Lexipedia

Décision

CR.2002.0043

TA - CR.2002.0043 - 2002-07-16 - c/ SA

16 juillet 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissant allemand né en 1959, est titulaire d'un permis de conduire obtenu

en Allemagne en 1978. Le fichier des mesures administratives contient les

inscriptions suivantes à son sujet :

- un retrait du permis de conduire d'une

durée d'un mois et demi, du 14 mai 1997 au 27 juin 1997, en raison d'un excès

de vitesse (165 km/h au lieu de 120 km/h), commis le 14 janvier 1997 sur

l'autoroute A1, entre les jonctions de Kirchberg et Kriegstetten;

- un retrait du permis de conduire d'une

durée d'un mois, du 23 octobre 2000 au 22 novembre 2000, en raison d'un excès

de vitesse (75 km/h au lieu de 50 km/h), commis le 8 août 2000, à Lausanne.

B. Le jeudi 8 février 2001,

vers 18h55, X.________ circulait à une vitesse comprise entre 70 et 80 km/h,

sur la voie centrale de l'autoroute A1, entre les jonctions de Malley et

d'Ecublens, au volant de sa Porsche 911 Carrera 4. Surpris par la manoeuvre

d'un usager, qui, après l'avoir dépassé, a passé de la voie gauche à celle de

droite à environ 25 m devant lui, X.________ a freiné sur la chaussée

détrempée; à cet égard, il a déclaré avoir donné "deux petits coups de

frein". C'est alors que sa voiture est partie en dérapage sur la

droite, a effectué une rotation dans ce sens, a heurté le muret de sécurité de

l'angle avant, puis de l'angle arrière gauche, avant de s'immobiliser sur la

bande d'arrêt d'urgence, à contresens.

Le rapport de police

précise qu'il faisait nuit et qu'il pleuvait au moment des faits. Par ailleurs,

le rapport relève que les pneus arrière de la Porsche de l'intéressé

présentaient un profil de moins d'un millimètre.

Par préavis du 5 mars

2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de quatre mois, ainsi que l'obligation de participer à un

cours d'éducation routière; il l'a dès lors invité à prendre rendez-vous pour

un entretien qui a eu lieu le 11 avril 2001.

Par lettre du 27 avril

2001, le Service des automobiles a suspendu l'instruction du dossier jusqu'à

droit connu sur le plan pénal.

Par prononcé du 29

juin 2001, le Préfet du district de Morges a condamné X.________ à une amende

de 300 francs pour avoir circulé au volant d'un véhicule, alors que les

pneumatiques arrières ne présentaient plus un profil suffisant et pour avoir

perdu la maîtrise de son véhicule après avoir freiné. L'intéressé a interjeté

appel contre cette décision. Par jugement du 5 novembre 2001, le Tribunal de

Police de l'arrondissement de la Côte a rejeté l'appel et déclaré exécutoire le

prononcé préfectoral.

Dans un nouveau

préavis du 19 novembre 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé

qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du

permis de conduire d'une durée de quatre mois, ainsi que l'obligation de

participer à un cours d'éducation routière; l'intéressé a été convoqué à un

entretien qui a eu lieu le 30 janvier 2002.

C. Par décision du 11 février

2002, le Service des automobiles, considérant que l'intéressé a perdu la

maîtrise de sa machine après avoir freiné au terme d'une manoeuvre de

dépassement et que, de surcroît, la bande de roulement des pneumatiques arrière

n'offrait plus une sculpture suffisante, a ordonné le retrait du permis de

conduire de l'intéressé pour une durée de deux mois, dès le 19 mai 2002.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 4 mars 2002. Il fait valoir qu'il n'y

a jamais eu une quelconque manoeuvre de dépassement, contrairement à ce qui est

mentionné dans la décision attaquée. A supposer qu'une faute puisse lui être

reprochée, il soutient que le comportement de l'autre usager atténue son

éventuelle négligence pour rester un cas de très peu de gravité ne justifiant

même pas une sanction administrative. S'agissant de l'usure des pneus arrière,

il fait valoir qu'il avait contrôlé récemment le profil des pneus avant qui

étaient en ordre et explique qu'il a appris après l'accident que les pneus d'une

Porsche 4X4 s'usent plus rapidement à l'avant qu'à l'arrière ou à l'arrière

qu'à l'avant. Il soutient dès lors que l'éventuelle négligence inconsciente qui

peut lui être reprochée ne relève même pas d'un cas de très peu de gravité

justifiant une sanction administrative. Enfin, il se prévaut de la nécessité

professionnelle de son permis de conduire en tant que professeur à ********, à

********, amené à participer à des séminaires dans toute la Suisse et à

l'étranger. Il conclut dès lors à ce qu'aucun retrait du permis de conduire ne

soit prononcé à son encontre, subsidiairement à ce que seul un avertissement

lui soit infligé.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

E. Le tribunal a tenu

audience en date du 4 juillet 2002 en présence du recourant personnellement,

assisté de son conseil. L'autorité intimée n'était pas représentée. Le

recourant a expliqué qu'il conduisait prudemment sur le tronçon d'autoroute en

question à cause des ornières sur la chaussée. Il a indiqué qu'il conduisait

une Porsche depuis plusieurs années et qu'il n'avait appris qu'après l'accident

que les pneus arrière d'une Porsche 4x4 s'usaient plus vite que les pneus

avant. Enfin, il a fait valoir qu'il avait perdu la maîtrise à cause de la

manoeuvre fautive d'un tiers et qu'il n'avait pas conscience d'avoir commis une

faute.

Le tribunal a délibéré

à huis clos à l'issue de l'audience et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.

a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art.

16.

al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère

phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106

consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public, l'autorité

n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité,

elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité

doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le

permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui

supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le

retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3

let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le

cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en

considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant

en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité

de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle

est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le

contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que

conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si

l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).

Compte tenu de cette

nouvelle jurisprudence, le Tribunal administratif a jugé qu'il ne se justifiait

plus d'appliquer le principe selon lequel une perte de maîtrise sur l'autoroute

et cause d'accident ne saurait être considérée comme un cas de peu de gravité

au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, susceptible d'un avertissement, même si le

conducteur fautif peut se prévaloir d'antécédents favorables (CR 98/0086 du 24

juin 1998; CR 99/0190 du 17 novembre 1999 et les arrêts cités), mais au

contraire de s'en tenir à l'examen de la faute commise et de la réputation du

contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (CR 00/156 du 10

novembre 2000, CR 00/225 du 5 avril 2001; CR 00/253 du 5 novembre 2001 et CR

01/383 du 28 mars 2002).

2.

Aux termes de l'art 31

al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de

façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

Selon l'art. 29 LCR,

les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de

fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et

entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées,

que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient

pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L'art. 58 al. 4

OETV précise que la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente

et que les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins 1,6 mm sur toute

la surface de la bande de roulement.

Le recourant soutient

que la perte de maîtrise ne lui est pas imputable à faute, dès lors qu'elle a

été provoquée par la manoeuvre dangereuse d'un tiers qui a traversé les trois

voies de l'autoroute à courte distance devant sa voiture, l'obligeant ainsi à

freiner pour éviter la collision et fait valoir qu'il n'a appris qu'après

l'accident que les pneus arrière d'une Porsche dotée de quatre roues motrices

s'usaient plus vite que les pneus avant.

3.

S'agissant des faits

litigieux, le tribunal retiendra que le recourant circulait sur la voie

centrale de l'autoroute et qu'il n'a pas effectué de manoeuvre de dépassement,

contrairement à ce qui figure de façon erronée dans les considérants de la

décision attaquée.

Cela étant, le

recourant perd de vue que la faute commise ne réside pas dans le seul fait

d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule, mais bien dans le fait d'avoir

circulé avec des pneus arrière très usés (moins de 1 mm de profil). En effet,

de l'avis de l'assesseur spécialisé du tribunal, c'est l'usure excessive des

pneus arrière qui est à l'origine de la perte de maîtrise, comme cela ressort

d'ailleurs des graphiques versé au dossier : selon ces schémas, il apparaît

qu'en circulant à 70 km/h sur route mouillée avec des pneus présentant un

profil d'un millimètre, l'adhérence est aussi faible que sur de la neige,

tandis qu'à 90 km/h, l'adhérence est aussi faible que sur de la glace. En

l'espèce, la perte d'adhérence a encore été accentuée par le fait que la

voiture du recourant est équipée de pneus larges. En tous les cas, si les pneus

avaient été conformes aux prescriptions, la voiture du recourant n'aurait très

vraisemblablement pas glissé sur la chaussée mouillée, malgré le freinage

d'urgence.

En ne contrôlant pas

l'état de ses pneus et en circulant au volant d'un véhicule qui constituait un

danger pour la sécurité de la route, le recourant a commis une négligence d'une

certaine gravité : en effet, tout conducteur d'un véhicule de sport comme celui

du recourant se doit de connaître les spécificités de ce genre de voiture et

les dangers particuliers qu'elles impliquent, telles que l'usure rapide des

pneus arrière et la moindre adhérence des pneus larges sur route mouillée. Le

recourant se devait d'autant plus de connaître ces particularités et d'y

remédier qu'il conduisait cette voiture depuis plusieurs années. En définitive,

la cas présent constitue un cas de moyenne gravité, dans lequel l'autorité doit

faire usage de la faculté prévue par l'art. 16 al. 2 LCR de retirer le permis

de conduire.

4.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera

pas inférieure à un mois.

En l'espèce, comme on

l'a vu, la négligence commise par le recourant n'est pas légère. Quant à la

relative utilité professionnelle dont il peut se prévaloir dans le cadre de ses

séminaires à l'étranger, elle est en définitive limitée pour un enseignant et

ne l'emporte manifestement pas sur ses mauvais antécédents en tant que

conducteur, ce d'autant moins que l'infraction litigieuse a été commise moins

de trois mois seulement après l'échéance du précédent retrait de permis.

Dans ces conditions,

le tribunal de céans juge qu'un retrait du permis de conduire d'une durée de

deux mois n'est pas disproportionné par rapport à l'ensemble des circonstances

du cas présent, en particulier au vu des antécédents du recourant. La décision

attaquée échappe ainsi à la critique et doit dès lors être confirmée.

Au vu de ce qui

précède, la recours est rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 11

février 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS

741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

TA - CR.2002.0043 - 2002-07-16 - c/ SA | Lexipedia