CR.2001.0393
TA - CR.2001.0393 - 2002-05-22 - c/SA
22 mai 2002Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2001.0393
Autorité:, Date décision:
TA, 22.05.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
CROISEMENT DE ROUTES
DILIGENCE
PRIORITÉ{CIRCULATION}
LCR-31-1
LCR-36-2
OCR-3-1
Résumé contenant:
Inattention en quittant un "cédez-le-passage" et collision avec un véhicule prioritaire. Faute trop importante pour qu'on puisse considérer le cas comme un cas de peu de gravité, ce d'autant moins que les antécédents de la recourante sont défavorables.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 mai 2002
sur le recours interjeté par A.________, à X.________ (F), p.a.
case postale à Y.________,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 12 novembre 2001,
ordonnant l'interdiction de conduire en Suisse pour une durée d'un mois, dès le
2 avril 2002.
* * *
* * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dina Charif Feller et
M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc
Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née en
1943, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures obtenu en France en
1971. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'elle a fait l'objet
d'un avertissement en date du 5 décembre 2000, suite à un excès de vitesse (67
km/h au lieu de 50 km/h), commis le 14 mars 2000 à Rennaz.
B. Le samedi 7 avril 2001,
vers 09h45, A.________ a été impliquée dans un accident de circulation sur la
route du Village, à Blonay. Le rapport de police établi le 11 avril 2001 relate
les circonstances de cet accident comme suit :
"Mme A.________ quittait le chemin de la
Bahyse et désirait enfiler la route du Village en direction du centre de
Blonay. Après s'être arrêtée au "Cédez-le-passage", elle s'engagea
dans l'intersection, sans apercevoir le véhicule piloté par M. B.________, qui
arrivait normalement sur sa gauche, à courte distance. Ce dernier effectua un
freinage d'urgence mais l'angle avant droit de sa Toyota heurta celui avant
gauche de l'auto de Mme A.________ qui venait d'immobiliser sa machine sur le
centre de la voie de circulation pour St-Légier."
Les dépositions des
participants ont la teneur suivante :
M. B.________ :
"Je circulais sur la route du Village, en
direction de Vevey, à une allure de 40-50 km/h. Personne ne me précédait. Peu
avant le débouché du chemin de Bahyse, situé sur la droite, j'ai vu un
monospace qui venait de quitter le cédez le passage. Il a traversé la voie qui
m'était réservée sans me gêner. Quasi simultanément, la voiture verte qui le
suivait a fait de même alors que j'étais déjà à quelques mètres de
l'intersection. Malgré un freinage d'urgence, l'angle avant droit de ma Toyota
a heurté l'angle avant gauche de cette automobile alors qu'elle était déjà
engagée sur ma voie. J'étais attaché et je ne suis pas blessé."
Mme A.________ :
"Je venais du chemin de la Bahyse et
désirais obliquer à gauche pour me rendre à Vevey. Au débouché du dit chemin,
sur la route du Village, je me suis arrêtée au cédez le passage et j'ai laissé
tourner un véhicule qui arrivait à ma gauche et empruntait le chemin de la
Bahyse. La route étant libre des deux côtés, je me suis engagée. Alors que
j'étais bien engagée, la voiture complètement sur la voie, j'ai vu une voiture arriver
sur le passage pour piétons. Je me suis immédiatement arrêtée. Le conducteur de
la voiture rouge freina à la hauteur d'une ligne blanche et glissa. L'angle
avant droit heurta celui avant gauche de mon auto. J'étais attachée et je ne
suis pas blessée."
Le rapport précise
encore qu'il pleuvait au moments des faits et que la chaussée était mouillée.
Par préavis du 10 mai
2001, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en
Suisse pour une durée d'un mois et l'a invitée à faire valoir ses éventuelles
observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 22 mai
2001, l'intéressée a demandé au Service des automobiles de procéder à une
reconstitution sur le lieu de l'incident vu les dépositions contradictoires
contenues dans le dossier. En annexe à sa lettre, elle a produit une copie de
la lettre adressée au préfet du district de Vevey le 10 avril 2001, qui renvoie
à une lettre explicative du même jour adressée à son assurance. Dans ce
document, l'intéressée déclare contester toute responsabilité dans l'accident
en soutenant que le conducteur impliqué dans l'accident circulait à une vitesse
inadaptée à la configuration des lieux (carrefour avec un passage à niveau et un
passage pour piétons). Elle soutient qu'elle était déjà bien engagée sur la
route du Village et non pas qu'elle était en train de quitter le
Cédez-le-passage au moment du choc.
A réception de ce
courrier, le Service des automobiles a suspendu l'instruction du dossier
jusqu'à droit connu sur le plan pénal en demandant au préfet du district de
Vevey de lui transmettre une copie de la décision qu'il rendrait dans cette
affaire.
Par prononcé du 9 mai
2001, le préfet du district de Vevey a condamné A.________ à une amende de 240
francs pour avoir circulé sans vouer toute son attention à la route et à la
circulation et sans accorder la priorité en quittant un
"cédez-le-passage". Ce prononcé précise que l'amende a été payée et
contient la remarque : "Pris acte de votre correspondance du 10 avril
2001".
Par préavis du 4
juillet 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'au vu du
prononcé préfectoral, il allait ordonner à son encontre une mesure
d'interdiction de conduire en Suisse d'une durée d'un mois et l'a invitée à se
déterminer à ce sujet.
Le 24 juillet 2001,
A.________ a transmis au Service des automobiles une copie d'une lettre du même
jour adressée au préfet du district de Vevey lui demandant de réexaminer son
dossier.
Par lettre du 3 août
2001, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il laissait son
dossier en suspens jusqu'à connaissance de la suite pénale.
Par lettre du 10 août
2001, A.________ a une nouvelle fois demandé au préfet de Vevey de consulter
son dossier et d'admettre les dépositions contradictoires et a transmis cette
lettre en copie au Service des automobiles. Selon une note jointe à ce courrier
par le service intéressé le 20 septembre 2001, le préfet n'a pas répondu à
cette lettre, mais seulement indiqué "pris acte de la
correspondance".
Le 20 septembre 2001,
le préfet de Vevey a transmis par fax au Service des automobiles une lettre de
la préfecture du 31 juillet 2001 informant l'intéressée que son dossier ne
pourrait pas être réexaminé, le délai légal de 10 jours pour un réexamen
n'ayant pas été respecté.
Par préavis du 2
octobre 2001, le Service des automobiles a une nouvelle fois informé
l'intéressée qu'il allait ordonner une interdiction de conduire en Suisse pour
une durée d'un mois.
Par lettre du 18 octobre
2001, l'intéressée a expliqué à l'autorité qu'elle attendait toujours le
réexamen de son dossier et a joint à sa lettre une copie de sa lettre au préfet
du 10 août 2001.
C. Par décision du 12
novembre 2001, le Service des automobiles, considérant que l'intéressée avait
quitté une artère déclassée sans prendre suffisamment de précautions, coupant
ainsi la priorité à un usager qui en bénéficiait, a ordonné à l'encontre de
A.________ l'interdiction de conduire en Suisse pour une durée d'un mois, dès le
2 avril 2002.
D. Contre cette décision,
A.________ a déposé un recours en date du 12 décembre 2001. Elle soutient que
cette mesure est beaucoup trop sévère pour un incident. Elle fait valoir
qu'elle a été abusée par la partie adverse qui a renoncé à établir un constat à
l'amiable pour demander finalement un rapport de gendarmerie. Elle conclut
implicitement à l'annulation de la décision attaquée. En annexe à son recours,
elle transmet en copie toute la correspondance échangée avec le préfet et
l'autorité intimée, ainsi qu'une lettre adressée à la conseillère fédérale Ruth
Metzler le 4 décembre 2001 lui demandant de pouvoir exécuter la sanction du 14
décembre 2001 au 9 janvier 2002, de l'autoriser à conduire le 10 janvier 2002
par dérogation spéciale et d'exécuter le solde de la mesure du 11 au 14 janvier
2002.
La recourante a été
mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Les parties n'ayant
pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de
permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une
décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit
s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre
d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition
des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de
clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier
cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration
des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe
selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait
établi par une procédure pénale vaut également, à certaines conditions, lorsque
la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de
condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport
de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais
entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi,
notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également
engagée contre lui une procédure de retrait de permis et qu'il a renoncé à
faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure
pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit
existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou
qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que
les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, consid. 3).
En l'espèce, il n'y a
pas lieu de s'écarter des faits retenus par le juge pénal, aucune des
exceptions admises par la jurisprudence n'étant réalisées. Si la recourante
entendait contester les faits retenus à son encontre, il lui appartenait de
s'opposer au prononcé du préfet dans le délai légal de dix jours dès la
réception du prononcé, ce qu'elle n'a pas fait. Le prononcé préfectoral étant
entré en force, faute d'opposition déposée dans le délai, le tribunal
administratif retiendra, à l'instar du juge pénal, que la recourante a commis
une inattention au volant et n'a pas accordé la priorité à un usager en
quittant un "cédez-le-passage". D'ailleurs, bien que la recourante
conteste les faits retenus à son encontre dans le rapport de police, elle
déclare toutefois, dans sa lettre du 10 avril 2001 à sa compagnie d'assurances,
qu'elle a vu la voiture prioritaire au moment où celle-ci se trouvait à la
hauteur du passage de sécurité. Or, il ressort clairement des photos produites
par la recourante que le passage de sécurité ne se trouve qu'à quelques mètres
de l'endroit où elle se trouvait et que la visibilité à cet endroit est
étendue; dans ces conditions, la recourante aurait dû voir le véhicule
prioritaire bien avant que ce dernier n'arrive à la hauteur du passage de
sécurité et lui accorder la priorité avant de s'engager dans l'intersection, ce
qu'elle n'a pas fait.
2.
Par son comportement,
la recourante a violé l'art. 31 al. 1 LCR qui prescrit que le conducteur devra
rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence, l'art. 3 al. 1 OCR qui prévoit que le conducteur vouera
son attention à la route et à la circulation, ainsi que l'art. 36 al. 2 LCR qui
prescrit que les véhicules circulant sur une route signalée comme principale
ont la priorité, même s'ils viennent de gauche.
3.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route.
Pour déterminer si le
cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en
considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant
en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité
de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle
est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le
contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que
conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si
l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).
4.
En l'espèce, la
recourante n'a pas voué au trafic toute l'attention qu'un conducteur prudent se
doit d'observer quand il quitte un signal "cédez-le-passage" pour
s'engager dans une intersection; il y a d'ailleurs eu mise en danger concrète
et accident. La recourante, qui s'était pourtant arrêtée au signal
"cédez-le-passage", ne s'est pas assurée que la voie qu'elle voulait
emprunter était vraiment libre, avant de redémarrer, alors même que la chaussée
était mouillée, ce qui devait l'inciter à faire preuve d'une prudence accrue.
Une telle inattention de la part d'un conducteur d'un véhicule non prioritaire
qui avait à compter avec l'arrivée de véhicules prioritaires sur sa gauche est
trop importante pour que l'on puisse considérer la faute commise comme légère.
Dans ces conditions, au vu de la faute commise et des antécédents défavorables
de la recourante (elle a fait l'objet d'un avertissement pour excès de vitesse
quatre mois seulement avant la commission de la présente infraction), le cas
d'espèce ne constitue pas un cas de peu gravité, susceptible d'un simple
avertissement. Une mesure de retrait du permis s'impose donc en application de
l'art. 16 al. 2 LCR.
Ordonnée pour la durée
minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 litt. a LCR, la mesure attaquée
doit donc être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 12
novembre 2001 est maintenue.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 22 mai 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).