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Décision

CR.2002.0044

TA - CR.2002.0044 - 2002-07-01 - c/SA

1 juillet 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 6

décembre 1972, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,

D2, E, F et G depuis le 8 février 1991. Il a fait l'objet d'un avertissement

pour inattention, selon décision du 6 juin 2000, et d'un avertissement, avec

obligation de suivre un cours de circulation routière, pour excès de vitesse

(70/50 km/h.), selon décision du 27 février 2001.

B. Le jeudi 3 janvier 2002,

à 11 h. 17, sur la route du Lac, commune de Denges, un appareil de mesure

Multanova, stationnaire, sans poste d'interception, a mesuré que le véhicule

conduit par X.________ roulait à une vitesse de 76 km/h. sur un tronçon où la

vitesse maximale autorisée est de 50 km/h.; l'intéressé a donc été dénoncé pour

un excès de vitesse de 21 km/h., marge de sécurité déduite.

C. Par courrier du 31

janvier 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait

de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un

mois.

X.________ s'est

déterminé le 6 février 2002 en mettant en avant son besoin professionnel de

conduire dans les termes suivants :

"Je travaille comme jardinier gardien de

la propriété de Madame Y.________ ******** loin de toutes communications

communes. Ma patronne Madame Y.________ vu sa maladie n'a plus de permis de

conduire, je lui sers aussi de chauffeur pour ses nombreux déplacements.

Pour des raisons de commodités pour ma patronne

et moi-même, je vous prie de m'accorder le retrait de permis éventuel pour les

dates : 23 août 23 Septembre 2002, date de mes vacances".

Par décision du 25

février 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, dès et y compris le 31

juillet 2002. Ainsi qu'il ressort des considérants de la décision X.________ a

été informé des modalités d'exécution de la décision, en particulier de ce

qu'il pouvait déposer son permis en tout temps jusqu'à la date d'exécution

fixée.

D. Agissant en temps utile

par acte du 4 mars 2002, X.________ a formé recours contre "les dates de

la révocation du droit de conduire", en ces termes :

"Ma patronne ayant planifié les vacances

de son personnel, je dois absolument bénéficier de mon permis de conduire pour

le mois d'août 2002 car c'est moi qui lui sers de chauffeur pour ses nombreux

déplacements.

Je vous prie de m'accorder le retrait de mon

permis de conduire pour les dates : 20 août au 20 septembre 2002."

Le Service des

automobiles s'est déterminé le 21 mars 2002 en soulignant, par référence à la

jurisprudence, l'importance qu'il y a à ce qu'une mesure soit exécutée dans les

meilleurs délais après le passage en force de la décision qui l'ordonne et à ce

que le conducteur ne puisse choisir le moment du dépôt du permis de conduire.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Le recourant demande

exclusivement le report de l'exécution de la mesure du 31 juillet au 20 août

2002, date de ses vacances.

2.

a) Sur ce point, la

jurisprudence du Tribunal administratif a longtemps considéré (voir par exemple

CR 01/160 du 9 juillet 2001) que pour décider du report de l'exécution d'une

mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution

rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et

l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis;

cette pesée des intérêts

doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut

ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences

démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de

l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours

jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une

mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci

coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé

aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (arrêts CR

94/203 du 13 juillet 1994 et CR 93/342 du 21 janvier 1994 et les références

citées, ainsi que, en dernier lieu, l'arrêt CR 01/0260 du 28 janvier 2002).

Dans un arrêt récent

(ATF 126 II 196), le Tribunal fédéral a également jugé, s'agissant d'une

demande de report de l'exécution d'un retrait du permis de conduire présentée

par un conducteur qui risquait de perdre son emploi, que, conformément au

principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un

certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager

l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il

n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au-delà du but de cette

mesure.

b) Avant le changement

de pratique du Service des automobiles qui sera évoqué ci-dessous, le Tribunal

administratif admettait, si la pesée des intérêts montrait qu'un ajournement se

justifiait, des délais d'exécution pour autant que la mesure conserve son effet

d'admonestation. En revanche, il a jugé par exemple (CR 01/160 déjà cité) qu'un

délai de deux ans (qui coïnciderait avec l'âge de la retraite du conducteur)

aurait pour effet de réduire à néant l'efficacité éducative et préventive de la

mesure de retrait, puisque le conducteur n'aurait plus aucune utilité

professionnelle de son permis de conduire.

Le Service des

automobiles, dans une lettre du 27 juin 2001, a informé le Tribunal

administratif qu'après avoir examiné les différentes pratiques cantonales, il

avait résolu d'octroyer d'office au conducteur un délai de l'ordre de six mois,

non extensible, à compter de la date du préavis adressé au conducteur, sauf

lorsque le permis a été saisi ou que les faits sont particulièrement graves et

qu'il est urgent d'écarter un usager de la circulation.

c) Lorsqu'il se réfère

au principe de proportionnalité, le Tribunal fédéral pose une double exigence :

d'une part, que le moyen utilisé soit propre à atteindre la fin d'intérêt

public recherchée et ménage le plus possible la liberté individuelle; d'autre

part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le résultat prévu et les

restrictions de liberté qu'il nécessite (ATF 97 I 499, consid. 5c, p. 508).

3.

Dans sa

lettre-directive du 27 juin 2001, le Service des automobiles pose des règles en

matière d'exécution, qui ne dispensent pas l'autorité administrative ou

judiciaire d'un contrôle en application du principe de la proportionnalité. En

l'espèce, l'intérêt public à une exécution rapide de la mesure - aux fins de

lui conserver son effet admonitoire - ne contrebalance pas suffisamment

l'intérêt du recourant à obtenir un report d'exécution de trois semaines. En

effet, rien ne laisse à penser que la mesure de retrait ne remplirait plus, le

20.

août au lieu du 31 juillet 2002, ses buts éducatifs et d'admonition : la

demande porte, on le voit, sur une très brève échéance au-delà du délai de six

mois admis par le service intimé. De plus, même si le recourant est jardinier,

il entre dans ses fonctions de véhiculer son employeur dans ses déplacements

(il est précisé que l'employeur ne conduit pas en raison de son état de santé).

Des considérations pratiques, et - ce qui est décisif ici - qui ne tiennent pas

à la seule commodité du recourant, sont invoquées pour justifier un léger

report du délai d'exécution. Il convient d'y donner suite et d'accorder ainsi

au recourant d'exécuter la mesure de retrait dès le 20 août 2002.

4.

Les considérations qui

précèdent conduisent à l'admission du recours. Les frais de la décision sont

laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation, du 25 février 2002, est

réformée en ce sens que la mesure de retrait du permis d'un mois est exécutoire

dès et y compris le 20 août 2002.

III. Les frais

sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 1er juillet 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103

ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)