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Décision

CR.2002.0046

TA - CR.2002.0046 - 2003-01-22 - c/SA

22 janvier 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1967

en Albanie, résidant à Z.________ depuis le 29 mars 2000, est titulaire d'un

permis de conduire albanais, ainsi que d'un permis de conduire international

délivrés à Tirana le 10 avril 2000.

Le 9 décembre 2000, à

la suite d'un contrôle de la police municipale de Z.________, ses permis de

conduire, soupçonnés d'être des faux, ont été saisis et la conduite de tout

véhicule automobile lui a été provisoirement interdite, mesures confirmées par

le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: Service des automobiles)

le 19 décembre 2000. Par ordonnance du 18 octobre 2001, le Juge d'instruction

de l'arrondissement de Lausanne a rendu un non-lieu en faveur de X.________,

considérant notamment que "l'enquête n'a pas permis d'établir d'une

manière certaine que le permis de conduire d'Albanie au nom de X.________ était

un faux, bien qu'il contienne des caractéristiques qui sont habituellement

rencontrées sur des contrefaçons" et "qu'en admettant même que

ce document soit un faux entier, l'enquête n'a pas permis d'établir que

X.________ soit à l'origine de ce faux ou ait conscience qu'il s'agissait d'un

faux."

B. Le 24 octobre 2001, le

Service des automobiles a d'abord informé X.________ qu'une interdiction de

conduire en Suisse pour une durée indéterminée serait ordonnée, et que la

révocation de cette mesure serait probablement subordonnée à la réussite d'un

examen théorique et pratique. Il a finalement accepté, le 19 novembre 2001, une

procédure d'échange du permis de conduire avec course de contrôle.

L'intéressé a subi

sans succès, le 11 janvier 2002, une course de contrôle, effectuée en ville, en

campagne et sur l'autoroute. Dans son procès-verbal, l'expert a relevé que la

technique de conduite de X.________, notamment l'anticipation, le comportement

envers les autres usagers, la capacité de s'intégrer dans le trafic,

l'adaptation de la vitesse, l'observation de la signalisation et aux

intersections, la compréhension de la signalisation lumineuse et la façon

d'entrer sur l'autoroute, était insuffisante. De plus, le comportement de

l'intimé prêtait à la critique dans la mesure où il manquait de sûreté et

agissait tardivement. Enfin, l'expert a fait les remarques suivantes : "usage

abusif de la voie centrale à 85 km/h, se fait klaxonner à plusieurs reprises,

bloque le trafic, ne veut pas suivre les directions indiquées, klaxonne un taxi

en phase d'attente."

Le 11 février 2002,

sur la base de ce rapport, le Service des automobiles a interdit à X.________

de conduire pour une durée indéterminée sur le territoire de la Confédération

helvétique et de la Principauté du Liechtenstein en se prévalant de son permis

de conduire étranger, lui a refusé la délivrance d'un permis de conduire suisse

sans examen et a subordonné la délivrance d'un tel permis à la réussite d'un

examen complet de conduite.

D. Contre cette décision,

X.________ a formé recours le 4 mars 2002 et a conclu à l'annulation de la

décision et à l'attribution d'un permis de conduire suisse par échange avec son

permis de conduire albanais sans course de contrôle supplémentaire,

subsidiairement à la faculté d'effectuer une seconde course de contrôle,

accompagné d'une personne neutre. Il prétend que l'autorité intimée avait pour

but de lui refuser son permis de conduire lors de la course de contrôle, car,

Considérants

bien qu'ayant pris une leçon d'auto-école pour s'y préparer, des reproches

injustifiés lui ont été adressés, dont celui d'user abusivement de la voie

centrale à 85 km/h, alors que la vitesse est limitée à 100 km/h sur ce tronçon

d'autoroute. Il ajoute que la décision du Service des automobiles est

arbitraire et que cela fait plus d'une année que sa liberté de mouvement est

restreinte.

L'effet suspensif n'a

pas été accordé au recours.

E. Le 12 décembre 2002, le

Tribunal administratif a tenu audience à Lausanne, en présence de Me Yves

Hofstetter pour le recourant, Mme Nathalie Ronzani Thuillard, juriste au

Service des automobiles, MM. Jean-François Burnier, inspecteur aux examens de

conduite, Dominique Monti, responsable des examens de conduite, Y.________,

moniteur d'auto-école. Leurs déclarations peuvent être résumées comme suit:

"Avant

la course de contrôle, M. Y.________ n'a effectué avec le recourant qu'une

seule leçon de conduite d'approximativement une heure. A son terme, M.

Y.________ lui a fait part sommairement des lacunes qu'il avait constatées,

mais lui a surtout expliqué la teneur des documents administratifs qu'il avait

reçus du Service des automobiles. En substance, il a remarqué que mis à part

les problème liés à la compréhension des indications données en français, la

prestation de M. X.________ était satisfaisante. M. Y.________ concède

toutefois qu'un moniteur d'auto-école et un inspecteur de conduite n'ont pas

tout à fait la même approche. M. Y.________ précise qu'il n'était pas

accompagné d'un traducteur, mais qu'il se servait de gestes et des panneaux les

plus simples pour diriger M. X.________ (grandes villes ou autoroute). Il a

encore accompagné le recourant avant la course de contrôle en procédant à une

répétition générale.

M.

Burnier est inspecteur aux examens de conduite depuis neuf ans. Une autre

partie de son activité professionnelle consiste en l'examen technique de

véhicules. Ses souvenirs concernant la course de contrôle litigieuse sont

vagues. Il se rappelle toutefois que la compréhension par gestes avec le

recourant était difficile et a donné lieu à certaines erreurs de conduite, mais

que l'anticipation et la connaissance de la signalisation lumineuse étaient

insuffisantes. Le recourant ignorait ainsi le sens exact de certains feux lumineux.

Il a en outre utilisé à tort l'avertisseur à l'encontre d'un taxi en attente au

bord de la chaussée. M. Burnier relève encore que le recourant a circulé

abusivement sur la voie centrale de l'autoroute à 80 km/h, puisque la voie de

droite était dégagée. Il précise enfin qu'il ne reçoit ni indications ni

informations au sujet du conducteur qu'il va examiner.

Mme

Ronzani Thuillard confirme que les programmes informatiques du Service des

automobiles ne sont pas accessibles aux inspecteurs. Ces derniers ne

connaissent pas le motif de la course de contrôle, excepté en cas d'échange de

permis étranger.

M.

Monti expose que le Service des automobiles tient à jour des statistiques

concernant le taux de réussite par inspecteur dont la moyenne est de 58 %. Une

marge de 10 % est tolérée pour chaque inspecteur. Au-delà une enquête sommaire

est menée. M. Burnier est dans la norme.

Me

Hofstetter rappelle que le recourant a déjà été privé de son permis pendant

neuf mois pour d'autres raisons. Il considère que les reproches adressés à son

client sont sévères, compte tenu de la difficulté de la langue.

Mme

Ronzani Thuillard explique enfin que le recourant devait de toute façon être

soumis à un contrôle, dans la mesure où les ressortissants d'Albanie et

d'ex-Yougoslavie, hormis ceux de Bosnie-Herzégovine, sont automatiquement

soumis à ce contrôle."

Le Service des

automobiles a produit en outre une copie des notes manuscrites de M. Y.________

concernant le recourant et contenant les remarques suivantes: "RTI,

dégager plus rapidement (démarrages), sous-régime, patine l'embrayage".

A l'issue de

Dispositif

l'audience, le tribunal a délibéré à huis-clos et a arrêté séance tenante le

dispositif de son jugement.

1. Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière.

2. L'art. 42 de

l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (ci-après: OAC) dispose que les conducteurs de véhicules

automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules

automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire

national valable (al. 1 lit. a) ou d'un permis de conduire international

valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger, national ou international, donne à

son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules

pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de

véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de

douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à

l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3 bis lit.

a). Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra ainsi un permis

de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve,

lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et

qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour

lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC).

Si l'intéressé échoue, le permis de conduire suisse lui sera retiré ou l'usage

du permis de conduire étranger lui sera interdit. Il peut demander un permis

d'élève conducteur (art. 24a al. 2 OAC). Tout au plus faut-il réserver

l'hypothèse où le déroulement de la course de contrôle serait entaché

d'irrégularités et où des éléments objectifs seraient de nature à mettre en doute

l'impartialité et l'objectivité de l'expert.

3. Le tribunal a déjà jugé

à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation

à celle de l'expert du Service des automobiles et qu'il ne fallait par

conséquent pas procéder sans examen à l'échange d'un permis de conduire étranger

contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle étaient

insuffisants (dans ce sens notamment arrêt CR 01/0196 du 15 janvier 2002 et les

arrêts cités). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule

suppose en effet des connaissances techniques spéciales, raison pour laquelle

on recourt à des spécialistes qui, en raison de leurs connaissances et de leur

expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR 92/347

du 17 février 1993).

En l'espèce,

X.________ ne précise pas en quoi la course de contrôle a été irrégulière et ne

donne aucun élément qui permette de remettre en cause

l'appréciation de l'inspecteur ou qui justifie de qualifier d'arbitraire la

décision du Service des automobiles. Le recourant a exposé, dans une lettre

adressée au Service des automobiles à la suite de la course de contrôle, qu'il

lui était injustement reproché de ne pas avoir suivi les directions indiquées

dès lors qu'il parle très mal le français. De même, en dépassant un camion à 85

km/h sur l'autoroute, il aurait fait preuve de prudence. Si l'on considère

comme excusables l'extrême prudence et les difficultés linguistiques du

recourant, il n'en demeure pas moins que ces facteurs ont un caractère

secondaire. En effet, le procès-verbal d'examen fait état de nombreuses fautes

de circulation, qui ont justifié à elles seules l'appréciation négative de

l'expert. Ainsi, en omettant toutes les erreurs qui pourraient être liées à une

mauvaise compréhension linguistique, tel que le manque d'anticipation et de

sûreté, l'action tardive ou l'observation de la signalisation, il n'en demeure

pas moins que les manquements subsistants sont imputables à une connaissance

des règles et à une technique de conduite défaillantes, dont l'ampleur et le

nombre suffisent, au regard des directives de l'Association des services des

automobiles, à confirmer les conclusions de l'inspecteur (v. directives no19,

"Course de contrôle et examen complémentaire", ASA, p.6). Dès lors,

l'ensemble des manquements reprochés au recourant et leur importance, ainsi que

son comportement, démontre sans doute possible sa méconnaissance des règles de

la circulation et son inaptitude à conduire d'une façon sûre un véhicule automobile.

Dans ces circonstances

le Service des automobiles était fondé à refuser l'échange sans examen du

permis de conduire du recourant et, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à lui

interdire de conduire pour une durée indéterminée dès et y compris le 14 mai

2001, en Suisse et sur le territoire de la Principauté du Liechtenstein, en se

prévalant de son permis de conduire étranger.

3. Conformément aux art.

38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 (LJPA), un émolument, ainsi que les frais de l'interprète

convoqué inutilement à la demande du recourant, seront mis à la charge de ce

dernier.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 11 février 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs, ainsi que les frais d'interprète par 75

(septante-cinq) francs, sont mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 22 janvier 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)

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