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Décision

CR.2002.0002

TA - CR.2002.0002 - 2002-04-17 - c/ SA

17 avril 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1962,

est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles depuis 1985.

Il a fait l'objet le 22 février 1988 d'un avertissement à la

suite d'un accident (vitesse et autres fautes de circulation). Il a à nouveau

été averti le 3 mars 1992 pour excès de vitesse (77 km/h au lieu

de 50). Un troisième avertissement lui a été signifié le 10 novembre

1998 pour le même motif (81 km/h au lieu de 60). Enfin, son permis de

conduire lui est retiré pour une durée de cinq mois depuis le 29

décembre 2001 à la suite d'un dépassement de vitesse (99 km/h au lieu de

50). Cette dernière mesure, confirmée sur recours par arrêt du 23 novembre

2001, s'achèvera le 28 mai 2002.

B. Le 12 juin 2001, à 23 h

39, un radar situé à Bâle, rue Saint-Jacques, en direction de la rue

Grosspeter, a enregistré que la voiture immatriculée VD 1********, circulait à

une vitesse de 80 km/h, dont à déduire une marge de sécurité de 5 km/h, au lieu

de 50 km/h, dépassant la vitesse maximale autorisée de 25 km/h (v. rapport de

dénonciation du 21 juin 2001). La police bâloise a précisé que la voiture avait

été interpellée et qu'il s'était avéré qu'elle était pilotée par A.________

(lettre du 23 juillet 2001 adressée à B.________).

C. A connaissance de cette

dénonciation, le SAN a annoncé le 24 août 2001 à A.________ un préavis de

retrait de permis d'un mois. L'intéressé s'est déterminé le 21 septembre 2001

de manière circonstanciée. En bref, il a expliqué qu'au moment où le véhicule

de l'entreprise a été flashé, il somnolait sur la banquette arrière et qu'il

avait repris le volant peu après, raison pour laquelle il avait été identifié

par la police comme conduisant le véhicule. Il a indiqué qu'il transmettrait

une copie du rapport de police dûment rempli et signé par le conducteur

responsable dès que celui-ci lui serait retourné de D.________. Le 2 octobre

2001, le SAN a accordé à l'intéressé un délai de vingt jours pour lui faire

parvenir les documents en question. Le 24 octobre 2001, A.________ est

intervenu par fax auprès du SAN en sollicitant l'octroi d'un délai

supplémentaire.

D. Par décision du 10

décembre 2001, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________

pour une durée d'un mois dès l'échéance de la mesure en cours.

E. Recourant auprès du

Tribunal administratif, A.________ conteste être l'auteur de l'infraction et

conclut implicitement à l'annulation de la décision du SAN. Le recourant s'est

acquitté d'une avance de frais de 600 francs. A l'appui de son recours, il a

produit une déclaration écrite de C.________, dans laquelle celui-ci reconnaît

qu'au moment des faits A.________ dormait à l'arrière du véhicule

(correspondance du 25 octobre 2001 accompagnée d'une photocopie du permis de

conduire de C.________).

A la demande du juge

instructeur, la décision pénale concernant l'infraction du 12 juin 2001 a été

requise auprès des autorités bâloises. Dans le cadre de la procédure de

recours, il a été établi que A.________ avait été condamné à une amende de 550

francs à raison de cet excès de vitesse et que ce jugement était exécutoire

depuis le 17 septembre 2001 (Strafbefehl vom 15. August 2001, Urteil des

Strafbefehlsrichters Basel-Stadt). La photo-radar a également été versée au dossier.

Invité à se

déterminer, cas échéant à examiner l'opportunité d'un retrait de son recours,

le recourant a maintenu le 25 février 2002 son pourvoi. Le tribunal a statué

sans autre mesure d'instruction, selon l'art. 35a LJPA.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à

statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la

qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour

la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En

particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans

le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait

comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative

doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière

indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité

administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure

pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été

rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la

décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins

n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police

en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou

devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de

retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses

moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas

de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

En l'espèce, le

recourant a été condamné pour avoir circulé le 12 juin 2001 à une vitesse de 75

km/h au lieu de 50 km/h. Il n'a pas fait opposition à cette condamnation, mais

conteste toujours avoir été le conducteur de son véhicule au moment où l'infraction

a été constatée par la police bâloise. Le tribunal considère toutefois la thèse

du recourant, selon laquelle il aurait dormi au moment des faits puis repris le

volant immédiatement après comme totalement invraisemblable. Indépendamment du

fait que se laisser condamner à la place d'un tiers et de payer son amende

pourrait être assimilable au délit d'entrave à l'action pénale (ATF 115 II 75

consid. 3b), il faut relever qu'en l'espèce l'amende infligée est d'un montant

relativement élevé et implique une inscription au casier judiciaire. Dans ces

conditions, renoncer à se prévaloir devant l'autorité de répression pénale d'un

fait libératoire essentiel ne relève pas d'un comportement normal et confine

même à l'aberration. Le tribunal tient dès lors pour constant que,

contrairement à ses affirmations - et à celles du tiers dont une déclaration a

été produite - le recourant était bien le conducteur de son véhicule lorsqu'a

été commis l'excès de vitesse litigieux. Il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter

du jugement pénal.

2.

Aux termes de l'art. 16

al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a

compromis gravement la sécurité de la route. Tel est le cas d'un excès de

vitesse survenu en localité si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de

25.

km/h (ATF 123 II 37).

Selon l'art. 17 al. 1

lit. a LCR, la durée du retrait de permis sera d'un mois au minimum.

Se limitant à cette

durée minimale, la mesure ordonnée par l'autorité intimée doit être confirmée.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 10 décembre 2001 par le Service des automobiles et de la navigation

est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 17 avril 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).