiels.

La compétence des commissions d'examen s'étend

aux candidats, aux moniteurs de conduite et aux écoles professionnelles des

cantons représentés dans ces commissions. Les candidats qui fréquentent une

école professionnelle de l'extérieur doivent toujours passer l'examen devant la

commission compétente pour cette école professionnelle; dans ce cas, la

commission d'examens dans laquelle est représenté le canton de domicile du

candidat peut déléguer un de ses membres à l'examen.

Les commissions d'examens exercent la

surveillance sur les écoles professionnelles."

Ces dispositions sont

encore complétées par les Directives fédérales concernant la formation et les

examens des moniteurs de conduite du 26 septembre 1991 qui détaillent notamment

les groupes de matières de l'examen principal de moniteur et qui précisent la

méthode de calcul utilisée pour obtenir les résultats des examens.

2.

Selon la jurisprudence

constante du tribunal de céans en matière d'échec à la course de contrôle,

applicable par analogie à tout examen de conduite, le tribunal ne revoit en

principe pas l'appréciation faite par l'expert (CR 96/439 du 25 septembre

1997).

Dans le contexte très

particulier du contrôle judiciaire du résultat d'un examen, quand bien même son

pouvoir d'examen est en principe libre, le tribunal de céans s'impose néanmoins

une certaine retenue dans l'appréciation des prestations fournies par un

candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels.

En tout état de cause, le tribunal s'abstient d'analyser les questions qui lui

sont posées et l'appréciation par les experts des réponses données (arrêts TA

GE 93/0089 du 20 avril 1994, GE 97/0051 du 31 octobre 1997, GE 98/116 du 12

avril 1999, GE 98/170 du 2 novembre 1999, GE 99/0155 du 5 avril 2000 cités dans

GE 2000/095 du 27 décembre 2001). Le Tribunal fédéral a admis, dans de tels

cas, que pareille retenue ne violait ni le droit d'être entendu de l'intéressé

ni n'était susceptible de constituer un déni de justice formel (ATF 106 Ia 1,

c. 3c, JT 1982 I 227). Le Tribunal fédéral fait lui-même preuve d'une certaine

retenue lorsqu'il est saisi d'un recours portant sur l'évaluation d'épreuves

d'examens. Il se limite alors à vérifier que l'autorité cantonale ne s'est pas

laissée guider par des considérations hors de propos ou de toute autre façon

manifestement insoutenables (cf. ATF 121 I 225, c. 4b; ATF 118 Ia 488, c. 4c;

ATF 106 précité; ATF 105 Ia 190, c. 2a). Si l'évaluation des résultats d'examens

scolaires ou professionnels ne peut ainsi pas être examinée librement, mais

uniquement avec une cognition restreinte, le tribunal de céans doit en revanche

examiner avec une pleine cognition les griefs portant sur l'interprétation et

l'application des prescriptions légales et les griefs tirés de vices de

procédure, c'est-à-dire tous les moyens qui concernent la façon dont l'examen

ou son évaluation se sont déroulés (cf. notamment arrêt GE 99/0155 du 5 avril

2000). Si l'autorité de recours n'examinait de tels griefs qu'avec un pouvoir

d'examen limité, elle commettrait un déni de justice formel (ATF 106 précité;

arrêt du CF du 1er avril 1998, JAAC 1998, n° 62, c. 5).

3.

En premier lieu, la

recourante soutient que l'audition des témoins amenés et leurs témoignages

écrits démontrent l'appréciation arbitraire de l'examen par les experts et font

apparaître des contradictions choquantes sur des questions de fait. Elle a fait

notamment valoir en audience qu'il ressort des remarques figurant sur le

procès-verbal de l'examen d'enseignement de la conduite que l'expert lui a

reproché de n'avoir pas expliqué ce qu'est l'accélérateur, alors que le

témoignage de l'élève conductrice E.________ prouverait le contraire, cette

dernière ayant déclaré que la recourante avait comparé le fonctionnement de

l'accélérateur à celui d'une pédale de machine à coudre électrique. A cet

égard, le tribunal retient que la recourante a effectivement parlé de

l'accélérateur durant son examen, mais qu'elle n'a pas dû dire à ce sujet tout

ce que les experts attendaient de la part d'un candidat. D'ailleurs, la

recourante a été interrogée en audience sur sa comparaison entre un

accélérateur et une machine à coudre et ses explications n'ont pas paru d'une

clarté remarquable au tribunal. Sur un autre point de fait (problème

d'éclairage de la salle de théorie), le témoignage de l'élève E.________

démontre que le reproche formulé à l'encontre de la recourante s'agissant du

mauvais éclairage de la salle de théorie durant l'examen était infondé, puisque

cette élève a demandé qu'on éteigne la lumière dans un simple souci d'économie

et non parce qu'elle voyait mal les diaporamas. La question de l'éclairage de

la salle apparaît toutefois négligeable et n'a certainement guère pesé dans la

décision des experts. En effet, ceux-ci ont relevé pour l'essentiel des

insuffisances au niveau pédagogique (manque de rigueur dans les explications,

enseignement peu clair, mauvaise estimation portée sur l'élève conducteur). A

cet égard, les déclarations des deux élèves conductrices ayant participé à

l'examen (E.________ et F.________), selon lesquelles l'enseignement de la

recourante serait clair et efficace, ne sont pas de nature à renverser les avis

émis par des experts spécialisés. Il semblerait plutôt que les témoins entendus

en audience aient été particulièrement sensibles aux qualités humaines de la

recourante, qualités qui ne sont aucunement mises en doute, mais qui ne

sauraient pallier ses lacunes pédagogiques ou techniques. Au surplus, les avis

des experts sont corroborés par le directeur de l'Ecole professionnelle romande

pour moniteurs de conduite, certes absent à l'examen, mais qui a relevé les

faiblesses de la recourante sur ces mêmes points (lacunes dans la structure,

dans la clarté des explications et dans la qualité de l'accompagnement

pédagogique de l'élève, aussi bien en enseignement théorique que pratique). Au

vu de ce qui précède, le tribunal ne saurait remettre en cause l'appréciation

des experts.

4.

Par ailleurs, la

recourante soutient que le fait que les experts n'aient pas rempli toutes les

cases du procès-verbal d'examen d'enseignement de la conduite laisse à penser

que les experts ne se sont pas prononcés sur toutes les questions de l'examen

et apparaît dès lors comme arbitraire. Force est en effet de constater que les

experts n'ont pas rempli toutes les cases du tableau figurant sur le

procès-verbal de l'examen d'enseignement de la conduite et qu'ils ont laissé

des cases vides; toutefois, ils ont attribué à la recourante une note globale

d'examen immédiatement après avoir rempli le procès-verbal. Par conséquent,

l'absence d'appréciation écrite dans certaines cases du tableau figurant sur le

procès-verbal n'apparaît pas comme arbitraire et ne constitue pas non plus une

vice de forme de la décision attaquée. Tel aurait été toutefois le cas s'il

appartenait à un tiers de donner une note finale d'examen en se fondant sur la

seule base des appréciations des experts figurant dans le tableau. Ce moyen

apparaît dès lors mal fondé.

5.

La recourante soutient

par ailleurs que la décision attaquée viole le droit fédéral dès lors que

l'autorité intimée a considéré comme acquise la note de la branche

"Mathématiques et technique automobile", alors qu'en application de

l'art. 53 al. 3 OAC, la recourante aurait dû être astreinte à présenter

également la matière précitée au troisième examen. Pour sa part, l'autorité

intimée a admis qu'elle n'appliquait pas systématiquement l'art. 53 OAC en

expliquant qu'elle a pour pratique de ne pas faire répéter un examen réussi, lorsqu'il

fait partie d'un groupe de matières secondaire et non éliminatoire.

S'agissant du résultat

de l'examen principal de moniteur de conduite, le chiffre 33 du Chapitre 2 des

Directives fédérales du 26 septembre 1991 prévoit que l'examen principal est réussi

lorsque le candidat n'a pas obtenu plus de deux notes d'examen inférieures à

4,0 et que ni la note globale ni les notes finales obtenues dans les groupes de

matières "Législation sur la circulation routière", "Théorie de

la circulation", "Enseignement de la théorie" et

"Enseignement de la conduite" ne sont inférieures à 4,0. En outre, le

candidat ne doit pas avoir obtenu plus d'une note finale inférieure à 4,0 dans

les autres groupes de matières.

On constate ainsi que

la branche "Mathématiques et technique automobile" ne fait partie des

quatre groupes de matières dont la note est éliminatoire, mais qu'en revanche

les groupes de matières "Enseignement de la théorie" et

"Enseignement de la conduite" le sont. Or, c'est pour les groupes de

matières "Enseignement de la théorie" et "Enseignement de la

conduite" que la recourante a obtenu, pour chacune, la note 3. Par

conséquent, même si l'autorité intimée avait, en appliquant à la lettre l'art.

53.

OAC, obligé la recourante à présenter la branche "Mathématiques et

technique automobile" lors de sa troisième session d'examens et même si,

par hypothèse, la recourante avait obtenu pour cette branche la note maximale

de 6 au lieu du 4 obtenu précédemment, l'intéressée aurait de toute manière

échoué à l'examen de moniteur de conduite, dès lors que ses notes insuffisantes

dans les groupes de matières d'enseignement de la théorie et de la conduite

sont éliminatoires. Dans ces conditions, le fait de considérer la note obtenue

par la recourante en mathématiques comme acquise et de ne pas lui imposer de

présenter cette branche lors de sa troisième tentative constitue

indiscutablement une décision en faveur de la recourante. Or, dans un tel cas,

on voit mal que cette dernière puisse reprocher à l'autorité intimée de s'être

montrée trop clémente à son égard. Ce serait faire preuve de formalisme

excessif que d'exiger de l'autorité intimée qu'elle astreigne la recourante à

présenter l'examen de mathématiques alors que même une note maximale dans cette

branche ne lui aurait pas permis de compenser ses résultats insuffisants dans

les branches éliminatoires. Par conséquent, la décision de l'autorité intimée

doit être confirmée sur ce point.

6.

La recourante soutient

que le fait que l'autorité intimée et la CRE soient deux autorités distinctes,

mais que leur courrier émane de la même personne fait naître un sentiment de

partialité et constitue une irrégularité de la procédure.

L'art. 54 al. 1 OAC

prévoit que les cantons instituent des commissions d'examens cantonales ou

intercantonales et que celles-ci doivent être composées en majorité de

représentants des cantons. On constate ainsi que les commissions d'examens ne

sont pas indépendantes des autorités cantonales, puisqu'elles sont composées

majoritairement de représentants de ces dernières. En réalité, les commissions

constituent des groupes de travail spécialisés dans le domaine des examens de

moniteurs et non une autorité indépendante en la matière. En l'espèce, la

procédure a été respectée, puisque, conformément à l'art. 52 al. 5 OAC, la CRE

a communiqué les résultats d'examen de la recourante à l'autorité intimée,

cette dernière étant, en vertu de l'art. 22 LCR, l'autorité compétente pour

délivrer ou retirer les permis de conduire. On ne voit dès lors pas en quoi le

fait que le secrétaire général de la CRE soit également un représentant de

l'autorité intimée puisse créer une apparence de partialité de sa part, ni

constituer une irrégularité de la procédure. Ce moyen, mal fondé, doit être

rejeté.

7.

Dans son mémoire de

recours, la recourante soutient encore que l'expert D.________ qui a oeuvré

lors de l'examen d'enseignement de la conduite donne une impression de

partialité, dès lors qu'il a déjà oeuvré comme expert pour l'examen

d'enseignement de la théorie lors de la session d'automne 2000 et qu'il a eu en

outre une image de la recourante ternie par un incident survenu lors de la

session d'automne 2000 (un élève de la recourante avait de son propre chef

abordé l'expert D.________ après l'examen pour plaider la cause de l'intéressée,

ce qui a donné lieu à une lettre de la CRE du 30 novembre 2000 réprimandant la

recourante pour le comportement de son élève). Elle soutient que le principe de

la bonne foi qui exige qu'une demande de récusation soit présentée sans retard

dès que le motif en est connu, ne s'applique pas en l'espèce, puisqu'elle

n'était pas prévenue à l'avance de la composition du jury d'examen.

Ce moyen ne saurait

être suivi (et d'ailleurs la recourante semble l'avoir abandonné en audience),

dès lors qu'il ressort du dossier que la CRE a communiqué le programme des

examens contenant les noms des experts à la recourante en date du 25 septembre

2001, soit plus d'un mois avant le début de la session d'examens de novembre

2001.

Par conséquent, la recourante qui connaissait déjà le prétendu motif de

récusation contre l'expert D.________ depuis l'automne 2000, disposait de

suffisamment de temps pour déposer une demande de récusation contre cet expert

avant le début de la session d'examens de novembre 2001; la recourante ne saurait

dès lors se prévaloir d'un tel motif dans son recours sans violer le principe

de la bonne foi.

Dans ces conditions,

la décision attaquée doit être maintenue en tant qu'elle constate que la

recourante a échoué pour la troisième fois l'examen pratique de moniteur de

conduite.

8.

Au surplus, bien que la

recourante ne remette pas en cause le délai de cinq ans imposé par la décision

attaquée avant le dépôt d'une nouvelle candidature au permis de moniteur de

conduite, on relèvera à cet égard que le Tribunal administratif, saisi d'une

affaire similaire au cas présent, a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que

l'observation d'un délai de cinq ans avant le dépôt d'une nouvelle candidature

à l'examen de moniteur de conduite est justifié en vertu des art. 61 al. 6 OAC

et 23 al. 3 LCR (arrêt CR 96/439 du 25 septembre 1997 déjà cité).

Au vu de ce qui

précède, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 22

novembre 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103

ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).