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Décision

CR.2002.0027

TA - CR.2002.0027 - 2002-07-25 - c/SA

25 juillet 2002Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 10

février 1977, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A

(depuis le 14 octobre 1999), A1, A2 (depuis le 6 juillet 1995), B, D2, E

(depuis le 2 juillet 1996), F, G (depuis le 4 mai 1993) et CM depuis le 22 août

1990. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée de quatre

mois, pour vol d'usage et autres fautes de circulation, selon décision du 18

décembre 1995, d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois pour

excès de vitesse (71/50), selon décision du 19 avril 1999, et d'une mesure de

retrait du permis d'une durée de quatre mois pour inattention, selon décision

du 20 août 2001, dont l'exécution a commencé le 14 août 2001.

B. a) Le mercredi 3 octobre

2001, à 1h.10, X.________ a été intercepté, par la police de la ville de

Lausanne, au volant de son véhicule à l'avenue de Cour à Lausanne. Il a

expliqué aux agents que son amie avait manqué les derniers transports publics

et devait se rendre à l'hôtel Beau-Rivage à Ouchy. Au vu de la distance à

parcourir (Bois-de-Vaud - Ouchy), X.________ a décidé de l'accompagner avec son

véhicule.

Entendu le 9 octobre

2001 dans les locaux de la police, X.________ a fait les déclarations suivantes

:

D.3 Pour quelle raison avez-vous pris

le volant de votre véhicule le 3 octobre 2001 ?

R. Ce soir-là, j'ai passé la soirée

chez moi en compagnie de mon amie. Passé minuit, elle a manqué les derniers

transports publics afin de se rendre à son lieu de travail, à l'hôtel

Beau-Rivage à Ouchy. Au vu de l'heure tardive et de la distance (....), j'ai

décidé de l'accompagner avec mon véhicule. De plus, je ne trouve pas normal que

l'on m'ait infligé une période de 4 mois. J'estime que ma situation

professionnelle n'a pas été prise en compte par le Service automobile. En

effet, je travaille à St-Prex. Dans ma vie privée, je ne peux également pas me

passer d'un véhicule, étant donné que mon amie habite à Boussens/VD.

D. 4 Depuis votre retrait de permis,

combien de fois avez-vous conduit un véhicule ?

R. Une seule fois, celle où vous

m'avez attrapé.

D. 5 Comment vous êtes-vous rendu à

votre travail depuis le 14 août 2001, jour de votre retrait ?

R. Je suis allé quelques fois en

train et à vélo. Le plus souvent, j'ai été conduit à St-Prex par ma famille ou

par des amis.

D. 6 Le Service des automobiles ne vous

a-t-il pas signifié que vous n'aviez plus le droit de conduire ?

R. Oui, effectivement.

D. 7 En prenant le volant, aviez-vous

conscience des conséquences de l'article 95/2 LCR qui signifie (...) ?

R. Non, je pensais n'avoir aucune

chance de me faire prendre.

D. 8 Avez-vous autre chose à vous

reprocher ?

R. Non.

D. 9 Nous vous rappelons que vous n'avez

plus le droit de conduire un véhicule automobile, ni même un cyclomoteur, sauf

si vous êtes titulaire d'un permis pour cette dernière catégorie. Comment vous

déterminez-vous ?

R. Je prends acte et me conformerai à

la sentence."

b) Le vendredi 26

octobre 2001, vers 0h.10, peu avant le giratoire de Provence, sur l'avenue

Longemalle à Renens, s'est produit un incident de la circulation que la

gendarmerie décrit ainsi dans son rapport du 29 octobre 2001 :

"La Police municipale de Renens effectuait

un contrôle de circulation, à l'endroit indiqué, au cours duquel les agents ont

interpellé M. X.________, alors qu'il circulait au volant de la Nissan Micra

propriété de son père, en direction de Lausanne. Du contrôle effectué, il

ressort que M. GOLLIARD est sous le coup d'une mesure de retrait de son permis

de conduire, prise par le Service des automobiles, à Lausanne, valable du 14

août au 12 décembre 2001. De plus, l'intéressé a admis avoir emprunté cette

voiture sans l'assentiment de son père. Dès lors, M. GOLLIARD a été conduit à

l'Hôtel de police de Renens et il a été fait appel à nos services pour la suite

des opérations.

M. X.________ a admis les faits, reconnaissant

également avoir piloté à d'autres occasions depuis qu'il est sous retrait du

permis de conduire."

X.________ a fait les

déclarations suivantes au cours de son interrogatoire :

"R.2. Suite à un accident de la

circulation survenu le 30 mai sauf erreur, le Service des automobiles a fait

savoir qu'il prenait à mon encontre une mesure de retrait de mon permis de

conduire pour la durée de 5 mois. Après discussions, ils ont accepté de baisser

à 4 mois. Toutefois, je n'ai jamais été d'accord avec cette mesure et mon

intention était de faire recours. Je n'ai jamais su où adresser mon recours.

J'ai bien écrit au Service des automobiles, mais mon recours n'a jamais été

pris en compte.

Pour moi, un permis de conduire est

indispensable, je travaille à St-Prex et réside à Lausanne. J'ai des horaires

irréguliers, assortis de services de piquet. D'autre part, dans ma vie privée,

en dehors du travail et du temps passé dans les transports publics, il ne me

reste que 45 minutes pour rencontrer mon amie.

Ce soir, j'ai pris la voiture de mon père

devant chez moi, à Lausanne et me suis rendu à Renens, pour chercher mon amie.

Ensemble, nous avons mangé au restaurant de la Rose Rouge. J'ai repris la

voiture pour regagner mon domicile avec mon amie et c'est sur le trajet que

j'ai été arrêté pour un contrôle de police.

D.3. Avez-vous conduit à d'autres

reprises depuis que vous faites l'objet du retrait de votre permis de conduire

?

R.3. Effectivement, il y a environ 3

semaines, j'ai été interpellé par la police municipale de Lausanne alors que

j'étais au volant de ma Ford Sierra. J'admets avoir conduit, mais rarement, à

d'autres reprises pour des motifs que j'estime impérieux."

C. Par courrier du 15

novembre 2001, le Service des automobiles, qui avait initialement envisagé le

31 octobre 2001 une mesure de retrait d'une durée de six mois, a informé

X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait

du permis de douze mois dès l'échéance de la mesure en cours.

X.________ s'est

déterminé le 11 décembre 2001; il a contesté la décision du 20 août 2001 dont

il n'a pas respecté l'exécution, en faisant notamment valoir qu'elle aurait dû

davantage tenir compte de ses besoins professionnels. X.________ s'est exprimé

en ces termes :

"La raison pour laquelle j'ai utilisé la

première fois mon véhicule sans permis était la suivante : il était environ

00h20 et il n'y avait plus de transports publics, avec mon amie, nous ne

possédions pas d'argent pour le taxi et mon amie devait se rendre au travail,

où elle a une chambre, dans laquelle se trouvaient des anti-douleurs qu'elle

devait prendre pour sa cheville cassée. Je ne voulais pas laisser mon amie qui

n'a que 17 ans marcher plus d'une heure et demie avec une douleur à la

cheville, à ces heures tardives dans des endroits comme la Vallée de la

Jeunesse, le parc de Milan ou d'autres endroits mal éclairés.

Ne voyant pas d'autre solution, j'ai décidé de

prendre mon véhicule et je me suis fait interpeller par la police lors d'un

contrôle de routine.

J'estimais que mon retrait de permis était une

décision trop lourde, et que la peine n'était pas justifiée par rapport à

l'événement qui l'a déterminée. Du fait de ce sentiment d'injustice j'ai eu la

maladresse de ne plus me soumettre à ce que je ne trouvais pas correct, c'est

pour cette raison et parce que ma relation avec mon amie connaissait quelques

problèmes du fait que l'on se voyait très peu et donc pour passer plus de temps

avec elle, que quelques temps plus tard j'ai reconduit mon véhicule.

(...)

J'estime que votre décision ne tenait pas

compte de mes besoins professionnels suivants :

- Lorsque je fais l'horaire de nuit et que je

n'ai pas de transports publics, cela m'oblige à aller travailler en vélo qu'il

fasse froid ou qu'il pleuve (chaque trajet dure environ une heure).

- Dû à mon impossibilité d'effectuer un service

de piquet (car je dois être en une demi-heure à St-Prex), je n'ai pas eu

l'augmentation à laquelle j'aurais eu droit (environ Fr. 600.-).

- De plus, si cette situation devait durer, mon

employeur me menace d'un éventuel licenciement.

Cette peine a beaucoup de conséquences dans ma

vie, car j'effectue environ 70'000 km par année. Mes véhicules me permettent de

pratiquer mes nombreuses activités qui se trouvent loin de mon domicile et

également de rendre visite à mon amie habitant à Boussens, un petit village.

Actuellement je passe ma vie au travail et dans

les transports publics et n'arrive plus à effectuer mes tâches privées ou

passer un peu de temps avec mon amie.

Aujourd'hui, je suis conscient que mon attitude

de ne pas me soumettre à votre décision n'était pas la meilleure des choses et

que j'aurais dû suivre le cheminement normal, qui consiste à faire recours,

même si cela me paraissait très compliqué. J'en avais été dissuadé par ma

protection juridique qui m'avait affirmé qu'un recours contre le service des

automobiles ne donnerait aucun résultat.

J'attends de ce courrier, qu'il vous permette

de mieux comprendre les raisons qui m'ont poussé à commettre certaines erreurs.

J'espère que votre décision tiendra compte de mes divers besoins privés et

professionnels afin d'éviter un éventuel licenciement."

Par décision du 21

janvier 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

une mesure de retrait du permis d'une durée de 10 mois dès et y compris le 12

décembre 2001.

Agissant en temps

utile par acte du 9 février 2002, X.________ a recouru contre cette décision

qu'il juge trop sévère. Après avoir contesté la décision du 20 août 2001, le

recourant met en avant son besoin professionnel et privé de conduire (lorsqu'il

n'y a plus de transports publics, 20 km de trajet à effectuer en vélo pour se

rendre au travail, soit une heure; impossibilité d'assurer le service de piquet

pour le dépannage d'urgence des installations une à deux semaines par mois,

d'où refus d'une augmentation et perte de l'indemnité de piquet).

Le service intimé

s'est référé aux considérants de sa décision par lettre du 26 février 2002.

Le Tribunal a tenu

audience le 20 juin 2002. Le recourant s'est longuement expliqué sur les

circonstances de l'accident à l'origine du retrait du permis du 20 août 2001.

Le recourant a également exposé qu'il est mécanicien-électricien d'entretien au

service de l'entreprise ******** (******** de Saint-Prex). Pour pouvoir assumer

des services de piquet, il doit pouvoir se rendre en une 1/2 heure sur le site,

sans possibilité de loger sur place. Les horaires irréguliers s'accordent par

ailleurs mal avec les transports publics. Le recourant dit avoir perdu un

montant de l'ordre de 8'500 fr. depuis août 2001 en raison de la mesure de retrait

(indemnité de fin d'année réduite, perte de salaire mensuel de 600 fr. dès lors

qu'il n'est pas en mesure d'assurer les services de piquet). Le recourant a

exposé que son audition dans les locaux de la police de Lausanne, soit après sa

première infraction de conduite sous retrait du 3 octobre 2001, s'était bien

passée et que les agents lui avaient dit à la fin qu'ils espéraient "ne

plus le revoir". Le recourant explique avoir à nouveau conduit sous

retrait le 26 octobre 2001 - avec la voiture de son père, dont il possède un

exemplaire des clés - par énervement et parce qu'il en voulait à tout le monde.

Un gendarme lui a "fait la morale". Le recourant a pour le surplus

relevé qu'entre le 3 et le 26 octobre 2001, il n'avait pas encore reçu de

lettre du Service des automobiles évoquant un nouveau retrait de six mois pour

sanctionner l'infraction de conduite sous retrait (cette lettre est datée du 31

octobre 2001).

Considérants

1.

a) Il n'y a pas lieu

d'entrer en matière sur les griefs portant sur la décision du 20 août 2001, qui

est entrée en force, faute de recours. Traité comme une demande de réexamen, le

recours devrait de toute manière être rejeté sur ce point, car les motifs

invoqués étaient déjà connus au moment de la procédure de retrait (arrêt CR

93/0321 du 3 septembre 1993). Le tribunal ne statuera dès lors que sur la

mesure de retrait du permis d'une durée de dix mois pour conduite sous retrait,

ordonnée le 21 janvier 2002.

b) En vertu des art.

17.

al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis de conduire doit

fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte

surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur

de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules. Le permis de conduire doit être retiré lorsque le conducteur conduit

un véhicule pendant la durée d'un retrait légitime de permis (art. 32 al. 1 in

fine OAC). La durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le

conducteur a conduit un véhicule automobile malgré le retrait de son permis

(art. 17 al. 1 lettre c LCR).

Il ressort de la

jurisprudence du Tribunal fédéral que la durée minimale de six mois est

appropriée aux cas dans lesquels l'intéressé a simplement passé outre à la

décision de retrait de permis - et a donc agi intentionnellement - en espérant

qu'il ne se ferait pas surprendre, ainsi qu'aux cas de négligence grossière

(ATF 124 II 103 - JT 1998 I 716; cf. également l'arrêt non publié du Tribunal

fédéral rendu le 4 avril 2001,6A.12/2001/ROD, dans la cause M.).

En l'espèce, le

recourant reconnaît avoir conduit son véhicule à plusieurs reprises bien que

son permis de conduire lui eût été retiré. En l'occurrence, le recourant admet

qu'il n'a pas agi par négligence. Rien ne montre qu'il aurait eu des motifs

fondés de se méprendre sur le sens et la portée de l'interdiction; il savait

qu'il n'avait pas le droit de conduire et a donc conduit en pleine connaissance

de cause. Dès lors, on ne peut que constater qu'il a agi intentionnellement,

comportement qui justifie à lui seul l'application de l'art. 17 al. 1 lettre c

LCR.

2.

La jurisprudence du

Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de

retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles

du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour

fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il

en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par

plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no

15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée

minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte

des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans

l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v.

ég. ATF 120 Ib 54 et ATF 124 II 39).

La présente cause est

un cas de concours au sens de la jurisprudence précitée. Alors qu'il déclarait

à la police le 9 octobre 2001 qu'il se conformerait à l'avenir à l'interdiction

de conduire, le recourant a repris le volant le 26 octobre 2001. Il a en outre

admis avoir conduit sous retrait à d'autres reprises, selon son appréciation,

pour des motifs qu'il a jugés "impérieux". Le service intimé a relevé

à juste titre que le recourant avait passé outre les mises en garde et les

injonctions reçues (dans la décision initiale, puis par les agents). Au vu des

manquements reprochés au recourant, qui ne peut se prévaloir de bons

antécédents, mais dont l'utilité professionnelle du permis est établie, le

Tribunal estime que le Service des automobiles a fait un usage correct de son

pouvoir d'appréciation en arrêtant la durée du retrait à dix mois. Il ressort

des éléments au dossier que le service intimé a tenu compte de l'utilité

professionnelle (contrairement à ce qu'il a déclaré en audience), puisqu'il a

réduit la sanction de 12 à 10 mois après réception des explications fournies le

11.

décembre 2001 par l'intéressé. Cela étant, le tribunal confirmera la mesure

prononcée.

3.

Le recours est rejeté

et la décision entreprise maintenue. Vu l'issue du litige, un émolument de

justice est mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 21 janvier 2002, est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 25 juillet 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)