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Décision

CR.2002.0025

TA - CR.2002.0025 - 2002-04-25 - c/ SA

25 avril 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née en

1971, est titulaire d'un permis de conduire pour cyclomoteurs depuis 1988. Le

fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

Il ressort du dossier

du Service des automobiles que l'intéressée avait présenté une demande de

permis d'élève conducteur de la catégorie B le 29 novembre 1991, mais que suite

à un rapport de la division autonome de neuropsychologie du CHUV du 17 janvier

1992 concluant à son inaptitude à la conduite automobile en raison d'un retard

développemental important, l'autorité compétente avait refusé de faire droit à

sa demande par décision du 26 février 1992. Cette décision n'a pas été

contestée, de sorte qu'elle est entrée en force.

B. Le 16 juillet 2001,

A.________ a déposé une demande de permis de conduire pour les véhicules de la

catégorie F (véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45

km/h).

Par courrier du 24

juillet 2001, le Dr B.________, à X.________, médecin traitant de l'intéressée,

a demandé au médecin adjoint au médecin cantonal (ci-après le médecin adjoint)

d'examiner la demande de sa patiente.

Par lettre du 13 août

2001, le Service des automobiles a demandé au médecin adjoint de lui faire part

de son préavis quant à l'éventuelle délivrance du permis requis.

Le 7 novembre 2001, le

Dr B.________ a transmis au médecin adjoint une copie du rapport du 31 octobre

2001 établi par la Prof. C.________ de la division autonome de neuropsychologie

du CHUV qui a procédé à une évaluation neuropsychologique de l'intéressée en

date du 29 octobre 2001. Il ressort de ce rapport que "le

ralentissement" observé chez la patiente "est de nature à

compromettre la conduite d'un véhicule automobile et probablement aussi d'un

scooter".

Par courrier du 14

novembre 2001, le médecin adjoint a transmis le dossier de l'intéressée à

l'Unité de médecine du trafic de l'Institut universitaire de médecine légale à

Lausanne (ci-après l'UMTR) et lui a demandé d'établir un préavis à l'attention

du Service des automobiles ou de procéder à d'autres examens.

Par lettre du 27

novembre 2001, l'autorité intimée a informé l'intéressée qu'au vu des

conclusions du rapport du CHUV du 31 octobre 2001, il entendait refuser sa

demande de candidature au permis de conduire les véhicules de la catégorie F et

l'a invitée à indiquer si elle maintenait sa demande.

C. Par décision du 30

janvier 2002, le Service des automobiles a refusé sa candidature au permis de

conduire les véhicules de la catégorie F.

D. Contre cette décision,

A.________ a déposé un recours en date du 11 février 2002. Elle fait valoir

qu'elle a subi un nouvel examen neuropsychologique à l'Hôpital cantonal de

Genève (ci-après HUG) qui s'est révélé positif. Elle conclut dès lors

implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

La recourante a

effectué une avance de frais de 600 francs.

Par lettre du 12

février 2002, le Dr B.________ a transmis au médecin adjoint une copie du

rapport de l'Unité de neuropsychologie des HUG du 4 février 2002 et lui a

demandé de revoir ce problème avec l'autorité intimée. Il ressort du rapport

d'examen précité que, "bien que le ralentissement psychomoteur reste au

premier plan, celui-ci est modéré et ne constitue pas une contre-indication à

la conduite d'un véhicule motorisé à 2 ou 4 roues limité à 45 km/h (permis

F)".

Faisant suite à la

demande de préavis déposée par l'autorité intimée le 7 mars 2002, l'UMTR a

répondu, par lettre du 19 mars 2002, qu'après examen des deux

expertises neuropsychologiques du CHUV et des HUG, elle ne pouvait pas se

prononcer sur l'aptitude de la recourante à la conduite d'un véhicule de la

catégorie F et a proposé qu'une évaluation soit effectuée au moyen du

simulateur de conduite de la SUVA à Sion.

L'autorité intimée a

répondu au recours en date du 28 mars 2002 en se ralliant à la proposition

d'évaluation au moyen du simulateur de la SUVA faite par l'UMTR; en cas de

rejet de cette mesure d'instruction par le tribunal, l'autorité intimée conclut

au maintien de sa décision et au rejet du recours.

Interpellée quant au

maintien de sa décision au vu de sa proposition de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise, l'autorité intimée a répondu, par courrier du 11 avril

2002, qu'elle entendait maintenir sa décision, tant que le tribunal n'avait pas

pris position sur la demande de nouvelle expertise.

Le 16 avril 2002,

l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie de la réponse de l'Unité de

neuropsychologie des HUG du 28 mars 2002 faisant suite à une lettre de l'UMTR

du 5 mars 2002 et confirmant les conclusions de son rapport d'examen du 4

février 2002.

Par lettre du 11 avril

2002, les parties ont été informées que le dossier serait soumis à une section

du tribunal qui déciderait s'il y avait lieu de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise ou de statuer sur la base du dossier.

Le tribunal a délibéré

à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en

droit:

1. En vertu de l'art. 14

al. 2 lit. b LCR, le permis de conduire ne peut être délivré aux candidats qui

sont atteints de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales les empêchant

de conduire avec sûreté un véhicule automobile.

Selon l'art. 6 al. 1

OAC, le candidat au permis d'élève conducteur ou au permis de conduire du 3ème

groupe (soit les permis de conduire des catégories A, A1, A2, B, C1, D2, F et

G) doit satisfaire aux exigences médicales de l'annexe 1, qui sont les

suivantes pour ce qui concerne le système nerveux :

"Pas de graves maladies des nerfs. Pas de

maladies mentales importantes. Pas d'oligophrénie. Pas de psychopathie. Pas de

troubles ou pertes de conscience périodiques. Pas de troubles de

l'équilibre."

L'art 6 al. 3 OAC

prévoit toutefois que, dans la mesure où il n'existe pas de motif d'exclusion

selon l'art. 14 LCR, l'autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales

requises lorsqu'un médecin ou un institut chargé des examens spéciaux le

propose.

Considérants

2.

En l'espèce, l'autorité

intimée, se fondant sur les conclusions négatives de l'examen

neuropsychologique du CHUV, a refusé la demande de candidature au permis de

conduire de la catégorie F présentée par la recourante. Cependant, la

recourante a produit un autre examen neuropsychologique dont les conclusions

lui sont favorables. Mise en présence de ces deux expertises aux conclusions

contradictoires, l'autorité intimée, suivant en cela les recommandations de

l'UMTR, propose que la recourante soit soumise à une nouvelle expertise au

moyen du simulateur de conduite de la SUVA.

Force est dès lors de

constater qu'en l'état actuel du dossier (qui contient deux expertises aux

conclusions contradictoires), le bien-fondé de la décision attaquée n'est plus

établi; l'autorité intimée l'admet d'ailleurs de façon implicite, puisqu'elle

préconise elle-même la mise en oeuvre d'un complément d'instruction pour

déterminer l'aptitude à la conduite de la recourante pour les véhicules de la

catégorie F. On se trouve dès lors dans l'hypothèse prévue par l'art. 36 lit. b

LJPA : les faits pertinents n'ont pas encore été constatés de manière complète.

Par conséquent, il

convient d'annuler la décision attaquée - qui se révèle prématurée - et de

renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle mette en oeuvre une

nouvelle expertise au moyen du simulateur de conduite de la SUVA.

Au vu de ce qui

précède, le recours est ainsi admis sans frais pour la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 30

janvier 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision après complément d'instruction dans le sens des considérants.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 25 avril 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).