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Décision

CR.2002.0003

TA - CR.2002.0003 - 2002-09-13 - c/SA

13 septembre 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissant français né en 1950, est titulaire d'un permis de conduire pour

voitures obtenu en France en 1976 et échangé sans examen en Suisse en 1981. Le

fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le jeudi 18 octobre

2001, vers 7h15, X.________ circulait sur la route cantonale en direction de

Neuchâtel, sur le territoire de la Commune de Concise, en quatrième position

dans une colonne de véhicules formée derrière une tracteur agricole. Voyant

qu'aucun véhicule n'arrivait en sens inverse, il a alors franchi la ligne de

sécurité et entrepris de dépasser la colonne. Après une centaine de mètres, il

s'est trouvé face à face avec une ******** qui circulait sur la voie centrale,

réservée aux véhicules circulant en direction de Concise, en position de

dépassement. X.________ a alors freiné et serré légèrement à droite, mais le

côté gauche de sa voiture a heurté le flanc gauche de ********. Le rapport de

police précise qu'au moment des faits, il faisait nuit, que la route était

sèche et qu'à l'endroit de l'accident, la vitesse est limitée à 60 km/h, le

tracé de la route rectiligne et la visibilité étendue.

Par préavis du 13

novembre 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 23

novembre 2001, X.________ a expliqué qu'il avait besoin de son permis de

conduire pour exercer sa profession d'agent de sécurité et qu'il risquait de

perdre son emploi en cas de retrait de permis. Par ailleurs, il se prévaut de

ses excellents antécédents en tant que conducteur et demande à l'autorité de

faire preuve de bienveillance à son égard. Il a produit une attestation de son

employeur dont il ressort qu'il a besoin de son permis de conduire et qu'à

défaut de permis, il serait contraint au chômage technique.

C. Par décision du 10

décembre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 13 mai 2002.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 27 décembre 2001. Il se prévaut de la

nécessité professionnelle qu'il a de son permis de conduire dans le cadre de sa

profession d'agent de sécurité, amené à se déplacer en voiture pour se rendre

sur les lieux de ses missions, ainsi que de ses bons antécédents en tant que

conducteur; il soutient que le retrait de son permis constitue une punition

inapropriée à son cas et, subsidiairement, demande de pouvoir exécuter la

mesure de retrait durant la nuit et les week-end.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Les parties n'ayant

pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant ne

conteste pas les faits qui lui sont reprochés; il soutient qu'un retrait de son

permis de conduire constitue une sanction inapropriée.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3

lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une

faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16

al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de

l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles

de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en

aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).

2.

L'art. 34 al. 2 LCR

prévoit que les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité

tracées sur la chaussée. Par ailleurs, l'art. 35 al. 2 LCR prévoit notamment

qu'il n'est permis d'effectuer un dépassement que si l'espace nécessaire est

libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse

ne sont pas gênés par la manoeuvre; dans la circulation à la file, seul peut

effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre sa place

assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.

En l'espèce, en

franchissant une ligne de sécurité, avant d'entreprendre le dépassement de

trois véhicules circulant en file devant lui, sans parvenir à reprendre sa

place sur la voie de circulation après le dépassement, le recourant a enfreint

les dispositions précitées.

La mise en danger du

trafic créée par le comportement du recourant est grave, puisque sa voiture est

entrée en collision avec une voiture circulant normalement en sens inverse.

Quant à la faute commise, elle réside dans le fait que le recourant, qui

circulait sur une route à trois voies dont les deux voies de gauche sont

réservées aux usagers circulant en sens inverse, a délibérément choisi de

franchir la ligne de sécurité pour dépasser trois véhicules circulant en file,

sans avoir la certitude qu'il pourrait se rabattre sans encombres devant le

véhicule agricole qui circulait en tête de la file et sans se soucier de

l'éventuelle présence d'un véhicule arrivant en sens inverse. Cette manoeuvre

périlleuse, entreprise de nuit, dénote un sérieux manque d'égards de la part du

recourant vis-à-vis des autres usagers de la route. En violant de la sorte ses

devoirs de prudence élémentaire, le recourant a commis une faute grave. La

double condition de la gravité de la mise en danger et de la faute étant

réalisée, l'art. 16 al. 3 litt. a LCR est par conséquent applicable, de sorte

que le recourant doit faire l'objet d'un retrait de permis obligatoire. Les

antécédents favorables du recourant ne peuvent pas empêcher le retrait

impérativement prévu par la disposition précitée.

Ordonnée pour la durée

minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 litt. a LCR, la décision attaquée

ne peut qu'être confirmée, sans qu'il soit possible de tenir compte de

l'utilité que revêt pour le recourant la possession de son permis.

3.

S'agissant de la

demande du recourant de pouvoir exécuter la mesure de retrait durant la nuit et

les week-ends, elle ne peut qu'être rejetée, dès lors que ni la loi, ni la

jurisprudence ne permettent l'exécution de la mesure de retrait uniquement

durant les périodes de temps libre. En effet, même si le Tribunal administratif

a récemment admis qu'une mesure de retrait de permis puisse être exécutée en

plusieurs périodes (arrêt CR 01/0370 du 9 juillet 2002 admettant le

fractionnement d'une mesure de retrait du permis de six mois en deux périodes

de trois mois pour éviter la perte du contrat de mandat exclusif d'un courtier

immobilier), le Tribunal fédéral a récemment rejeté le recours d'un conducteur

tendant à ce que l'exécution du retrait soit limitée à ses périodes de temps

libre (de 18h00 à 06h00 du lundi au samedi et le dimanche toute la journée),

considérant que le droit de la circulation routière ne laissait aucune place à

l'application analogique des dispositions pénales sur la semi-détention

s'agissant de l'exécution des mesures administratives et que le droit en

vigueur n'offrait aucun fondement à l'exécution d'un retrait de permis

seulement durant le temps libre (ATF 128 II 173, consid. 3).

Au vu de ce qui

précède, le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté au frais du

recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 10

décembre 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 13 septembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).