CR.2001.0392
TA - CR.2001.0392 - 2002-04-11 - c/ SA
11 avril 2002Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2001.0392
Autorité:, Date décision:
TA, 11.04.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
ÉTAT DE NÉCESSITÉ
EXCÈS DE VITESSE
Résumé contenant:
RPC 1 m. + cours éducation routière confirmé : + 18 km/h en localité survenu moins d'une année après une mesure de 3 mois pour ivresse au volant. Etat de nécessité écarté pour un infirmier amené à se déplacer entre plusieurs sites prof. R.R.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 avril 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________, représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après :
SAN), du 26 novembre 2001 ordonnant le retrait de son permis de conduire
pour une durée d'un mois dès le 15 avril 2002 et lui imposant le suivi d'un
cours d'éducation routière.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs;
greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1959,
infirmier, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles
depuis 1978. Il a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée de trois
mois pour ivresse au volant (1,69 o/oo) du 13 juillet au 12 octobre 2000.
B. Le 7 septembre 2001, un
radar situé à Lausanne, route de Berne/Boissonnet, en direction de la descente
a enregistré que la voiture immatriculée VD 1********, qui s'est avérée pilotée
par A.________, circulait à une vitesse de 76 km/h lieu de 50 km/h. L'intéressé
a été dénoncé pour avoir circulé à une vitesse de 68 km/h (v. rapport de la
police de la Ville de Lausanne du 28 septembre 2001).
C. A connaissance de cet
excès de vitesse, le SAN a annoncé le 15 octobre 2001 au prénommé qu'il
envisageait de lui retirer son permis de conduire pour une durée de deux mois
et de lui imposer le suivi d'un cours d'éducation routière. Le SAN a procédé le
15 novembre 2001 à l'audition de l'intéressé.
D. Sur le plan pénal, cette
infraction a donné lieu à une amende de 280 francs (prononcé préfectoral sans
citation du 30 octobre 2001).
E. Par décision du 26
novembre 2001, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________
pour une durée d'un mois dès le 15 avril 2002 et lui a imposé le suivi d'un
cours d'éducation routière. Cette décision retient que le prénommé a dépassé de
18 km/h la vitesse maximale autorisée et qu'au vu de l'antécédent de 2000,
"la sévérité de la mesure devant être ordonnée ne peut être tempérée
que par l'obligation de suivre un cours d'éducation routière d'un jour".
F. Recourant auprès du
Tribunal administratif, l'intéressé, qui ne conteste pas le suivi d'un cours
d'éducation routière, conclut avec dépens à la réforme de la décision attaquée
en ce sens qu'un avertissement lui est adressé. Le recourant s'est acquitté
d'une avance de frais de 600 francs. Il a produit une attestation datée du 11
décembre 2001 émanant du C.________ dont le contenu est le suivant :
"Je sous-signé, Docteur B.________, médecin
responsable du D.________, atteste que Monsieur A.________ exerce une activité
d'infirmier chef de service dans mon unité.
Son travail l'amène à coordonner les urgences
psychiatriques entre l'hôpital de E.________, le F.________ et les Urgences
traitées au D.________. Il est donc amené à se déplacer sur ces différents
sites. C'est dans ce cadre là qu'il a répondu à un appel dans la matinée du
07.10.01 et s'est déplacé urgemment de l'hôpital de E.________ au D.________.
Il va s'en dire qu'une privation du permis de conduite
à l'encontre de M. A.________ ne peut qu'handicaper fortement le quotidien du
fonctionnement de notre institution et le priverait de la possibilité d'assurer
son rôle dans les interventions d'urgences, de débriefing en cas de
catastrophe, ou de déclenchement du plan ORCA."
A
l'appui de ses conclusions fondées sur un état de nécessité au sens de l'art.
34 CP, le recourant a produit une correspondance du C.________ du 15 janvier
2002 qui précise encore ce qui suit :
"Comme évoqué dans le courrier précédent, Monsieur A.________
exerce une activité d'infirmier chef de service ce qui l'amène à coordonner les
urgences psychiatriques sur différents lieux.
Cette activité l'oblige également à devoir intervenir directement et
rapidement lors de situations délicates afin de renforcer l'équipe
d'intervention. La rapidité de l'intervention est souvent primordiale afin d'éviter
une dégénérescence de certaines situations qui sans cela nécessiterait le
recours à des moyens plus importants et traumatisants pour les patients, leurs
proches et les soignants (police, brigade d'intervention etc...)
C'est donc dans ce cadre là que l'intéressé a répondu à un appel dans
la matinée du 07.10.01 et s'est déplacé urgemment de l'hôpital de E.________ au
D.________."
L'autorité
intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 31 janvier 2002.
Le 27 mars 2002, le recourant est intervenu pour demander à ce qu'il soit
statué sur l'effet suspensif si l'arrêt ne devait pas être rendu avant le 15
avril 2002 et a fait valoir à cette occasion des moyens complémentaires. Les
parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a statué
sans organiser de débats.
Considérants
1.
Il apparaît que le
recourant a dépassé de 21 km/h la vitesse maximale autorisée après déduction
d'une marge de sécurité de 5 km/h au lieu de 8 km/h. Les parties retenant de
manière concordante un excès de vitesse de 18 km/h, le tribunal n'aggravera pas
les faits retenus à la charge du recourant, celui-ci ne devant pas être puni
pour avoir exercé un droit qu'il tient de la loi (TA, arrêt CR 01/0138 du 13
août 2001 et références citées).
2.
Le permis de conduire
peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si
le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.
a LCR).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de
la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.
S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger
concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est
obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109
consid. 2a).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h de la vitesse maximum
autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h, il
doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de circulation sont
favorables et les antécédents bons (ATF 123 II 106; 121 II 127;119 I b 156; 118
IV 190 c. b; 113 Ib 146 c. c; 108 Ib 67 c. 1). Dans les localités, un excès de
vitesse compris déjà entre 21 et 24 km/h constitue déjà objectivement un cas de
moyenne gravité sans examen des conditions concrètes et entraîne, sauf
circonstances particulières, un retrait de permis fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR
même en présence d'éléments favorables (ATF 124 II 97; ATF 126 II 196).
En l'espèce, le
recourant a dépassé de 18 km/h la vitesse maximale de 50 km/h. La quotité de
l'excès de vitesse appelle en principe un avertissement. Mais dans le cas
particulier, le recourant n'est pas au bénéfice d'une réputation irréprochable.
En effet, il a fait l'objet moins d'une année auparavant d'un retrait de permis
de trois mois pour ivresse au volant de sorte qu'une mesure de retrait de
permis, fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR et limitée à la durée minimale de l'art.
17.
al. 1 lit. a LCR, constitue une mesure adéquate, indépendamment du suivi
d'un cours d'éducation routière dont le recourant admet le bien-fondé. La
proximité de la nouvelle infraction ne permet pas de se limiter au prononcé
d'un avertissement, même en tenant compte du cours d'éducation routière.
3.
Il faut encore examiner
si les circonstances particulières invoquées par le recourant constituent un
état de nécessité pouvant l'exonérer de toute peine.
Selon l'art. 34 ch. 2
CP, lorsqu'un acte aura été commis pour préserver d'un danger imminent et
impossible à détourner autrement un bien appartenant à autrui, notamment la
vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine, cet acte ne
sera pas punissable. Si l'auteur pouvait se rendre compte que le sacrifice du
bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de celui auquel le bien
appartenait, le juge atténuera librement la peine.
La présente affaire ne
réunit à l'évidence pas les conditions de l'art. 34 CP. La mission de
coordinateur du recourant qui l'amène à se déplacer sur différents sites où se
présentent des urgences ne lui permet manifestement pas d'une manière générale
de s'affranchir des limitations de vitesse et de mettre ainsi en danger la vie
d'autres personnes, ce y compris le 7 septembre 2001 où il n'est pas démontré
en quoi le bien menacé, à savoir apparemment l'état de santé psychique de
patients ne pouvait pas être préservé par un autre moyen. Il ne résulte rien de
tel des pièces au dossier qui au demeurant se réfèrent à une intervention d'urgence
survenue le 7 octobre 2001. On se trouve typiquement dans une situation où une
équipe d'intervention, régulièrement confrontée à des urgences et rodée doit
pouvoir faire face au problème que pose le comportement psychique de personnes
dans l'attente de l'arrivée du recourant, qui n'est de toute manière pas prévue
pour être immédiate vu la distance séparant les différents lieux. Il apparaît
ainsi manifestement que la gestion de la prise en charge des malades est déjà
dans les faits en partie assurée et organisée sur place et que le recourant
peut par exemple au besoin donner des instructions téléphoniques à l'équipe
d'intervention amenée à contrôler provisoirement la situation. Dans ces
conditions, la condition d'imminence du danger n'est à l'évidence pas réunie.
Au surplus, on ne voit pas en quoi le fait de commettre un excès de vitesse
permettant de gagner tout au plus quelques minutes sur son temps de trajet
était le seul moyen pour préserver le bien menacé. Ces considérations
conduisent au rejet du moyen tiré de l'art. 34 CP. La décision attaquée doit
être confirmée.
4.
Le recours étant
rejeté, un émolument est mis à la charge du recourant qui succombe et qui, vu
l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 26 novembre 2001 par le SAN est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 600 francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)