CR.2002.0021
TA - CR.2002.0021 - 2004-06-29 - c/SA
29 juin 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0021
Autorité:, Date décision:
TA, 29.06.2004
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
DISTANCE{EN GÉNÉRAL}
RETRAIT DE PERMIS
LCR-34-4
OCR-12-1
Résumé contenant:
Le conducteur qui roule sur l'autoroute à la vitesse de 110 à 120 km/h, à une distance de 10 mètres des véhicules qui le précèdent, se tient à une distance insuffisante de ces derniers et commet, pour le moins, une faute de moyenne gravité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, représentée par Me Filippo Ryter, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 14 janvier 2002 lui retirant son permis de conduire
pour un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 25
septembre 1971, employée de commerce, est titulaire du permis de conduire de la
catégorie CM depuis le 11 septembre 1985 et des catégories A2, B, D2, E, F et G
depuis le 18 février 1992. Jusqu'au 15 octobre 2001, le fichier des mesures
administratives en matière de circulation routière ne contenait aucune
inscription la concernant.
B. Le vendredi 5 octobre
2001, vers 18h20, de jour, X.________ circulait au volant de son véhicule sur
l'autoroute A9 (Lausanne-Sion), sur la chaussée lac, entre "La
Blécherette" et le pont sur la Chandelard, lorsqu'elle a été interceptée
par une patrouille de la gendarmerie. Le rapport de gendarmerie du 7 octobre
2001 fait état du constat suivant :
"Mlle
X.________ s'engagea sur l'autoroute à la jonction de la Blécherette, en
direction du Valais, avec la voiture VD-1********, marque Opel Astra, sans
faire usage de la ceinture de sécurité. Peu avant le pont de la Chocolatière,
cette conductrice, qui circulait sur la voie gauche, rattrapa un véhicule roulant
normalement à quelque 120 km/h. L'intéressée suivit cet usager sur plusieurs
centaines de mètres à une distance qui n'excéda jamais 10 mètres, ce qui ne lui
aurait pas permis de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Par la
suite, la voie gauche s'étant libérée, Mlle X.________ accéléra et, peu après
la jonction de Vennes, elle rejoint un autre usager qu'elle
talonna de la même manière. En effet, en nous déplaçant sur la voie droite,
nous avons constaté qu'il nous aurait été difficile d'intercaler notre Volvo
entre la voiture de cette contrevenante et celle qui la précédait.
Personne ne semble
avoir été gêné par ce comportement.
Le rapport de
gendarmerie contient encore les remarques suivantes :
"La
contravention a été signifiée immédiatement à Mlle X.________, laquelle s'est
montrée polie et a reconnu les faits. Au moment de ces derniers, le ciel était
couvert, la chaussée séche et le trafic de forte densité.".
Pour le surplus, le
rapport de gendarmerie relève qu'au moment des faits, X.________ ne portait pas
la ceinture de sécurité.
Le Service des
automobiles a avisé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de
conduire pour un mois et l'a invitée à consulter son dossier et à faire part de
ses observations écrites dans un délai de dix jours. L'intéressée a répondu
qu'elle ne contestait pas n'avoir pas fait usage de la ceinture de sécurité.
Elle a allégué qu'en conservant une distance de 10 mètres avec le véhicule
qu'elle suivait à une vitesse de 110 à 120 km/h, elle ne le "talonnait"
pas ni ne le gênait et qu'en raison de la forte densité du trafic, il n'était
pas réaliste d'attendre des automobilistes circulant en file qu'ils respectent
une distance de sécurité qu'elle a évaluée à 60 mètres. Elle a ajouté que son
comportement était conforme et pareil à celui des autres usagers de la route à
ce moment-là et qu'elle n'avait pas conscience de commettre intentionnellement
ou par négligence une faute grave, la preuve étant qu'elle se savait suivie et
même "talonnée, sur la voie de droite," par une voiture de
gendarmerie qui n'était pas banalisée. L'intéressée a exposé que son
comportement méritait tout au plus un avertissement.
Par prononcé sans
citation du 9 novembre 2001, le préfet du district de Lausanne a infligé une
amende de 300 francs à X.________, faisant application des art. 34 al. 4 et 90
ch. 1 LCR, ainsi que 12 al. 1, 3a al. 1 et 96 OCR.
Par décision du 14
janvier 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
un retrait de son permis de conduire d'un mois dès et y compris le 25 avril
2002 et mis à sa charge les frais de procédure par 200 francs.
C. Contre cette décision,
X.________ a formé un recours le 4 février 2002. Elle conclut principalement à
la libération de toute sanction administrative, subsidiairement à ce que seul
un avertissement lui soit infligé. La recourante a en outre requis l'audition
des gendarmes qui ont procédé à son contrôle, estimant que leur rapport était
incomplet à certains égards.
Le Service des
automobiles a renoncé à répondre au recours.
Le juge instructeur a
accordé l'effet suspensif au recours le 18 février 2002.
Le 22 février 2002, le
juge instructeur a informé la recourante qu'il ne serait pas donné suite à sa
demande d'audition des auteurs du rapport de dénonciation, les points sur
lesquels elle estimait le procès-verbal de dénonciation du 7 octobre 2001 comme
étant lacunaire n'apparaissant à première vue pas pertinents pour le jugement
de la cause. Le juge instructeur a ajouté que la recourante admettait avoir suivi
le véhicule qui la précédait à une distance n'excédant pas 10 mètres, alors
qu'elle roulait à une vitesse comprise entre 110 et 120 km/h, et qu'elle
n'avait pas fait opposition au prononcé préfectoral.
La recourante a
produit des observations complémentaires les 5 et 12 mars 2002.
Les parties n'ayant
pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce
faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante estime
que le rapport de gendarmerie du 7 octobre 2001 est incomplet, car il ne
contient aucune indication sur la distance à laquelle elle était suivie par les
autres véhicules ni sur les distances que conservaient entre eux les autres
automobilistes. De plus, si la recourante a admis dans ses déterminations au
Service des automobiles et dans son acte de recours avoir circulé, à une
vitesse de 110 à 120 km/h, à une distance de 10 mètres des véhicules qui la
précédaient, elle a contesté par la suite cette distance qu'elle a déclaré être
de 30 mètres.
Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3).
En l'espèce, il n'y a
pas lieu de s'écarter des faits retenus par le juge pénal, aucune des
exceptions admises par la jurisprudence n'étant réalisée. Si la recourante
entendait contester les faits retenus contre
elle, il lui appartenait de faire valoir ses arguments à l'occasion de la
procédure pénale. Lorsque le préfet lui a infligé une amende, le 9 novembre
2001, elle avait déjà confié la défense de ses intérêts à un avocat (v. lettre
de Me Ryter du 5 novembre 2001 au Service des automobiles). Or, la recourante
n'a pas contesté le prononcé préfectoral du 9 novembre 2001, de sorte que cette
décision est entrée en force. A l'instar du préfet, le Tribunal administratif
retiendra donc que la recourante a circulé sans garder une distance suffisante
pour rouler en file, ce qui ne lui permettait pas de s'arrêter à temps en cas
de freinage inattendu et qu'elle a réitéré cette manœuvre peu après. Ce
faisant, la recourante a violé les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR qui
prévoient que le conducteur doit observer une distance suffisante envers tous
les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent et qu'il
doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de
pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
2.
Le permis de conduire peut
être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être
retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16
al. 3 let. a LCR).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de
la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.
S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement.
Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté
(ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II
477.
consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière
d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est
obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109
consid. 2a).
Le Tribunal fédéral a
récemment jugé qu'un conducteur qui roule sur l'autoroute et qui, sur un long
tronçon, se tient à une distance insuffisante du véhicule qui le précède (dans
le cas particulier, 8 mètres à une vitesse de 85 km/h), alors que le trafic est
dense, commet une infraction qui est pour le moins de moyenne gravité,
entraînant un retrait du permis de conduire fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR (ATF
126.
II 358; dans le même sens, voir arrêts CR 2001/0006 du 8 mars 2002; CR
2000/0261 du 13 février 2002 et CR 2000/0289 du 17 octobre 2001).
3.
En l'occurrence, à la
vitesse de 110 à 120 km/h, la recourante parcourait entre 30 et 33 mètres à la
seconde. En circulant à 10 mètres du véhicule qui la précédait, il est patent
qu'elle aurait été dans l'incapacité de s'arrêter à temps en cas de freinage
inattendu, ce qui ne pouvait en aucun cas lui échapper. Ce d'autant plus qu'en
cas de forte densité du trafic sur autoroute, les forts ralentissements sont
monnaie courante. La distance et la vitesse auxquelles circulaient les autres
véhicules est sans importance dans la présente cause, et la recourante ne
saurait en tirer un motif qui permettrait de la disculper. Au contraire, si
d'autres usagers ne respectaient pas les distances de sécurité, ce qui n'est
pas prouvé en l'espèce, leur comportement augmentait d'autant les risques
d'accidents au vu de la densité du trafic, ce qui aurait dû inciter la
recourante à une prudence accrue et à s'assurer, en augmentant notamment la
distance d'avec les véhicules qui la précédaient, qu'elle pourrait immobiliser
son véhicule à temps en cas de freinage inattendu. Quant à l'argument selon
lequel la recourante était elle-même "talonnée, sur la voie de
droite" par le véhicule de la gendarmerie, il est déplacé. La
recourante circulait sur la voie de gauche et les gendarmes sur la voie de
droite; leurs deux véhicules circulaient parallèlement et dans ces circonstances,
il ne peut y avoir "talonnage". Par son comportement, la
recourante a indubitablement mis en danger la circulation routière. Sa faute
doit ainsi, pour le moins, être qualifiée de moyennement grave, ce qui exclut
d'emblée le prononcé d'un simple avertissement et entraîne le prononcé d'un
retrait du permis de conduire (art. 16 al. 2 LCR).
4.
S'agissant de la durée
de la mesure, l'autorité intimée s'en est tenue au minimum prévu par l'art. 17
al. 1 let. a LCR. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les conséquences
pratiques du retrait pour la recourante.
5.
Conformément aux art.
38.
et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18
décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge de la recourante
déboutée, qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 14 janvier 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)