CR.2002.0003
TA - CR.2002.0003 - 2002-09-13 - c/SA
13 septembre 2002Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 13.09.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
LCR-16-3-a
LCR-34-2
LCR-35-2
Résumé contenant:
Franchir une ligne de sécurité avant de dépasser 3 véhicules en colonne derrière un tracteur sans parvenir à reprendre sa place dans la file sans encombre (collision avec une voiture arrivant en sens inverse) constitue une infraction grave entraînant un retrait obligatoire sans qu'on puisse tenir compte des antécédents et de l'utilité professionnelle. Conformément à la jurisprudence du TF, l'exécution de la mesure de retrait uniquement durant le temps libre du recourant est exclue (ATF 128 II 173).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 10 décembre 2001,
ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois, dès le
13 mai 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissant français né en 1950, est titulaire d'un permis de conduire pour
voitures obtenu en France en 1976 et échangé sans examen en Suisse en 1981. Le
fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le jeudi 18 octobre
2001, vers 7h15, X.________ circulait sur la route cantonale en direction de
Neuchâtel, sur le territoire de la Commune de Concise, en quatrième position
dans une colonne de véhicules formée derrière une tracteur agricole. Voyant
qu'aucun véhicule n'arrivait en sens inverse, il a alors franchi la ligne de
sécurité et entrepris de dépasser la colonne. Après une centaine de mètres, il
s'est trouvé face à face avec une ******** qui circulait sur la voie centrale,
réservée aux véhicules circulant en direction de Concise, en position de
dépassement. X.________ a alors freiné et serré légèrement à droite, mais le
côté gauche de sa voiture a heurté le flanc gauche de ********. Le rapport de
police précise qu'au moment des faits, il faisait nuit, que la route était
sèche et qu'à l'endroit de l'accident, la vitesse est limitée à 60 km/h, le
tracé de la route rectiligne et la visibilité étendue.
Par préavis du 13
novembre 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles
observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 23
novembre 2001, X.________ a expliqué qu'il avait besoin de son permis de
conduire pour exercer sa profession d'agent de sécurité et qu'il risquait de
perdre son emploi en cas de retrait de permis. Par ailleurs, il se prévaut de
ses excellents antécédents en tant que conducteur et demande à l'autorité de
faire preuve de bienveillance à son égard. Il a produit une attestation de son
employeur dont il ressort qu'il a besoin de son permis de conduire et qu'à
défaut de permis, il serait contraint au chômage technique.
C. Par décision du 10
décembre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 13 mai 2002.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 27 décembre 2001. Il se prévaut de la
nécessité professionnelle qu'il a de son permis de conduire dans le cadre de sa
profession d'agent de sécurité, amené à se déplacer en voiture pour se rendre
sur les lieux de ses missions, ainsi que de ses bons antécédents en tant que
conducteur; il soutient que le retrait de son permis constitue une punition
inapropriée à son cas et, subsidiairement, demande de pouvoir exécuter la
mesure de retrait durant la nuit et les week-end.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Les parties n'ayant
pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant ne
conteste pas les faits qui lui sont reprochés; il soutient qu'un retrait de son
permis de conduire constitue une sanction inapropriée.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3
lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une
faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16
al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de
l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles
de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en
aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).
2.
L'art. 34 al. 2 LCR
prévoit que les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité
tracées sur la chaussée. Par ailleurs, l'art. 35 al. 2 LCR prévoit notamment
qu'il n'est permis d'effectuer un dépassement que si l'espace nécessaire est
libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse
ne sont pas gênés par la manoeuvre; dans la circulation à la file, seul peut
effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre sa place
assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
En l'espèce, en
franchissant une ligne de sécurité, avant d'entreprendre le dépassement de
trois véhicules circulant en file devant lui, sans parvenir à reprendre sa
place sur la voie de circulation après le dépassement, le recourant a enfreint
les dispositions précitées.
La mise en danger du
trafic créée par le comportement du recourant est grave, puisque sa voiture est
entrée en collision avec une voiture circulant normalement en sens inverse.
Quant à la faute commise, elle réside dans le fait que le recourant, qui
circulait sur une route à trois voies dont les deux voies de gauche sont
réservées aux usagers circulant en sens inverse, a délibérément choisi de
franchir la ligne de sécurité pour dépasser trois véhicules circulant en file,
sans avoir la certitude qu'il pourrait se rabattre sans encombres devant le
véhicule agricole qui circulait en tête de la file et sans se soucier de
l'éventuelle présence d'un véhicule arrivant en sens inverse. Cette manoeuvre
périlleuse, entreprise de nuit, dénote un sérieux manque d'égards de la part du
recourant vis-à-vis des autres usagers de la route. En violant de la sorte ses
devoirs de prudence élémentaire, le recourant a commis une faute grave. La
double condition de la gravité de la mise en danger et de la faute étant
réalisée, l'art. 16 al. 3 litt. a LCR est par conséquent applicable, de sorte
que le recourant doit faire l'objet d'un retrait de permis obligatoire. Les
antécédents favorables du recourant ne peuvent pas empêcher le retrait
impérativement prévu par la disposition précitée.
Ordonnée pour la durée
minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 litt. a LCR, la décision attaquée
ne peut qu'être confirmée, sans qu'il soit possible de tenir compte de
l'utilité que revêt pour le recourant la possession de son permis.
3.
S'agissant de la
demande du recourant de pouvoir exécuter la mesure de retrait durant la nuit et
les week-ends, elle ne peut qu'être rejetée, dès lors que ni la loi, ni la
jurisprudence ne permettent l'exécution de la mesure de retrait uniquement
durant les périodes de temps libre. En effet, même si le Tribunal administratif
a récemment admis qu'une mesure de retrait de permis puisse être exécutée en
plusieurs périodes (arrêt CR 01/0370 du 9 juillet 2002 admettant le
fractionnement d'une mesure de retrait du permis de six mois en deux périodes
de trois mois pour éviter la perte du contrat de mandat exclusif d'un courtier
immobilier), le Tribunal fédéral a récemment rejeté le recours d'un conducteur
tendant à ce que l'exécution du retrait soit limitée à ses périodes de temps
libre (de 18h00 à 06h00 du lundi au samedi et le dimanche toute la journée),
considérant que le droit de la circulation routière ne laissait aucune place à
l'application analogique des dispositions pénales sur la semi-détention
s'agissant de l'exécution des mesures administratives et que le droit en
vigueur n'offrait aucun fondement à l'exécution d'un retrait de permis
seulement durant le temps libre (ATF 128 II 173, consid. 3).
Au vu de ce qui
précède, le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté au frais du
recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 10
décembre 2001 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 13 septembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).