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Décision

CR.2001.0393

TA - CR.2001.0393 - 2002-05-22 - c/SA

22 mai 2002Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née en

1943, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures obtenu en France en

1971. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'elle a fait l'objet

d'un avertissement en date du 5 décembre 2000, suite à un excès de vitesse (67

km/h au lieu de 50 km/h), commis le 14 mars 2000 à Rennaz.

B. Le samedi 7 avril 2001,

vers 09h45, A.________ a été impliquée dans un accident de circulation sur la

route du Village, à Blonay. Le rapport de police établi le 11 avril 2001 relate

les circonstances de cet accident comme suit :

"Mme A.________ quittait le chemin de la

Bahyse et désirait enfiler la route du Village en direction du centre de

Blonay. Après s'être arrêtée au "Cédez-le-passage", elle s'engagea

dans l'intersection, sans apercevoir le véhicule piloté par M. B.________, qui

arrivait normalement sur sa gauche, à courte distance. Ce dernier effectua un

freinage d'urgence mais l'angle avant droit de sa Toyota heurta celui avant

gauche de l'auto de Mme A.________ qui venait d'immobiliser sa machine sur le

centre de la voie de circulation pour St-Légier."

Les dépositions des

participants ont la teneur suivante :

M. B.________ :

"Je circulais sur la route du Village, en

direction de Vevey, à une allure de 40-50 km/h. Personne ne me précédait. Peu

avant le débouché du chemin de Bahyse, situé sur la droite, j'ai vu un

monospace qui venait de quitter le cédez le passage. Il a traversé la voie qui

m'était réservée sans me gêner. Quasi simultanément, la voiture verte qui le

suivait a fait de même alors que j'étais déjà à quelques mètres de

l'intersection. Malgré un freinage d'urgence, l'angle avant droit de ma Toyota

a heurté l'angle avant gauche de cette automobile alors qu'elle était déjà

engagée sur ma voie. J'étais attaché et je ne suis pas blessé."

Mme A.________ :

"Je venais du chemin de la Bahyse et

désirais obliquer à gauche pour me rendre à Vevey. Au débouché du dit chemin,

sur la route du Village, je me suis arrêtée au cédez le passage et j'ai laissé

tourner un véhicule qui arrivait à ma gauche et empruntait le chemin de la

Bahyse. La route étant libre des deux côtés, je me suis engagée. Alors que

j'étais bien engagée, la voiture complètement sur la voie, j'ai vu une voiture arriver

sur le passage pour piétons. Je me suis immédiatement arrêtée. Le conducteur de

la voiture rouge freina à la hauteur d'une ligne blanche et glissa. L'angle

avant droit heurta celui avant gauche de mon auto. J'étais attachée et je ne

suis pas blessée."

Le rapport précise

encore qu'il pleuvait au moments des faits et que la chaussée était mouillée.

Par préavis du 10 mai

2001, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en

Suisse pour une durée d'un mois et l'a invitée à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 22 mai

2001, l'intéressée a demandé au Service des automobiles de procéder à une

reconstitution sur le lieu de l'incident vu les dépositions contradictoires

contenues dans le dossier. En annexe à sa lettre, elle a produit une copie de

la lettre adressée au préfet du district de Vevey le 10 avril 2001, qui renvoie

à une lettre explicative du même jour adressée à son assurance. Dans ce

document, l'intéressée déclare contester toute responsabilité dans l'accident

en soutenant que le conducteur impliqué dans l'accident circulait à une vitesse

inadaptée à la configuration des lieux (carrefour avec un passage à niveau et un

passage pour piétons). Elle soutient qu'elle était déjà bien engagée sur la

route du Village et non pas qu'elle était en train de quitter le

Cédez-le-passage au moment du choc.

A réception de ce

courrier, le Service des automobiles a suspendu l'instruction du dossier

jusqu'à droit connu sur le plan pénal en demandant au préfet du district de

Vevey de lui transmettre une copie de la décision qu'il rendrait dans cette

affaire.

Par prononcé du 9 mai

2001, le préfet du district de Vevey a condamné A.________ à une amende de 240

francs pour avoir circulé sans vouer toute son attention à la route et à la

circulation et sans accorder la priorité en quittant un

"cédez-le-passage". Ce prononcé précise que l'amende a été payée et

contient la remarque : "Pris acte de votre correspondance du 10 avril

2001".

Par préavis du 4

juillet 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'au vu du

prononcé préfectoral, il allait ordonner à son encontre une mesure

d'interdiction de conduire en Suisse d'une durée d'un mois et l'a invitée à se

déterminer à ce sujet.

Le 24 juillet 2001,

A.________ a transmis au Service des automobiles une copie d'une lettre du même

jour adressée au préfet du district de Vevey lui demandant de réexaminer son

dossier.

Par lettre du 3 août

2001, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il laissait son

dossier en suspens jusqu'à connaissance de la suite pénale.

Par lettre du 10 août

2001, A.________ a une nouvelle fois demandé au préfet de Vevey de consulter

son dossier et d'admettre les dépositions contradictoires et a transmis cette

lettre en copie au Service des automobiles. Selon une note jointe à ce courrier

par le service intéressé le 20 septembre 2001, le préfet n'a pas répondu à

cette lettre, mais seulement indiqué "pris acte de la

correspondance".

Le 20 septembre 2001,

le préfet de Vevey a transmis par fax au Service des automobiles une lettre de

la préfecture du 31 juillet 2001 informant l'intéressée que son dossier ne

pourrait pas être réexaminé, le délai légal de 10 jours pour un réexamen

n'ayant pas été respecté.

Par préavis du 2

octobre 2001, le Service des automobiles a une nouvelle fois informé

l'intéressée qu'il allait ordonner une interdiction de conduire en Suisse pour

une durée d'un mois.

Par lettre du 18 octobre

2001, l'intéressée a expliqué à l'autorité qu'elle attendait toujours le

réexamen de son dossier et a joint à sa lettre une copie de sa lettre au préfet

du 10 août 2001.

C. Par décision du 12

novembre 2001, le Service des automobiles, considérant que l'intéressée avait

quitté une artère déclassée sans prendre suffisamment de précautions, coupant

ainsi la priorité à un usager qui en bénéficiait, a ordonné à l'encontre de

A.________ l'interdiction de conduire en Suisse pour une durée d'un mois, dès le

2 avril 2002.

D. Contre cette décision,

A.________ a déposé un recours en date du 12 décembre 2001. Elle soutient que

cette mesure est beaucoup trop sévère pour un incident. Elle fait valoir

qu'elle a été abusée par la partie adverse qui a renoncé à établir un constat à

l'amiable pour demander finalement un rapport de gendarmerie. Elle conclut

implicitement à l'annulation de la décision attaquée. En annexe à son recours,

elle transmet en copie toute la correspondance échangée avec le préfet et

l'autorité intimée, ainsi qu'une lettre adressée à la conseillère fédérale Ruth

Metzler le 4 décembre 2001 lui demandant de pouvoir exécuter la sanction du 14

décembre 2001 au 9 janvier 2002, de l'autoriser à conduire le 10 janvier 2002

par dérogation spéciale et d'exécuter le solde de la mesure du 11 au 14 janvier

2002.

La recourante a été

mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Les parties n'ayant

pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de

permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une

décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit

s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre

d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition

des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de

clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier

cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration

des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe

selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait

établi par une procédure pénale vaut également, à certaines conditions, lorsque

la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de

condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport

de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais

entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi,

notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également

engagée contre lui une procédure de retrait de permis et qu'il a renoncé à

faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure

pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit

existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

L'autorité

administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou

qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que

les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, consid. 3).

En l'espèce, il n'y a

pas lieu de s'écarter des faits retenus par le juge pénal, aucune des

exceptions admises par la jurisprudence n'étant réalisées. Si la recourante

entendait contester les faits retenus à son encontre, il lui appartenait de

s'opposer au prononcé du préfet dans le délai légal de dix jours dès la

réception du prononcé, ce qu'elle n'a pas fait. Le prononcé préfectoral étant

entré en force, faute d'opposition déposée dans le délai, le tribunal

administratif retiendra, à l'instar du juge pénal, que la recourante a commis

une inattention au volant et n'a pas accordé la priorité à un usager en

quittant un "cédez-le-passage". D'ailleurs, bien que la recourante

conteste les faits retenus à son encontre dans le rapport de police, elle

déclare toutefois, dans sa lettre du 10 avril 2001 à sa compagnie d'assurances,

qu'elle a vu la voiture prioritaire au moment où celle-ci se trouvait à la

hauteur du passage de sécurité. Or, il ressort clairement des photos produites

par la recourante que le passage de sécurité ne se trouve qu'à quelques mètres

de l'endroit où elle se trouvait et que la visibilité à cet endroit est

étendue; dans ces conditions, la recourante aurait dû voir le véhicule

prioritaire bien avant que ce dernier n'arrive à la hauteur du passage de

sécurité et lui accorder la priorité avant de s'engager dans l'intersection, ce

qu'elle n'a pas fait.

2.

Par son comportement,

la recourante a violé l'art. 31 al. 1 LCR qui prescrit que le conducteur devra

rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de la prudence, l'art. 3 al. 1 OCR qui prévoit que le conducteur vouera

son attention à la route et à la circulation, ainsi que l'art. 36 al. 2 LCR qui

prescrit que les véhicules circulant sur une route signalée comme principale

ont la priorité, même s'ils viennent de gauche.

3.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route.

Pour déterminer si le

cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en

considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant

en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité

de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle

est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le

contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que

conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si

l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).

4.

En l'espèce, la

recourante n'a pas voué au trafic toute l'attention qu'un conducteur prudent se

doit d'observer quand il quitte un signal "cédez-le-passage" pour

s'engager dans une intersection; il y a d'ailleurs eu mise en danger concrète

et accident. La recourante, qui s'était pourtant arrêtée au signal

"cédez-le-passage", ne s'est pas assurée que la voie qu'elle voulait

emprunter était vraiment libre, avant de redémarrer, alors même que la chaussée

était mouillée, ce qui devait l'inciter à faire preuve d'une prudence accrue.

Une telle inattention de la part d'un conducteur d'un véhicule non prioritaire

qui avait à compter avec l'arrivée de véhicules prioritaires sur sa gauche est

trop importante pour que l'on puisse considérer la faute commise comme légère.

Dans ces conditions, au vu de la faute commise et des antécédents défavorables

de la recourante (elle a fait l'objet d'un avertissement pour excès de vitesse

quatre mois seulement avant la commission de la présente infraction), le cas

d'espèce ne constitue pas un cas de peu gravité, susceptible d'un simple

avertissement. Une mesure de retrait du permis s'impose donc en application de

l'art. 16 al. 2 LCR.

Ordonnée pour la durée

minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 litt. a LCR, la mesure attaquée

doit donc être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 12

novembre 2001 est maintenue.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 22 mai 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).