CR.2002.0025
TA - CR.2002.0025 - 2002-04-25 - c/ SA
25 avril 2002Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0025
Autorité:, Date décision:
TA, 25.04.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE
INVALIDITÉ{INFIRMITÉ}
EXPERTISE MÉDICALE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
LCR-14-2-b
LJPA-36-b
OAC-6-1 (01.01.1977)
Résumé contenant:
Mis en présence de 2 examens neuropsychologiques contradictoires quant à l'aptitude à la conduite des véhicules de la catégorie F de la recourante (qui souffre d'un ralentissement psycho-moteur), le SA propose une nouvelle expertise. En l'état, le bien- fondé de la décision refusant la candidature de la recourante au permis d'élève de la catégorie F n'est plus établi, de sorte que la décision doit être annulée et le dossier renvoyé au SA pour complément d'instruction. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 avril 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 30 janvier 2002,
refusant sa candidature au permis de conduire les véhicules de la catégorie F.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née en
1971, est titulaire d'un permis de conduire pour cyclomoteurs depuis 1988. Le
fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
Il ressort du dossier
du Service des automobiles que l'intéressée avait présenté une demande de
permis d'élève conducteur de la catégorie B le 29 novembre 1991, mais que suite
à un rapport de la division autonome de neuropsychologie du CHUV du 17 janvier
1992 concluant à son inaptitude à la conduite automobile en raison d'un retard
développemental important, l'autorité compétente avait refusé de faire droit à
sa demande par décision du 26 février 1992. Cette décision n'a pas été
contestée, de sorte qu'elle est entrée en force.
B. Le 16 juillet 2001,
A.________ a déposé une demande de permis de conduire pour les véhicules de la
catégorie F (véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45
km/h).
Par courrier du 24
juillet 2001, le Dr B.________, à X.________, médecin traitant de l'intéressée,
a demandé au médecin adjoint au médecin cantonal (ci-après le médecin adjoint)
d'examiner la demande de sa patiente.
Par lettre du 13 août
2001, le Service des automobiles a demandé au médecin adjoint de lui faire part
de son préavis quant à l'éventuelle délivrance du permis requis.
Le 7 novembre 2001, le
Dr B.________ a transmis au médecin adjoint une copie du rapport du 31 octobre
2001 établi par la Prof. C.________ de la division autonome de neuropsychologie
du CHUV qui a procédé à une évaluation neuropsychologique de l'intéressée en
date du 29 octobre 2001. Il ressort de ce rapport que "le
ralentissement" observé chez la patiente "est de nature à
compromettre la conduite d'un véhicule automobile et probablement aussi d'un
scooter".
Par courrier du 14
novembre 2001, le médecin adjoint a transmis le dossier de l'intéressée à
l'Unité de médecine du trafic de l'Institut universitaire de médecine légale à
Lausanne (ci-après l'UMTR) et lui a demandé d'établir un préavis à l'attention
du Service des automobiles ou de procéder à d'autres examens.
Par lettre du 27
novembre 2001, l'autorité intimée a informé l'intéressée qu'au vu des
conclusions du rapport du CHUV du 31 octobre 2001, il entendait refuser sa
demande de candidature au permis de conduire les véhicules de la catégorie F et
l'a invitée à indiquer si elle maintenait sa demande.
C. Par décision du 30
janvier 2002, le Service des automobiles a refusé sa candidature au permis de
conduire les véhicules de la catégorie F.
D. Contre cette décision,
A.________ a déposé un recours en date du 11 février 2002. Elle fait valoir
qu'elle a subi un nouvel examen neuropsychologique à l'Hôpital cantonal de
Genève (ci-après HUG) qui s'est révélé positif. Elle conclut dès lors
implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
La recourante a
effectué une avance de frais de 600 francs.
Par lettre du 12
février 2002, le Dr B.________ a transmis au médecin adjoint une copie du
rapport de l'Unité de neuropsychologie des HUG du 4 février 2002 et lui a
demandé de revoir ce problème avec l'autorité intimée. Il ressort du rapport
d'examen précité que, "bien que le ralentissement psychomoteur reste au
premier plan, celui-ci est modéré et ne constitue pas une contre-indication à
la conduite d'un véhicule motorisé à 2 ou 4 roues limité à 45 km/h (permis
F)".
Faisant suite à la
demande de préavis déposée par l'autorité intimée le 7 mars 2002, l'UMTR a
répondu, par lettre du 19 mars 2002, qu'après examen des deux
expertises neuropsychologiques du CHUV et des HUG, elle ne pouvait pas se
prononcer sur l'aptitude de la recourante à la conduite d'un véhicule de la
catégorie F et a proposé qu'une évaluation soit effectuée au moyen du
simulateur de conduite de la SUVA à Sion.
L'autorité intimée a
répondu au recours en date du 28 mars 2002 en se ralliant à la proposition
d'évaluation au moyen du simulateur de la SUVA faite par l'UMTR; en cas de
rejet de cette mesure d'instruction par le tribunal, l'autorité intimée conclut
au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Interpellée quant au
maintien de sa décision au vu de sa proposition de mettre en oeuvre une
nouvelle expertise, l'autorité intimée a répondu, par courrier du 11 avril
2002, qu'elle entendait maintenir sa décision, tant que le tribunal n'avait pas
pris position sur la demande de nouvelle expertise.
Le 16 avril 2002,
l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie de la réponse de l'Unité de
neuropsychologie des HUG du 28 mars 2002 faisant suite à une lettre de l'UMTR
du 5 mars 2002 et confirmant les conclusions de son rapport d'examen du 4
février 2002.
Par lettre du 11 avril
2002, les parties ont été informées que le dossier serait soumis à une section
du tribunal qui déciderait s'il y avait lieu de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise ou de statuer sur la base du dossier.
Le tribunal a délibéré
à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en
droit:
1. En vertu de l'art. 14
al. 2 lit. b LCR, le permis de conduire ne peut être délivré aux candidats qui
sont atteints de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales les empêchant
de conduire avec sûreté un véhicule automobile.
Selon l'art. 6 al. 1
OAC, le candidat au permis d'élève conducteur ou au permis de conduire du 3ème
groupe (soit les permis de conduire des catégories A, A1, A2, B, C1, D2, F et
G) doit satisfaire aux exigences médicales de l'annexe 1, qui sont les
suivantes pour ce qui concerne le système nerveux :
"Pas de graves maladies des nerfs. Pas de
maladies mentales importantes. Pas d'oligophrénie. Pas de psychopathie. Pas de
troubles ou pertes de conscience périodiques. Pas de troubles de
l'équilibre."
L'art 6 al. 3 OAC
prévoit toutefois que, dans la mesure où il n'existe pas de motif d'exclusion
selon l'art. 14 LCR, l'autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales
requises lorsqu'un médecin ou un institut chargé des examens spéciaux le
propose.
Considérants
2.
En l'espèce, l'autorité
intimée, se fondant sur les conclusions négatives de l'examen
neuropsychologique du CHUV, a refusé la demande de candidature au permis de
conduire de la catégorie F présentée par la recourante. Cependant, la
recourante a produit un autre examen neuropsychologique dont les conclusions
lui sont favorables. Mise en présence de ces deux expertises aux conclusions
contradictoires, l'autorité intimée, suivant en cela les recommandations de
l'UMTR, propose que la recourante soit soumise à une nouvelle expertise au
moyen du simulateur de conduite de la SUVA.
Force est dès lors de
constater qu'en l'état actuel du dossier (qui contient deux expertises aux
conclusions contradictoires), le bien-fondé de la décision attaquée n'est plus
établi; l'autorité intimée l'admet d'ailleurs de façon implicite, puisqu'elle
préconise elle-même la mise en oeuvre d'un complément d'instruction pour
déterminer l'aptitude à la conduite de la recourante pour les véhicules de la
catégorie F. On se trouve dès lors dans l'hypothèse prévue par l'art. 36 lit. b
LJPA : les faits pertinents n'ont pas encore été constatés de manière complète.
Par conséquent, il
convient d'annuler la décision attaquée - qui se révèle prématurée - et de
renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle mette en oeuvre une
nouvelle expertise au moyen du simulateur de conduite de la SUVA.
Au vu de ce qui
précède, le recours est ainsi admis sans frais pour la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 30
janvier 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour
nouvelle décision après complément d'instruction dans le sens des considérants.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 25 avril 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).