CR.2002.0046
TA - CR.2002.0046 - 2003-01-22 - c/SA
22 janvier 2003Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0046
Autorité:, Date décision:
TA, 22.01.2003
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
COURSE DE CONTRÔLE
ÉCHANGE DE PERMIS
OAC-42
OAC-44-1 (01.04.1994)
Résumé contenant:
Une mauvaise compréhension du français n'explique pas un certain nombre de manquements constatés chez le recourant, qui suffisent à établir son inaptitude. Aucun motif de mettre en doute l'appréciation de l'expert.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 janvier 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à Z.________, dont le conseil est Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 11 février 2002 (interdiction de conduire pour une
durée indéterminée sur le territoire de la Confédération helvétique et de la
Principauté du Liechtenstein).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs.
Greffier: Yann Jaillet
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1967
en Albanie, résidant à Z.________ depuis le 29 mars 2000, est titulaire d'un
permis de conduire albanais, ainsi que d'un permis de conduire international
délivrés à Tirana le 10 avril 2000.
Le 9 décembre 2000, à
la suite d'un contrôle de la police municipale de Z.________, ses permis de
conduire, soupçonnés d'être des faux, ont été saisis et la conduite de tout
véhicule automobile lui a été provisoirement interdite, mesures confirmées par
le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: Service des automobiles)
le 19 décembre 2000. Par ordonnance du 18 octobre 2001, le Juge d'instruction
de l'arrondissement de Lausanne a rendu un non-lieu en faveur de X.________,
considérant notamment que "l'enquête n'a pas permis d'établir d'une
manière certaine que le permis de conduire d'Albanie au nom de X.________ était
un faux, bien qu'il contienne des caractéristiques qui sont habituellement
rencontrées sur des contrefaçons" et "qu'en admettant même que
ce document soit un faux entier, l'enquête n'a pas permis d'établir que
X.________ soit à l'origine de ce faux ou ait conscience qu'il s'agissait d'un
faux."
B. Le 24 octobre 2001, le
Service des automobiles a d'abord informé X.________ qu'une interdiction de
conduire en Suisse pour une durée indéterminée serait ordonnée, et que la
révocation de cette mesure serait probablement subordonnée à la réussite d'un
examen théorique et pratique. Il a finalement accepté, le 19 novembre 2001, une
procédure d'échange du permis de conduire avec course de contrôle.
L'intéressé a subi
sans succès, le 11 janvier 2002, une course de contrôle, effectuée en ville, en
campagne et sur l'autoroute. Dans son procès-verbal, l'expert a relevé que la
technique de conduite de X.________, notamment l'anticipation, le comportement
envers les autres usagers, la capacité de s'intégrer dans le trafic,
l'adaptation de la vitesse, l'observation de la signalisation et aux
intersections, la compréhension de la signalisation lumineuse et la façon
d'entrer sur l'autoroute, était insuffisante. De plus, le comportement de
l'intimé prêtait à la critique dans la mesure où il manquait de sûreté et
agissait tardivement. Enfin, l'expert a fait les remarques suivantes : "usage
abusif de la voie centrale à 85 km/h, se fait klaxonner à plusieurs reprises,
bloque le trafic, ne veut pas suivre les directions indiquées, klaxonne un taxi
en phase d'attente."
Le 11 février 2002,
sur la base de ce rapport, le Service des automobiles a interdit à X.________
de conduire pour une durée indéterminée sur le territoire de la Confédération
helvétique et de la Principauté du Liechtenstein en se prévalant de son permis
de conduire étranger, lui a refusé la délivrance d'un permis de conduire suisse
sans examen et a subordonné la délivrance d'un tel permis à la réussite d'un
examen complet de conduite.
D. Contre cette décision,
X.________ a formé recours le 4 mars 2002 et a conclu à l'annulation de la
décision et à l'attribution d'un permis de conduire suisse par échange avec son
permis de conduire albanais sans course de contrôle supplémentaire,
subsidiairement à la faculté d'effectuer une seconde course de contrôle,
accompagné d'une personne neutre. Il prétend que l'autorité intimée avait pour
but de lui refuser son permis de conduire lors de la course de contrôle, car,
Considérants
bien qu'ayant pris une leçon d'auto-école pour s'y préparer, des reproches
injustifiés lui ont été adressés, dont celui d'user abusivement de la voie
centrale à 85 km/h, alors que la vitesse est limitée à 100 km/h sur ce tronçon
d'autoroute. Il ajoute que la décision du Service des automobiles est
arbitraire et que cela fait plus d'une année que sa liberté de mouvement est
restreinte.
L'effet suspensif n'a
pas été accordé au recours.
E. Le 12 décembre 2002, le
Tribunal administratif a tenu audience à Lausanne, en présence de Me Yves
Hofstetter pour le recourant, Mme Nathalie Ronzani Thuillard, juriste au
Service des automobiles, MM. Jean-François Burnier, inspecteur aux examens de
conduite, Dominique Monti, responsable des examens de conduite, Y.________,
moniteur d'auto-école. Leurs déclarations peuvent être résumées comme suit:
"Avant
la course de contrôle, M. Y.________ n'a effectué avec le recourant qu'une
seule leçon de conduite d'approximativement une heure. A son terme, M.
Y.________ lui a fait part sommairement des lacunes qu'il avait constatées,
mais lui a surtout expliqué la teneur des documents administratifs qu'il avait
reçus du Service des automobiles. En substance, il a remarqué que mis à part
les problème liés à la compréhension des indications données en français, la
prestation de M. X.________ était satisfaisante. M. Y.________ concède
toutefois qu'un moniteur d'auto-école et un inspecteur de conduite n'ont pas
tout à fait la même approche. M. Y.________ précise qu'il n'était pas
accompagné d'un traducteur, mais qu'il se servait de gestes et des panneaux les
plus simples pour diriger M. X.________ (grandes villes ou autoroute). Il a
encore accompagné le recourant avant la course de contrôle en procédant à une
répétition générale.
M.
Burnier est inspecteur aux examens de conduite depuis neuf ans. Une autre
partie de son activité professionnelle consiste en l'examen technique de
véhicules. Ses souvenirs concernant la course de contrôle litigieuse sont
vagues. Il se rappelle toutefois que la compréhension par gestes avec le
recourant était difficile et a donné lieu à certaines erreurs de conduite, mais
que l'anticipation et la connaissance de la signalisation lumineuse étaient
insuffisantes. Le recourant ignorait ainsi le sens exact de certains feux lumineux.
Il a en outre utilisé à tort l'avertisseur à l'encontre d'un taxi en attente au
bord de la chaussée. M. Burnier relève encore que le recourant a circulé
abusivement sur la voie centrale de l'autoroute à 80 km/h, puisque la voie de
droite était dégagée. Il précise enfin qu'il ne reçoit ni indications ni
informations au sujet du conducteur qu'il va examiner.
Mme
Ronzani Thuillard confirme que les programmes informatiques du Service des
automobiles ne sont pas accessibles aux inspecteurs. Ces derniers ne
connaissent pas le motif de la course de contrôle, excepté en cas d'échange de
permis étranger.
M.
Monti expose que le Service des automobiles tient à jour des statistiques
concernant le taux de réussite par inspecteur dont la moyenne est de 58 %. Une
marge de 10 % est tolérée pour chaque inspecteur. Au-delà une enquête sommaire
est menée. M. Burnier est dans la norme.
Me
Hofstetter rappelle que le recourant a déjà été privé de son permis pendant
neuf mois pour d'autres raisons. Il considère que les reproches adressés à son
client sont sévères, compte tenu de la difficulté de la langue.
Mme
Ronzani Thuillard explique enfin que le recourant devait de toute façon être
soumis à un contrôle, dans la mesure où les ressortissants d'Albanie et
d'ex-Yougoslavie, hormis ceux de Bosnie-Herzégovine, sont automatiquement
soumis à ce contrôle."
Le Service des
automobiles a produit en outre une copie des notes manuscrites de M. Y.________
concernant le recourant et contenant les remarques suivantes: "RTI,
dégager plus rapidement (démarrages), sous-régime, patine l'embrayage".
A l'issue de
Dispositif
l'audience, le tribunal a délibéré à huis-clos et a arrêté séance tenante le
dispositif de son jugement.
1. Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière.
2. L'art. 42 de
l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (ci-après: OAC) dispose que les conducteurs de véhicules
automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules
automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire
national valable (al. 1 lit. a) ou d'un permis de conduire international
valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger, national ou international, donne à
son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules
pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de
véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de
douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à
l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3 bis lit.
a). Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra ainsi un permis
de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve,
lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et
qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour
lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC).
Si l'intéressé échoue, le permis de conduire suisse lui sera retiré ou l'usage
du permis de conduire étranger lui sera interdit. Il peut demander un permis
d'élève conducteur (art. 24a al. 2 OAC). Tout au plus faut-il réserver
l'hypothèse où le déroulement de la course de contrôle serait entaché
d'irrégularités et où des éléments objectifs seraient de nature à mettre en doute
l'impartialité et l'objectivité de l'expert.
3. Le tribunal a déjà jugé
à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation
à celle de l'expert du Service des automobiles et qu'il ne fallait par
conséquent pas procéder sans examen à l'échange d'un permis de conduire étranger
contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle étaient
insuffisants (dans ce sens notamment arrêt CR 01/0196 du 15 janvier 2002 et les
arrêts cités). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule
suppose en effet des connaissances techniques spéciales, raison pour laquelle
on recourt à des spécialistes qui, en raison de leurs connaissances et de leur
expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR 92/347
du 17 février 1993).
En l'espèce,
X.________ ne précise pas en quoi la course de contrôle a été irrégulière et ne
donne aucun élément qui permette de remettre en cause
l'appréciation de l'inspecteur ou qui justifie de qualifier d'arbitraire la
décision du Service des automobiles. Le recourant a exposé, dans une lettre
adressée au Service des automobiles à la suite de la course de contrôle, qu'il
lui était injustement reproché de ne pas avoir suivi les directions indiquées
dès lors qu'il parle très mal le français. De même, en dépassant un camion à 85
km/h sur l'autoroute, il aurait fait preuve de prudence. Si l'on considère
comme excusables l'extrême prudence et les difficultés linguistiques du
recourant, il n'en demeure pas moins que ces facteurs ont un caractère
secondaire. En effet, le procès-verbal d'examen fait état de nombreuses fautes
de circulation, qui ont justifié à elles seules l'appréciation négative de
l'expert. Ainsi, en omettant toutes les erreurs qui pourraient être liées à une
mauvaise compréhension linguistique, tel que le manque d'anticipation et de
sûreté, l'action tardive ou l'observation de la signalisation, il n'en demeure
pas moins que les manquements subsistants sont imputables à une connaissance
des règles et à une technique de conduite défaillantes, dont l'ampleur et le
nombre suffisent, au regard des directives de l'Association des services des
automobiles, à confirmer les conclusions de l'inspecteur (v. directives no19,
"Course de contrôle et examen complémentaire", ASA, p.6). Dès lors,
l'ensemble des manquements reprochés au recourant et leur importance, ainsi que
son comportement, démontre sans doute possible sa méconnaissance des règles de
la circulation et son inaptitude à conduire d'une façon sûre un véhicule automobile.
Dans ces circonstances
le Service des automobiles était fondé à refuser l'échange sans examen du
permis de conduire du recourant et, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à lui
interdire de conduire pour une durée indéterminée dès et y compris le 14 mai
2001, en Suisse et sur le territoire de la Principauté du Liechtenstein, en se
prévalant de son permis de conduire étranger.
3. Conformément aux art.
38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18
décembre 1989 (LJPA), un émolument, ainsi que les frais de l'interprète
convoqué inutilement à la demande du recourant, seront mis à la charge de ce
dernier.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 11 février 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs, ainsi que les frais d'interprète par 75
(septante-cinq) francs, sont mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 22 janvier 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)