CR.2001.0395
TA - CR.2001.0395 - 2002-09-18 - c/SA
18 septembre 2002Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2001.0395
Autorité:, Date décision:
TA, 18.09.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG
DURÉE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
LCR-16-3-g
LCR-17-1-a
Résumé contenant:
Conductrice s'opposant à la prise de sang au motif qu'elle n'aurait bu qu'après avoir conduit. Même si la version de la recourante paraît douteuse, il y a lieu de s'en tenir à la condamnation pénale selon laquelle elle n'a pas circulé en état d'ivresse, mais s'est opposée à la prise de sang. En ce cas, la durée minimale du retrait est d'un mois. En l'espèce, pas de motif de s'écarter du minimum légal, de sorte que la durée du retrait doit être ramenée de deux à un mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________, dont le conseil est l'avocate Anne-Christine Favre, à 1800 Vevey,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 26 novembre 2001,
ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissante autrichienne née en 1949, est titulaire d'un permis de conduire
depuis 1969. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune
inscription à son sujet.
B. Le 13 août 2001, vers
22h15, X.________ s'est rendue au restaurant du ******** à Y.________ afin d'y
acheter une bouteille de vin. Elle a parqué sa ******** sur le parking du
restaurant et, une fois son achat effectué, elle a effectué une marche arrière pour
sortir du parking; au cours de cette manoeuvre, elle a heurté avec l'arrière
gauche de son véhicule l'avant gauche d'une voiture stationnée sur le parking;
elle a quitté les lieux pour rentrer à son domicile. Avertie de l'incident par
le patron du restaurant du ********, la police a convoqué l'intéressée sur les
lieux de l'incident où elle s'est rendue à pied; d'emblée, la police a constaté
que l'intéressée se trouvait sous l'influence de l'alcool. S'étant rendue à son
domicile avec la police pour constater les dommages sur son véhicule, elle a
refusé de se soumettre au test à l'éthylomètre; elle a alors été conduite au
Centre de la Blécherette où elle s'est opposée à la prise de sang, admettant
avoir consommé une demi-bouteille de vin blanc à son domicile après l'incident.
Son permis de conduire a été saisi immédiatement. Entendue par la police dès
23h50, la recourante a notamment déclaré ce qui suit :
"Dimanche 12 août je me suis couchée vers
2330. Je me suis levée le lendemain vers 0745. J'ai pris un petit déjeuner et
je suis restée toute la journée chez moi, occupée à faire du rangement. A midi
j'ai mangé des pâtes que j'ai accompagnées avec de l'eau. J'ai quitté mon
domicile vers 1630 pour me rendre à Chailly faire des courses. Je suis rentrée
vers 1730. J'ai parlé un moment avec mes enfants et j'ai attendu le retour de
mon mari. Par la suite, j'ai préparé la pizza que nous avons mangé en famille
vers 2030. Je n'ai pas bu d'alcool à ce moment-là, ni durant la journée
d'ailleurs. Vers 2200, je suis allée acheter une bouteille de vin blanc comme
je viens de vous l'expliquer ci-dessus. De retour à mon domicile, j'ai partagé
la bouteille en question avec mon mari. Pour cette raison, suite à notre
entretien téléphonique, je me suis rendue à pieds sur le lieux de l'accident,
où je vous ai rencontré.
(...).
Je n'ai rien d'autre à ajouter concernant cet
accident. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai rien remarqué pendant la marche
arrière. Par ailleurs, lorsque j'ai été avisée téléphoniquement par le patron
du Restaurant du ********, je lui ai également dit que s'il s'agissait
uniquement de dégâts matériel, je serai à sa disposition le lendemain. Je n'ai
rien d'autre à ajouter."
Le lendemain, le
Service des automobiles a restitué son permis de conduire à l'intéressée, à
titre provisoire et l'a informée qu'il attendait l'issue de la procédure pénale
avant de prendre une mesure administrative à son encontre.
Par ordonnance du 5
octobre 2001, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a
condamné X.________ pour violation des règles de la circulation et soustraction
à une prise de sang à une amende de 600 francs avec délai d'épreuve en vue de
la radiation anticipée de deux ans. Cette décision a la teneur suivante :
"1. A Y.________, le 13 août
2001, vers 22h15, X.________ a, lors d'une manoeuvre avec sa ********, heurté
et endommagé un véhicule dans le parking du Restaurant du ********. Ne s'étant
pas rendue compte du choc, elle a quitté les lieux et, contactée plus tard par
la police, a refusé de se soumettre à une prise de sang.
2. Par les faits précités,
X.________ s'est rendue coupable :
- de violation simple des règles de la
circulation (art. 90 ch. 1 LCR), pour avoir enfreint l'article 31 al. 1
LCR,
- de soustraction à une prise de sang
(art. 91 al. 3 LCR),
3. Compte tenu des circonstances
particulières de la cause, une amende suffit à sanctionner les infractions
commises. En effet, X.________ ayant manifestement consommé de l'alcool, un
contrôle de son état physique se justifiait et elle aurait dû s'y soumettre.
Toutefois, on peut comprendre qu'une personne ne
buvant habituellement pas trouve injuste de devoir se soumettre à un contrôle
de son état physique à un moment où elle sait pertinemment qu'elle a bu de
l'alcool, mais ceci après avoir conduit. La gravité subjective de la faute
commise paraît dès lors sensiblement atténuée."
Par préavis du 23
octobre 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée de deux mois moins deux jours et l'a invitée à faire
valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 2
novembre 2001, l'intéressée a expliqué que ce n'était pas pour cacher quelque
chose qu'elle a refusé la prise de sang, mais bien parce qu'elle niait
totalement avoir conduit sous l'influence de l'alcool. Elle conclut à ce que
seul un avertissement soit prononcé à son encontre.
C. Par décision du 26
novembre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de X.________ pour une durée de deux mois (moins les deux jours durant
lesquels le permis a été saisi), dès le 23 avril 2002, en application des art.
16 al. 3 lit. g et 31 LCR.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 17 décembre 2001. Elle fait valoir
qu'elle n'a consommé de l'alcool qu'après avoir conduit. Elle soutient que les
faits litigieux ne permettent pas de retenir contre elle l'infraction de soustraction
à la prise de sang. Si le tribunal ne devait pas la suivre sur ce point, la
recourante soutient qu'un retrait de deux mois est disproportionné et que la
durée du retrait doit être ramenée au minimum légal d'un mois, au vu de ses
bons antécédents. Elle conclut à ce que seul un avertissement soit prononcé à
son encontre, subsidiairement à ce la durée du retrait soit ramenée à un mois.
La recourante a été
mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs.
L'autorité intimée
s'est déterminée sur le recours en relevant que la recourante n'a pas contesté
la décision pénale sur laquelle repose la décision administrative et que la
durée de la mesure a été fixée à deux mois, soit la durée minimale en cas
d'ivresse au volant, applicable en matière de soustraction; l'autorité intimée
conclut ainsi au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Les parties n'ayant
pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
La recourante soutient
que l'infraction de soustraction à la prise de sang n'est pas réalisée et
demande au tribunal de céans de s'écarter de la décision pénale qui a retenu
contre elle cette infraction.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans
le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).
Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le
Service des automobiles a retenu dans la décision attaquée la soustraction à la
prise de sang et il a fait valoir dans sa réponse au recours que la recourante
n'est plus légitimée à contester la condamnation pénale dans l'attente de laquelle
ce service avait suspendu sa propre procédure. On observe toutefois que le
Service des automobiles déclare qu'il a fixé la durée de la mesure à deux mois,
soit la durée minimale en cas d'ivresse au volant, applicable selon lui en
matière de soustraction. Comme on le verra plus loin, cette affirmation est
erronée puisque le minimum légal en cas de soustraction à la prise de sang est
d'un mois. Il semble bien plutôt que le Service des automobiles ait résolu de
considérer que la recourante s'était rendue coupable d'ivresse au volant. A cet
égard, il faut bien admettre que la version de la recourante n'est pas des plus
vraisemblables. En effet, il est difficile de croire qu'une
personne suffisamment sobre pour ne pas consommer d'alcool du tout avec le
repas du soir à 20 h 30, puisse ensuite éprouver un besoin si pressant de
consommer de l'alcool qu'elle quitte à nouveau son domicile vers 22 h 00 dans
le seul but d'aller acheter une bouteille de vin blanc puis, l'ayant partagée
avec son mari, se retrouver dans un état tel qu'elle a paru d'emblée sous l'influence
de l'alcool lorsque la police l'a rencontrée peu après.
Le Tribunal
administratif renonce cependant à entreprendre d'élucider lui-même les faits.
En effet, dans son état actuel, la pratique du Tribunal fédéral aboutit à
considérer que même s'il procède lui-même à des actes d'instruction, par
exemple en entendant des témoins, le Tribunal administratif ne serait pas
autorisé à s'écarter des faits retenus par le juge pénal (voir un exemple dans
l'ATF 6A.54/2001 du 8 août 2001, cause cantonale CR 00/288, où le Tribunal
fédéral a admis le recours de l'Office fédéral des routes, sans examiner les
moyens de celui-ci, mais en considérant seulement que le Tribunal administratif
avait eu tort de parvenir à une autre conclusion que le juge pénal).
Il y a donc lieu, sans
plus ample examen, de s'en tenir à la condamnation pénale selon laquelle la
recourante n'a pas circulé en état d'ivresse, mais s'est rendue coupable de
soustraction à la prise de sang.
2.
Aux termes de la lettre
g de l'art. 16 al. 3 LCR, le permis de conduire doit être retiré au conducteur
qui s'est intentionnellement opposé ou dérobé à une prise de sang qui avait été
ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical
complémentaire ou s'il a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent
atteindre leur but.
En s'opposant à ce
qu'une prise de sang soit opérée sur elle, alors que la police avait requis
cette opération et l'avait conduite au centre de la Blécherette pour ce faire,
la recourante tombe sous le coup de l'art. 16 al. 3 lit. g LCR qui prévoit un
retrait obligatoire du permis de conduire en cas d'opposition ou de
soustraction à la prise de sang. On relèvera en revanche que l'accrochage
survenu dans le parking qui constitue une violation de l'art. 31 al. 1 LCR (qui
prévoit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de
façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence) ne justifie pas à lui
seul une mesure de retrait du permis de conduire fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR,
de sorte qu'on n'appliquera pas les règles prévues par le droit pénal en cas de
concours d'infractions.
Seule est dès lors
litigieuse la question de la durée de la mesure ordonnée à l'encontre de la
recourante.
3.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera
pas inférieure à un mois.
En l'espèce, le
Service des automobiles n'a pas motivé la durée de la mesure prononcée, mais
dans sa réponse au recours du 8 janvier 2002, il expose que cette durée "a
été fixée à deux mois, soit la durée minimale arrêtée en cas d'ivresse au
volant et applicable également en cas de soustraction". Cette affirmation
est erronée : le législateur a fait de la soustraction à la prise de sang un
motif de retrait obligatoire (art. 16 al. 3 lit. g LCR) mais contrairement à la
disposition pénale correspondante qui rend l'auteur d'une soustraction à la
prise de sang "passible des mêmes peines" que celui qui a circulé en
étant pris de boisson (art. 91 al. 3 LCR), l'art. 17 al. 1 LCR ne prévoit pas
que le minimum légal de deux mois applicable au conducteur pris de boisson
serait applicable à celui qui s'est soustrait à la prise de sang. C'est donc
que le minimum légal qu'encourt l'auteur d'une soustraction est d'un mois de
retrait de permis en vertu de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR. On relèvera au
passage que l'affirmation du Service des automobiles selon laquelle le minimum
légal de deux mois serait également applicable en matière de soustraction est
en grossière contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral que la
recourante cite à juste titre (ATF 121 II 134). Selon cette jurisprudence, les
durées minimales du retrait de permis de deux mois (ou d'une année en cas de
récidive) prévues en cas d'ivresse au volant par l'art. 17 al. 1 lit. b et d
LCR ne sont pas applicables en cas de soustraction à la prise de sang. Ce n'est
que si la possibilité existe que le conducteur aurait été condamné pour ivresse
au volant s'il ne s'était pas dérobé à la prise de sang que l'autorité intimée
peut s'inspirer de ces durées minimales (arrêt précité, consid. 3d). Or, le
juge pénal a retenu en l'espèce (et le Tribunal administratif est lié par cette
constatation) que la recourante n'avait pas consommé d'alcool avant de prendre
le volant.
Pour le surplus, le
juge pénal a considéré que la gravité subjective de la faute commise par la
recourante était sensiblement atténuée, apparemment par le sentiment
d'injustice qu'elle ressentait à l'idée de se soumettre à un contrôle alors
qu'elle n'avait bu de l'alcool qu'après avoir conduit. Faute par le Tribunal
administratif d'avoir organisé sur ce point des mesures d'instruction (qui
probablement s'avéreraient de toute manière vaines au vu de la pratique du
Tribunal fédéral évoquée plus haut), il y a lieu de s'en remettre à cette
appréciation sur le degré de gravité de la faute de la recourante. Comme par
ailleurs celle-ci est titulaire d'un permis de conduire depuis plus de trente
ans sans avoir fait l'objet d'aucune mesure administrative, on ne voit pas ce
qui pourrait justifier que la durée de la mesure s'écarte du minimum légal d'un
mois de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR. Il y a donc lieu de réformer la décision
attaquée dans ce sens.
4.
Le recours étant ainsi
admis, l'arrêt sera rendu sans frais pour la recourante qui, assistée d'un
mandataire rémunéré, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 26
novembre 2001 est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de
conduire est ramenée à un mois.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de
600 (six cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la
charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 18 septembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).