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Décision

CR.2002.0031

TA - CR.2002.0031 - 2002-09-05 - c/SA

5 septembre 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 2

mars 1964, ********, est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie CM

depuis le 22 mars 1978 et des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 27 mai

1983.

Le fichier fédéral des

mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune

inscription à son sujet.

B. Le mercredi 1er août

2001, à 2h32, X.________ circulait au volant d'un véhicule immatriculé

1******** sur la route de Veyrier, à Carouge (GE). Sa vitesse a été contrôlée à

la hauteur du 86, route de Veyrier par un appareil de contrôle automatique à 92

km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse est limitée à

50 km/h à cet endroit.

Par prononcé

exécutoire et définitif rendu le 31 octobre 2002, le Service des contraventions

du canton de Genève a condamné X.________ à une amende de 1'060 francs, frais

compris, pour avoir enfreint les art. 27, 32 et 90 LCR, 4a et 5 OCR, ainsi que

l'art. 22 OSR.

C. Le Service vaudois des

automobiles et de la navigation a averti X.________ le 18 décembre 2001 qu'il

allait certainement prononcer à son encontre un retrait de permis de conduire

d'une durée de cinq mois et lui a imparti un délai de dix jours pour formuler,

par écrit, ses éventuelles observations à ce sujet.

Le 7 janvier 2002

(date du timbre postal), X.________ a informé le Service des automobiles qu'il

était ******** pour le "********" et que l'une de ses activités

consistait à essayer de nouvelles automobiles. Il a exposé que, la nuit où son

excès de vitesse a été mesuré, il était pour la première fois au volant d'une

******** et que, malgré son expérience de véhicules fort différents, il s'était

"laissé abuser par cette petite voiture bien trop puissante".

Il a ajouté qu'il était au bénéfice d'un permis de conduire depuis 1983, qu'il

n'avait jamais eu de contravention pour excès de vitesse, que l'excès de

vitesse qu'il avait commis avait eu lieu très tard dans la nuit, que les

conditions météorologiques étaient bonnes et qu'il se trouvait hors d'une zone

d'habitation. Enfin, il a reconnu que son excès de vitesse avait certes été

important, mais que, compte tenu des circonstances exposées, un retrait de

permis d'une durée de cinq mois lui paraissait excessif, car il ne serait plus

capable d'assurer une partie de son travail pendant près d'une demi-année, ce

qui était rédhibitoire. Il a conclu en demandant au Service des automobiles de

revoir la sanction prévue.

Considérants

Par décision du 28

janvier 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée de quatre mois dès et y compris le 18

juin 2002 et mis à sa charge les frais de procédure par 200 francs.

D. Contre cette décision,

X.________ a formé un recours le 15 février 2002 (date du timbre postal) et

produit trois pièces. A l'appui de son pourvoi, il fait valoir en substance

qu'il a été licencié par le "********", pour raisons économiques,

avec effet au 28 février 2002 et que la possession de son permis de conduire

lui est indispensable, d'une part pour se déplacer pour ses recherches

d'emploi, d'autre part en raison de son domaine de spécialisation, à savoir

l'automobile, spécialisation qu'il ne peut faire valoir dans ses recherches

d'emploi s'il n'est pas en possession de son permis de conduire. Aussi

craint-il que le retrait de permis prononcé à son encontre ne le pénalise de

manière insurmontable. Il conclut implicitement à l'annulation de cette mesure.

Dans sa réponse du 28

février 2002, le Service des automobiles relève qu'un excès de vitesse de 42

km/h dans une localité constitue une violation grave des règles sur la

circulation routière. Il ajoute que pareille infraction doit être sanctionnée,

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, par un retrait de permis

obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 LCR et mérite que l'on s'écarte

de la durée minimale d'un mois prévue par la loi. Enfin, le Service des

automobiles souligne qu'il a tenu compte des besoins professionnels du

recourant, ainsi que de sa bonne réputation en tant qu'automobiliste, pour

tempérer la mesure qu'il entendait initialement prononcer.

Le

14.

mars 2002, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

E. Par courrier non daté,

posté le 11 juin 2002, le recourant a exposé au tribunal qu'il avait une

possibilité d'emploi en tant que "********" du Y.________, à

********, mais qu'il avait dû renoncer à suivre un cours d'intégration débutant

le 23 juin 2002, le Y.________ n'acceptant pas de l'engager en l'absence de

certitude qu'il conservera son permis. Aussi, le recourant a-t-il requis la

fixation d'une audience et s'est enquis des modalités de dépôt de son permis de

conduire. Le juge instructeur a informé le recourant de l'état de la procédure

et des modalités de dépôt de son permis.

Le 2 juillet 2002, le

recourant a déposé son permis de conduire. Le juge instructeur a révoqué

l'effet suspensif accordé au recours.

F. Le tribunal a tenu

séance à Lausanne le 29 août 2002. Entendu personnellement, le recourant s'est

expliqué sur les circonstances de l'infraction : venant de la route du Val

d'Arve, il s'était engagé sur la route de Veyrier, puis, après avoir tourné à

gauche à l'angle du bâtiment du Service des automobiles, il avait accéléré dans

la partie de la route de Veyrier longeant la piscine de Carouge. En ce qui

concerne sa situation professionnelle, il a exposé qu'il espérait toujours être

engagé par le Y.________, que le prochain cours d'intégration auquel il avait

la possibilité de participer débutait le 23 septembre 2002, mais qu'il devait

pour cela impérativement disposer de son permis de conduire et qu'à défaut il

risquait de se retrouver au chômage, son employeur actuel lui ayant d'ores et

déjà annoncé qu'il serait licencié à fin novembre.

Dispositif

Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté

séance tenante le dispositif de son arrêt.

1. Le permis de conduire peut

être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3

lit. a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16

al. 3 lit. a LCR le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la

circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 32 al. 2 OAC).

D'après la

jurisprudence du Tribunal fédéral (v. ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts

antérieurs cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la

vitesse autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des

localités : un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de

circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La

question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou

obligatoire (art. 16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas

grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Dans

les localités, le cas est grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée

de 25 km/h.

En l'occurrence,

X.________ a commis un excès de vitesse de 42 km/h, marge de sécurité déduite,

par rapport à la vitesse maximale autorisée, qui est de 50 km/h. Cette

infraction imposait le retrait de son permis de conduire (art. 16 al. 3 LCR).

2. L'autorité qui retire

un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,

soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2

OAC). La durée du retrait sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1

lit. a LCR).

En l'occurrence on se

trouve en présence d'un excès de vitesse particulièrement important (pas très

loin du double de la vitesse autorisée) ce qui, en soi, implique le prononcé

d'une mesure d'une durée supérieure au minimum légal. Les explications du

recourant, qui aurait été surpris par la capacité d'accélération de la voiture

de sport qu'il conduisait pour la première fois (0-100 km/h en 6,4 s) ne

convainquent guère : même avec ce type de voiture, on ne se retrouve pas à plus

de 90 km/h, peu après avoir tourné à une intersection, sans appuyer sciemment

sur l'accélérateur. A la décharge du recourant, on retiendra cependant que

l'infraction a été commise à une heure de très faible circulation, sur une

artère large et dégagée, bordée à gauche de bâtiments administratifs et

techniques (Service des automobiles) et à droite d'un espace public (piscine)

déserts à cette heure de la nuit. Par ailleurs, le recourant est titulaire d'un

permis de conduire depuis près de vingt ans et sa réputation en tant que

conducteur est sans taches. On ne s'explique dès lors pas l'extrême sévérité

dont a fait preuve le Service des automobiles en envisageant d'emblée un

retrait de permis de cinq mois, puis en réduisant cette durée à quatre mois. A

titre de comparaison, on observe que dans une affaire jugée par le Tribunal

administratif le 3 avril 2002 (CR 001/0364) le Service des automobiles avait

prononcé un retrait d'une durée de deux mois à l'égard d'un conducteur ayant

dépassé de 50 km/h la vitesse maximum autorisée (60 km/h), quand bien même il

avait déjà fait l'objet, quelques années auparavant, d'un avertissement pour

excès de vitesse, puis d'un retrait de permis pour conduite sous influence de

médicaments ou de drogue, et que le besoin qu'il avait de son permis de

conduire dans son activité professionnelle n'était pas sensiblement plus

important que celui du recourant. Dans d'autres affaires comparables - où

l'excès de vitesse était toutefois moins élevé (de l'ordre de 30 à 35 km/h) -

le tribunal a également confirmé des retraits d'une durée de deux mois (v. notamment

arrêts CR 00/0051 du 9 août 2000; CR 01/0352 du 10 décembre 2001; CR 01/0243 du

28 janvier 2002; CR 01/0309 du 11 avril 2002).

Dans le cas

particulier, compte tenu des bons antécédents du recourant et de l'importance

que revêt pour son avenir professionnel la restitution de son permis de

conduire, le tribunal considère que la durée du retrait doit être ramené à deux

mois et demi.

3. Conformément

aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument réduit sera mis à la charge du recourant,

qui n'obtient que partiellement gain de cause.

Par ces

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Service des automobiles du 28 janvier 2002 est réformée en ce sens que le

permis de conduire de X.________ lui est retiré pour une durée de deux mois et

demi dès et y compris le 2 juillet 2002.

III. Un

émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 5

septembre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103

ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)