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Décision

CR.2002.0032

TA - CR.2002.0032 - 2002-07-19 - c/SA

19 juillet 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 20

août 1950, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1969 pour les véhicules

automobiles des catégories A1, A2, B, D2, E, F et G et depuis 1970 pour les

catégories C et C1. Il n'a pas d'antécédent connu du SAN.

L'intéressé est

bûcheron indépendant, ce qui l'amène à devoir se déplacer et à transporter un

matériel volumineux à l'endroit des coupes de bois que lui attribue le

garde-forestier. Il est aussi assistant d'exploitation (buraliste) à l'office

de poste de ********. Il est au bénéfice d'une convention qui requiert l'emploi

de son véhicule privé dans l'exercice de sa profession (attestation de la Poste

Suisse, réseau postal et vente, région ouest, du 14 février 2002). Il explique

en procédure qu'il seconde en cela son épouse et qu'il parcourt plusieurs

dizaines de kilomètres par jour dans le cadre de cette activité afin de

desservir des fermes foraines éloignées.

B. Le samedi 17 novembre

2001, X.________ s'est rendu à Denens au volant d'un tracteur accouplé d'une

remorque (pont de camion modifié de fabrication artisanale) équipée d'une grue

hydraulique "Hiab" dans le but du livrer du bois. Sur place et dans

le but de permettre de vider son convoi, il a déployé la grue pour faire

basculer le pont hydraulique de sa remorque. Le déchargement terminé, il a

baissé le pont basculant et repris la route sans avoir baissé le bras de la

grue fixée à l'avant de la remorque. Vers 10 h. 35, alors qu'il circulait sur

la route principale Lully/Bussy-Chardonney, iI s'est engagé sur le passage à

niveau du chemin de fer du BAM. Le bras de la grue a alors touché et arraché la

ligne de contact aérienne. Plusieurs isolateurs, suspensions de fils, et

l'amarrage de la ligne (Gare de Bussy) ont été endommagés sur deux cents mètres

environ. La barrière automatique, côté Bussy, a été cassée lors de la rupture

de la ligne. Le trafic ferroviaire a été interrompu dans le secteur Yens -

Morges durant 5 heures et demi. Un service de bus a été organisé. Le trafic sur

la route principale a été détourné entre 13 et 16 h. L'interessé a déclaré à la

police qu'il avait oublié de plier le bras de la grue. Le rapport de police

précise encore que la remorque, de fabrication artisanale, était à l'origine un

camion avec benne basculante et grue hydraulique et que ce véhicule a été

modifié notamment en supprimant la cabine. X.________ a été dénoncé pour

violation des art. 29 LCR et 57 al. 1 OCR (v. rapport de la gendarmerie du 24

novembre 2001).

A raison de ces faits,

il s'est vu infligé une amende de 500 francs avec délai d'épreuve et de

radiation de 2 ans, pour avoir enfreint les dispositions des art. 93 ch. 2 LCR

et 239 ch. 2 CP (v. ordonnance de condamnation rendue le 15 janvier 2002 par le

Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte).

C. A connaissance de cet

accident, le SAN a annoncé le 12 décembre 2001 un préavis de retrait de permis

d'un mois. Agissant par l'intermédiaire d'Assista TCS SA à Lausanne, X.________

a conclu le 7 janvier 2002 au prononcé d'un avertissement, rappelant que la

gravité de la faute commise, en l'occurrence minime, devait être qualifiée

indépendamment des conséquences importantes qu'elle avait engendrées.

D. Par décision du 28

janvier 2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________

pour une durée d'un mois dès le 12 juin 2002 , retenant que "la faute

reprochée ne saurait permettre de qualifier le cas de peu de gravité, ceci

malgré la bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles".

E. Recourant auprès du

Tribunal administratif par l'intermédiaire de Me Kirchhofer, avocate à Morges,

X.________ conclut avec suite de frais et dépens à la réforme de la décision du

SAN en ce sens qu'un avertissement lui est infligé. Le recourant s'est acquitté

d'une avance de frais de 600 francs. L'effet suspensif a été accordé au

recours. Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal

a statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

Selon l'art. 29 LCR,

les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de

fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et

entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées,

que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient

pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.

Cette règle est

reprise à l'art. 57 al. 1 première phrase OCR qui prévoit que le conducteur

s'assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et

qu'il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne.

En vertu de l'art. 30

al. 2 2ème phrase LCR, le chargement doit être disposé de telle manière qu'il

ne mette en danger ni ne gêne personne et qu'il ne puisse tomber.

Aux termes de l'art.

58.

al. 3 OCR, durant la course, les parties mobiles, telles que flèches de

grues ou crochets, doivent être assurées, les fourches d'élévateurs rabattues

et fixées dans le sens vertical ou munies de caissons protecteurs bien

visibles.

En l'espèce, le

recourant ne conteste pas le fait qu'il ne pouvait pas reprendre le volant de

son convoi agricole sans avoir au préalable rabattu le bras de la grue. Si les

prescriptions de construction et d'utilisation des véhicules doivent être

respectées, selon l'art. 29 LCR, a fortiori les prescriptions d'utilisation

d'une grue, qui ne permettent pas de circuler avec le bras déployé, ne peuvent

clairement pas être éludées.

2.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité.

Aux termes de l'art.

16.

al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a

compromis gravement la sécurité de la route. Un retrait de permis obligatoire

au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger

grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des

règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou

incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit

seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas

est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par

l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid.

2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle

essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire

en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le

cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en

considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant

en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité

de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle

est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le

contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que

conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si

l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par

ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins

professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit

de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).

3.

Le recourant explique

son omission par une légère inattention. Il allègue qu'il aurait pu regagner

son domicile sans encombre s'il n'avait pas eu à traverser les voies de chemin

de fer du BAM. Il relève que le juge pénal a qualifié la faute de peu de gravité

en lui infligeant une amende de 500 francs avec délai d'épreuve et de radiation

de deux ans. Il se prévaut du fait qu'il n'a impliqué aucun tiers et qu'aucun

véhicule ne se trouvait à proximité de lui au moment de l'accident. Il expose

qu'à l'instant de leur rupture, les fils ont jailli à l'horizontale sur

plusieurs dizaines de mètres avant de retomber, provoquant un gros flash à

l'exclusion de toute étincelle, ce qui a entraîné une coupure du courant

électrique. Le recourant en conclut que le danger, si tant est qu'on puisse

considérer qu'il y en avait un, est dès lors resté abstrait.

a) Le Tribunal

administratif n'a pas admis l'existence d'une faute bénigne à l'encontre d'un

conducteur ayant perdu des déchets végétaux sur l'autoroute (TA, CR 97/0041 du

17.

septembre 1999). Il a également jugé que le conducteur qui oublie d'abaisser

complètement le bras de la grue fixée à l'arrière de son camion, laquelle

heurte une poutre de pont et tombe sur la chaussée, ne commet pas une faute

légère, (CR 96/0311 du 30 avril 1998). L'autorité de céans a confirmé, dans un

arrêt CR 00/0187 du 20 avril 2001, le prononcé d'un avertissement à l'encontre

d'un chauffeur qui avait omis de contrôler la sécurité du chargement de son

camion le matin du départ, alors qu'il avait été victime d'un acte de

vandalisme durant la nuit (sectionnement de sécurités en fil de fer assurant

des ridelles de la bâche; perte de sacs de vêtements sur l'autoroute). Dans un

arrêt CR 01/0203 du 14 décembre 2001, un avertissement au lieu d'un de retrait

du permis d'une durée d'un mois a été prononcé en application du principe de

proportionnalité, le cas pouvant encore être qualifié de peu de gravité

(conducteur qui avait démarré en ayant omis de fermer la porte de son fourgon

et qui avait perdu de ce fait un récipient de 25 litres sur la chaussée, sa

marchandise n'étant pas arrimée; avis de perte donné par l'intéressé à la

police lorsqu'il a réalisé les faits).

b) La grue à l'origine

de l'accident était fixée à la remorque de sorte qu'elle doit être considérée

comme une partie intégrante de celle-ci. Même s'il s'agit d'un instrument

destiné au chargement, celui-ci ne peut être assimilé au chargement lui-même si

bien que l'art. 30 LCR n'est pas applicable (dans ce sens, Bussy&Rusconi,

code suisse de la circulation routière, éd. Lausanne 1996, p. 289, chiffre 2.2

ad art. 30 LCR et qui cite une jurisprudence valaisanne relative au

décrochement d'un porte-skis, réprimé selon l'art. 29 LCR). La jurisprudence

citée ci-dessus dans la mesure où elle concerne des cas de perte d'une partie

du chargement d'un véhicule (sauf celui de l'arrêt 96/0311) n'est pas

directement applicable en tant que telle, mais elle reste applicable par

analogique, les mesures de sécurité à prendre et les principes de précaution

prévalant étant quasiment les mêmes.

En l'occurrence, il

faut reprocher au recourant d'avoir oublié de plier le bras de la grue après le

déversement de son chargement. Cette omission ne procède pas d'une volonté

délibérée puisqu'elle résulte d'une inattention. Il reste qu'il s'agit d'une

négligence coupable qui n'est pas mineure, comme le démontre le fait qu'elle a

été sanctionnée par une amende avec inscription au casier judiciaire.

D'une manière

générale, on est en droit d'attendre d'un conducteur qui utilise un véhicule

doté d'équipements spéciaux comportant des risques importants, voire très

importants, pour la sécurité d'autrui qu'il soit particulièrement attentif au

danger qu'implique l'emploi de ce type d'instruments. Le fait d'oublier

totalement de rabattre le bras de la grue, comme en l'espèce, démontre une

négation totale de cette menace par le recourant au point que durant le trajet

celui-ci n'a pas regardé à l'arrière de son véhicule (v. déposition de

X.________ protocolée p. 2 du rapport de police du 24 novembre 2001). Dans ces

circonstances, la faute commise, la faute, qui a entraîné l'arrachage d'une

ligne électrique, doit être qualifiée de relativement grave à tout le moins. Il

est vrai que par ailleurs le recourant peut se prévaloir d'antécédents irréprochables

en plus de 30 ans de conduite. La présence d'une faute de cette importance

exclut cependant le prononcé d'un avertissement, la première des deux

conditions cumulatives posée par l'art. 31 al. 2 OAC n'étant ainsi pas

réalisée.

En conclusion, une

mesure de retrait de permis d'un mois, soit pour la durée minimale prévue par

l'art. 17 al. 1 lit. a LCR fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR est adéquate. Elle

est confirmée.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et

qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SAN du 28 janvier 2002 est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 600 francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant

compensée avec son dépôt de garantie.

IV Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juillet 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)