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Décision

CR.2002.0029

TA - CR.2002.0029 - 2002-05-30 - c/ SA

30 mai 2002Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 16

mai 1982, est titulaire d'un permis de conduire français de la catégorie B. Il

ne fait l'objet d'aucune inscription dans le registre suisse des conducteurs.

B. Le vendredi 28 septembre

2001, vers 12h.05, de jour, avenue de Sévelin à Lausanne, s'est produit un

incident de la circulation que la police de la ville de Lausanne décrit comme

il suit dans son rapport du 12 octobre 2001 :

"Au volant d'une Toyota Liteace

d'entreprise, venant de la rue de Genève, Monsieur A.________ circulait sur

l'avenue de Sévelin, à la recherche d'une société. A proximité de l'immeuble no

40, il obliqua à gauche pour enfiler une travée perpendiculaire. Au terme de ce

déplacement, il ne vit jamais la petite C.________, âgée de 10 ans, qui

traversait de droite à gauche en longeant le faux trottoir aménagé en bordure

est de l'artère principale. C'est alors que l'avant de la camionnette,

l'enquête ne put le déterminer de manière définitive, renversa cette enfant qui

passa littéralement sous le véhicule. Fort heureusement elle ne fut pas touchée

par une roue.

Affectée d'un traumatisme cranio-cérébral et de

diverses contusions, elle fut conduite au Service des urgences du CHUV, par une

ambulance municipale.

Dépositions des participants

Le conducteur, A.________ :

"Au volant du fourgon de mon employeur,

venant d'une grande rue (Genève), je circulais en direction d'une zone

d'entrepôts afin de me rendre chez D.________. Je suis alors descendu une autre

rue où il y avait des rails de train (Sévelin), puis me suis immobilisé au

milieu de la chaussée pour enfiler la zone desdits entrepôts. Comme il y avait

du trafic inverse, je n'ai pu bifurquer à gauche dans l'immédiat. A ce moment,

j'ai remarqué des piétons qui cheminaient dans l'allée que je convoitais. J'ai

ensuite obliqué et je n'ai pas eu à freiner, car les passants marchaient bien à

droite. J'avais déjà parcouru environ cinq mètres dans cette allée, à cheval

sur les rails, quand tout à coup, j'ai entendu un bruit provenant du côté

droit, plutôt vers l'arrière de mon fourgon, soit à la hauteur de la porte

latérale. C'était comme si du carton était passé sous le véhicule. Je n'ai pas

senti un soulèvement proprement dit, comme si j'avais roulé sur quelque chose.

C'était plutôt un bruit provenant de dessous. J'ai alors immédiatement

immobilisé le fourgon et j'ai regardé dans les rétroviseurs pour voir d'où

venait ce bruit. C'est à ce moment que j'ai vu une petite fille étendue sur la

chaussée. Cette dernière avait une blessure à une cheville et une marque noire

au visage. Pour vous répondre, je n'ai jamais vu cette enfant avant de la voir

couchée. J'ai ensuite déplacé mon fourgon avant votre arrivée. Je ne suis pas

blessé et avais bouclé la ceinture".

Quant à la jeune C.________, elle fut entendue

à son domicile en présence d'une parente, soit Madame E.________, le mercredi 3

octobre 2001, en début de soirée. Là, elle déclara en substance ce qui suit :

Peu avant l'accident, venant de l'école, je

marchais sur le trottoir pour rentrer chez moi. Soudain, j'ai vu un véhicule

arriver tout près de moi, ne pouvant dire d'où il venait. J'ai mis les mains

sur le visage et j'ai senti qu'on me touchait.

Madame F.________, témoin :

"Je me trouvais sur le quai de chargement,

en face du no 40 de l'avenue de Sévelin et je livrais de la marchandise.

Soudain, j'ai entendu un bruit de choc, et j'ai vu qu'une enfant se trouvait

sous une camionnette blanche en mouvement. La fillette a roulé sous la

carrosserie et je suis formelle, aucune roue ne l'a touchée. Lorsque le

conducteur s'est arrêté, la fille se trouvait déjà derrière la camionnette,

consciente. Pour vous répondre, lorsque j'ai entendu le choc, le véhicule

venait de passer l'entrée de Sévelin".

(...)

Causes et dénonciation

Aucun témoin n'a assisté au contact entre le

véhicule A.________ et l'enfant C.________. Par contre, sur la base du

témoignage de Madame F.________, il est établi que la victime est passée sous

ce fourgon et qu'elle aurait même roulé sur elle-même après son passage.

Corollaire, tout porte à croire que c'est la partie frontale de cette

fourgonnette qui a renversé cette fillette. Cette assertion est renforcée par le

fait qu'aucune roue n'a écrasé la jeune C.________.

Quant à Monsieur A.________, il a fait preuve

d'un manque d'attention flagrant lors de son déplacement à gauche puisqu'il n'a

jamais perçu la petite C.________. Cela paraît d'autant plus étonnant qu'il a

déclaré avoir vu des piétons sur sa droite mais suffisamment éloignés de lui

pour qu'il puisse effectuer son changement de direction.

En conséquence, Monsieur A.________ a enfreint

les dispositions des art. 26/1 de la LCR et 3/1 de l'OCR."

G.________, passager

avant du véhicule conduit par A.________, a fait une déclaration analogue à

celle de ce dernier.

Le rapport mentionne

en outre que la chaussée à l'endroit des faits est rectiligne et d'une largeur

utile de 10 m. 20; la visibilité est étendue, il faisait beau et la chaussée

était sèche.

C. Par courrier du 26

octobre 2001, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait

de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse

d'une durée d'un mois.

Le 20 novembre 2001,

la société B.________ SA, qui s'est présentée comme l'employeur de A.________,

a répondu au Service des automobiles en déclarant s'"opposer" au

rapport de police en tant qu'il retient un choc frontal; la déposition faite

par A.________ et son passager précise bien que l'enfant n'a pu heurter que le

côté droit du véhicule. A.________, titulaire d'un brevet de secouriste, se

serait en outre empressé de donner les premiers soins nécessaires à la jeune

fille.

Par courrier du 7

décembre 2001, le Service des automobiles a suspendu sa procédure jusqu'à droit

connu sur le plan pénal.

D. Par prononcé du 9

novembre 2001, rendu sans audition de l'intéressé, le Préfet du district de

Lausanne a condamné A.________, en application de l'art. 90 ch. 1 LCR, à une

amende de 300 fr. et aux frais, pour un accident dû à une inattention lors d'un

déplacement à gauche, puisqu'il n'a "jamais perçu l'enfant".

Par courrier du 7

janvier 2002, le Service des automobiles a à nouveau informé A.________ qu'il

envisageait à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction de conduire

en Suisse d'une durée d'un mois. La société B.________ SA a répondu en envoyant

une copie de son courrier du 20 novembre 2001.

Par décision du 4

février 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________

une mesure d'interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le

territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein

pour une durée d'un mois, dès et y compris le 7 juillet 2002.

Agissant en temps

utile par acte du 12 février 2002, la société B.________ SA (au bénéfice d'une

procuration signée le 18 juin 2002) a recouru pour le compte de A.________, en

demandant l'annulation de toute sanction. Le recourant relève des

contradictions dans le constat d'accident. En définitive, le choc frontal

invoqué n'apparaît ni établi, ni même vraisemblable; ainsi que cela ressort des

dépositions des deux occupants du véhicule, l'enfant n'a pu que heurter le côté

droit de la camionnette.

Le 28 février 2002, le

Service des automobiles a conclu au rejet du recours, se rapportant aux faits

retenus par le prononcé préfectoral exécutoire.

E. Le Tribunal a tenu

audience le 16 mai 2002. Il en ressort que le recourant, qui cherchait la

maison D.________ a remarqué la présence de diverses personnes (trois hommes en

face de lui sur la "voie de délestage"; à sa droite, deux petits

garçons près de ce qu'il a qualifié d'"ascenseurs"; sur un quai de

chargement, une personne occupée à une livraison (Mme F.________) avec

quelqu'un. Le recourant n'a en revanche jamais remarqué la présence de

C.________.

Le recourant a déclaré

qu'il roulait à moins de 10 km/h. en regardant devant lui, tandis que son

passager, G.________, regardait les gens à droite - vraisemblablement les

piétons dont il est question dans le rapport de police, mais dont le recourant

a omis de reparler à l'audience. Tout à coup, le recourant a entendu un bruit

très fort contre la carrosserie de sa fourgonnette. Il a cru d'abord qu'un pneu

avait éclaté, puis qu'il avait roulé sur du carton. Il s'est arrêté,

directement après les portes "d'ascenseurs", et a vu, dans son

rétroviseur intérieur, la jeune fille allongée sur le dos. Le recourant s'est

occupé de C.________; c'est lui qui a signalé aux ambulanciers l'hématome à la

cheville. Selon lui, les traces sur le visage de l'enfant ne venaient pas d'un

corps gras; il s'agirait plutôt d'une "trace noire, comme du pneu".

Le recourant ne

s'explique pas l'accident. Il a évoqué que peut-être l'enfant courait, s'est

pris le pied dans les rails - ce qui expliquerait l'hématome - et a rebondi sur

les flancs du véhicule. Il a toutefois admis que sa fourgonnette était très

sale et que la police n'avait pas trouvé de trace des mains de C.________ à sa

surface.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à

statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la

qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour

la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En

particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans

le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait

comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative

doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière

indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité

administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure

pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été

rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la

décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins

n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police

en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou

devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de

retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses

moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas

de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Les principes rappelés

ci-dessus sont applicables à la présente espèce et le Tribunal de céans n'a pas

de motif de s'écarter des faits retenus par le juge pénal. Il faut toutefois

relever que celui-ci n'a pas tranché la question, discutée par le recourant, de

savoir s'il y eu un choc frontal ou latéral.

2.

L'art. 31 al. 1 LCR

prescrit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de

façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur vouera

son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR).

Aux termes de l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard

des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît

qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Seules des

circonstances spéciales peuvent justifier une confiance, le plus souvent

limitée, en un comportement conforme aux prescriptions de la part des enfants,

des infirmes et des personnes âgées (JT 1990 I 686 no 19). Un enfant, à cause

de son âge, est sujet à des comportements imprévisibles; le principe de la

confiance n'est donc pas applicable aux enfants et en tout cas pas aux enfants

de moins de 12 ans (JT 1988 I 663 no 32, arrêt fribourgeois concernant une

enfant de 12 ans qui était monté sur le trottoir avec sa bicyclette, puis en

était soudainement redescendu).

En présence d'enfants qui semblent ne pas

prêter attention à la circulation, il faut donner des signaux acoustiques, que

les enfants se trouvent sur la route ou à ses abords (art. 29 al. 2 OCR); il ne

suffit pas de klaxonner, il faut encore s'assurer que le signal a été compris

(ATF 89 IV 91, JT 1963 I 418 no 36). Le conducteur réduira sa vitesse et

s'arrêtera au besoin lorsque des enfants non attentifs à la circulation se trouvent

sur la route ou à ses abords (art. 4 al. 3 OCR).

La règle de l'art. 26

LCR est subsidiaire et ne peut-être appliquée de façon indépendante que lorsque

le comportement visé n'est pas ou pas entièrement déjà couvert par une autre

disposition de la loi ou des ordonnances d'exécution (Bussy/Rusconi, Code

suisse de la circulation routière, commentaire, n. 2.1 ad art. 26 LCR). La

nécessité d'un danger concret s'impose étant donné que l'art. 26 LCR est une

règle exceptionnelle (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.3 lettre c ad art. 26 LCR).

Le recourant a, par

son défaut d'attention, causé un accident impliquant une enfant de 10 ans et a

donc violé les normes rappelées ci-dessus.

3.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, applicable par renvoi de l'art. 45 OAC aux détenteurs de permis étrangers,

le droit de conduire en Suisse peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route.

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité

de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune

mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger

concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est

obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 103 II 109

consid. 2a).

Selon l'art. 31 al. 2

OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif si le cas

semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la

réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de

rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Par ailleurs, une réputation

d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en

lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II

561; ATF 126 II consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en

danger n'est prise en considération que dans la mesure où elle est

significative pour la faute (ATF 125 II 561).

A titre indicatif, on

Dispositif

relèvera que le Tribunal administratif a prononcé un avertissement - en

remplacement d'un retrait de permis d'un mois - dans le cas d'une

automobiliste, sans antécédents, attentive à un groupe de jeunes enfants, qui a

été en mesure de réagir immédiatement lorsque l'un d'eux s'est élancé sur un

passage pour piétons; la faute reprochée dans ce cas consistait à n'avoir pas

ralenti l'allure - bien que déjà inférieure à celle maximale autorisée en

localité - et n'avoir pas donné un coup de klaxon (CR 01/0192 du 29 août 2001).

En l'espèce,

contrairement au cas jugé ci-dessus, le recourant ne devait pas vouer au trafic

toute l'attention qu'on pouvait attendre de lui à l'heure de la sortie des

écoles sur une voie sans trottoir occupée par des piétons; il y a eu mise en

danger concrète et accident. Le recourant, qui avait dû s'arrêter avant

d'obliquer, a certes remarqué des piétons qui se déplaçaient, mais ne s'est pas

correctement assuré en bifurquant à gauche que son chemin était vraiment libre.

Le recourant a ainsi fait preuve d'inattention à une intersection, alors qu'il

bifurquait à gauche, éléments qui appelaient une prudence particulière. Même si

le choc a été latéral comme le soutiennent les occupants du véhicule, le

tribunal retient que le recourant, occupé à chercher son chemin, a coupé la

route à l'enfant qui, surpris et effrayé, n'a su que mettre ses mains devant

son visage et n'a pu éviter le choc. Il est en revanche peu crédible

d'imaginer, comme l'affirme le témoin F.________, que l'enfant ait roulé sous

le véhicule, entre les roues. Il n'en reste pas moins que la faute de conduite

commise, même involontaire, ne permet pas de considérer le cas d'espèce comme

étant de peu de gravité, ce qui exclut de prononcer un simple avertissement.

Une mesure de retrait du permis s'impose donc.

4. L'autorité qui retire

un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en

tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2

OAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre

a LCR). Le principe de la proportionnalité connaît ainsi une limite, puisqu'il

n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques d'un retrait

d'admonestation si l'autorité s'en tient au minimum légal (JdT 1978 I 401). Tel

est le cas en l'espèce, puisque l'autorité a prononcé un retrait de permis

d'une durée d'un mois. Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al.

1 lettre a LCR, la mesure attaquée doit donc être confirmée.

5. Le recours est rejeté.

Un émolument de justice est mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation, du 4 février 2002, est

confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

Lausanne, le 30 mai 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)