CR.2002.0027
TA - CR.2002.0027 - 2002-07-25 - c/SA
25 juillet 2002Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2002.0027
Autorité:, Date décision:
TA, 25.07.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
CIRCULATION SANS PERMIS DE CONDUIRE
CONCOURS D'INFRACTIONS
CP-68
LCR-17-1-c
OAC-32-1
Résumé contenant:
Le recourant a conduit sous retrait à plusieurs reprises; utilité professionnelle établie, mauvais antécédents : retrait de 10 mois confirmé. Irrecevabilité des griefs invoqués contre la décision initiale de retrait (non respectée).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 juillet 2002
sur le recours interjeté par X.________,
********, ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 21
janvier 2002 (retrait du permis d'une durée de dix mois pour conduite sous
retrait).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs.
Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 10
février 1977, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A
(depuis le 14 octobre 1999), A1, A2 (depuis le 6 juillet 1995), B, D2, E
(depuis le 2 juillet 1996), F, G (depuis le 4 mai 1993) et CM depuis le 22 août
1990. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée de quatre
mois, pour vol d'usage et autres fautes de circulation, selon décision du 18
décembre 1995, d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois pour
excès de vitesse (71/50), selon décision du 19 avril 1999, et d'une mesure de
retrait du permis d'une durée de quatre mois pour inattention, selon décision
du 20 août 2001, dont l'exécution a commencé le 14 août 2001.
B. a) Le mercredi 3 octobre
2001, à 1h.10, X.________ a été intercepté, par la police de la ville de
Lausanne, au volant de son véhicule à l'avenue de Cour à Lausanne. Il a
expliqué aux agents que son amie avait manqué les derniers transports publics
et devait se rendre à l'hôtel Beau-Rivage à Ouchy. Au vu de la distance à
parcourir (Bois-de-Vaud - Ouchy), X.________ a décidé de l'accompagner avec son
véhicule.
Entendu le 9 octobre
2001 dans les locaux de la police, X.________ a fait les déclarations suivantes
:
D.3 Pour quelle raison avez-vous pris
le volant de votre véhicule le 3 octobre 2001 ?
R. Ce soir-là, j'ai passé la soirée
chez moi en compagnie de mon amie. Passé minuit, elle a manqué les derniers
transports publics afin de se rendre à son lieu de travail, à l'hôtel
Beau-Rivage à Ouchy. Au vu de l'heure tardive et de la distance (....), j'ai
décidé de l'accompagner avec mon véhicule. De plus, je ne trouve pas normal que
l'on m'ait infligé une période de 4 mois. J'estime que ma situation
professionnelle n'a pas été prise en compte par le Service automobile. En
effet, je travaille à St-Prex. Dans ma vie privée, je ne peux également pas me
passer d'un véhicule, étant donné que mon amie habite à Boussens/VD.
D. 4 Depuis votre retrait de permis,
combien de fois avez-vous conduit un véhicule ?
R. Une seule fois, celle où vous
m'avez attrapé.
D. 5 Comment vous êtes-vous rendu à
votre travail depuis le 14 août 2001, jour de votre retrait ?
R. Je suis allé quelques fois en
train et à vélo. Le plus souvent, j'ai été conduit à St-Prex par ma famille ou
par des amis.
D. 6 Le Service des automobiles ne vous
a-t-il pas signifié que vous n'aviez plus le droit de conduire ?
R. Oui, effectivement.
D. 7 En prenant le volant, aviez-vous
conscience des conséquences de l'article 95/2 LCR qui signifie (...) ?
R. Non, je pensais n'avoir aucune
chance de me faire prendre.
D. 8 Avez-vous autre chose à vous
reprocher ?
R. Non.
D. 9 Nous vous rappelons que vous n'avez
plus le droit de conduire un véhicule automobile, ni même un cyclomoteur, sauf
si vous êtes titulaire d'un permis pour cette dernière catégorie. Comment vous
déterminez-vous ?
R. Je prends acte et me conformerai à
la sentence."
b) Le vendredi 26
octobre 2001, vers 0h.10, peu avant le giratoire de Provence, sur l'avenue
Longemalle à Renens, s'est produit un incident de la circulation que la
gendarmerie décrit ainsi dans son rapport du 29 octobre 2001 :
"La Police municipale de Renens effectuait
un contrôle de circulation, à l'endroit indiqué, au cours duquel les agents ont
interpellé M. X.________, alors qu'il circulait au volant de la Nissan Micra
propriété de son père, en direction de Lausanne. Du contrôle effectué, il
ressort que M. GOLLIARD est sous le coup d'une mesure de retrait de son permis
de conduire, prise par le Service des automobiles, à Lausanne, valable du 14
août au 12 décembre 2001. De plus, l'intéressé a admis avoir emprunté cette
voiture sans l'assentiment de son père. Dès lors, M. GOLLIARD a été conduit à
l'Hôtel de police de Renens et il a été fait appel à nos services pour la suite
des opérations.
M. X.________ a admis les faits, reconnaissant
également avoir piloté à d'autres occasions depuis qu'il est sous retrait du
permis de conduire."
X.________ a fait les
déclarations suivantes au cours de son interrogatoire :
"R.2. Suite à un accident de la
circulation survenu le 30 mai sauf erreur, le Service des automobiles a fait
savoir qu'il prenait à mon encontre une mesure de retrait de mon permis de
conduire pour la durée de 5 mois. Après discussions, ils ont accepté de baisser
à 4 mois. Toutefois, je n'ai jamais été d'accord avec cette mesure et mon
intention était de faire recours. Je n'ai jamais su où adresser mon recours.
J'ai bien écrit au Service des automobiles, mais mon recours n'a jamais été
pris en compte.
Pour moi, un permis de conduire est
indispensable, je travaille à St-Prex et réside à Lausanne. J'ai des horaires
irréguliers, assortis de services de piquet. D'autre part, dans ma vie privée,
en dehors du travail et du temps passé dans les transports publics, il ne me
reste que 45 minutes pour rencontrer mon amie.
Ce soir, j'ai pris la voiture de mon père
devant chez moi, à Lausanne et me suis rendu à Renens, pour chercher mon amie.
Ensemble, nous avons mangé au restaurant de la Rose Rouge. J'ai repris la
voiture pour regagner mon domicile avec mon amie et c'est sur le trajet que
j'ai été arrêté pour un contrôle de police.
D.3. Avez-vous conduit à d'autres
reprises depuis que vous faites l'objet du retrait de votre permis de conduire
?
R.3. Effectivement, il y a environ 3
semaines, j'ai été interpellé par la police municipale de Lausanne alors que
j'étais au volant de ma Ford Sierra. J'admets avoir conduit, mais rarement, à
d'autres reprises pour des motifs que j'estime impérieux."
C. Par courrier du 15
novembre 2001, le Service des automobiles, qui avait initialement envisagé le
31 octobre 2001 une mesure de retrait d'une durée de six mois, a informé
X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait
du permis de douze mois dès l'échéance de la mesure en cours.
X.________ s'est
déterminé le 11 décembre 2001; il a contesté la décision du 20 août 2001 dont
il n'a pas respecté l'exécution, en faisant notamment valoir qu'elle aurait dû
davantage tenir compte de ses besoins professionnels. X.________ s'est exprimé
en ces termes :
"La raison pour laquelle j'ai utilisé la
première fois mon véhicule sans permis était la suivante : il était environ
00h20 et il n'y avait plus de transports publics, avec mon amie, nous ne
possédions pas d'argent pour le taxi et mon amie devait se rendre au travail,
où elle a une chambre, dans laquelle se trouvaient des anti-douleurs qu'elle
devait prendre pour sa cheville cassée. Je ne voulais pas laisser mon amie qui
n'a que 17 ans marcher plus d'une heure et demie avec une douleur à la
cheville, à ces heures tardives dans des endroits comme la Vallée de la
Jeunesse, le parc de Milan ou d'autres endroits mal éclairés.
Ne voyant pas d'autre solution, j'ai décidé de
prendre mon véhicule et je me suis fait interpeller par la police lors d'un
contrôle de routine.
J'estimais que mon retrait de permis était une
décision trop lourde, et que la peine n'était pas justifiée par rapport à
l'événement qui l'a déterminée. Du fait de ce sentiment d'injustice j'ai eu la
maladresse de ne plus me soumettre à ce que je ne trouvais pas correct, c'est
pour cette raison et parce que ma relation avec mon amie connaissait quelques
problèmes du fait que l'on se voyait très peu et donc pour passer plus de temps
avec elle, que quelques temps plus tard j'ai reconduit mon véhicule.
(...)
J'estime que votre décision ne tenait pas
compte de mes besoins professionnels suivants :
- Lorsque je fais l'horaire de nuit et que je
n'ai pas de transports publics, cela m'oblige à aller travailler en vélo qu'il
fasse froid ou qu'il pleuve (chaque trajet dure environ une heure).
- Dû à mon impossibilité d'effectuer un service
de piquet (car je dois être en une demi-heure à St-Prex), je n'ai pas eu
l'augmentation à laquelle j'aurais eu droit (environ Fr. 600.-).
- De plus, si cette situation devait durer, mon
employeur me menace d'un éventuel licenciement.
Cette peine a beaucoup de conséquences dans ma
vie, car j'effectue environ 70'000 km par année. Mes véhicules me permettent de
pratiquer mes nombreuses activités qui se trouvent loin de mon domicile et
également de rendre visite à mon amie habitant à Boussens, un petit village.
Actuellement je passe ma vie au travail et dans
les transports publics et n'arrive plus à effectuer mes tâches privées ou
passer un peu de temps avec mon amie.
Aujourd'hui, je suis conscient que mon attitude
de ne pas me soumettre à votre décision n'était pas la meilleure des choses et
que j'aurais dû suivre le cheminement normal, qui consiste à faire recours,
même si cela me paraissait très compliqué. J'en avais été dissuadé par ma
protection juridique qui m'avait affirmé qu'un recours contre le service des
automobiles ne donnerait aucun résultat.
J'attends de ce courrier, qu'il vous permette
de mieux comprendre les raisons qui m'ont poussé à commettre certaines erreurs.
J'espère que votre décision tiendra compte de mes divers besoins privés et
professionnels afin d'éviter un éventuel licenciement."
Par décision du 21
janvier 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
une mesure de retrait du permis d'une durée de 10 mois dès et y compris le 12
décembre 2001.
Agissant en temps
utile par acte du 9 février 2002, X.________ a recouru contre cette décision
qu'il juge trop sévère. Après avoir contesté la décision du 20 août 2001, le
recourant met en avant son besoin professionnel et privé de conduire (lorsqu'il
n'y a plus de transports publics, 20 km de trajet à effectuer en vélo pour se
rendre au travail, soit une heure; impossibilité d'assurer le service de piquet
pour le dépannage d'urgence des installations une à deux semaines par mois,
d'où refus d'une augmentation et perte de l'indemnité de piquet).
Le service intimé
s'est référé aux considérants de sa décision par lettre du 26 février 2002.
Le Tribunal a tenu
audience le 20 juin 2002. Le recourant s'est longuement expliqué sur les
circonstances de l'accident à l'origine du retrait du permis du 20 août 2001.
Le recourant a également exposé qu'il est mécanicien-électricien d'entretien au
service de l'entreprise ******** (******** de Saint-Prex). Pour pouvoir assumer
des services de piquet, il doit pouvoir se rendre en une 1/2 heure sur le site,
sans possibilité de loger sur place. Les horaires irréguliers s'accordent par
ailleurs mal avec les transports publics. Le recourant dit avoir perdu un
montant de l'ordre de 8'500 fr. depuis août 2001 en raison de la mesure de retrait
(indemnité de fin d'année réduite, perte de salaire mensuel de 600 fr. dès lors
qu'il n'est pas en mesure d'assurer les services de piquet). Le recourant a
exposé que son audition dans les locaux de la police de Lausanne, soit après sa
première infraction de conduite sous retrait du 3 octobre 2001, s'était bien
passée et que les agents lui avaient dit à la fin qu'ils espéraient "ne
plus le revoir". Le recourant explique avoir à nouveau conduit sous
retrait le 26 octobre 2001 - avec la voiture de son père, dont il possède un
exemplaire des clés - par énervement et parce qu'il en voulait à tout le monde.
Un gendarme lui a "fait la morale". Le recourant a pour le surplus
relevé qu'entre le 3 et le 26 octobre 2001, il n'avait pas encore reçu de
lettre du Service des automobiles évoquant un nouveau retrait de six mois pour
sanctionner l'infraction de conduite sous retrait (cette lettre est datée du 31
octobre 2001).
Considérants
1.
a) Il n'y a pas lieu
d'entrer en matière sur les griefs portant sur la décision du 20 août 2001, qui
est entrée en force, faute de recours. Traité comme une demande de réexamen, le
recours devrait de toute manière être rejeté sur ce point, car les motifs
invoqués étaient déjà connus au moment de la procédure de retrait (arrêt CR
93/0321 du 3 septembre 1993). Le tribunal ne statuera dès lors que sur la
mesure de retrait du permis d'une durée de dix mois pour conduite sous retrait,
ordonnée le 21 janvier 2002.
b) En vertu des art.
17.
al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis de conduire doit
fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte
surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur
de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules. Le permis de conduire doit être retiré lorsque le conducteur conduit
un véhicule pendant la durée d'un retrait légitime de permis (art. 32 al. 1 in
fine OAC). La durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le
conducteur a conduit un véhicule automobile malgré le retrait de son permis
(art. 17 al. 1 lettre c LCR).
Il ressort de la
jurisprudence du Tribunal fédéral que la durée minimale de six mois est
appropriée aux cas dans lesquels l'intéressé a simplement passé outre à la
décision de retrait de permis - et a donc agi intentionnellement - en espérant
qu'il ne se ferait pas surprendre, ainsi qu'aux cas de négligence grossière
(ATF 124 II 103 - JT 1998 I 716; cf. également l'arrêt non publié du Tribunal
fédéral rendu le 4 avril 2001,6A.12/2001/ROD, dans la cause M.).
En l'espèce, le
recourant reconnaît avoir conduit son véhicule à plusieurs reprises bien que
son permis de conduire lui eût été retiré. En l'occurrence, le recourant admet
qu'il n'a pas agi par négligence. Rien ne montre qu'il aurait eu des motifs
fondés de se méprendre sur le sens et la portée de l'interdiction; il savait
qu'il n'avait pas le droit de conduire et a donc conduit en pleine connaissance
de cause. Dès lors, on ne peut que constater qu'il a agi intentionnellement,
comportement qui justifie à lui seul l'application de l'art. 17 al. 1 lettre c
LCR.
2.
La jurisprudence du
Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de
retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles
du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour
fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il
en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par
plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no
15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée
minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte
des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans
l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v.
ég. ATF 120 Ib 54 et ATF 124 II 39).
La présente cause est
un cas de concours au sens de la jurisprudence précitée. Alors qu'il déclarait
à la police le 9 octobre 2001 qu'il se conformerait à l'avenir à l'interdiction
de conduire, le recourant a repris le volant le 26 octobre 2001. Il a en outre
admis avoir conduit sous retrait à d'autres reprises, selon son appréciation,
pour des motifs qu'il a jugés "impérieux". Le service intimé a relevé
à juste titre que le recourant avait passé outre les mises en garde et les
injonctions reçues (dans la décision initiale, puis par les agents). Au vu des
manquements reprochés au recourant, qui ne peut se prévaloir de bons
antécédents, mais dont l'utilité professionnelle du permis est établie, le
Tribunal estime que le Service des automobiles a fait un usage correct de son
pouvoir d'appréciation en arrêtant la durée du retrait à dix mois. Il ressort
des éléments au dossier que le service intimé a tenu compte de l'utilité
professionnelle (contrairement à ce qu'il a déclaré en audience), puisqu'il a
réduit la sanction de 12 à 10 mois après réception des explications fournies le
11.
décembre 2001 par l'intéressé. Cela étant, le tribunal confirmera la mesure
prononcée.
3.
Le recours est rejeté
et la décision entreprise maintenue. Vu l'issue du litige, un émolument de
justice est mis à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 21 janvier 2002, est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 25 juillet 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)