CR.2002.0004
TA - CR.2002.0004 - 2002-02-21 - c/SA
21 février 2002Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2002.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 21.02.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
ALCOOLISME
IVRESSE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
TAUX D'ALCOOLÉMIE
OAC-35-3
Résumé contenant:
Taux d'alcoolémie de 2.16 o/oo, 3 antécédents d'ivresse, dont un retrait de durée indéterminée effectif pendant trois ans; soupçons d'alcoolodépendance justifiés : retrait préventif confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 février 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à Z.________, dont le conseil est l'avocat Michel Dupuis, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 19
décembre 2001 (retrait préventif).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent Pelet
, président; M. Cyril Jaques et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffier:
M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 8
mars 1963, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A (depuis
le 14 août 1988), A1, A2 (depuis le 16 juillet 1981), B, D2, E, F et G (depuis
le 11 août 1981). Il a fait l'objet d'une première mesure de retrait de permis
d'une durée de 4 mois pour ébriété (avec accident), selon décision du 19 juin
1989, d'une mesure de retrait de permis d'une durée de 9 mois pour ébriété
(2.21 gr. o/oo), selon décision du 23 janvier 1995, et d'une mesure de retrait
du permis d'une durée de 27 mois pour ébriété (1.95 gr. o/oo), selon décision
du 20 mai 1997. La restitution anticipée du permis a été refusée par décision
du 31 mars 1998, parce que X.________ n'avait pas pu se prévaloir d'une
abstinence d'alcool depuis un an. Le permis a été restitué par décision du 31
juillet 1998, avec délai d'épreuve de 10 mois.
B. Le mardi 11 décembre
2001, à 00h.05, à Lausanne, s'est produit un incident que la police municipale
de la ville décrit comme il suit dans son rapport, établi le même jour :
"Au jour et à l'heure précités, nous avons
constaté que le conducteur de voiture Peugeot 106, jaune, VD 1********,
circulait de façon hésitante en montant la rue de la Pontaise. Intercepté, au
débouché de la rue Traversière sur l'artère précitée, cet automobiliste a été
identifié comme étant M. X.________. Là, ce dernier nous a paru être sous
l'influence de boissons alcoolisées. En effet, son haleine exhalait des relents
d'alcool et ses yeux étaient injectés. Vu ce qui précède, l'intéressé a été acheminé
à l'Hôtel de police".
Il ressort en outre du
rapport que X.________ avait la démarche titubante et la parole hésitante. Les
test à l'éthylomètre ont montré une alcoolémie de 2.55 gr.‰ à 00h.15 et de 2.35
gr.‰ à 00h.55. Une prise de sang a été effectuée à 01h.15. Le permis de
conduire a été immédiatement saisi.
X.________ a fait la
déclaration suivante aux agents :
"Dimanche 9 décembre 2001, je me suis
couché à 2230, pour me lever le lundi 10 décembre 2001 à 0600. Là, j'ai
déjeuné. Puis au volant de la voiture d'entreprise (...), je me suis rendu en
ville de Lausanne afin de rendre visite à des clients. A midi, je n'ai rien
mangé. Ma journée s'est terminée vers 2030. Durant cette période, j'ai bu
quatre bières de 2,5 dl. Vers 2030, je suis allé manger, en compagnie d'amis, à
l'hôtel de la Navigation à Ouchy. A cet endroit, j'ai consommé deux doses de
"Suze", 5 dl/personne de vin rouge et 1 ou 2 bières. Avec mon
automobile, je me suis déplacé au bar "L'Avion", endroit où j'ai pris
trois bières. A 0005, le mardi 11 décembre 2001 après avoir quitté cet
établissement, alors que je circulais sur la rue de la Pontaise, je me suis
fait interpeller par une patrouille de police."
Le protocole de
laboratoire de l'analyse des sangs, effectuée par le laboratoire BBR-LTC SA, a
donné comme résultat un taux d'alcoolémie compris entre 2.16 et 2.38 gr.‰, soit
une valeur moyenne de 2.27 gr.‰.
C. Par courrier du 12
décembre 2001, le Service des automobiles a confirmé le retrait provisoire et a
annoncé qu'il prendrait une décision à réception du rapport complet.
Par décision du 19
décembre 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
un retrait préventif du permis de conduire avec interdiction de piloter les
cyclomoteurs.
Agissant en temps utile
par acte du 28 décembre 2001, X.________ a conclu, avec dépens, à l'annulation
de la décision, respectivement à sa réforme, en ce sens que le permis de
conduire lui est retiré à titre d'admonestation pour une durée n'excédant pas
un délai de six mois, subsidiairement, un délai d'un an. A l'appui de ses
conclusions, le recourant a exposé n'être qu'un consommateur très occasionnel
d'alcool; les contrôles effectués lors du précédent retrait n'ont pas révélé de
penchant pour l'alcool et ce sont des circonstances particulières qui
expliquent la conduite en état d'ébriété qui lui est reprochée : n'ayant pas pu
payer ses consommations avec une carte bancaire, le recourant a proposé au
tenancier d'aller retirer l'argent à un distributeur d'une agence de la BCV, sise
à cent ou deux cents mètres de là; le tenancier a accepté, mais a souhaité que
le recourant soit accompagné d'une personne de l'établissement; cette dernière
a insisté pour que le recourant prenne sa voiture, ce que celui-ci n'entendait
pas faire; c'est sur ce trajet qu'a été effectué le contrôle. Le recourant,
représentant professionnel, a par ailleurs mis en avant son besoin
professionnel de conduire. Le recourant a requis l'appointement d'une audience
au cours de laquelle il pourrait faire valoir ses moyens, notamment faire
entendre des témoins sur les faits de la cause, sa réelle consommation d'alcool
et la nécessité professionnelle de conduire.
D. Le Tribunal a statué à
huis clos. Ainsi qu'il ressort des considérants qui vont suivre, les offres de
preuve du recourant ne sont pas décisives dès lors qu'il s'agit de statuer sur
la mesure d'urgence que constitue un retrait préventif du permis de conduire.
On relèvera cependant que le recourant a produit un certificat médical, établi
le 12 février 2002 par le Dr Y.________, certifiant que son patient n'était pas
dépendant d'une consommation quotidienne d'alcool.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 16 al.
1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque
l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas
ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la
boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à
conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le
permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les
motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le
caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF
122.
II 359; ATF 125 II 396).
b) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut
être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès
qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359.
consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de l'atteinte
que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en
balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt
particulier du conducteur (ATF 125 II 396, consid. 3; TA, arrêts CR 96/0072 du
1er avril 1996 et les références citées; CR 97/113 du 26 juin 1997; CR 97/263
du 14 novembre 1997). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le
conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis, la
mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce
qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise,
qu'elle n'est pas ou plus justifiée. L'intérêt public, dans le cas du retrait
de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF
106.
Ib 117 consid. 2b), sous réserve d'exceptions très limitées. Récemment, le
Tribunal fédéral a encore précisé qu'un examen de l'aptitude à conduire doit
être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5
gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les 5
ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux
d'alcoolémie aussi important présentent une tolérance à l'alcool très élevée
qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF
126.
II 185).
Le Tribunal
administratif a, de son côté, régulièrement confirmé des retraits préventifs en
cas d'ivresse au volant, même unique, avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou
plus (CR 99/0283 et CR 99/0280 du 25 janvier 2000; CR 00/0168 du 10 août 2000;
CR 00/0200 du 13 septembre 2000; CR 00/0248 du 16 novembre 2000; CR 01/0379 du
14.
janvier 2002). Il a également admis le prononcé d'un retrait préventif en
présence d'une alcoolémie moins importante, notamment lorsque celle-ci
intervenait après une autre ivresse au volant (voir notamment CR 01/0020 du 19
février 2001; CR 01/0068 du 21 mars 2001; CR 01/0101 du 27 avril 2001; CR
01/0118 du 8 mai 2001), ou lorsque d'autres circonstances pouvaient fonder des
soupçons d'alcoolo-dépendance (par exemple la reconnaissance par l'intéressé
lui-même de l'existence d'un problème d'alcoolisme, CR 00/0327 du 19 février
2001; sur toutes ces questions, cf. CR 01/0242 du 9 août 2001).
2.
L'analyse des sangs
(taux d'alcoolémie le plus favorable à 2.16 gr.‰; 2.27 gr.‰ en moyenne), et les
résultats des tests à l'éthylomètre (2.55 gr.‰ et 2.35 gr.‰) ont révélé un taux
d'alcoolémie élevé, qui induit l'existence d'une consommation excessive
régulière. Que, dans sa version des faits, le recourant ait pris le volant sur
l'insistance d'un tiers est sans incidence à ce stade de l'instruction. Il se
révèle en revanche décisif, dans l'appréciation à laquelle doivent procéder les
autorités, que le recourant se soit finalement cru en mesure de conduire avec
un tel taux; cette circonstance donne en effet à penser que l'intéressé
présente des habitudes de consommation supérieure à la moyenne et qu'il
constitue un danger particulier pour la sécurité de la circulation en raison
même de cette accoutumance. Trois antécédents pour ébriété corroborent cette
appréciation, la dernière mesure ayant été un retrait de permis d'une durée de
27.
mois, à laquelle il a été mis fin de manière anticipée le 31 juillet 1998
avec un délai d'épreuve de 10 mois. Le Tribunal doit s'en tenir aux éléments
objectifs du dossier, qui sont déterminants. Ceux-ci suffisent à susciter de
sérieux doutes sur l'aptitude du recourant à conduire sans danger pour les
autres usagers de la route. Ce dernier ne saurait dès lors être autorisé à titre
provisoire à reprendre le volant ou piloter un cyclomoteur, avant que
l'autorité intimée n'ait pu achever son instruction et déterminer la mesure la
plus appropriée. C'est dans le cadre de cette instruction au fond qu'il
appartiendra au Service des automobiles d'apprécier la portée du certificat
médical du 12 février 2002 et de requérir des analyses plus précises.
Dans ces conditions,
le besoin professionnel allégué du permis ne peut justifier qu'on renonce à un
retrait préventif du permis de conduire; l'intérêt public à la sécurité
routière l'emporte en l'état sur l'intérêt privé du recourant (cf. CR 96/0072
précité, où le Tribunal administratif a confirmé un retrait préventif, même si
cette mesure devait avoir pour conséquence la cessation de l'activité professionnelle
du recourant, chauffeur indépendant, mais qui présentait un risque jugé
important de récidive de crise épileptique).
Compte tenu de toutes
les circonstances de l'espèce, le Service des automobiles a ainsi estimé à bon
droit que des doutes importants pesaient sur l'aptitude du recourant et qu'il
fallait immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre, pour décider, une
analyse plus complète des faits de la cause. La durée du retrait de permis
n'est pas l'objet de la décision entreprise; la conclusion qu'a prise le
recourant à ce sujet, conclusion de fond, doit être rejetée au stade de la
procédure incidente.
3.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision entreprise doit être confirmée. Les
frais sont à la charge du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA) et qui,
vu l'issue de la procédure, n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de
la navigation, du 19 décembre 2001 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis
à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 février 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)