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Décision

CR.2002.0034

TA - CR.2002.0034 - 2002-09-04 - c/SA

4 septembre 2002Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 28

juin 1951, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B,

D2, E, F et G depuis le 31 août 1972. Il n'a fait à ce jour l'objet d'aucune

mesure administrative.

B. Le dimanche 29 juillet

2001, vers 00h.30, de nuit, s'est produit un incident de la circulation que la

gendarmerie vaudoise décrit ainsi dans son rapport du 9 août 2001 :

"M. X.________ circulait en direction de

Chabrey. Interpellé à l'endroit susmentionné, cet usager présenta des signes

inhérents à l'alcoolémie. Il fut alors soumis à un test à l'éthylomètre

portatif, lequel se révéla positif. Dès lors il fut conduit à notre poste pour

la suite des opérations".

X.________ a fait la

déposition suivante :

"Samedi 28, je me suis levé à 0630, après

avoir dormi environ 6 h. 30. Après le petit déjeuner à la maison, je suis passé

à ********, au café de ********, où j'ai bu un café. Par la suite, je suis allé

dans un garage à ********, pour faire réparer ma voiture et négocier l'achat

d'une nouvelle. Vers 1100, j'étais de retour à Y.________. Là, j'ai bu une

bière avec un copain puis suis rentré dîner. J'ai mangé de la friture de

poisson avec des pommes de terre. Au cours du repas, j'ai bu un verre de vin

rouge. Ensuite, j'ai fait une sieste jusqu'à 1545. Après avoir préparé mes

affaires, je suis parti à ******** pour travailler dans une fête. Durant mon

service, j'ai bu une bière puis quatre au terme de celui-ci. Vous m'avez

intercepté au volant de ma voiture alors que je rentrais chez moi. Je suis en

bonne santé et ne prends pas de médicaments".

X.________ avait les

yeux injectés, la démarche incertaine; son visage était pâle, sa parole

cohérente et son haleine sentait l'alcool. Les tests à l'éthylomètre portatif

ont donné comme résultat : 2,35 gr. o/oo à 00h.30 et 2,30 gr. o/oo à 01h.00. Le

permis de conduire a été immédiatement saisi.

Le protocole de

laboratoire de l'analyse des sangs, effectuée par l'Institut de chimie

clinique, à Lausanne, a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 2,48 et 2,86

o/oo masse, soit une valeur moyenne de 2,72 o/oo masse.

C. X.________ est

spontanément intervenu auprès du Service des automobiles par courrier du 30

juillet 2001 pour solliciter une discussion sur la date d'exécution de la

mesure à intervenir (au service de ********, l'intéressé avait pour charge de

répertorier les logements disponibles pour Expo02, ce qui impliquait la visite

d'une centaine de logements).

X.________ est à

nouveau intervenu le 14 août 2001 en expliquant qu'il avait dû avoir recours à

différents chauffeurs pour visiter les logements ruraux en vue d'Expo02 et

qu'il avait accumulé un certain retard dans son programme (impossibilité

d'imposer à ses chauffeurs des heures de visite le soir ou le week-end).

Par décision du 20

août 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________, à

titre préventif, le retrait de son permis de conduire les véhicules automobiles

et l'interdiction de piloter les cyclomoteurs. Le 8 octobre 2001, le Service

des automobiles a mandaté le Bureau romand d'expertises socio-médicales alcool

et drogues (BRESMAD) aux fins de déterminer le type de consommation d'alcool de

X.________.

D. Le BRESMAD a fait les

observations suivantes dans son rapport du 22 novembre 2001 :

"Eléments anamnestiques

(...) Durant les années 1998, 1999, l'intéressé

nous explique avoir ressenti à plusieurs reprises des symptômes de sevrage

(tremor des membres supérieurs) qui s'atténuaient en buvant des boissons

alcoolisées.

(...) Depuis la mi-septembre 2001, M.

X.________ dit avoir essayé de limiter sa consommation de produit à une bière

par jour et une demi-bouteille de vin par semaine. Le week-end, il s'alcoolise

modérément dit-il, en absorbant environ 4 Ricards et un ou deux verres de vin.

Nous lui faisons remarquer que le résultat de la CDT effectuée le 23 octobre

2001 est significative d'une consommation d'alcool de plus de 60 gr par jour

sur les 15 derniers jours et que les tests sanguins mettent en évidence la

perturbation de sa fonction hépatique. L'expertisé dit ne pas bien s'expliquer

ces résultats, puis admet à demi-mot avoir peut-être un problème plus important

qu'avoué avec le produit. Nous lui avons demandé de se soumettre à une nouvelle

analyse, celle-ci a été effectuée le 15 novembre 2001, les valeurs relevées

sont toujours nettement supérieures à la norme. (...).

Observations

L'anamnèse et les résultats des tests effectués

permettent de conclure à une problématique d'alcoolodépendance que minimise

beaucoup M. X.________. Les symptômes de sa dépendance au produit sont,

notamment : une tolérance très élevée, une atteinte de sa fonction hépatique,

ainsi que la perte de maîtrise de sa consommation d'alcool dans certaines

circonstances.

(...)

Conclusions

Au vu des éléments en notre possession, nous

pouvons considérer M. X.________ comme étant dépendant des boissons

alcoolisées. Par conséquent, il doit être considéré comme inapte à la conduite

sûre d'un véhicule automobile".

Les autres éléments

contenus dans le rapport seront discutés ci-après dans la mesure utile.

Par courrier du 3

décembre 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il

envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire les véhicules automobiles et de piloter des cyclomoteurs d'une durée

indéterminée, mais d'au minimum douze mois, la restitution du droit de conduire

étant subordonnée à une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée

pendant douze mois par l'Unité socio-éducative (USE).

X.________ s'est

déterminé le 10 décembre 2001 en demandant que l'interdiction de conduire,

s'agissant d'une première infraction, soit limitée à 4 ou 6 mois et assortie

d'un suivi médical d'une année. A l'appui de sa requête, X.________ a mis en

avant son besoin professionnel de conduire (visite des logements en milieu

rural pour toute la Suisse romande, emploi à mi-temps pour lequel l'employeur

avait accepté en l'état de prolonger le délai d'exécution; recherche d'une

autre activité à mi-temps).

Le Service des

automobiles a expliqué à X.________ qu'une restitution même provisoire du permis

n'était pas envisageable.

E. Par décisions du 4

février 2002, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de

conduire pour une durée indéterminée, ainsi que l'interdiction de piloter des

cyclomoteurs, avec un délai d'épreuve de minimum 12 mois, dès et y compris le

29 juillet 2001 et a subordonné la levée de la mesure à l'abstinence complète

d'alcool, contrôlée par l'USE, pendant au moins 12 mois.

Le 22 février 2002,

X.________ a communiqué au Service des automobiles les résultats des contrôles

auxquels il s'était soumis auprès de son médecin traitant le 5 février 2002.

Par courrier du 14

mars 2002, le Service des automobiles a informé X.________ que, s'il entendait

faire contrôler son abstinence par son médecin traitant, ce dernier devait

prendre contact avec l'Unité de Médecine du trafic afin d'obtenir les

conditions à remplir pour que les tests effectués soient reconnus.

F. Agissant en temps utile

par acte du 22 février 2002, X.________ a recouru contre les décisions du 4

février 2002, en contestant les conclusions du rapport du BRESMAD et la

dépendance alcoolique. Il estime que les démarches de contrôle de l'abstinence

auraient pu être entreprises plus tôt. Dans l'hypothèse où la mesure devait

être confirmée, le recourant demande qu'on étudie la possibilité de lui

accorder l'autorisation de conduire durant la période estivale (d'avril à

octobre) et de terminer l'exécution de la peine à partir de novembre 2002.

Le Service des

automobiles a d¿osé une réponse au recours le 14 mars 2002. Il a conclu au

rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Si les conditions

légales de la délivrance du permis de conduire ne sont plus réunies, celui-ci

doit être retiré conformément à l'art. 16 al. 1 LCR. Or, l'art. 14 al. 2 lettre

c LCR prévoit que le permis de conduire ne peut être délivré à celui qui s'adonne

à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer ses aptitudes

à conduire. Le retrait fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR est un

retrait dit "de sécurité" destiné à protéger la sécurité de la

circulation contre les conducteurs incapables (art. 30 al. 1 OAC). Un tel

retrait, s'il est ordonné pour cause d'alcoolisme notamment, est prononcé pour

une durée indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins

(art. 17 al. 1 bis LCR; art. 33 al. 1 OAC; ATF 124 II 562, consid. 2a; JdT 1999

I 23).

2.

a) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur s'adonne à la boisson s'il

consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se

départir de cette habitude par sa propre volonté (ATF 124 II 559, JdT 1999 I

839.

no 21, consid. 2b, ATF 104 Ib 48 consid. 3a, JdT 1978 I 412). Il en va de

la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue ou de l'alcool doit

être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger

de se mettre au volant dans un état - durable ou permanent - qui ne garantit

plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle

dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue ou à l'alcool justifie

seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de

l'instruction (ATF 124 II 559). En matière de consommation de cannabis, le

Tribunal fédéral a ainsi jugé que même l'absorption de grandes quantités de ce

produit, qui est de nature à diminuer la capacité de conduire, ne permet pas de

conclure sans autre à une inaptitude durable à la conduite. Selon la Haute

Cour, le constat d'une telle inaptitude dépend bien plus de la question de

savoir si le recourant est en mesure de séparer suffisamment sa consommation

illicite et la circulation routière, ou s'il existe un risque concret qu'il

participe au trafic routier dans un état d'intoxication. A cet égard, sont

notamment importantes ses habitudes de consommation (lieu et moment de la

consommation, absorption simultanée d'autres drogues), ainsi que sa

personnalité: il s'agit de savoir si le recourant reconnaît le caractère

dangereux du cannabis pour la circulation routière et si l'on peut compter

qu'il renoncera à conduire après avoir consommé du haschisch. On concédera que

de telles constatations et pronostics sont difficiles. Toutefois, il faut

relever que le retrait de sécurité est une atteinte grave au domaine personnel

de l'intéressé qui présuppose une instruction approfondie (ATF 124 II 567,

consid. 4e). Le Tribunal administratif a eu l'occasion d'appliquer cette

jurisprudence en matière de consommation d'alcool (cf. CR 98/0235; CR00/0119;

CR 00/0217).

b) Le recourant

conteste en vain les conclusions du rapport du BRESMAD du 22 novembre 2001.

L'analyse des experts, qui ont examiné la situation personnelle et médicale du

recourant, et ont disposé de données d'analyses de laboratoire, est claire et

fonde un constat d'alcoolodépendance. Il ressort du rapport que les critères de

dépendance à une substance, mis en évidence par le "mini DSM-IV" (American

Psychiatric Association, MINI DSM-IV, Critères diagnostiques (Washington DC,

1994), traduction française par J.-D. Guelfi et al., Masson, Paris, 1996, p.

113), sont remplis (tolérance élevée, consommation abusive). Il y a en

outre une atteinte physique due à l'alcool (perturbation de la fonction

hépatique).

Force est de constater

que le dossier de l'autorité intimée est complet et qu'il conduit à admettre

l'existence d'une dépendance à l'alcool du recourant; l'opposition de ce

dernier aux conclusions des experts, opposition selon laquelle, même s'il boit,

il ne se sentirait pas dépendant de la consommation d'alcool, ne saurait

emporter la conviction du Tribunal.

c) La dépendance ayant

été constatée, il faut encore se demander si l'intéressé présente plus que

quiconque le risque de se mettre au volant dans un état le rendant dangereux

pour la circulation (ATF 125 II 396, JdT 1999 I 834, consid. 2b). Dans les circonstances

de l'espèce, l'accoutumance de l'intéressé et la consommation importante

qu'elle implique posent problème : s'il a pu se sentir fondé à conduire avec un

taux d'alcoolémie moyen de 2.72 gr. ‰, le recourant présente effectivement le

risque de se mettre au volant - comme il l'a d'ailleurs fait le jour de

l'incident - sans mesurer qu'il est induit en erreur sur ses capacités en

raison d'une accoutumance relativement exceptionnelle. Il faut ici citer encore

le rapport :

"Par ailleurs, M. X.________ minimise

beaucoup les conséquences possibles de son comportement au volant, dans la

mesure où il estime faire toujours preuve de prudence lorsqu'il conduit sous

l'influence de l'alcool. Il pense que le fait de n'avoir jamais eu d'accident,

même en conduisant alcoolisé, confirme ses qualités de conducteur".

Le recourant peut dès

lors être tenu pour un conducteur présentant un risque actuel élevé de se

mettre au volant d'un véhicule en état d'ébriété.

Examinant ainsi

l'ensemble des circonstances, le Tribunal parvient à la conclusion que la

situation du recourant traduit l'existence d'un réel danger pour la

circulation.

3.

Le retrait de sécurité

est décidé pour une durée indéterminée. S'il est ordonné pour des raisons

médicales, l'intéressé peut demander la délivrance du permis dès la disparition

de l'inaptitude. Dans les autres cas, un délai d'épreuve d'au moins un an sera

imposé dans la décision de retrait; le permis de conduire ne pourra être délivré,

même conditionnellement, avant l'échéance de ce délai (art. 33 al. 1 OAC). Le

retrait du permis de conduire entraîne le retrait du permis de toutes les

catégories de véhicules automobiles, y compris les cyclomoteurs (art. 36 al. 1

OAC).

Au regard de ces

principes, qui attribuent clairement un caractère prépondérant de retrait de

sécurité à la mesure prononcée à l'encontre du recourant, un fractionnement de

l'exécution, qui reviendrait à l'autoriser à conduire avant qu'il ait apporté

la preuve de son aptitude à le faire sans mettre en danger les autres usagers,

heurterait le texte et le but de la loi. Cette conclusion est en conséquence

écartée.

4.

Le recours est rejeté.

Les décisions du Service des automobiles du 4 février 2002 sont confirmées. Un

émolument de justice est mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions

du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles

et de la navigation, du 4 février 2002, sont confirmées.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 4 septembre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)