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Décision

CR.2001.0392

TA - CR.2001.0392 - 2002-04-11 - c/ SA

11 avril 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1959,

infirmier, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles

depuis 1978. Il a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée de trois

mois pour ivresse au volant (1,69 o/oo) du 13 juillet au 12 octobre 2000.

B. Le 7 septembre 2001, un

radar situé à Lausanne, route de Berne/Boissonnet, en direction de la descente

a enregistré que la voiture immatriculée VD 1********, qui s'est avérée pilotée

par A.________, circulait à une vitesse de 76 km/h lieu de 50 km/h. L'intéressé

a été dénoncé pour avoir circulé à une vitesse de 68 km/h (v. rapport de la

police de la Ville de Lausanne du 28 septembre 2001).

C. A connaissance de cet

excès de vitesse, le SAN a annoncé le 15 octobre 2001 au prénommé qu'il

envisageait de lui retirer son permis de conduire pour une durée de deux mois

et de lui imposer le suivi d'un cours d'éducation routière. Le SAN a procédé le

15 novembre 2001 à l'audition de l'intéressé.

D. Sur le plan pénal, cette

infraction a donné lieu à une amende de 280 francs (prononcé préfectoral sans

citation du 30 octobre 2001).

E. Par décision du 26

novembre 2001, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________

pour une durée d'un mois dès le 15 avril 2002 et lui a imposé le suivi d'un

cours d'éducation routière. Cette décision retient que le prénommé a dépassé de

18 km/h la vitesse maximale autorisée et qu'au vu de l'antécédent de 2000,

"la sévérité de la mesure devant être ordonnée ne peut être tempérée

que par l'obligation de suivre un cours d'éducation routière d'un jour".

F. Recourant auprès du

Tribunal administratif, l'intéressé, qui ne conteste pas le suivi d'un cours

d'éducation routière, conclut avec dépens à la réforme de la décision attaquée

en ce sens qu'un avertissement lui est adressé. Le recourant s'est acquitté

d'une avance de frais de 600 francs. Il a produit une attestation datée du 11

décembre 2001 émanant du C.________ dont le contenu est le suivant :

"Je sous-signé, Docteur B.________, médecin

responsable du D.________, atteste que Monsieur A.________ exerce une activité

d'infirmier chef de service dans mon unité.

Son travail l'amène à coordonner les urgences

psychiatriques entre l'hôpital de E.________, le F.________ et les Urgences

traitées au D.________. Il est donc amené à se déplacer sur ces différents

sites. C'est dans ce cadre là qu'il a répondu à un appel dans la matinée du

07.10.01 et s'est déplacé urgemment de l'hôpital de E.________ au D.________.

Il va s'en dire qu'une privation du permis de conduite

à l'encontre de M. A.________ ne peut qu'handicaper fortement le quotidien du

fonctionnement de notre institution et le priverait de la possibilité d'assurer

son rôle dans les interventions d'urgences, de débriefing en cas de

catastrophe, ou de déclenchement du plan ORCA."

A

l'appui de ses conclusions fondées sur un état de nécessité au sens de l'art.

34 CP, le recourant a produit une correspondance du C.________ du 15 janvier

2002 qui précise encore ce qui suit :

"Comme évoqué dans le courrier précédent, Monsieur A.________

exerce une activité d'infirmier chef de service ce qui l'amène à coordonner les

urgences psychiatriques sur différents lieux.

Cette activité l'oblige également à devoir intervenir directement et

rapidement lors de situations délicates afin de renforcer l'équipe

d'intervention. La rapidité de l'intervention est souvent primordiale afin d'éviter

une dégénérescence de certaines situations qui sans cela nécessiterait le

recours à des moyens plus importants et traumatisants pour les patients, leurs

proches et les soignants (police, brigade d'intervention etc...)

C'est donc dans ce cadre là que l'intéressé a répondu à un appel dans

la matinée du 07.10.01 et s'est déplacé urgemment de l'hôpital de E.________ au

D.________."

L'autorité

intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 31 janvier 2002.

Le 27 mars 2002, le recourant est intervenu pour demander à ce qu'il soit

statué sur l'effet suspensif si l'arrêt ne devait pas être rendu avant le 15

avril 2002 et a fait valoir à cette occasion des moyens complémentaires. Les

parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a statué

sans organiser de débats.

Considérants

1.

Il apparaît que le

recourant a dépassé de 21 km/h la vitesse maximale autorisée après déduction

d'une marge de sécurité de 5 km/h au lieu de 8 km/h. Les parties retenant de

manière concordante un excès de vitesse de 18 km/h, le tribunal n'aggravera pas

les faits retenus à la charge du recourant, celui-ci ne devant pas être puni

pour avoir exercé un droit qu'il tient de la loi (TA, arrêt CR 01/0138 du 13

août 2001 et références citées).

2.

Le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.

a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de

la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.

S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger

concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est

obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109

consid. 2a).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h de la vitesse maximum

autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h, il

doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de circulation sont

favorables et les antécédents bons (ATF 123 II 106; 121 II 127;119 I b 156; 118

IV 190 c. b; 113 Ib 146 c. c; 108 Ib 67 c. 1). Dans les localités, un excès de

vitesse compris déjà entre 21 et 24 km/h constitue déjà objectivement un cas de

moyenne gravité sans examen des conditions concrètes et entraîne, sauf

circonstances particulières, un retrait de permis fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR

même en présence d'éléments favorables (ATF 124 II 97; ATF 126 II 196).

En l'espèce, le

recourant a dépassé de 18 km/h la vitesse maximale de 50 km/h. La quotité de

l'excès de vitesse appelle en principe un avertissement. Mais dans le cas

particulier, le recourant n'est pas au bénéfice d'une réputation irréprochable.

En effet, il a fait l'objet moins d'une année auparavant d'un retrait de permis

de trois mois pour ivresse au volant de sorte qu'une mesure de retrait de

permis, fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR et limitée à la durée minimale de l'art.

17.

al. 1 lit. a LCR, constitue une mesure adéquate, indépendamment du suivi

d'un cours d'éducation routière dont le recourant admet le bien-fondé. La

proximité de la nouvelle infraction ne permet pas de se limiter au prononcé

d'un avertissement, même en tenant compte du cours d'éducation routière.

3.

Il faut encore examiner

si les circonstances particulières invoquées par le recourant constituent un

état de nécessité pouvant l'exonérer de toute peine.

Selon l'art. 34 ch. 2

CP, lorsqu'un acte aura été commis pour préserver d'un danger imminent et

impossible à détourner autrement un bien appartenant à autrui, notamment la

vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine, cet acte ne

sera pas punissable. Si l'auteur pouvait se rendre compte que le sacrifice du

bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de celui auquel le bien

appartenait, le juge atténuera librement la peine.

La présente affaire ne

réunit à l'évidence pas les conditions de l'art. 34 CP. La mission de

coordinateur du recourant qui l'amène à se déplacer sur différents sites où se

présentent des urgences ne lui permet manifestement pas d'une manière générale

de s'affranchir des limitations de vitesse et de mettre ainsi en danger la vie

d'autres personnes, ce y compris le 7 septembre 2001 où il n'est pas démontré

en quoi le bien menacé, à savoir apparemment l'état de santé psychique de

patients ne pouvait pas être préservé par un autre moyen. Il ne résulte rien de

tel des pièces au dossier qui au demeurant se réfèrent à une intervention d'urgence

survenue le 7 octobre 2001. On se trouve typiquement dans une situation où une

équipe d'intervention, régulièrement confrontée à des urgences et rodée doit

pouvoir faire face au problème que pose le comportement psychique de personnes

dans l'attente de l'arrivée du recourant, qui n'est de toute manière pas prévue

pour être immédiate vu la distance séparant les différents lieux. Il apparaît

ainsi manifestement que la gestion de la prise en charge des malades est déjà

dans les faits en partie assurée et organisée sur place et que le recourant

peut par exemple au besoin donner des instructions téléphoniques à l'équipe

d'intervention amenée à contrôler provisoirement la situation. Dans ces

conditions, la condition d'imminence du danger n'est à l'évidence pas réunie.

Au surplus, on ne voit pas en quoi le fait de commettre un excès de vitesse

permettant de gagner tout au plus quelques minutes sur son temps de trajet

était le seul moyen pour préserver le bien menacé. Ces considérations

conduisent au rejet du moyen tiré de l'art. 34 CP. La décision attaquée doit

être confirmée.

4.

Le recours étant

rejeté, un émolument est mis à la charge du recourant qui succombe et qui, vu

l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 26 novembre 2001 par le SAN est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 600 francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)