CR.2002.0002
TA - CR.2002.0002 - 2002-04-17 - c/ SA
17 avril 2002Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2002.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 17.04.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
EXCÈS DE VITESSE
INDÉPENDANCE DE L'AUTORITÉ
Résumé contenant:
Condamné au pénal, le rec. conteste être l'auteur de l'infraction en produisant une déclaration d'un tiers. Le TA écarte la version du rec. et confirme un r.p.c. 1 m. pour 75 km/h au lieu de 50. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 avril 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après :
SAN), du 10 décembre 2001, ordonnant le retrait de son permis de conduire
pour une durée d'un mois dès l'échéance de la mesure en cours.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs;
greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1962,
est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles depuis 1985.
Il a fait l'objet le 22 février 1988 d'un avertissement à la
suite d'un accident (vitesse et autres fautes de circulation). Il a à nouveau
été averti le 3 mars 1992 pour excès de vitesse (77 km/h au lieu
de 50). Un troisième avertissement lui a été signifié le 10 novembre
1998 pour le même motif (81 km/h au lieu de 60). Enfin, son permis de
conduire lui est retiré pour une durée de cinq mois depuis le 29
décembre 2001 à la suite d'un dépassement de vitesse (99 km/h au lieu de
50). Cette dernière mesure, confirmée sur recours par arrêt du 23 novembre
2001, s'achèvera le 28 mai 2002.
B. Le 12 juin 2001, à 23 h
39, un radar situé à Bâle, rue Saint-Jacques, en direction de la rue
Grosspeter, a enregistré que la voiture immatriculée VD 1********, circulait à
une vitesse de 80 km/h, dont à déduire une marge de sécurité de 5 km/h, au lieu
de 50 km/h, dépassant la vitesse maximale autorisée de 25 km/h (v. rapport de
dénonciation du 21 juin 2001). La police bâloise a précisé que la voiture avait
été interpellée et qu'il s'était avéré qu'elle était pilotée par A.________
(lettre du 23 juillet 2001 adressée à B.________).
C. A connaissance de cette
dénonciation, le SAN a annoncé le 24 août 2001 à A.________ un préavis de
retrait de permis d'un mois. L'intéressé s'est déterminé le 21 septembre 2001
de manière circonstanciée. En bref, il a expliqué qu'au moment où le véhicule
de l'entreprise a été flashé, il somnolait sur la banquette arrière et qu'il
avait repris le volant peu après, raison pour laquelle il avait été identifié
par la police comme conduisant le véhicule. Il a indiqué qu'il transmettrait
une copie du rapport de police dûment rempli et signé par le conducteur
responsable dès que celui-ci lui serait retourné de D.________. Le 2 octobre
2001, le SAN a accordé à l'intéressé un délai de vingt jours pour lui faire
parvenir les documents en question. Le 24 octobre 2001, A.________ est
intervenu par fax auprès du SAN en sollicitant l'octroi d'un délai
supplémentaire.
D. Par décision du 10
décembre 2001, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________
pour une durée d'un mois dès l'échéance de la mesure en cours.
E. Recourant auprès du
Tribunal administratif, A.________ conteste être l'auteur de l'infraction et
conclut implicitement à l'annulation de la décision du SAN. Le recourant s'est
acquitté d'une avance de frais de 600 francs. A l'appui de son recours, il a
produit une déclaration écrite de C.________, dans laquelle celui-ci reconnaît
qu'au moment des faits A.________ dormait à l'arrière du véhicule
(correspondance du 25 octobre 2001 accompagnée d'une photocopie du permis de
conduire de C.________).
A la demande du juge
instructeur, la décision pénale concernant l'infraction du 12 juin 2001 a été
requise auprès des autorités bâloises. Dans le cadre de la procédure de
recours, il a été établi que A.________ avait été condamné à une amende de 550
francs à raison de cet excès de vitesse et que ce jugement était exécutoire
depuis le 17 septembre 2001 (Strafbefehl vom 15. August 2001, Urteil des
Strafbefehlsrichters Basel-Stadt). La photo-radar a également été versée au dossier.
Invité à se
déterminer, cas échéant à examiner l'opportunité d'un retrait de son recours,
le recourant a maintenu le 25 février 2002 son pourvoi. Le tribunal a statué
sans autre mesure d'instruction, selon l'art. 35a LJPA.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans
le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité
administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure
pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été
rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la
décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins
n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police
en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou
devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de
retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses
moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas
de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
En l'espèce, le
recourant a été condamné pour avoir circulé le 12 juin 2001 à une vitesse de 75
km/h au lieu de 50 km/h. Il n'a pas fait opposition à cette condamnation, mais
conteste toujours avoir été le conducteur de son véhicule au moment où l'infraction
a été constatée par la police bâloise. Le tribunal considère toutefois la thèse
du recourant, selon laquelle il aurait dormi au moment des faits puis repris le
volant immédiatement après comme totalement invraisemblable. Indépendamment du
fait que se laisser condamner à la place d'un tiers et de payer son amende
pourrait être assimilable au délit d'entrave à l'action pénale (ATF 115 II 75
consid. 3b), il faut relever qu'en l'espèce l'amende infligée est d'un montant
relativement élevé et implique une inscription au casier judiciaire. Dans ces
conditions, renoncer à se prévaloir devant l'autorité de répression pénale d'un
fait libératoire essentiel ne relève pas d'un comportement normal et confine
même à l'aberration. Le tribunal tient dès lors pour constant que,
contrairement à ses affirmations - et à celles du tiers dont une déclaration a
été produite - le recourant était bien le conducteur de son véhicule lorsqu'a
été commis l'excès de vitesse litigieux. Il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter
du jugement pénal.
2.
Aux termes de l'art. 16
al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a
compromis gravement la sécurité de la route. Tel est le cas d'un excès de
vitesse survenu en localité si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de
25.
km/h (ATF 123 II 37).
Selon l'art. 17 al. 1
lit. a LCR, la durée du retrait de permis sera d'un mois au minimum.
Se limitant à cette
durée minimale, la mesure ordonnée par l'autorité intimée doit être confirmée.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 10 décembre 2001 par le Service des automobiles et de la navigation
est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 17 avril 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).