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Décision

CR.2002.0012

TA - CR.2002.0012 - 2002-02-28 - c/SA

28 février 2002Français4 min

Source vd.ch

Faits

- considérant

qu'aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré

immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient

été élucidés,

- que le

prononcé d'un retrait préventif suppose la réalisation de deux conditions, à savoir

d'une part l'existence de craintes importantes sur la capacité de conduire du

conducteur concerné et d'autre part, un caractère d'urgence à écarter

immédiatement le conducteur de la circulation,

- que selon les art. 14 al. 2 lit. c et 16 al.

1 LCR, le permis de conduire doit être retiré au conducteur qui s'adonne à la

boisson,

- que d'après la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un conducteur doit faire l'objet d'un examen de son aptitude à la

Considérants

conduite automobile lorsqu'il a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.

o/oo ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les

cinq ans qui précèdent (ATF 126 II 185),

- que conformément à cette jurisprudence,

l'aptitude à la conduite automobile de la recourante, qui a circulé avec un

taux d'alcoolémie de 2,72 o/oo, doit être vérifiée, même si la recourante

conteste être alcoolique,

- qu'en effet, l'importance de l'alcoolémie

constatée nécessite de s'assurer qu'elle ne s'adonne à la boisson,

- que le retrait préventif du permis de

conduire est une mesure provisionnelle qui doit être confirmé dans l'attente du

résultat de l'expertise à mettre en oeuvre,

- que l'intérêt public à la sécurité du trafic

l'emporte manifestement sur les intérêts privés de la recourante qui a besoin

de son véhicule pour se rendre au travail,

- que le recours apparaît ainsi d'emblée

manifestement mal fondé et peut être rejeté sans autre mesure d'instruction

(art. 35a LJPA), aux frais de la recourante qui succombe, selon l'art. 55 al. 1

LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 17 janvier 2002 par le Département de la sécurité et de

l'environnement, Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III. Un émolument

de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 28 février 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).