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Décision

CR.2001.0398

TA - CR.2001.0398 - 2002-03-05 - c/ SA

5 mars 2002Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en

********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1972.

Aucune inscription ne figure à son sujet dans le fichier des mesures

administratives.

B. Le jeudi 31 mai 2001,

vers 16h30, A.________ a circulé sur l'avenue du Léman, à Renens, au droit de

la piscine communale, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Interpellé

par la police lors d'un contrôle de routine, il a été soumis à un test à

l'éthylomètre qui s'est révélé positif. La prise de sang effectuée à 17h45 a

révélé un taux d'alcoolémie de 2,19 gr.‰ au minimum. Le permis de conduire de

l'intéressé a été saisi immédiatement.

Par décision du 14

juin 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du

permis de conduire de A.________.

Après avoir attendu

l'entrée en force de sa décision du 14 juin 2001, le Service des automobiles a,

par lettre du 13 août 2001, mis en oeuvre auprès de l'Unité de médecine du

trafic de l'Institut universitaire de médecine légale une expertise afin de

déterminer le type de consommation d'alcool de l'intéressé.

En date du 12 octobre

2001, l'Unité de médecine du trafic (ci-après UMTR) a établi un rapport

d'expertise qui a notamment la teneur suivante :

"(...) DIAGNOSTIC : dépendance à

l'alcool selon les critères du DSM IV

ANAMNESE ACTUELLE ET HISTORIQUE DE LA

CONSOMMATION D'ALCOOL :

(...) Il est important de signaler qu'au cours

de cette expertise, il a été difficile d'obtenir des réponses précises à nos

questions, compte tenu de l'état d'esprit dans lequel se trouvait Monsieur

A.________. En effet, il s'est montré fâché et très révolté envers les autorités

ainsi qu'envers nous en étant peu collaborant, et remettant en cause un certain

nombre des questions qui lui étaient posées. Dans ces conditions, il s'est

avéré difficile de revenir sur l'histoire de sa consommation d'alcool, en

particulier sur les débuts de sa consommation. Néanmoins, Monsieur A.________

nous explique qu'en 1988, à la suite de la faillite de son entreprise, il

commence de consommer de l'alcool de façon excessive. Il ne nous précise pas

les quantités qu'il consomme durant cette période, mais déclare qu'il était

saoul matin et soir. Il a également dit ne pas boire de whisky à ce moment mais

qu'il mélangeait diverses boissons alcoolisées. Après une période non précisée

par l'expertisé, il s'est adressé à son médecin traitant qui le mettra sous

traitement anti-dépresseur jusqu'à la fin de l'année 1998. A l'instauration de

ce traitement, Monsieur A.________ stoppera du jour au lendemain de consommer

de l'alcool. Il nous dit avoir à ce moment là, présenté des signes de sevrage

tels que transpiration et trémor.

Monsieur A.________ dit ne pas avoir rechuter

jusqu'en décembre 2000. En effet, il dit avoir tenu le coup jusque là grâce à

l'emploi obtenu en 1999. Malheureusement, en décembre 2000, Monsieur A.________

se retrouve au chômage et fait une rechute. Nous n'avons pas réussi à

quantifier sa consommation dès ce moment. Cependant, il dit ne pas avoir eu le

temps de penser ou de se consacrer à l'alcool durant le premier trimestre 2001,

période durant laquelle il a suivi des cours intensifs d'informatique.

Dans un premier temps, Monsieur A.________ dit

avoir repris une consommation en moyenne de 1 whisky-coca le week-end. Par la

suite, il reconnaîtra boire 2 à 3 verres de whisky chaque soir.

Monsieur A.________ nous explique que les jours

qui ont précédé son interpellation ont été très difficiles pour lui, puisque 2

jours avant cet événement, il s'était séparé d'avec son amie. Il dit avoir bu

une demi bouteille de whisky le jour de cette rupture.

(...) Monsieur A.________ prétend que

d'ordinaire, il ne prend pas le volant lorsqu'il a bu de l'alcool. Néanmoins,

il estime que compte tenu de la courte distance qu'il devait parcourir en

voiture, de la qualité et de la situation géographique de la route jusqu'à son

domicile, son acte n'était pas dangereux et qu'il ne mérite pas une telle

sanction.

(...) Laboratoire : GGT 49,7 U/I

(11-50), CDT 26,9 U/I (< 21 U/I)

REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LE SERVICE

DES AUTOMOBILES :

1. Quelles sont les habitudes de consommation

d'alcool de l'expertisé ?

Monsieur A.________ reconnaît avoir souffert

d'une dépendance à l'alcool en 1998. Après une période d'abstinence, il fait

une rechute en décembre 2000. Actuellement, il boit 2 à 3 whiskies chaque soir.

Il dit également consommer davantage d'alcool le samedi; ce qui correspond à

une consommation à risque. L'examen clinique ne montre pas de répercussion

physique de sa consommation d'alcool.

2. Le patient souffre-t-il d'un penchant abusif

pour l'alcool qu'il est incapable de surmonter par sa propre volonté ?

Dans l'histoire de Monsieur A.________, nous

avons pu mettre en évidence la présence d'une tolérance, d'un sevrage ainsi que

des quantités d'alcool plus importantes que celles qu'il avait envisagées de

prendre. Ces critères du DSM IV nous permettent de poser un diagnostic de

dépendance à l'alcool. Par ailleurs, ces éléments anamnestiques sont corroborés

par le résultat du dosage des marqueurs biologiques. En effet, la CDT était

dosée à 26,9 U/I (alors qu'elle doit être inférieure à 21 U/I) et la GGT a été

dosée à 49,7 U/I, ce qui correspond à une valeur dans les limites de la norme.

Nous tenons encore à signaler que Monsieur

A.________ dénie le fait que son éthylisation lors de son interpellation, ait

pu représenter un risque quelconque alors qu'il était au volant d'une voiture.

Du reste, il semble mal accepter ces conclusions.

Au vu de ce qui vient d'être discuté, il nous

semble nécessaire que Monsieur A.________ se soumette à une épreuve

d'abstinence contrôlée, de préférence par un organe neutre tel que l'Unité

socio éducative."

Par préavis du 26

octobre 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire et l'interdiction de piloter les cyclomoteurs pour une durée

indéterminée, dont la levée serait subordonnée à l'abstinence d'alcool

contrôlée par l'Unité socio-éducative (USE) du Centre de traitement en

alcoologie de Lausanne pendant douze mois et l'a invité à faire valoir ses

éventuelles observations sur la mesure envisagée.

Par lettre des 13 et

15 novembre 2001, l'intéressé a demandé au Service des automobiles la réduction

de la durée de la mesure envisagée à son encontre et que le contrôle de

l'abstinence soit effectué par son médecin traitant qui le suit régulièrement

pour contrôler son diabète.

C. Par décision du 3

décembre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de A.________ pour une durée indéterminée, minimum douze mois, dès le

31 mai 2001, ainsi que l'interdiction de conduire tout cyclomoteur durant la

même période, la levée de ces mesures étant subordonnée à l'abstinence totale

d'alcool, contrôlée par l'USE, pendant douze mois.

D. Contre la décision de

retrait du permis de conduire, l'intéressé a déposé un recours en date du 23

décembre 2001. Il fait valoir que la décision a été prise sur la base des deux

marqueurs CDT et GGT qui ont une importante marge d'erreur et que l'expertise

médicale n'a pas vérifié ses relations familiales, professionnelles ni

interrogé son médecin traitant. Il se prévaut également du fait qu'il n'a fait

l'objet d'aucune mesure administrative depuis qu'il a obtenu son permis de

conduire en 1972 ainsi que du dommage financier causé par le retrait. Il

conclut dès lors à ce que la durée de la mesure soit réduite à neuf mois et à

ce qu'il soit laissé libre quant au choix des moyens de traitement et du

médecin. En annexe à son recours, il produit notamment une lettre de l'USE du 5

décembre 2001 l'invitant à prendre contact avec elle afin de fixer un

rendez-vous.

Le recourant a été

informé qu'aucune décision sur effet suspensif ne serait prise d'office et que

le recours ne suspendait pas l'exécution de la décision attaquée.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a

renoncé à répondre au recours.

Contactée par

téléphone par le secrétariat du tribunal le 21 janvier 2001 afin de fixer la

date de l'audience que tiendrait le tribunal, l'USE a indiqué que le recourant

n'avait pas encore pris contact avec elle et qu'elle considérait dès lors que

la présence d'un de ses représentants à l'audience était inutile; dans ces

conditions, l'USE n'a pas été convoquée à l'audience.

E. D'office, le tribunal a

tenu audience en date du 14 février 2002 en présence du recourant personnellement,

ainsi que d'une représentante de l'autorité intimée. Le recourant a déclaré que

le rapport de l'UMTR ne le cernait pas du tout sur le plan psychologique. Il a

indiqué qu'il ne consommait de l'alcool que le week-end et pas quand il sait

qu'il doit conduire. Le recourant a expliqué que le jour de l'infraction, il

avait été voir un ami qui entamait une procédure de divorce, qu'ils s'étaient

mutuellement réconfortés et qu'il avait estimé que sa sécurité et celle des

autres n'était pas en danger étant donné que le trajet de X.________ à

Y.________ est court et rectiligne. Il a admis avoir présenté des symptômes de

sevrage en 1998, car à cette époque la situation était très grave. Il a précisé

qu'il était toujours au chômage et qu'il travaillait à B.________ comme

collaborateur ******** jusqu'au mois de juin 2002 dans le cadre d'un emploi

temporaire. Il a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi il tombait sous le

coup d'une mesure de sécurité et non d'admonestation.

Considérants

1.

Selon les art. 17 al.

1bis LCR et 33 al. 1 OAC, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire

sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à

conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes

de toxicomanie soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres

motifs.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un conducteur s'adonne à la boisson s'il consomme

habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se départir de

cette habitude par sa propre volonté. On ne saurait toutefois considérer comme

alcoolique celui qui a conduit trois fois un véhicule automobile en état

d'ivresse en l'espace de dix ans. Au contraire, il doit être prouvé même dans

un tel cas que l'intéressé consomme régulièrement des quantités d'alcool telles

que sa capacité de conduire en est diminuée et qu'il est incapable de combattre

cette tendance par sa volonté propre. Les obligations qui sont liées au retrait

de sécurité, notamment celle de se soumettre à un contrôle d'abstinence pendant

le délai d'épreuve, portent profondément atteinte à la sphère personnelle. Il

faut donc procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des

circonstances personnelles et des habitudes de l'intéressé en matière de boissons.

L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu des

circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction

nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être

ordonnée (ATF 104 Ib 46, c.1a, JT 1978 I 412).

Selon la récente

jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de toxicomanie, il en va de la

drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue ou de l'alcool doit être

telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se

mettre au volant dans un état - durable ou permanent - qui ne garantit plus une

conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle

dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue ou à l'alcool justifie

seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de

l'instruction (ATF 124 II 559).

2.

Le recourant conteste

le retrait de sécurité ordonné à son encontre et conclut à ce que seul un

retrait d'admonestation lui soit infligé. A cet égard, on rappellera la distinction

entre ces deux types de retraits : le retrait de sécurité (art. 14 al. 2 litt.

c LCR et art. 16 al. 1 LCR) a pour but de protéger la sécurité de la

circulation contre les conducteurs incapables, pour cause d'alcoolisme

notamment (art. 30 al. 1 OAC); ce retrait est ordonnée pour une durée

indéterminée (art. 33 al. 1 OAC). Le retrait d'admonestation pour cause

d'ivresse au volant ou de récidive d'ivresse au volant (art. 16 al. 3 litt. b

et art. 17 al. 1 litt. d LCR) est ordonné pour cause de violation des règles de

la circulation et a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les

récidives (art. 30 al. 2 OAC); le retrait d'admonestation est toujours ordonné

pour une durée déterminée, fixée en fonction de la gravité de la faute, de la

réputation de l'intéressé et de l'utilité professionnelle de son permis de

conduire (art. 33 al. 2 OAC).

En l'espèce, la

question qui se pose est celle de déterminer si le recourant souffre d'un

penchant abusif pour l'alcool et qu'il présente plus que toute autre conducteur

le risque de prendre le volant en état d'ébriété.

Force est de constater

qu'il faut répondre à cette question par l'affirmative: en effet, il ressort du

rapport de l'UMTR, ainsi que des déclarations du recourant recueillies en

audience que ce dernier remplit plusieurs critères permettant de conclure à une

dépendance à l'alcool : la tolérance élevée au produit, attestée par le taux

d'alcoolémie très élevé (plus de deux fois et demie le taux limite) présenté

par le recourant le jour de l'infraction, deux périodes de consommation abusive

d'alcool admises par le recourant en 1998 et en décembre 2000, l'existence de

symptômes de sevrage, ainsi que le taux élevé de la CDT. Même si les experts

ont éprouvé des difficultés à établir leur expertise vu le manque de

collaboration du recourant, le tribunal s'en remet à leur avis et constate que

le recourant, eu égard notamment à sa déclaration selon laquelle il ne lui

semblait pas dangereux de conduire sous l'influence de l'alcool entre

X.________ et Y.________ vu la brièveté du trajet et le tracé rectiligne, ne

semble pas avoir pris conscience du danger que représente son comportement, de

sorte qu'on peut légitimement craindre qu'il ne prenne une nouvelle fois le

volant alors qu'il se trouve sous l'influence de l'alcool. Au vu de tous ces

éléments, le tribunal considère que le recourant doit être considéré comme un

conducteur présentant plus que tout autre le risque de se mettre au volant dans

un état le rendant dangereux pour la circulation.

C'est donc à juste

titre que l'autorité intimée a prononcé un retrait de sécurité fondé sur l'art.

17.

al. 1 bis LCR à l'encontre du recourant. Le principe du retrait de sécurité

étant admis, il reste encore à examiner la durée du délai d'épreuve, ainsi que

les conditions de restitution fixées par l'autorité.

3.

L’art. 17 al. 1bis,

2ème phrase LCR assortit le retrait de sécurité d'un délai d'épreuve d'une

année au moins, à moins que ce retrait ne soit ordonné pour des raisons

médicales: en effet, dans ce cas, la disparition du motif médical peut être

constatée avec une certaine sûreté par un médecin. Dans les cas d'alcoolisme ou

d'autres toxicomanies, en revanche, la preuve de la "guérison" ne

peut être apportée le plus souvent que par un bon comportement d'une certaine

durée, ce qui justifie précisément la fixation d'un délai d'épreuve (ATF 112 Ib

179, c. 3b - JT 1986 I 398). Au demeurant, lorsque le motif de retrait est

l'alcoolisme ou une autre toxicomanie, le comportement de l'intéressé peut être

vérifié assez aisément pendant le délai d'épreuve. Aux termes de l'art. 17 al.

3.

LCR, la durée du délai d'épreuve d'un an au moins prévue par l'art. 17 al.

1bis en cas de retrait de sécurité ne peut être réduite. Correspondant en

l'espèce à cette durée minimale d'un an, la durée du délai d'épreuve fixée par

l'autorité intimée ne peut dès lors qu'être confirmée.

4.

S'agissant de la

question de la fixation de la durée de l'abstinence contrôlée, la jurisprudence

mentionne, sans toutefois que son bien-fondé ne soit en cause, la pratique

selon laquelle, en cas de retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme ou de

toxicomanie, la restitution du permis est subordonnée, en règle générale, à une

abstinence contrôlée d'une année (ATF 127 II 122 consid. 3b, ATF 126 II 185,

ATF 126 II 361, ATF 120 Ib 305). En l'espèce, on ne voit pas quels motifs

justifieraient de s'écarter de cette durée d'un an d'abstinence contrôlée qui

n'apparaît pas disproportionnée par rapport aux circonstances du cas présent.

Par conséquent, l'obligation de se soumettre à une abstinence d'alcool

contrôlée pendant un an doit également être confirmée, car l'observation de

cette condition par le recourant représente le seul moyen pour ce dernier de

pouvoir démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son incapacité, en

ayant cessé toute consommation d'alcool sur une assez longue période.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée est confirmée et le recours rejeté aux frais du

recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 3

décembre 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 5 mars 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès

sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJ).

Annexe pour le Service des automobiles :

son dossier en retour.