CR.2002.0048
TA - CR.2002.0048 - 2002-05-21 - c/ SA
21 mai 2002Français9 min
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N° affaire:
CR.2002.0048
Autorité:, Date décision:
TA, 21.05.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
DURÉE
EXCÈS DE VITESSE
LACUNE{LÉGISLATION}
LÉGALITÉ
RÉCIDIVE{INFRACTION}
LCR-16-3-a
LCR-17-1-c
Résumé contenant:
Nouvelle infraction (excès de vitesse de 30 km/h hors localité) commise exactement 2 ans après l'échéance d'un précédent retrait. Cas grave (à 1 km/h près) avec récidive entraînant un retrait de 6 mois: les limites légales s'imposent à l'autorité, même de justesse. Au reste, on ne se trouve pas dans une hypothèse pouvant être considérée comme non typique de celle qu'envisageait le législateur (cas de celui qui conduit malgré le retrait par négligence), où le TF admet de s'écarter du minimum légal.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 mai 2002
sur le recours
interjeté par X.________, à Y.________, dont le conseil est l'avocat
Jean-Claude Mathey, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 11 février 2002,
ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois dès
le 23 mai 2002.
* * *
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Composition
de
la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel
Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1941,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1958. Il a fait
l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 27 août
1999 au 26 septembre 1999, en raison d'un excès de vitesse (123 km/h au lieu de
80 km/h), commis le 8 mai 1999 à Châtel-St-Denis.
B. Le 26 septembre 2001, à
17h25, l'intéressé a circulé à Bouloz (FR) sur la route des Ecasseys en
direction de Porsel, à une vitesse de 110 km/h (marge de sécurité déduite),
alors que la vitesse maximale est limitée à 80 km/h sur cette route, commettant
ainsi un excès de vitesse de 30 km/h.
Par préavis du 23
novembre 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée de sept mois, ainsi que l'obligation de suivre un cours
d'éducation routière et l'a invité à prendre rendez-vous pour un entretien qui
a eu lieu le 30 janvier 2002.
C. Par décision du 11
février 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de l'intéressé pour une durée de six mois, ainsi que l'obligation de
suivre un cours d'éducation routière.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 6 mars 2002. Tout en ne contestant
pas se trouver dans un cas de retrait obligatoire du permis de conduire, le
recourant soutient toutefois que seules six heures et trente-cinq minutes
restaient à courir pour qu'il ne soit plus considéré en état de récidive et
prétend dès lors qu'il y a lieu d'appliquer la loi en faisant preuve d'un
minimum de souplesse, au vu des circonstances très particulières du cas
d'espèce et notamment des bonnes conditions de circulation au moment de
l'infraction.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs.
Par décision du 19
mars 2002, le juge instructeur, considérant que le recours paraissait
manifestement mal fondé, a refusé de suspendre l'exécution de la décision
attaquée et informé les parties que le dossier serait transmis sans autre
mesure d'instruction à la section du tribunal qui rendrait un arrêt sur le
fond.
Contre cette décision,
le recourant a déposé un recours incident en date du 27 mars 2002, en même
temps qu'une demande de récusation à l'encontre du juge instructeur de la
présente cause. Le recours incident et la demande de récusation ont été
respectivement rejetés par arrêts de la Chambre des recours du 25 avril 2002
(RE 02/013) et de la Cour plénière (CP 02/004) du 16 mai 2002.
L'autorité intimée
s'est déterminé en date du 4 avril 2002 et a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation à réception de l'arrêt de la Cour plénière du 16 mai
2002, ainsi que d'une nouvelle demande d'effet suspensif du 16 mai 2002, et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de
30.
km/h sur une route avec circulation dans les deux sens constitue une
violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire
du permis de conduire (ATF 124 II 97: ATF 124 II 259).
En l'espèce, le
recourant, qui ne conteste pas les faits, a commis un excès de vitesse de 30
km/h sur un route avec circulation dans les sens, de sorte que, selon la
jurisprudence précitée, il doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son
permis de conduire, fondé sur l'art. 16 al. 3 lit. a LCR.
2.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de
six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré, en vertu de
l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, pour cause d'infraction commise dans les deux ans
depuis l'expiration du dernier retrait.
En l'espèce,
l'infraction litigieuse (entraînant, comme on l'a vu, un retrait obligatoire du
permis de conduire) a été commise deux ans jour pour jour après l'échéance de
la précédente mesure de retrait encourue par le recourant. Ce dernier se trouve
par conséquent en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de
sorte que la durée du retrait prononcé à son encontre ne sera pas inférieure à
six mois.
3.
Le recourant fait
cependant valoir qu'il ne s'en est fallu que de très peu qu'il puisse échapper
à la rigueur de la loi, puisque l'excès de vitesse commis est à la limite
inférieure déterminant un cas de retrait obligatoire du permis de conduire et
que la nouvelle infraction a été commise le dernier jour du délai légal de deux
ans fondant la récidive. Mais comme l'expose l'arrêt de la section des recours
du 25 avril 2002, ces éléments sont sans pertinence. En effet, les limites
fixées expressément par la loi ou la jurisprudence sous une forme chiffrée
précise s'imposent aussi bien à l'autorité de première instance qu'à celle de
recours et ne laissent aucune marge d'appréciation. Les circonstances dans
lesquelles a été commise l'infraction sont elles aussi sans incidence, dès lors
que, selon la jurisprudence, un excès de vitesse de 30 km/h commis hors des
localités, sur une route avec circulation dans les deux sens entraîne un
retrait obligatoire du permis de conduire même si les conditions de circulation
sont favorables et les antécédents bons (ATF 122 IV 173; ATF 124 II 259).
Bien que le recourant
n'y fasse pas allusion, on rappellera encore que la jurisprudence du Tribunal
fédéral admet que l'on s'écarte de l'autre minimum de six mois prévu par l'art.
17.
al. 1 lit. c LCR, qui vise celui qui conduit malgré le retrait de son
permis. Toutefois, cette jurisprudence a été initialement développée sur le pendant
pénal qu'est l'art. 95 ch. 2 LCR et en relation avec l'art. 100 ch. 2 LCR
concernant le cas de très peu de gravité, que le recourant n'invoque d'ailleurs
pas non plus. Elle repose en bref sur la considération que ce minimum-là de six
mois vise un comportement qui se
conçoit principalement comme une infraction intentionnelle (l'auteur conduit au
mépris du retrait dont il a conscience) et que le minimum de six mois apparaît
comme choquant en cas d'infraction commise par négligence (ATF 124 II 103
consid. 2 et les arrêt cités). Un tel raisonnement ne peut être suivi en cas de
récidive dans les deux ans constituée par un cas grave entraînant un retrait
obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 LCR, même si la qualification de cas
grave est fondée sur la jurisprudence certes schématique développée en matière
d'excès de vitesse. Outre que l'on ne saurait s'écarter à la légère du texte
clair de la loi, on ne voit pas en quoi l'on pourrait considérer (comme le
Tribunal fédéral l'a fait pour l'art. 95 ch. 2 LCR, ATF 117 IV 302 consid. 3)
que le cas du recourant constituerait une hypothèse non typique de l'état de
fait visé par le législateur et que celui-ci n'aurait pas vu toutes les
conséquences de la disposition qu'il a adoptée.
Enfin, on relèvera que
le critère de l'utilité professionnelle invoqué par le recourant n'est pas
pertinent, car il n'intervient pas lorsque la durée de la mesure de retrait
s'en tient au minimum légal.
4.
C'est donc à juste
titre que l'autorité intimée a prononcé une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée de six mois, s'en tenant ainsi au minimum légal. Par
conséquent, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et le recours, mal
fondé, doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 11
février 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 21 mai 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).