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Décision

CR.2001.0391

TA - CR.2001.0391 - 2002-02-20 - c/SA

20 février 2002Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- que A.________ a été

interpellé par la gendarmerie vaudoise le 30 mai 2001, vers 9h00, à Lausanne,

chemin de Montelly, au droit du no 55, alors qu'il parquait son véhicule et

qu'invité à présenter son permis de conduire il a reconnu d'emblée avoir

conduit sa voiture alors que son permis lui avait été retiré le 26 février 2001

pour une durée de six mois,

- que le recourant ne

conteste pas les faits,

- qu'il expose

cependant avoir pris le volant, tout en se sachant sous le coup d'un retrait de

permis, en raison d'un malaise de son ex-épouse et qu'il produit une copie d'un

certificat médical du Dr. Y.________ attestant que "Mr A.________, en

date du 30 mai 2001, a dû, malgré son retrait de permis, conduire Mme

A.________ sa femme, en urgence, en consultation, en raison d'un malaise

soudain.",

- qu'en raison de ces

faits et après avoir entendu personnellement A.________, le Juge d'instruction

de l'arrondissement de Lausanne a, par ordonnance de condamnation rendue le 1er

octobre 2001 et entrée en force, reconnu le recourant coupable de conduite

malgré une mesure de retrait de permis et l'a condamné à douze jours d'arrêts

avec sursis pendant un an ainsi qu'à une amende de 400 francs avec délai

d'épreuve de même durée,

- qu'en prononçant

cette condamnation, le juge d'instruction avait connaissance des allégués du

recourant ainsi que d'un certificat médical du Dr. Y.________ confirmant que

Mme A.________ avait eu un malaise soudain,

Considérants

- qu'il n'a toutefois

pas retenu l'état de nécessité (art. 34 CP),

- que, selon la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut

s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur

des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3),

- que, selon l'art. 17

al. 1 lit. c LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les

circonstances la durée de ce retrait, qui sera cependant de six mois au minimum

si le conducteur, malgré le retrait du permis, a conduit un véhicule

automobile,

- que la durée du

retrait du permis de conduire du recourant ayant été fixée au minimum légal

(art. 17 al. 1 lit. c LCR), il n'est pas nécessaire d'examiner l'utilité que

représente pour le recourant la possibilité de conduire un véhicule,

- que la loi ne laisse

en effet dans le cas particulier aucun pouvoir d'appréciation au tribunal pour

arrêter la durée de la mesure,

- que le recours

apparaît ainsi d'emblée manifestement mal fondé et peut être rejeté sans autre

mesure d'instruction (art. 35a LJPA),

- qu'en particulier la

requête du recourant tendant à la tenue d'une audience, même si elle se

rapporte à un cas soumis à l'art. 6 CEDH (ATF 121 II 22), peut être rejetée,

car elle n'aboutirait qu'à l'organisation d'une formalité vide de sens,

- qu'un émolument doit

être mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art.

55.

LJPA),

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 26 novembre 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 20 février 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)