CR.2002.0024
TA - CR.2002.0024 - 2002-05-24 - c/ SA
24 mai 2002Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0024
Autorité:, Date décision:
TA, 24.05.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
PERMIS DE CIRCULATION
OAC-106-1-a
OAC-106-3
OAC-115-1-a
OCE-83-1-c
Résumé contenant:
Véhicule stationné à l'étranger, d'où refus du SA de prolonger le permis de circulation échu d'un véhicule qui n'a plus subi d'expertise en CH depuis 1990. R.R.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 mai 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________ (France),
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après :
SAN), du 31 janvier 2002, lui interdisant de circuler avec le véhicule
B.________ dès le 1er février 2002 sous les plaques de contrôle VD-1********.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs;
greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 13
juin 1942, est propriétaire d'un véhicule de marque B.________ (no de châssis
1********) mis la première fois en circulation le 22 octobre 1987 et expertisé
dans le canton de Vaud pour la dernière fois le 18 avril 1990.
B. Le SAN a menacé
A.________, citoyenne suisse résidant à X.________, de lui faire retirer son
permis de circulation et les plaques d'immatriculation correspondantes en 1996
en raison du fait qu'elle ne s'était pas acquittée du paiement de la prime
d'assurance responsabilité civile de son véhicule. Finalement, l'intéressée
s'est acquittée de sa prime (v. lettres du consulat de Suisse à Nice des 16 et
25 juillet 1996 adressées respectivement à l'intéressée et au SAN) et le SAN
lui a réclamé une attestation d'assurance, ainsi que le paiement d'un émolument
pour avoir dû engager la procédure de séquestre des plaques (v. lettre du 26
août du SAN).
C. Le 3 juin 2001, A.________
a annoncé au SAN la perte de son permis de circulation relatif au véhicule de
marque B.________ immatriculé VD-1********. Le SAN lui a fait parvenir une
copie de son permis de circulation annulé dès le 26 juin 2001, puis l'a
informée le 19 juillet 2001, que ce document était annulé pour le motif qu'elle
résidait en France depuis mai 1995, ce qui n'autorisait plus la conservation
des plaques suisses après l'échéance d'un délai d'une année à compter du départ
à l'étranger et qu'elle n'avait pas fourni l'attestation d'assurance demandée
en son temps. L'autorité intimée a exigé la restitution des plaques de
contrôle.
D. Par pli recommandé du 12
septembre 2001, se référant à son fax du 19 juillet précédent, le SAN a accordé
à A.________ un ultime délai au 11 octobre 2001 pour régulariser la situation,
en l'avisant qu'à défaut, l'intervention des autorités françaises serait
requise pour le séquestre des plaques d'immatriculation. L'intéressée y a
répondu en indiquant sur la correspondance précitée qu'elle attendait une
attestation de départ de la Commune de Y.________ lui permettant de dédouaner
sa voiture. Le 16 octobre 2001, le SAN lui a rappelé que le permis de
circulation de son véhicule n'était plus valable et que dans l'attente du dépôt
des plaques correspondantes, il lui était interdit de circuler avec son
véhicule B.________. A.________ est intervenue auprès du SAN par fax des 23 et
26 octobre 2001 en sollicitant de lui accorder à titre exceptionnel un permis
de circuler jusqu'à l'obtention de sa carte grise, invoquant la situation de
son mari paraplégique et atteint de la maladie d'Alzheimer. Elle a expliqué à
ces occasions qu'elle avait "déjà dédouané le 17. 10.01" et qu'elle
passait "aux Mines le jeudi 25.10.01". Le 30 octobre 2001, le SAN a
proposé à l'intéressée d'immatriculer sa voiture sous le couvert de plaques
provisoires d'exportation jusqu'au 30 novembre 2001. Par fax du 2 novembre
2001, A.________ a fait parvenir au SAN le procès-verbal de contrôle technique
subi en France le 31 octobre 2001 par son véhicule et indiquant les anomalies
constatées. Le 5 novembre 2001, le SAN a accepté à titre exceptionnel de
prendre en considération l'expertise passée en France, en demandant que
l'intéressée produise outre une attestation d'assurance, une facture démontrant
que les défauts constatés avaient été réparés, en l'informant qu'à ces
conditions un nouveau permis de circulation valable jusqu'au 31 décembre 2001
lui serait délivré. Les 21 novembre et 19 décembre 2001, le SAN a relancé
l'intéressée pour qu'elle produise l'attestation d'assurance exigée. A
réception de cette pièce le 19 décembre 2001, le SAN a adressé à A.________ un
permis de circulation valable jusqu'au 31 janvier 2002.
E. Le 23 janvier 2002, la
prénommée a demandé au SAN de lui prolonger le permis de circulation de son
véhicule pour une durée de deux mois en faxant une
attestation d'assurance RC pour la période du 1er février au 31 juillet 2002.
Le 30 janvier 2002, le SAN a refusé de prolonger le permis de circulation,
expliquant que l'échéance accordée l'avait été à titre exceptionnel. Le 31
janvier 2002, le SAN a rendu une décision formelle signifiant à A.________
qu'il lui était interdit dès le 1er février 2002 de circuler avec son véhicule
immatriculé VD-1********, le permis de circulation étant échu.
F. Recourant le 4 février
2002 auprès du Tribunal administratif, A.________ demande qu'il lui soit permis
de circuler avec son véhicule jusqu'à l'obtention de sa carte grise. La
recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 600 francs.
G. Le 27 février 2002, le
SAN a demandé à la recourante qu'elle lui adresse par retour de courrier toutes
les pièces attestant des démarches opérées auprès du Service des Mines afin
d'obtenir l'immatriculation française du véhicule. Le 20 mars 2002, n'ayant pas
reçu de nouvelles de la recourante, le SAN lui a écrit qu'il n'entendait pas
annuler sa décision du 31 janvier 2002. Le 21 mars 2002, le SAN a conclu au
rejet du recours après avoir relevé que la recourante n'avait pas donné suite à
la correspondance du 27 février dernier.
H. Par courrier du 21 mars
2002, la recourante a fait parvenir un lot de pièces au SAN qui les a reçues le
25 suivant. Le 28 mars 2002, le SAN lui a répondu qu'au vu du laps de temps
écoulé, il ne modifiait pas sa décision. Le 2 avril 2002, la recourante est
intervenue auprès du Tribunal de céans, expliquant notamment que la lettre du
SAN du 27 février 2002 ne lui était parvenue que le 20 mars 2002 et qu'elle y
avait répondu le lendemain. Le 8 avril 2002, la recourante s'est plainte de sa
situation auprès du SAN qui lui a confirmé qu'il n'entendait pas revenir sur sa
décision.
Considérants
1.
Il n'est pas contesté
que la recourante réside en France depuis 1995 et que le lieu de stationnement
de son véhicule est à l'étranger. La recourante sollicite néanmoins la
possibilité de continuer à circuler avec une voiture portant des plaques de
contrôle suisses dans l'attente des démarches entreprises auprès des autorités
françaises pour obtenir l'immatriculation dans ce pays.
a) Selon l'art. 115
al. 1 lit. a de l'Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules
à la circulation du 27 octobre 1976 (OAC), les véhicules automobiles et les
remorques immatriculés à l'étranger doivent être pourvus d'un permis de
circulation suisse et de plaques de contrôle suisses s'ils ont leur lieu de
stationnement
depuis plus d'une année en Suisse sans une interruption supérieure à trois mois
consécutifs.
En l'espèce, le SAN
fonde sa décision en se basant sur une interprétation par analogie de cette
disposition, s'agissant d'un véhicule immatriculé en Suisse et se trouvant
durablement à l'étranger, soit dans l'hypothèse inverse de celle expressément
envisagée par l'OAC.
b) L'art. 1er lettre b
de la Convention sur la circulation routière conclue à Vienne le 8 novembre
1968.
(RS 0.741.10) définit qu'un véhicule est dit en "circulation
internationale" sur le territoire d'un Etat lorsqu'il appartient à une
personne physique ou morale qui a sa résidence normale hors de cet Etat, qu'il
n'est pas immatriculé dans cet Etat et qu'il y est temporairement importé. La
convention prévoit que toute Partie contractante reste libre, toutefois de
refuser de considérer comme étant en "circulation internationale"
tout véhicule qui serait resté sur son territoire pendant plus d'un an sans une
interruption importante, dont cette Partie contractante peut fixer la durée.
Cette convention a été ratifiée par la Suisse et la France.
En l'occurrence, le
véhicule de la recourante est stationné en France depuis 1995 de manière non
contestée par les parties. Il en résulte qu'au regard du délai d'un an prévu
par la convention précitée, la Suisse peut légitimement considérer que le
véhicule ne circule pas à l'étranger en circulation internationale et qu'il ne
lui appartient plus désormais de procéder à l'immatriculation, en particulier
de procéder aux vérifications périodiques de l'état du véhicule. D'ailleurs, le
véhicule de la recourante n'a précisément plus subi de contrôle technique en
Suisse depuis 1990, alors que la réglementation suisse impose une inspection
officielle la première fois quatre ans après la première mise en circulation,
puis trois ans après cette première présentation du véhicule et enfin, à partir
de la septième année, tous les deux ans (art. 83 al. 1 lit. c de l'Ordonnance
sur la construction et l'équipement des véhicules routiers du 27 août 1969).
L'art. 106 al. 1 lit. a et al. 3 OAC prévoit que le permis de circulation et
les plaques doivent être retirées lorsque les conditions fixées par la loi sur la
circulation routière et les prescriptions d'exécution régissant la délivrance
du permis ne sont pas remplies, ce qui est le cas en l'espèce en l'absence
d'expertise technique de la voiture en Suisse depuis 1990.
Cela étant, la
décision du SAN doit être confirmée.
2.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui
succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 31 janvier 2002 par le SAN est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 600 francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 24 mai 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).