CR.2002.0029
TA - CR.2002.0029 - 2002-05-30 - c/ SA
30 mai 2002Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2002.0029
Autorité:, Date décision:
TA, 30.05.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
CROISEMENT DE ROUTES
DILIGENCE
ENFANT
LCR-16-2
LCR-26-2
OAC-45
OCR-3-1
Résumé contenant:
Le recourant, insuffisamment attentif, coupe la route à un enfant en bifurquant à gauche; choc latéral; pas un cas de peu de gravité. Interdiction de conduire en Suisse, pour la durée d'un mois, confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 mai 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________, France, pour qui agit la société B.________ SA, à Y.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 4
février 2002 (interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le
territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein
pour une durée d'un mois).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Dina Charif et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs.
Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 16
mai 1982, est titulaire d'un permis de conduire français de la catégorie B. Il
ne fait l'objet d'aucune inscription dans le registre suisse des conducteurs.
B. Le vendredi 28 septembre
2001, vers 12h.05, de jour, avenue de Sévelin à Lausanne, s'est produit un
incident de la circulation que la police de la ville de Lausanne décrit comme
il suit dans son rapport du 12 octobre 2001 :
"Au volant d'une Toyota Liteace
d'entreprise, venant de la rue de Genève, Monsieur A.________ circulait sur
l'avenue de Sévelin, à la recherche d'une société. A proximité de l'immeuble no
40, il obliqua à gauche pour enfiler une travée perpendiculaire. Au terme de ce
déplacement, il ne vit jamais la petite C.________, âgée de 10 ans, qui
traversait de droite à gauche en longeant le faux trottoir aménagé en bordure
est de l'artère principale. C'est alors que l'avant de la camionnette,
l'enquête ne put le déterminer de manière définitive, renversa cette enfant qui
passa littéralement sous le véhicule. Fort heureusement elle ne fut pas touchée
par une roue.
Affectée d'un traumatisme cranio-cérébral et de
diverses contusions, elle fut conduite au Service des urgences du CHUV, par une
ambulance municipale.
Dépositions des participants
Le conducteur, A.________ :
"Au volant du fourgon de mon employeur,
venant d'une grande rue (Genève), je circulais en direction d'une zone
d'entrepôts afin de me rendre chez D.________. Je suis alors descendu une autre
rue où il y avait des rails de train (Sévelin), puis me suis immobilisé au
milieu de la chaussée pour enfiler la zone desdits entrepôts. Comme il y avait
du trafic inverse, je n'ai pu bifurquer à gauche dans l'immédiat. A ce moment,
j'ai remarqué des piétons qui cheminaient dans l'allée que je convoitais. J'ai
ensuite obliqué et je n'ai pas eu à freiner, car les passants marchaient bien à
droite. J'avais déjà parcouru environ cinq mètres dans cette allée, à cheval
sur les rails, quand tout à coup, j'ai entendu un bruit provenant du côté
droit, plutôt vers l'arrière de mon fourgon, soit à la hauteur de la porte
latérale. C'était comme si du carton était passé sous le véhicule. Je n'ai pas
senti un soulèvement proprement dit, comme si j'avais roulé sur quelque chose.
C'était plutôt un bruit provenant de dessous. J'ai alors immédiatement
immobilisé le fourgon et j'ai regardé dans les rétroviseurs pour voir d'où
venait ce bruit. C'est à ce moment que j'ai vu une petite fille étendue sur la
chaussée. Cette dernière avait une blessure à une cheville et une marque noire
au visage. Pour vous répondre, je n'ai jamais vu cette enfant avant de la voir
couchée. J'ai ensuite déplacé mon fourgon avant votre arrivée. Je ne suis pas
blessé et avais bouclé la ceinture".
Quant à la jeune C.________, elle fut entendue
à son domicile en présence d'une parente, soit Madame E.________, le mercredi 3
octobre 2001, en début de soirée. Là, elle déclara en substance ce qui suit :
Peu avant l'accident, venant de l'école, je
marchais sur le trottoir pour rentrer chez moi. Soudain, j'ai vu un véhicule
arriver tout près de moi, ne pouvant dire d'où il venait. J'ai mis les mains
sur le visage et j'ai senti qu'on me touchait.
Madame F.________, témoin :
"Je me trouvais sur le quai de chargement,
en face du no 40 de l'avenue de Sévelin et je livrais de la marchandise.
Soudain, j'ai entendu un bruit de choc, et j'ai vu qu'une enfant se trouvait
sous une camionnette blanche en mouvement. La fillette a roulé sous la
carrosserie et je suis formelle, aucune roue ne l'a touchée. Lorsque le
conducteur s'est arrêté, la fille se trouvait déjà derrière la camionnette,
consciente. Pour vous répondre, lorsque j'ai entendu le choc, le véhicule
venait de passer l'entrée de Sévelin".
(...)
Causes et dénonciation
Aucun témoin n'a assisté au contact entre le
véhicule A.________ et l'enfant C.________. Par contre, sur la base du
témoignage de Madame F.________, il est établi que la victime est passée sous
ce fourgon et qu'elle aurait même roulé sur elle-même après son passage.
Corollaire, tout porte à croire que c'est la partie frontale de cette
fourgonnette qui a renversé cette fillette. Cette assertion est renforcée par le
fait qu'aucune roue n'a écrasé la jeune C.________.
Quant à Monsieur A.________, il a fait preuve
d'un manque d'attention flagrant lors de son déplacement à gauche puisqu'il n'a
jamais perçu la petite C.________. Cela paraît d'autant plus étonnant qu'il a
déclaré avoir vu des piétons sur sa droite mais suffisamment éloignés de lui
pour qu'il puisse effectuer son changement de direction.
En conséquence, Monsieur A.________ a enfreint
les dispositions des art. 26/1 de la LCR et 3/1 de l'OCR."
G.________, passager
avant du véhicule conduit par A.________, a fait une déclaration analogue à
celle de ce dernier.
Le rapport mentionne
en outre que la chaussée à l'endroit des faits est rectiligne et d'une largeur
utile de 10 m. 20; la visibilité est étendue, il faisait beau et la chaussée
était sèche.
C. Par courrier du 26
octobre 2001, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait
de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse
d'une durée d'un mois.
Le 20 novembre 2001,
la société B.________ SA, qui s'est présentée comme l'employeur de A.________,
a répondu au Service des automobiles en déclarant s'"opposer" au
rapport de police en tant qu'il retient un choc frontal; la déposition faite
par A.________ et son passager précise bien que l'enfant n'a pu heurter que le
côté droit du véhicule. A.________, titulaire d'un brevet de secouriste, se
serait en outre empressé de donner les premiers soins nécessaires à la jeune
fille.
Par courrier du 7
décembre 2001, le Service des automobiles a suspendu sa procédure jusqu'à droit
connu sur le plan pénal.
D. Par prononcé du 9
novembre 2001, rendu sans audition de l'intéressé, le Préfet du district de
Lausanne a condamné A.________, en application de l'art. 90 ch. 1 LCR, à une
amende de 300 fr. et aux frais, pour un accident dû à une inattention lors d'un
déplacement à gauche, puisqu'il n'a "jamais perçu l'enfant".
Par courrier du 7
janvier 2002, le Service des automobiles a à nouveau informé A.________ qu'il
envisageait à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction de conduire
en Suisse d'une durée d'un mois. La société B.________ SA a répondu en envoyant
une copie de son courrier du 20 novembre 2001.
Par décision du 4
février 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________
une mesure d'interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le
territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein
pour une durée d'un mois, dès et y compris le 7 juillet 2002.
Agissant en temps
utile par acte du 12 février 2002, la société B.________ SA (au bénéfice d'une
procuration signée le 18 juin 2002) a recouru pour le compte de A.________, en
demandant l'annulation de toute sanction. Le recourant relève des
contradictions dans le constat d'accident. En définitive, le choc frontal
invoqué n'apparaît ni établi, ni même vraisemblable; ainsi que cela ressort des
dépositions des deux occupants du véhicule, l'enfant n'a pu que heurter le côté
droit de la camionnette.
Le 28 février 2002, le
Service des automobiles a conclu au rejet du recours, se rapportant aux faits
retenus par le prononcé préfectoral exécutoire.
E. Le Tribunal a tenu
audience le 16 mai 2002. Il en ressort que le recourant, qui cherchait la
maison D.________ a remarqué la présence de diverses personnes (trois hommes en
face de lui sur la "voie de délestage"; à sa droite, deux petits
garçons près de ce qu'il a qualifié d'"ascenseurs"; sur un quai de
chargement, une personne occupée à une livraison (Mme F.________) avec
quelqu'un. Le recourant n'a en revanche jamais remarqué la présence de
C.________.
Le recourant a déclaré
qu'il roulait à moins de 10 km/h. en regardant devant lui, tandis que son
passager, G.________, regardait les gens à droite - vraisemblablement les
piétons dont il est question dans le rapport de police, mais dont le recourant
a omis de reparler à l'audience. Tout à coup, le recourant a entendu un bruit
très fort contre la carrosserie de sa fourgonnette. Il a cru d'abord qu'un pneu
avait éclaté, puis qu'il avait roulé sur du carton. Il s'est arrêté,
directement après les portes "d'ascenseurs", et a vu, dans son
rétroviseur intérieur, la jeune fille allongée sur le dos. Le recourant s'est
occupé de C.________; c'est lui qui a signalé aux ambulanciers l'hématome à la
cheville. Selon lui, les traces sur le visage de l'enfant ne venaient pas d'un
corps gras; il s'agirait plutôt d'une "trace noire, comme du pneu".
Le recourant ne
s'explique pas l'accident. Il a évoqué que peut-être l'enfant courait, s'est
pris le pied dans les rails - ce qui expliquerait l'hématome - et a rebondi sur
les flancs du véhicule. Il a toutefois admis que sa fourgonnette était très
sale et que la police n'avait pas trouvé de trace des mains de C.________ à sa
surface.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans
le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité
administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure
pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été
rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la
décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins
n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police
en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou
devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de
retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses
moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas
de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Les principes rappelés
ci-dessus sont applicables à la présente espèce et le Tribunal de céans n'a pas
de motif de s'écarter des faits retenus par le juge pénal. Il faut toutefois
relever que celui-ci n'a pas tranché la question, discutée par le recourant, de
savoir s'il y eu un choc frontal ou latéral.
2.
L'art. 31 al. 1 LCR
prescrit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de
façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur vouera
son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR).
Aux termes de l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard
des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît
qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Seules des
circonstances spéciales peuvent justifier une confiance, le plus souvent
limitée, en un comportement conforme aux prescriptions de la part des enfants,
des infirmes et des personnes âgées (JT 1990 I 686 no 19). Un enfant, à cause
de son âge, est sujet à des comportements imprévisibles; le principe de la
confiance n'est donc pas applicable aux enfants et en tout cas pas aux enfants
de moins de 12 ans (JT 1988 I 663 no 32, arrêt fribourgeois concernant une
enfant de 12 ans qui était monté sur le trottoir avec sa bicyclette, puis en
était soudainement redescendu).
En présence d'enfants qui semblent ne pas
prêter attention à la circulation, il faut donner des signaux acoustiques, que
les enfants se trouvent sur la route ou à ses abords (art. 29 al. 2 OCR); il ne
suffit pas de klaxonner, il faut encore s'assurer que le signal a été compris
(ATF 89 IV 91, JT 1963 I 418 no 36). Le conducteur réduira sa vitesse et
s'arrêtera au besoin lorsque des enfants non attentifs à la circulation se trouvent
sur la route ou à ses abords (art. 4 al. 3 OCR).
La règle de l'art. 26
LCR est subsidiaire et ne peut-être appliquée de façon indépendante que lorsque
le comportement visé n'est pas ou pas entièrement déjà couvert par une autre
disposition de la loi ou des ordonnances d'exécution (Bussy/Rusconi, Code
suisse de la circulation routière, commentaire, n. 2.1 ad art. 26 LCR). La
nécessité d'un danger concret s'impose étant donné que l'art. 26 LCR est une
règle exceptionnelle (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.3 lettre c ad art. 26 LCR).
Le recourant a, par
son défaut d'attention, causé un accident impliquant une enfant de 10 ans et a
donc violé les normes rappelées ci-dessus.
3.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, applicable par renvoi de l'art. 45 OAC aux détenteurs de permis étrangers,
le droit de conduire en Suisse peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route.
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité
de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune
mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger
concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est
obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 103 II 109
consid. 2a).
Selon l'art. 31 al. 2
OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif si le cas
semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de
rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Par ailleurs, une réputation
d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en
lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II
561; ATF 126 II consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en
danger n'est prise en considération que dans la mesure où elle est
significative pour la faute (ATF 125 II 561).
A titre indicatif, on
Dispositif
relèvera que le Tribunal administratif a prononcé un avertissement - en
remplacement d'un retrait de permis d'un mois - dans le cas d'une
automobiliste, sans antécédents, attentive à un groupe de jeunes enfants, qui a
été en mesure de réagir immédiatement lorsque l'un d'eux s'est élancé sur un
passage pour piétons; la faute reprochée dans ce cas consistait à n'avoir pas
ralenti l'allure - bien que déjà inférieure à celle maximale autorisée en
localité - et n'avoir pas donné un coup de klaxon (CR 01/0192 du 29 août 2001).
En l'espèce,
contrairement au cas jugé ci-dessus, le recourant ne devait pas vouer au trafic
toute l'attention qu'on pouvait attendre de lui à l'heure de la sortie des
écoles sur une voie sans trottoir occupée par des piétons; il y a eu mise en
danger concrète et accident. Le recourant, qui avait dû s'arrêter avant
d'obliquer, a certes remarqué des piétons qui se déplaçaient, mais ne s'est pas
correctement assuré en bifurquant à gauche que son chemin était vraiment libre.
Le recourant a ainsi fait preuve d'inattention à une intersection, alors qu'il
bifurquait à gauche, éléments qui appelaient une prudence particulière. Même si
le choc a été latéral comme le soutiennent les occupants du véhicule, le
tribunal retient que le recourant, occupé à chercher son chemin, a coupé la
route à l'enfant qui, surpris et effrayé, n'a su que mettre ses mains devant
son visage et n'a pu éviter le choc. Il est en revanche peu crédible
d'imaginer, comme l'affirme le témoin F.________, que l'enfant ait roulé sous
le véhicule, entre les roues. Il n'en reste pas moins que la faute de conduite
commise, même involontaire, ne permet pas de considérer le cas d'espèce comme
étant de peu de gravité, ce qui exclut de prononcer un simple avertissement.
Une mesure de retrait du permis s'impose donc.
4. L'autorité qui retire
un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en
tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2
OAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre
a LCR). Le principe de la proportionnalité connaît ainsi une limite, puisqu'il
n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques d'un retrait
d'admonestation si l'autorité s'en tient au minimum légal (JdT 1978 I 401). Tel
est le cas en l'espèce, puisque l'autorité a prononcé un retrait de permis
d'une durée d'un mois. Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al.
1 lettre a LCR, la mesure attaquée doit donc être confirmée.
5. Le recours est rejeté.
Un émolument de justice est mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation, du 4 février 2002, est
confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le 30 mai 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)