CR.2002.0040
TA - CR.2002.0040 - 2003-03-13 - c/SA
13 mars 2003Français10 min
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N° affaire:
CR.2002.0040
Autorité:, Date décision:
TA, 13.03.2003
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
CAS BÉNIN
MAÎTRISE DU VÉHICULE
RÉPRIMANDE
LCR-16-2
LCR-31-1
LCR-32-1
OAC-31-2
Résumé contenant:
Perte de maîtrise (sans excès de vitesse) sur route très glissante en raison d'un revêtement défectueux. Faute légère. Avertissement au lieu d'un retrait de permis d'un mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 mars 2003
sur le recours
interjeté par X.________, représenté par les avocats Jean-Luc Colombini,
puis Etienne Laffeley, à Lausanne
contre
la décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 11 février 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs; M. Thierry de Mestral, greffier.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 9
mars 1983, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A et A1
depuis le 26 septembre 2001, A2, B, B2 et E depuis le 26 juillet 2001, F depuis
le 13 avril 1999 et G depuis le 9 mars 1997. Il n'a fait à ce jour l'objet
d'aucune mesure administrative.
B. Il a été impliqué dans
un accident de la circulation le dimanche 7 octobre 2001, vers 13h15, sur la
route de Zermatt en direction de Visp (VS). La gendarmerie, arrivée sur les
lieux à 13h40, a constaté l'accident. Il ressort de son rapport que X.________
conduisait une voiture de tourisme sur la route de Zermatt en direction de
Visp. Sur le territoire de la commune de Stalden, après un pont, à la sortie
d'un virage à droite il a perdu la maîtrise de son véhicule. La voiture a
franchi la ligne de sécurité et la voie de gauche de la route avant de heurter
un panneau publicitaire.
X.________ qui se
trouvait sur les lieux n'était pas blessé. La gendarmerie a par ailleurs
constaté qu'il pleuvait, que la chaussée était détrempée et très glissante. Sur
ce tronçon, la vitesse est limitée à 50 km/heure.
C. Le 4 décembre 2001,
X.________ a été condamné par le Service de la circulation routière et de la
navigation du Valais à une amende de 250 fr., ainsi qu'aux frais par 263 fr.,
pour avoir circulé à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et à la
configuration des lieux et pour avoir de ce fait perdu la maîtrise de son
véhicule (art. 90 ch. 1 et 32 al. 1 LCR; 88 LJPA; 2, 11 et 21 LTAR). Cette
décision est entrée en force.
Le 7 janvier 2002, le
Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à
son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois.
Le 25 janvier 2002,
X.________ s'est déterminé par l'entremise de son assurance de protection
juridique (DAS), en faisant valoir qu'un avertissement serait la sanction
adéquate vu les circonstances de l'événement: en effet, le revêtement de la
chaussée présentait une anomalie qu'il ne pouvait déceler; la glissière de sécurité
était endommagée à cet endroit, ce qui indiquerait que plusieurs accidents s'y
étaient produits. Quelques jours après l'accident en cause, le Service des
routes valaisan avait d'ailleurs refait le revêtement de la chaussée à cet
endroit précis. En outre, X.________ expose que son permis de conduire lui est
indispensable: apprenti de 3ème année au service de l'entreprise Y.________, à
********, il effectue journellement des essais de véhicules, notamment de
motocyclettes. De plus, ses activités sportives impliqueraient de fréquents
déplacements à l'étranger qui requièrent l'usage d'un véhicule.
D. Par décision du 11
février 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
une mesure de retrait de permis d'une durée d'un mois, dès et y compris le 7
juillet 2002.
Par acte du 1er mars
2002, X.________, qui a consulté avocat, a recouru contre cette décision, dont
il a demandé, sous suite de dépens, la réforme, en ce sens que seul un
avertissement soit prononcé à son encontre.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
Interpellé par le juge
instructeur, le Service des routes du Canton du Valais a confirmé le 13 mai
2002 qu'en cas de pluie, sur les lieux de l'accident, le revêtement de la
chaussée se révélait glissant de manière inhabituelle et que ce tronçon de
route avait fait l'objet de travaux de fraisage puis avait été asphalté à
nouveau en date du 9 octobre 2001, soit deux jours après les événements.
Le tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale de 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Le conducteur doit
rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être
adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du
chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la
visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR).
La maîtrise du
véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure
d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à
manoeuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence
d'un danger quelconque (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière
annoté, n. 2 ad art. 31 LCR).
b) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif est lié par les
constatations de fait du juge pénal; ce n'est que si l'appréciation juridique
dépend étroitement de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux
que l'autorité administrative - pour avoir par exemple personnellement
interrogé l'inculpé - que cette dernière, en appliquant le droit, sera
également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (SJ
1994.
p. 47).
c) Le recourant ne
conteste pas les faits établis par le Service de la circulation routière et de
la navigation de l'Etat du Valais. A l'instar de l'autorité pénale, le Tribunal
constate que, dans le cas particulier, même si le recourant ne dépassait pas la
vitesse maximale autorisée, celle-ci était trop élevée compte tenu de l'état de
la route; la perte de maîtrise apparaît donc au moins pour partie due à une
vitesse inadaptée à l'état de la chaussée. La violation des art. 31 et 32 LCR
est ainsi réalisée.
3.
a) La loi fait la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de
la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.
S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité a la faculté de
retirer le permis de conduire (art. 16 al. 2 LCR; ATF 124 II 477 consid. 2a).
Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle
essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger
abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire (art. 16 al. 3
lettre a LCR; ATF 123 II 109 consid. 2a).
Pour décider si un cas
est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles
(art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue
en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une
réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un
avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est
légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A
ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la
mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).
b) En l'espèce, le
Tribunal retient que le revêtement de la chaussée présentait, à l'endroit où
s'est produit l'accident une anomalie. On relèvera que le Service des routes
valaisan s'est empressé d'y remédier (l'accident a eu lieu le 7 octobre 2001 et
les travaux ont débutés le 9). Il convient de préciser ici que l'état "défectueux"
de la route n'est pas la conséquence d'un fait subit (comme le verglas, par
exemple; voir arrêt CR 2002/055 du 24 juillet 2002, a contrario). Le Tribunal
de céans ne peut donc pas considérer qu'aucune faute de circulation n'a été
commise et libérer le recourant de toute mesure. Le défaut de la chaussée,
élément extérieur et indépendant de la volonté du recourant, a joué cependant
un rôle important dans la perte de maîtrise, faisant en définitive apparaître
la faute commise comme étant de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 2ème
phrase, LCR. Sur ce point, il y a lieu de relever que l'autorité pénale n'a pas
fait état de ce problème de revêtement. Le cas d'espèce s'apparente ainsi aux
circonstances décrites dans la cause CR 1996/0443 du 26 juin 1997, où un
avertissement a été prononcé en faveur d'un conducteur ayant perdu la maîtrise
de son véhicule sur route mouillée dans une courbe de sortie d'autoroute, alors
qu'il circulait à 60 km/h.
5.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être réformée en ce sens qu'un avertissement
est prononcé à l'encontre du recourant, en lieu et place d'un retrait du permis
de conduire. Le recours est ainsi admis, sans frais. Le recourant, qui obtient
entièrement gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a
droit à des dépens qu'il convient d'arrêter à 800 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du
11 février 2002, est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à
l'encontre du recourant.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de
800 (huit cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge
du Service des automobiles.
ft/Lausanne, le 13 mars 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)