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Décision

CR.2002.0048

TA - CR.2002.0048 - 2002-05-21 - c/ SA

21 mai 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1941,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1958. Il a fait

l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 27 août

1999 au 26 septembre 1999, en raison d'un excès de vitesse (123 km/h au lieu de

80 km/h), commis le 8 mai 1999 à Châtel-St-Denis.

B. Le 26 septembre 2001, à

17h25, l'intéressé a circulé à Bouloz (FR) sur la route des Ecasseys en

direction de Porsel, à une vitesse de 110 km/h (marge de sécurité déduite),

alors que la vitesse maximale est limitée à 80 km/h sur cette route, commettant

ainsi un excès de vitesse de 30 km/h.

Par préavis du 23

novembre 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de sept mois, ainsi que l'obligation de suivre un cours

d'éducation routière et l'a invité à prendre rendez-vous pour un entretien qui

a eu lieu le 30 janvier 2002.

C. Par décision du 11

février 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de l'intéressé pour une durée de six mois, ainsi que l'obligation de

suivre un cours d'éducation routière.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 6 mars 2002. Tout en ne contestant

pas se trouver dans un cas de retrait obligatoire du permis de conduire, le

recourant soutient toutefois que seules six heures et trente-cinq minutes

restaient à courir pour qu'il ne soit plus considéré en état de récidive et

prétend dès lors qu'il y a lieu d'appliquer la loi en faisant preuve d'un

minimum de souplesse, au vu des circonstances très particulières du cas

d'espèce et notamment des bonnes conditions de circulation au moment de

l'infraction.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs.

Par décision du 19

mars 2002, le juge instructeur, considérant que le recours paraissait

manifestement mal fondé, a refusé de suspendre l'exécution de la décision

attaquée et informé les parties que le dossier serait transmis sans autre

mesure d'instruction à la section du tribunal qui rendrait un arrêt sur le

fond.

Contre cette décision,

le recourant a déposé un recours incident en date du 27 mars 2002, en même

temps qu'une demande de récusation à l'encontre du juge instructeur de la

présente cause. Le recours incident et la demande de récusation ont été

respectivement rejetés par arrêts de la Chambre des recours du 25 avril 2002

(RE 02/013) et de la Cour plénière (CP 02/004) du 16 mai 2002.

L'autorité intimée

s'est déterminé en date du 4 avril 2002 et a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation à réception de l'arrêt de la Cour plénière du 16 mai

2002, ainsi que d'une nouvelle demande d'effet suspensif du 16 mai 2002, et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de

30.

km/h sur une route avec circulation dans les deux sens constitue une

violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire

du permis de conduire (ATF 124 II 97: ATF 124 II 259).

En l'espèce, le

recourant, qui ne conteste pas les faits, a commis un excès de vitesse de 30

km/h sur un route avec circulation dans les sens, de sorte que, selon la

jurisprudence précitée, il doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son

permis de conduire, fondé sur l'art. 16 al. 3 lit. a LCR.

2.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de

six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré, en vertu de

l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, pour cause d'infraction commise dans les deux ans

depuis l'expiration du dernier retrait.

En l'espèce,

l'infraction litigieuse (entraînant, comme on l'a vu, un retrait obligatoire du

permis de conduire) a été commise deux ans jour pour jour après l'échéance de

la précédente mesure de retrait encourue par le recourant. Ce dernier se trouve

par conséquent en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de

sorte que la durée du retrait prononcé à son encontre ne sera pas inférieure à

six mois.

3.

Le recourant fait

cependant valoir qu'il ne s'en est fallu que de très peu qu'il puisse échapper

à la rigueur de la loi, puisque l'excès de vitesse commis est à la limite

inférieure déterminant un cas de retrait obligatoire du permis de conduire et

que la nouvelle infraction a été commise le dernier jour du délai légal de deux

ans fondant la récidive. Mais comme l'expose l'arrêt de la section des recours

du 25 avril 2002, ces éléments sont sans pertinence. En effet, les limites

fixées expressément par la loi ou la jurisprudence sous une forme chiffrée

précise s'imposent aussi bien à l'autorité de première instance qu'à celle de

recours et ne laissent aucune marge d'appréciation. Les circonstances dans

lesquelles a été commise l'infraction sont elles aussi sans incidence, dès lors

que, selon la jurisprudence, un excès de vitesse de 30 km/h commis hors des

localités, sur une route avec circulation dans les deux sens entraîne un

retrait obligatoire du permis de conduire même si les conditions de circulation

sont favorables et les antécédents bons (ATF 122 IV 173; ATF 124 II 259).

Bien que le recourant

n'y fasse pas allusion, on rappellera encore que la jurisprudence du Tribunal

fédéral admet que l'on s'écarte de l'autre minimum de six mois prévu par l'art.

17.

al. 1 lit. c LCR, qui vise celui qui conduit malgré le retrait de son

permis. Toutefois, cette jurisprudence a été initialement développée sur le pendant

pénal qu'est l'art. 95 ch. 2 LCR et en relation avec l'art. 100 ch. 2 LCR

concernant le cas de très peu de gravité, que le recourant n'invoque d'ailleurs

pas non plus. Elle repose en bref sur la considération que ce minimum-là de six

mois vise un comportement qui se

conçoit principalement comme une infraction intentionnelle (l'auteur conduit au

mépris du retrait dont il a conscience) et que le minimum de six mois apparaît

comme choquant en cas d'infraction commise par négligence (ATF 124 II 103

consid. 2 et les arrêt cités). Un tel raisonnement ne peut être suivi en cas de

récidive dans les deux ans constituée par un cas grave entraînant un retrait

obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 LCR, même si la qualification de cas

grave est fondée sur la jurisprudence certes schématique développée en matière

d'excès de vitesse. Outre que l'on ne saurait s'écarter à la légère du texte

clair de la loi, on ne voit pas en quoi l'on pourrait considérer (comme le

Tribunal fédéral l'a fait pour l'art. 95 ch. 2 LCR, ATF 117 IV 302 consid. 3)

que le cas du recourant constituerait une hypothèse non typique de l'état de

fait visé par le législateur et que celui-ci n'aurait pas vu toutes les

conséquences de la disposition qu'il a adoptée.

Enfin, on relèvera que

le critère de l'utilité professionnelle invoqué par le recourant n'est pas

pertinent, car il n'intervient pas lorsque la durée de la mesure de retrait

s'en tient au minimum légal.

4.

C'est donc à juste

titre que l'autorité intimée a prononcé une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de six mois, s'en tenant ainsi au minimum légal. Par

conséquent, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et le recours, mal

fondé, doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 11

février 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 21 mai 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).

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