CR.2002.0049
TA - CR.2002.0049 - 2002-07-24 - c/SA
24 juillet 2002Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2002.0049
Autorité:, Date décision:
TA, 24.07.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
LCR-35-1
LCR-44-1
OAC-31-2
OCR-8-3
OSR-74-2
Résumé contenant:
Recourant déboîte à droite sur la voie du bus pour éviter une collision avec un véhicule qui s'insère devant lui, puis se rabat devant ce véhicule. Léger heurt. Volonté de dépasser par la droite pas établie. Inattention lors d'un rabattement à gauche. Retrait transformé en avertissement (bons antécédents, utilité professionnelle).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 juillet 2002
sur le recours interjeté par A.________,
********, ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 11
février 2002 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs.
Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 18
mai 1964, est titulaire d'un permis de conduire délivré pour les catégories A2,
B, D2, E, F et G (depuis le 21 octobre 1982). Il n'a fait l'objet d'aucune
mesure administrative à ce jour.
B. Le mardi 27 février 2001
à 14h.20 s'est produit un incident de la circulation que la gendarmerie
genevoise décrit ainsi dans son rapport du 29 avril 2001 :
"Venant de la place Bel-Air, M.
A.________, automobiliste, circulait quai de la Poste en direction du quai des
Forces-Motrices. A la hauteur du no 12, il a déboîté par la droite pour
devancer une voiture conduite par M. B.________ . Ce dernier circulait
normalement dans sa voie de circulation et dans la même direction. En
déboîtant, le conducteur de la JEEP a emprunté la voie réservée aux bus. Après
avoir dépassé la voiture B.________, inattentif, il s'est rabattu devant sans
précaution. De ce fait, il a heurté, avec le flanc gauche de son véhicule, le
flanc droit de la voiture B.________. Suite à ce choc, le conducteur fautif a
quitté les lieux sans remplir ses devoirs en cas d'accident, lors de dommages
matériels."
On reproduit ci-après
les déclarations des personnes entendues par la gendarmerie :
C.________, piétonne
:
"J'attendais le bus au quai de la Poste. A
la hauteur du no 12 dudit quai, j'ai remarqué que le conducteur d'une JEEP
Cherokee noire contournait par la droite un véhicule blanc qui roulait
normalement dans sa voie de circulation. Pour ce faire, le chauffeur de la JEEP
a emprunté la voie réservée aux bus. Puis il s'est rabattu devant la voiture
blanche. En effectuant cette manoeuvre, le flanc gauche de son auto a heurté le
flanc droit de l'auto blanche. L'automobiliste fautif a légèrement ralenti et a
continué sa route en direction du quai des Forces-Motrices. J'ai eu le temps de
relever l'immatriculation du véhicule. J'ai laissé mes coordonnées au
conducteur lésé. Pour répondre à votre question, je n'ai pas vu si le
conducteur de la voiture blanche avait effectué une manoeuvre incorrecte avant
l'accident".
D.________, piéton :
"Je sortais de mon véhicule stationné au
quai de la Poste. Une voiture blanche circulait normalement dans sa voie de
circulation. Peu avant le no 12, le conducteur d'une JEEP Cherokee, qui roulait
derrière, a brusquement déboîté par la droite en circulant dans la voie de bus.
En se rabattant devant la voiture blanche, le côté gauche de son auto a heurté
le flanc droit de la voiture blanche. Suite à ces faits, le conducteur fautif a
quitté les lieux sans s'arrêter. Pour répondre à votre question, mis à part les
faits cités plus haut, je n'ai pas vu les faits qui ont précédé
l'accident".
A.________ :
"Venant de la place Bel-Air, je circulais
quai de la Poste en direction de la rue du Stand. A la signalisation lumineuse
située à la place de Hollande, je suis passé alors que le feu était orange.
Quatre ou cinq secondes plus tard, soit environ 150 m plus loin, j'ai vu une
voiture blanche occupée par un homme arriver à vive allure à côté de moi. le
conducteur roulait dans la voie réservée aux bus. L'automobiliste m'a dépassé
et s'est rabattu brusquement devant moi, me faisant ainsi une "queue de
poisson". Cette manoeuvre a été effectuée peu avant l'immeuble no 12 du
quai de la Poste. j'ai klaxonné. L'automobiliste a freiné brutalement et s'est
arrêté. Pour éviter un accident, je l'ai également dépassé par la droite et je
me suis rabattu normalement devant lui sans m'arrêter. Ensuite, j'ai continué
ma route. Pour répondre à votre question, je n'ai ressenti aucun choc. Cela
explique pourquoi je ne suis pas resté sur les lieux.
Je précise également que, dans mon véhicule, se
trouvait un témoin qui peut confirmer ma version des faits. Cette personne que
je vois de temps en temps professionnellement, se nomme M. E.________."
E.________ :
"J'étais passager avant de la voiture
conduite par M. A.________. Alors que nous circulions au quai de la Poste en
direction de la rue du Stand, le conducteur d'une voiture blanche nous a
dépassés par la droite et s'est rabattu devant nous sans précaution. Pour
éviter une collision, M. A.________ s'est rabattu et a continué sa route sur la
voie du bus. Par contre, je me rappelle qu'il a poursuivi sa route normalement
en direction de la rue du Stand. Je précise qu'aucun accident n'a eu
lieu".
Il ressort du rapport
que la Jeep n'a pas subi de dégâts; le véhicule de B.________, une Fiat Uno
blanche, avait le flanc avant droit endommagé.
C. Selon courrier du 1er
juin 2001 à l'intéressé, le Service des automobiles a suspendu son instruction
jusqu'à droit connu sur le plan pénal.
La sentence pénale,
rendue le 15 juin 2001, est actuellement définitive et exécutoire, faute de
recours. Le Service des automobiles a précisé en audience que (sauf requête
expresse d'un tribunal) le Parquet genevois ne communique pas ses décisions; en
revanche, si un élément ressortant du rapport de police n'est pas retenu, le
Parquet le signale. Compte tenu de cette précision, après l'audition du
recourant, le tribunal renoncera à requérir une copie de cette décision.
Par courrier du 4
janvier 2002, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait
de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un
mois. A.________ ne s'est pas déterminé sur ce courrier.
Par décision du 11
février 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre d'A.________
une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois dès et y compris le 4
juillet 2002.
Agissant en temps
utile par acte du 6 mars 2002, A.________ a recouru contre cette décision en
demandant un "assouplissement" de la mesure. Il a mis en avant le
fait qu'il doit rouler plus de 80'000 km par an et ses bons antécédents de
conducteur. A l'appui de son recours, A.________ a produit une déclaration de
E.________, dont la teneur est analogue à celle que ce dernier avait déjà faite
à la gendarmerie genevoise.
L'effet suspensif a
été accordé au recours le 19 mars 2002.
Le Tribunal a tenu
audience le 20 juin 2002. Selon les explications du recourant, le conducteur
B.________, venant de la voie du bus, lui a coupé la route en se plaçant devant
lui. Quand le recourant a klaxonné, B.________ a "pilé"; roulant dans
un véhicule Grand Cherokee, le recourant a dû déboîter sur la voie du bus à sa
droite. Il suggère que les témoins, qui ne rendent pas compte de ces faits,
n'ont probablement prêté attention qu'à la phase finale de l'action; ils
n'auraient pas vu ce qui s'est passé "100 mètres avant".
Le recourant est
aujourd'hui employé de la société ******** à Genève et s'occupe de l'aspect
commercial et du marketing; il est actif dans les cantons de Genève et de Vaud
et roule environ 30'000 à 35'000 kilomètres par année pour son nouvel employeur.
Personne ne pourrait se charger de le véhiculer si la mesure de retrait devait
être maintenue.
Pour le service
intimé, le comportement du recourant est constitutif d'une faute moyennement
grave, "pour le moins", ce qui exclut qu'on tienne compte du besoin
professionnel de conduire et justifie la mesure prononcée.
Considérants
1.
Chacun doit se
comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger
ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1
LCR).
Aux termes de l'art.
35.
al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. En
vertu des art. 34 al. 3 et 35 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa
direction de marche, par exemple pour dépasser, est tenu d'avoir égard aux autres
usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. Au sens de l'art. 8
al. 3 2ème phrase OCR, il est interdit de contourner les véhicules par la
droite pour les dépasser. L'art. 10 al. 1 1ère phrase OCR précise que le
conducteur qui veut dépasser se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner
les véhicules qui suivent. L'art. 44 al. 1 LCR précise enfin, s'agissant des
routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, que le conducteur
ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour
les autres usagers de la route. Toutefois, selon l'art. 74 al. 4 OSR, les voies
réservées aux bus ne peuvent être empruntées par les autres véhicules; elles
peuvent cependant être franchies lorsqu'elles sont délimitées par une ligne
jaune discontinue. Cette possibilité n'est ouverte qu'à titre exceptionnel, par
exemple pour l'accès à des propriétés riveraines ou à des places de
stationnement, et cela sur une certaine distance déjà avant le point où le
conducteur se propose d'obliquer (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, Commentaire, n. 3 ad art. 74 OSR).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'art. 35 al. 1 LCR prévoit que les dépassements se font à
gauche, ce dont découle une interdiction de dépasser à droite. On se trouve en
présence d'un dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule
plus lent circulant devant lui, le devance et poursuit sa route devant lui,
étant précisé que ni le déboîtement ni le rabattement ne constituent une
condition nécessaire du dépassement. Le dépassement par la droite par
déboîtement et rabattement est expressément interdit par l'art. 8 al. 3 2ème
phrase OCR. L'art. 44 al. 1 LCR se borne à autoriser le déboîtement considéré
en soi ou le rabattement considéré en soi. Ainsi, celui qui circule sur une
route divisée en plusieurs voies pour la même direction peut quitter sa voie,
pour autant que les autres usagers ne soient pas mis en danger (ATF 115 IV 244,
cons. 2).
Le recourant a violé
l'interdiction de dépassement par la droite, en utilisant une voie de
circulation qu'il n'était pas habilité à emprunter. Il a donc enfreint les
dispositions légales précitées.
2.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité.
Aux termes de l'art.
16.
al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur
a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis
obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR présuppose, outre une mise
en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I
404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 LCR a la même portée que l'art.
90.
ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une
violation grave des règles de la circulation, aura créé un sérieux danger pour
la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286). Concernant la
grave atteinte à la sécurité de la route, une mise en danger abstraite suffit;
il n'est en effet pas nécessaire que la sécurité de la route ait été
concrètement compromise. Il y a notamment grave atteinte à la sécurité de la
route chaque fois que la violation d'une disposition des règles de la
circulation est particulièrement de nature à provoquer un accident
(Bussy/Rusconi, op. cit., p. 206, ch. 5.2.2. 2).
Le Tribunal fait
sienne la version des faits du recourant et de son passager quant aux
circonstances ayant précédé l'incident, circonstances auxquelles il est
effectivement possible que les témoins piétons n'aient pas prêté attention. Dès
lors, le Tribunal retient que le recourant, pour des raisons de distance de
freinage, a dû déboîter sur la voie du bus pour éviter une collision par
l'arrière avec le véhicule B.________ qui s'était inséré devant lui (le témoin
D.________ parle d'ailleurs d'un déboîtement brusque, ce qui va dans le sens
des déclarations du recourant). La volonté du recourant de dépasser par la
droite en utilisant la voie réservée au bus n'est ainsi pas établie. Le
recourant s'est ensuite de cette manoeuvre retrouvé en situation de se rabattre
à gauche devant le véhicule B.________ (différentiel de vitesse), ce qu'il a
fait. Le recourant et son passager ne se sont pas rendu compte qu'un heurt se
produisait lors du rabattement à gauche; au vu du modèle du véhicule et de
l'absence de traces sur la carrosserie du véhicule du recourant, on ne peut
exclure que les choses se soient passées ainsi, ce qui écarte l'hypothèse d'une
violation des devoirs en cas d'accident. En définitive, il faut reprocher au
recourant une inattention lors de son rabattement à gauche. Cette faute peut encore
être qualifiée de légère. Compte tenu des bons antécédents et du besoin
professionnel de conduire, le comportement du recourant peut encore être
sanctionné par un avertissement.
3.
De ce qui précède, il
résulte que le recours est admis en ce sens qu'un avertissement doit être
prononcé à l'encontre de recourant. Les frais sont laissés à la charge de
l'Etat. Le recourant, qui agit dans sa propre cause, n'a pas droit à des
dépens; il n'en est d'ailleurs pas requis.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation, du 11 février 2002, est
réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre
d'A.________.
III. Les frais de
la décision sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)