CR.2002.0044
TA - CR.2002.0044 - 2002-07-01 - c/SA
1 juillet 2002Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2002.0044
Autorité:, Date décision:
TA, 01.07.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
PROPORTIONNALITÉ
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
REPORT{DÉPLACEMENT}
Résumé contenant:
La pratique instuée par le SAN (directive du 27.06.2001 : dépôt du permis dans un délai de 6 mois "non prolongeable") ne dispense pas l'autorité (adm. ou judiciaire) d'un contrôle en application du principe de la proportionnalité. In casu, délai supplémentaire de 3 semaines accordé, le recourant invoquant des motifs qui ne sont pas de simple commodité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er juillet 2002
sur le recours
interjeté par X.________, ********, à Z.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 25
février 2002 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, dès et y
compris le 31 juillet 2002).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 6
décembre 1972, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,
D2, E, F et G depuis le 8 février 1991. Il a fait l'objet d'un avertissement
pour inattention, selon décision du 6 juin 2000, et d'un avertissement, avec
obligation de suivre un cours de circulation routière, pour excès de vitesse
(70/50 km/h.), selon décision du 27 février 2001.
B. Le jeudi 3 janvier 2002,
à 11 h. 17, sur la route du Lac, commune de Denges, un appareil de mesure
Multanova, stationnaire, sans poste d'interception, a mesuré que le véhicule
conduit par X.________ roulait à une vitesse de 76 km/h. sur un tronçon où la
vitesse maximale autorisée est de 50 km/h.; l'intéressé a donc été dénoncé pour
un excès de vitesse de 21 km/h., marge de sécurité déduite.
C. Par courrier du 31
janvier 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait
de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un
mois.
X.________ s'est
déterminé le 6 février 2002 en mettant en avant son besoin professionnel de
conduire dans les termes suivants :
"Je travaille comme jardinier gardien de
la propriété de Madame Y.________ ******** loin de toutes communications
communes. Ma patronne Madame Y.________ vu sa maladie n'a plus de permis de
conduire, je lui sers aussi de chauffeur pour ses nombreux déplacements.
Pour des raisons de commodités pour ma patronne
et moi-même, je vous prie de m'accorder le retrait de permis éventuel pour les
dates : 23 août 23 Septembre 2002, date de mes vacances".
Par décision du 25
février 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, dès et y compris le 31
juillet 2002. Ainsi qu'il ressort des considérants de la décision X.________ a
été informé des modalités d'exécution de la décision, en particulier de ce
qu'il pouvait déposer son permis en tout temps jusqu'à la date d'exécution
fixée.
D. Agissant en temps utile
par acte du 4 mars 2002, X.________ a formé recours contre "les dates de
la révocation du droit de conduire", en ces termes :
"Ma patronne ayant planifié les vacances
de son personnel, je dois absolument bénéficier de mon permis de conduire pour
le mois d'août 2002 car c'est moi qui lui sers de chauffeur pour ses nombreux
déplacements.
Je vous prie de m'accorder le retrait de mon
permis de conduire pour les dates : 20 août au 20 septembre 2002."
Le Service des
automobiles s'est déterminé le 21 mars 2002 en soulignant, par référence à la
jurisprudence, l'importance qu'il y a à ce qu'une mesure soit exécutée dans les
meilleurs délais après le passage en force de la décision qui l'ordonne et à ce
que le conducteur ne puisse choisir le moment du dépôt du permis de conduire.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Le recourant demande
exclusivement le report de l'exécution de la mesure du 31 juillet au 20 août
2002, date de ses vacances.
2.
a) Sur ce point, la
jurisprudence du Tribunal administratif a longtemps considéré (voir par exemple
CR 01/160 du 9 juillet 2001) que pour décider du report de l'exécution d'une
mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution
rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et
l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis;
cette pesée des intérêts
doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut
ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences
démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de
l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours
jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une
mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci
coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé
aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (arrêts CR
94/203 du 13 juillet 1994 et CR 93/342 du 21 janvier 1994 et les références
citées, ainsi que, en dernier lieu, l'arrêt CR 01/0260 du 28 janvier 2002).
Dans un arrêt récent
(ATF 126 II 196), le Tribunal fédéral a également jugé, s'agissant d'une
demande de report de l'exécution d'un retrait du permis de conduire présentée
par un conducteur qui risquait de perdre son emploi, que, conformément au
principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un
certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager
l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il
n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au-delà du but de cette
mesure.
b) Avant le changement
de pratique du Service des automobiles qui sera évoqué ci-dessous, le Tribunal
administratif admettait, si la pesée des intérêts montrait qu'un ajournement se
justifiait, des délais d'exécution pour autant que la mesure conserve son effet
d'admonestation. En revanche, il a jugé par exemple (CR 01/160 déjà cité) qu'un
délai de deux ans (qui coïnciderait avec l'âge de la retraite du conducteur)
aurait pour effet de réduire à néant l'efficacité éducative et préventive de la
mesure de retrait, puisque le conducteur n'aurait plus aucune utilité
professionnelle de son permis de conduire.
Le Service des
automobiles, dans une lettre du 27 juin 2001, a informé le Tribunal
administratif qu'après avoir examiné les différentes pratiques cantonales, il
avait résolu d'octroyer d'office au conducteur un délai de l'ordre de six mois,
non extensible, à compter de la date du préavis adressé au conducteur, sauf
lorsque le permis a été saisi ou que les faits sont particulièrement graves et
qu'il est urgent d'écarter un usager de la circulation.
c) Lorsqu'il se réfère
au principe de proportionnalité, le Tribunal fédéral pose une double exigence :
d'une part, que le moyen utilisé soit propre à atteindre la fin d'intérêt
public recherchée et ménage le plus possible la liberté individuelle; d'autre
part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le résultat prévu et les
restrictions de liberté qu'il nécessite (ATF 97 I 499, consid. 5c, p. 508).
3.
Dans sa
lettre-directive du 27 juin 2001, le Service des automobiles pose des règles en
matière d'exécution, qui ne dispensent pas l'autorité administrative ou
judiciaire d'un contrôle en application du principe de la proportionnalité. En
l'espèce, l'intérêt public à une exécution rapide de la mesure - aux fins de
lui conserver son effet admonitoire - ne contrebalance pas suffisamment
l'intérêt du recourant à obtenir un report d'exécution de trois semaines. En
effet, rien ne laisse à penser que la mesure de retrait ne remplirait plus, le
20.
août au lieu du 31 juillet 2002, ses buts éducatifs et d'admonition : la
demande porte, on le voit, sur une très brève échéance au-delà du délai de six
mois admis par le service intimé. De plus, même si le recourant est jardinier,
il entre dans ses fonctions de véhiculer son employeur dans ses déplacements
(il est précisé que l'employeur ne conduit pas en raison de son état de santé).
Des considérations pratiques, et - ce qui est décisif ici - qui ne tiennent pas
à la seule commodité du recourant, sont invoquées pour justifier un léger
report du délai d'exécution. Il convient d'y donner suite et d'accorder ainsi
au recourant d'exécuter la mesure de retrait dès le 20 août 2002.
4.
Les considérations qui
précèdent conduisent à l'admission du recours. Les frais de la décision sont
laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation, du 25 février 2002, est
réformée en ce sens que la mesure de retrait du permis d'un mois est exécutoire
dès et y compris le 20 août 2002.
III. Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 1er juillet 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)