CR.2001.0391
TA - CR.2001.0391 - 2002-02-20 - c/SA
20 février 2002Français5 min
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N° affaire:
CR.2001.0391
Autorité:, Date décision:
TA, 20.02.2002
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
CIRCULATION SANS PERMIS DE CONDUIRE
LCR-17-1-c
Résumé contenant:
Conduite sous retrait. Etat de nécessité pas retenu. RPC de six mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 février 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 26 novembre 2001 ordonnant le retrait de son permis de
conduire pour une durée de six mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Le Tribunal administratif
- vu la décision du
Service des automobiles du 26 novembre 2001 retirant à A.________ son permis de
conduire pour une durée de six mois dès et y compris le 17 avril 2002 et
mettant les frais de procédure par 200 francs à sa charge,
- vu le recours
interjeté par A.________ contre cette décision le 12 décembre 2001
(date du timbre postal),
- vu le dossier du
Service des automobiles,
- vu la décision du
juge instructeur du 21 janvier 2002 refusant l'effet suspensif au recours,
- vu la lettre datée
du 8 février 2001 (recte 2002) aux termes de laquelle A.________ déclare "refaire
recours à la décision prise à [son] sujet" et sollicite son
audition au cours d'une audience,
Faits
considérant
- que A.________ a été
interpellé par la gendarmerie vaudoise le 30 mai 2001, vers 9h00, à Lausanne,
chemin de Montelly, au droit du no 55, alors qu'il parquait son véhicule et
qu'invité à présenter son permis de conduire il a reconnu d'emblée avoir
conduit sa voiture alors que son permis lui avait été retiré le 26 février 2001
pour une durée de six mois,
- que le recourant ne
conteste pas les faits,
- qu'il expose
cependant avoir pris le volant, tout en se sachant sous le coup d'un retrait de
permis, en raison d'un malaise de son ex-épouse et qu'il produit une copie d'un
certificat médical du Dr. Y.________ attestant que "Mr A.________, en
date du 30 mai 2001, a dû, malgré son retrait de permis, conduire Mme
A.________ sa femme, en urgence, en consultation, en raison d'un malaise
soudain.",
- qu'en raison de ces
faits et après avoir entendu personnellement A.________, le Juge d'instruction
de l'arrondissement de Lausanne a, par ordonnance de condamnation rendue le 1er
octobre 2001 et entrée en force, reconnu le recourant coupable de conduite
malgré une mesure de retrait de permis et l'a condamné à douze jours d'arrêts
avec sursis pendant un an ainsi qu'à une amende de 400 francs avec délai
d'épreuve de même durée,
- qu'en prononçant
cette condamnation, le juge d'instruction avait connaissance des allégués du
recourant ainsi que d'un certificat médical du Dr. Y.________ confirmant que
Mme A.________ avait eu un malaise soudain,
Considérants
- qu'il n'a toutefois
pas retenu l'état de nécessité (art. 34 CP),
- que, selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut
s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur
des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3),
- que, selon l'art. 17
al. 1 lit. c LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les
circonstances la durée de ce retrait, qui sera cependant de six mois au minimum
si le conducteur, malgré le retrait du permis, a conduit un véhicule
automobile,
- que la durée du
retrait du permis de conduire du recourant ayant été fixée au minimum légal
(art. 17 al. 1 lit. c LCR), il n'est pas nécessaire d'examiner l'utilité que
représente pour le recourant la possibilité de conduire un véhicule,
- que la loi ne laisse
en effet dans le cas particulier aucun pouvoir d'appréciation au tribunal pour
arrêter la durée de la mesure,
- que le recours
apparaît ainsi d'emblée manifestement mal fondé et peut être rejeté sans autre
mesure d'instruction (art. 35a LJPA),
- qu'en particulier la
requête du recourant tendant à la tenue d'une audience, même si elle se
rapporte à un cas soumis à l'art. 6 CEDH (ATF 121 II 22), peut être rejetée,
car elle n'aboutirait qu'à l'organisation d'une formalité vide de sens,
- qu'un émolument doit
être mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art.
55.
LJPA),
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 26 novembre 2001 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 20 février 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)