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Décision

CR.2002.0040

TA - CR.2002.0040 - 2003-03-13 - c/SA

13 mars 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 9

mars 1983, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A et A1

depuis le 26 septembre 2001, A2, B, B2 et E depuis le 26 juillet 2001, F depuis

le 13 avril 1999 et G depuis le 9 mars 1997. Il n'a fait à ce jour l'objet

d'aucune mesure administrative.

B. Il a été impliqué dans

un accident de la circulation le dimanche 7 octobre 2001, vers 13h15, sur la

route de Zermatt en direction de Visp (VS). La gendarmerie, arrivée sur les

lieux à 13h40, a constaté l'accident. Il ressort de son rapport que X.________

conduisait une voiture de tourisme sur la route de Zermatt en direction de

Visp. Sur le territoire de la commune de Stalden, après un pont, à la sortie

d'un virage à droite il a perdu la maîtrise de son véhicule. La voiture a

franchi la ligne de sécurité et la voie de gauche de la route avant de heurter

un panneau publicitaire.

X.________ qui se

trouvait sur les lieux n'était pas blessé. La gendarmerie a par ailleurs

constaté qu'il pleuvait, que la chaussée était détrempée et très glissante. Sur

ce tronçon, la vitesse est limitée à 50 km/heure.

C. Le 4 décembre 2001,

X.________ a été condamné par le Service de la circulation routière et de la

navigation du Valais à une amende de 250 fr., ainsi qu'aux frais par 263 fr.,

pour avoir circulé à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et à la

configuration des lieux et pour avoir de ce fait perdu la maîtrise de son

véhicule (art. 90 ch. 1 et 32 al. 1 LCR; 88 LJPA; 2, 11 et 21 LTAR). Cette

décision est entrée en force.

Le 7 janvier 2002, le

Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à

son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois.

Le 25 janvier 2002,

X.________ s'est déterminé par l'entremise de son assurance de protection

juridique (DAS), en faisant valoir qu'un avertissement serait la sanction

adéquate vu les circonstances de l'événement: en effet, le revêtement de la

chaussée présentait une anomalie qu'il ne pouvait déceler; la glissière de sécurité

était endommagée à cet endroit, ce qui indiquerait que plusieurs accidents s'y

étaient produits. Quelques jours après l'accident en cause, le Service des

routes valaisan avait d'ailleurs refait le revêtement de la chaussée à cet

endroit précis. En outre, X.________ expose que son permis de conduire lui est

indispensable: apprenti de 3ème année au service de l'entreprise Y.________, à

********, il effectue journellement des essais de véhicules, notamment de

motocyclettes. De plus, ses activités sportives impliqueraient de fréquents

déplacements à l'étranger qui requièrent l'usage d'un véhicule.

D. Par décision du 11

février 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

une mesure de retrait de permis d'une durée d'un mois, dès et y compris le 7

juillet 2002.

Par acte du 1er mars

2002, X.________, qui a consulté avocat, a recouru contre cette décision, dont

il a demandé, sous suite de dépens, la réforme, en ce sens que seul un

avertissement soit prononcé à son encontre.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

Interpellé par le juge

instructeur, le Service des routes du Canton du Valais a confirmé le 13 mai

2002 qu'en cas de pluie, sur les lieux de l'accident, le revêtement de la

chaussée se révélait glissant de manière inhabituelle et que ce tronçon de

route avait fait l'objet de travaux de fraisage puis avait été asphalté à

nouveau en date du 9 octobre 2001, soit deux jours après les événements.

Le tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale de 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en

temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Le conducteur doit

rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être

adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du

chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la

visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR).

La maîtrise du

véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure

d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à

manoeuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence

d'un danger quelconque (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière

annoté, n. 2 ad art. 31 LCR).

b) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif est lié par les

constatations de fait du juge pénal; ce n'est que si l'appréciation juridique

dépend étroitement de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux

que l'autorité administrative - pour avoir par exemple personnellement

interrogé l'inculpé - que cette dernière, en appliquant le droit, sera

également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (SJ

1994.

p. 47).

c) Le recourant ne

conteste pas les faits établis par le Service de la circulation routière et de

la navigation de l'Etat du Valais. A l'instar de l'autorité pénale, le Tribunal

constate que, dans le cas particulier, même si le recourant ne dépassait pas la

vitesse maximale autorisée, celle-ci était trop élevée compte tenu de l'état de

la route; la perte de maîtrise apparaît donc au moins pour partie due à une

vitesse inadaptée à l'état de la chaussée. La violation des art. 31 et 32 LCR

est ainsi réalisée.

3.

a) La loi fait la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de

la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.

S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité a la faculté de

retirer le permis de conduire (art. 16 al. 2 LCR; ATF 124 II 477 consid. 2a).

Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle

essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger

abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire (art. 16 al. 3

lettre a LCR; ATF 123 II 109 consid. 2a).

Pour décider si un cas

est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la

réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles

(art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue

en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une

réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un

avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est

légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A

ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la

mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

b) En l'espèce, le

Tribunal retient que le revêtement de la chaussée présentait, à l'endroit où

s'est produit l'accident une anomalie. On relèvera que le Service des routes

valaisan s'est empressé d'y remédier (l'accident a eu lieu le 7 octobre 2001 et

les travaux ont débutés le 9). Il convient de préciser ici que l'état "défectueux"

de la route n'est pas la conséquence d'un fait subit (comme le verglas, par

exemple; voir arrêt CR 2002/055 du 24 juillet 2002, a contrario). Le Tribunal

de céans ne peut donc pas considérer qu'aucune faute de circulation n'a été

commise et libérer le recourant de toute mesure. Le défaut de la chaussée,

élément extérieur et indépendant de la volonté du recourant, a joué cependant

un rôle important dans la perte de maîtrise, faisant en définitive apparaître

la faute commise comme étant de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 2ème

phrase, LCR. Sur ce point, il y a lieu de relever que l'autorité pénale n'a pas

fait état de ce problème de revêtement. Le cas d'espèce s'apparente ainsi aux

circonstances décrites dans la cause CR 1996/0443 du 26 juin 1997, où un

avertissement a été prononcé en faveur d'un conducteur ayant perdu la maîtrise

de son véhicule sur route mouillée dans une courbe de sortie d'autoroute, alors

qu'il circulait à 60 km/h.

5.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être réformée en ce sens qu'un avertissement

est prononcé à l'encontre du recourant, en lieu et place d'un retrait du permis

de conduire. Le recours est ainsi admis, sans frais. Le recourant, qui obtient

entièrement gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a

droit à des dépens qu'il convient d'arrêter à 800 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du

11 février 2002, est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à

l'encontre du recourant.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Une somme de

800 (huit cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge

du Service des automobiles.

ft/Lausanne, le 13 mars 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)