CR.2002.0032
TA - CR.2002.0032 - 2002-07-19 - c/SA
19 juillet 2002Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0032
Autorité:, Date décision:
TA, 19.07.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
LCR-16-2
LCR-29
Résumé contenant:
Le conducteur oublie de replier le bras de la grue et arrache une ligne électrique. La faute, qui procède d'une inattention et de la négation du risque qu'implique l'utilisation d'un tel instrument, exclut au regard de sa gravité le prononcé à un avertissement. La première condition de l'art. JI al. 2 OAC n'est ainsi pas remplie. Le retrait de permis d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 juillet 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est l'avocate Dominique-Anne Kirchhofer, rue des
Alpes 3, case postale, 1110 Morges 1,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation
(ci-après : SAN), du 28 janvier 2002, ordonnant le retrait de son permis de
conduire pour une durée d'un mois dès le 12 juin 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire , assesseurs;
greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 20
août 1950, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1969 pour les véhicules
automobiles des catégories A1, A2, B, D2, E, F et G et depuis 1970 pour les
catégories C et C1. Il n'a pas d'antécédent connu du SAN.
L'intéressé est
bûcheron indépendant, ce qui l'amène à devoir se déplacer et à transporter un
matériel volumineux à l'endroit des coupes de bois que lui attribue le
garde-forestier. Il est aussi assistant d'exploitation (buraliste) à l'office
de poste de ********. Il est au bénéfice d'une convention qui requiert l'emploi
de son véhicule privé dans l'exercice de sa profession (attestation de la Poste
Suisse, réseau postal et vente, région ouest, du 14 février 2002). Il explique
en procédure qu'il seconde en cela son épouse et qu'il parcourt plusieurs
dizaines de kilomètres par jour dans le cadre de cette activité afin de
desservir des fermes foraines éloignées.
B. Le samedi 17 novembre
2001, X.________ s'est rendu à Denens au volant d'un tracteur accouplé d'une
remorque (pont de camion modifié de fabrication artisanale) équipée d'une grue
hydraulique "Hiab" dans le but du livrer du bois. Sur place et dans
le but de permettre de vider son convoi, il a déployé la grue pour faire
basculer le pont hydraulique de sa remorque. Le déchargement terminé, il a
baissé le pont basculant et repris la route sans avoir baissé le bras de la
grue fixée à l'avant de la remorque. Vers 10 h. 35, alors qu'il circulait sur
la route principale Lully/Bussy-Chardonney, iI s'est engagé sur le passage à
niveau du chemin de fer du BAM. Le bras de la grue a alors touché et arraché la
ligne de contact aérienne. Plusieurs isolateurs, suspensions de fils, et
l'amarrage de la ligne (Gare de Bussy) ont été endommagés sur deux cents mètres
environ. La barrière automatique, côté Bussy, a été cassée lors de la rupture
de la ligne. Le trafic ferroviaire a été interrompu dans le secteur Yens -
Morges durant 5 heures et demi. Un service de bus a été organisé. Le trafic sur
la route principale a été détourné entre 13 et 16 h. L'interessé a déclaré à la
police qu'il avait oublié de plier le bras de la grue. Le rapport de police
précise encore que la remorque, de fabrication artisanale, était à l'origine un
camion avec benne basculante et grue hydraulique et que ce véhicule a été
modifié notamment en supprimant la cabine. X.________ a été dénoncé pour
violation des art. 29 LCR et 57 al. 1 OCR (v. rapport de la gendarmerie du 24
novembre 2001).
A raison de ces faits,
il s'est vu infligé une amende de 500 francs avec délai d'épreuve et de
radiation de 2 ans, pour avoir enfreint les dispositions des art. 93 ch. 2 LCR
et 239 ch. 2 CP (v. ordonnance de condamnation rendue le 15 janvier 2002 par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte).
C. A connaissance de cet
accident, le SAN a annoncé le 12 décembre 2001 un préavis de retrait de permis
d'un mois. Agissant par l'intermédiaire d'Assista TCS SA à Lausanne, X.________
a conclu le 7 janvier 2002 au prononcé d'un avertissement, rappelant que la
gravité de la faute commise, en l'occurrence minime, devait être qualifiée
indépendamment des conséquences importantes qu'elle avait engendrées.
D. Par décision du 28
janvier 2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________
pour une durée d'un mois dès le 12 juin 2002 , retenant que "la faute
reprochée ne saurait permettre de qualifier le cas de peu de gravité, ceci
malgré la bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles".
E. Recourant auprès du
Tribunal administratif par l'intermédiaire de Me Kirchhofer, avocate à Morges,
X.________ conclut avec suite de frais et dépens à la réforme de la décision du
SAN en ce sens qu'un avertissement lui est infligé. Le recourant s'est acquitté
d'une avance de frais de 600 francs. L'effet suspensif a été accordé au
recours. Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal
a statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
Selon l'art. 29 LCR,
les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de
fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et
entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées,
que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient
pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
Cette règle est
reprise à l'art. 57 al. 1 première phrase OCR qui prévoit que le conducteur
s'assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et
qu'il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne.
En vertu de l'art. 30
al. 2 2ème phrase LCR, le chargement doit être disposé de telle manière qu'il
ne mette en danger ni ne gêne personne et qu'il ne puisse tomber.
Aux termes de l'art.
58.
al. 3 OCR, durant la course, les parties mobiles, telles que flèches de
grues ou crochets, doivent être assurées, les fourches d'élévateurs rabattues
et fixées dans le sens vertical ou munies de caissons protecteurs bien
visibles.
En l'espèce, le
recourant ne conteste pas le fait qu'il ne pouvait pas reprendre le volant de
son convoi agricole sans avoir au préalable rabattu le bras de la grue. Si les
prescriptions de construction et d'utilisation des véhicules doivent être
respectées, selon l'art. 29 LCR, a fortiori les prescriptions d'utilisation
d'une grue, qui ne permettent pas de circuler avec le bras déployé, ne peuvent
clairement pas être éludées.
2.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité.
Aux termes de l'art.
16.
al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a
compromis gravement la sécurité de la route. Un retrait de permis obligatoire
au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger
grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des
règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou
incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit
seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas
est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par
l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid.
2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle
essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire
en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le
cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en
considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant
en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité
de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle
est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le
contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que
conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si
l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par
ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins
professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit
de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).
3.
Le recourant explique
son omission par une légère inattention. Il allègue qu'il aurait pu regagner
son domicile sans encombre s'il n'avait pas eu à traverser les voies de chemin
de fer du BAM. Il relève que le juge pénal a qualifié la faute de peu de gravité
en lui infligeant une amende de 500 francs avec délai d'épreuve et de radiation
de deux ans. Il se prévaut du fait qu'il n'a impliqué aucun tiers et qu'aucun
véhicule ne se trouvait à proximité de lui au moment de l'accident. Il expose
qu'à l'instant de leur rupture, les fils ont jailli à l'horizontale sur
plusieurs dizaines de mètres avant de retomber, provoquant un gros flash à
l'exclusion de toute étincelle, ce qui a entraîné une coupure du courant
électrique. Le recourant en conclut que le danger, si tant est qu'on puisse
considérer qu'il y en avait un, est dès lors resté abstrait.
a) Le Tribunal
administratif n'a pas admis l'existence d'une faute bénigne à l'encontre d'un
conducteur ayant perdu des déchets végétaux sur l'autoroute (TA, CR 97/0041 du
17.
septembre 1999). Il a également jugé que le conducteur qui oublie d'abaisser
complètement le bras de la grue fixée à l'arrière de son camion, laquelle
heurte une poutre de pont et tombe sur la chaussée, ne commet pas une faute
légère, (CR 96/0311 du 30 avril 1998). L'autorité de céans a confirmé, dans un
arrêt CR 00/0187 du 20 avril 2001, le prononcé d'un avertissement à l'encontre
d'un chauffeur qui avait omis de contrôler la sécurité du chargement de son
camion le matin du départ, alors qu'il avait été victime d'un acte de
vandalisme durant la nuit (sectionnement de sécurités en fil de fer assurant
des ridelles de la bâche; perte de sacs de vêtements sur l'autoroute). Dans un
arrêt CR 01/0203 du 14 décembre 2001, un avertissement au lieu d'un de retrait
du permis d'une durée d'un mois a été prononcé en application du principe de
proportionnalité, le cas pouvant encore être qualifié de peu de gravité
(conducteur qui avait démarré en ayant omis de fermer la porte de son fourgon
et qui avait perdu de ce fait un récipient de 25 litres sur la chaussée, sa
marchandise n'étant pas arrimée; avis de perte donné par l'intéressé à la
police lorsqu'il a réalisé les faits).
b) La grue à l'origine
de l'accident était fixée à la remorque de sorte qu'elle doit être considérée
comme une partie intégrante de celle-ci. Même s'il s'agit d'un instrument
destiné au chargement, celui-ci ne peut être assimilé au chargement lui-même si
bien que l'art. 30 LCR n'est pas applicable (dans ce sens, Bussy&Rusconi,
code suisse de la circulation routière, éd. Lausanne 1996, p. 289, chiffre 2.2
ad art. 30 LCR et qui cite une jurisprudence valaisanne relative au
décrochement d'un porte-skis, réprimé selon l'art. 29 LCR). La jurisprudence
citée ci-dessus dans la mesure où elle concerne des cas de perte d'une partie
du chargement d'un véhicule (sauf celui de l'arrêt 96/0311) n'est pas
directement applicable en tant que telle, mais elle reste applicable par
analogique, les mesures de sécurité à prendre et les principes de précaution
prévalant étant quasiment les mêmes.
En l'occurrence, il
faut reprocher au recourant d'avoir oublié de plier le bras de la grue après le
déversement de son chargement. Cette omission ne procède pas d'une volonté
délibérée puisqu'elle résulte d'une inattention. Il reste qu'il s'agit d'une
négligence coupable qui n'est pas mineure, comme le démontre le fait qu'elle a
été sanctionnée par une amende avec inscription au casier judiciaire.
D'une manière
générale, on est en droit d'attendre d'un conducteur qui utilise un véhicule
doté d'équipements spéciaux comportant des risques importants, voire très
importants, pour la sécurité d'autrui qu'il soit particulièrement attentif au
danger qu'implique l'emploi de ce type d'instruments. Le fait d'oublier
totalement de rabattre le bras de la grue, comme en l'espèce, démontre une
négation totale de cette menace par le recourant au point que durant le trajet
celui-ci n'a pas regardé à l'arrière de son véhicule (v. déposition de
X.________ protocolée p. 2 du rapport de police du 24 novembre 2001). Dans ces
circonstances, la faute commise, la faute, qui a entraîné l'arrachage d'une
ligne électrique, doit être qualifiée de relativement grave à tout le moins. Il
est vrai que par ailleurs le recourant peut se prévaloir d'antécédents irréprochables
en plus de 30 ans de conduite. La présence d'une faute de cette importance
exclut cependant le prononcé d'un avertissement, la première des deux
conditions cumulatives posée par l'art. 31 al. 2 OAC n'étant ainsi pas
réalisée.
En conclusion, une
mesure de retrait de permis d'un mois, soit pour la durée minimale prévue par
l'art. 17 al. 1 lit. a LCR fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR est adéquate. Elle
est confirmée.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et
qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SAN du 28 janvier 2002 est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 600 francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant
compensée avec son dépôt de garantie.
IV Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juillet 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)