Lexipedia

Décision

CR.2002.0049

TA - CR.2002.0049 - 2002-07-24 - c/SA

24 juillet 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 18

mai 1964, est titulaire d'un permis de conduire délivré pour les catégories A2,

B, D2, E, F et G (depuis le 21 octobre 1982). Il n'a fait l'objet d'aucune

mesure administrative à ce jour.

B. Le mardi 27 février 2001

à 14h.20 s'est produit un incident de la circulation que la gendarmerie

genevoise décrit ainsi dans son rapport du 29 avril 2001 :

"Venant de la place Bel-Air, M.

A.________, automobiliste, circulait quai de la Poste en direction du quai des

Forces-Motrices. A la hauteur du no 12, il a déboîté par la droite pour

devancer une voiture conduite par M. B.________ . Ce dernier circulait

normalement dans sa voie de circulation et dans la même direction. En

déboîtant, le conducteur de la JEEP a emprunté la voie réservée aux bus. Après

avoir dépassé la voiture B.________, inattentif, il s'est rabattu devant sans

précaution. De ce fait, il a heurté, avec le flanc gauche de son véhicule, le

flanc droit de la voiture B.________. Suite à ce choc, le conducteur fautif a

quitté les lieux sans remplir ses devoirs en cas d'accident, lors de dommages

matériels."

On reproduit ci-après

les déclarations des personnes entendues par la gendarmerie :

C.________, piétonne

:

"J'attendais le bus au quai de la Poste. A

la hauteur du no 12 dudit quai, j'ai remarqué que le conducteur d'une JEEP

Cherokee noire contournait par la droite un véhicule blanc qui roulait

normalement dans sa voie de circulation. Pour ce faire, le chauffeur de la JEEP

a emprunté la voie réservée aux bus. Puis il s'est rabattu devant la voiture

blanche. En effectuant cette manoeuvre, le flanc gauche de son auto a heurté le

flanc droit de l'auto blanche. L'automobiliste fautif a légèrement ralenti et a

continué sa route en direction du quai des Forces-Motrices. J'ai eu le temps de

relever l'immatriculation du véhicule. J'ai laissé mes coordonnées au

conducteur lésé. Pour répondre à votre question, je n'ai pas vu si le

conducteur de la voiture blanche avait effectué une manoeuvre incorrecte avant

l'accident".

D.________, piéton :

"Je sortais de mon véhicule stationné au

quai de la Poste. Une voiture blanche circulait normalement dans sa voie de

circulation. Peu avant le no 12, le conducteur d'une JEEP Cherokee, qui roulait

derrière, a brusquement déboîté par la droite en circulant dans la voie de bus.

En se rabattant devant la voiture blanche, le côté gauche de son auto a heurté

le flanc droit de la voiture blanche. Suite à ces faits, le conducteur fautif a

quitté les lieux sans s'arrêter. Pour répondre à votre question, mis à part les

faits cités plus haut, je n'ai pas vu les faits qui ont précédé

l'accident".

A.________ :

"Venant de la place Bel-Air, je circulais

quai de la Poste en direction de la rue du Stand. A la signalisation lumineuse

située à la place de Hollande, je suis passé alors que le feu était orange.

Quatre ou cinq secondes plus tard, soit environ 150 m plus loin, j'ai vu une

voiture blanche occupée par un homme arriver à vive allure à côté de moi. le

conducteur roulait dans la voie réservée aux bus. L'automobiliste m'a dépassé

et s'est rabattu brusquement devant moi, me faisant ainsi une "queue de

poisson". Cette manoeuvre a été effectuée peu avant l'immeuble no 12 du

quai de la Poste. j'ai klaxonné. L'automobiliste a freiné brutalement et s'est

arrêté. Pour éviter un accident, je l'ai également dépassé par la droite et je

me suis rabattu normalement devant lui sans m'arrêter. Ensuite, j'ai continué

ma route. Pour répondre à votre question, je n'ai ressenti aucun choc. Cela

explique pourquoi je ne suis pas resté sur les lieux.

Je précise également que, dans mon véhicule, se

trouvait un témoin qui peut confirmer ma version des faits. Cette personne que

je vois de temps en temps professionnellement, se nomme M. E.________."

E.________ :

"J'étais passager avant de la voiture

conduite par M. A.________. Alors que nous circulions au quai de la Poste en

direction de la rue du Stand, le conducteur d'une voiture blanche nous a

dépassés par la droite et s'est rabattu devant nous sans précaution. Pour

éviter une collision, M. A.________ s'est rabattu et a continué sa route sur la

voie du bus. Par contre, je me rappelle qu'il a poursuivi sa route normalement

en direction de la rue du Stand. Je précise qu'aucun accident n'a eu

lieu".

Il ressort du rapport

que la Jeep n'a pas subi de dégâts; le véhicule de B.________, une Fiat Uno

blanche, avait le flanc avant droit endommagé.

C. Selon courrier du 1er

juin 2001 à l'intéressé, le Service des automobiles a suspendu son instruction

jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

La sentence pénale,

rendue le 15 juin 2001, est actuellement définitive et exécutoire, faute de

recours. Le Service des automobiles a précisé en audience que (sauf requête

expresse d'un tribunal) le Parquet genevois ne communique pas ses décisions; en

revanche, si un élément ressortant du rapport de police n'est pas retenu, le

Parquet le signale. Compte tenu de cette précision, après l'audition du

recourant, le tribunal renoncera à requérir une copie de cette décision.

Par courrier du 4

janvier 2002, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait

de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un

mois. A.________ ne s'est pas déterminé sur ce courrier.

Par décision du 11

février 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre d'A.________

une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois dès et y compris le 4

juillet 2002.

Agissant en temps

utile par acte du 6 mars 2002, A.________ a recouru contre cette décision en

demandant un "assouplissement" de la mesure. Il a mis en avant le

fait qu'il doit rouler plus de 80'000 km par an et ses bons antécédents de

conducteur. A l'appui de son recours, A.________ a produit une déclaration de

E.________, dont la teneur est analogue à celle que ce dernier avait déjà faite

à la gendarmerie genevoise.

L'effet suspensif a

été accordé au recours le 19 mars 2002.

Le Tribunal a tenu

audience le 20 juin 2002. Selon les explications du recourant, le conducteur

B.________, venant de la voie du bus, lui a coupé la route en se plaçant devant

lui. Quand le recourant a klaxonné, B.________ a "pilé"; roulant dans

un véhicule Grand Cherokee, le recourant a dû déboîter sur la voie du bus à sa

droite. Il suggère que les témoins, qui ne rendent pas compte de ces faits,

n'ont probablement prêté attention qu'à la phase finale de l'action; ils

n'auraient pas vu ce qui s'est passé "100 mètres avant".

Le recourant est

aujourd'hui employé de la société ******** à Genève et s'occupe de l'aspect

commercial et du marketing; il est actif dans les cantons de Genève et de Vaud

et roule environ 30'000 à 35'000 kilomètres par année pour son nouvel employeur.

Personne ne pourrait se charger de le véhiculer si la mesure de retrait devait

être maintenue.

Pour le service

intimé, le comportement du recourant est constitutif d'une faute moyennement

grave, "pour le moins", ce qui exclut qu'on tienne compte du besoin

professionnel de conduire et justifie la mesure prononcée.

Considérants

1.

Chacun doit se

comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger

ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1

LCR).

Aux termes de l'art.

35.

al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. En

vertu des art. 34 al. 3 et 35 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa

direction de marche, par exemple pour dépasser, est tenu d'avoir égard aux autres

usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. Au sens de l'art. 8

al. 3 2ème phrase OCR, il est interdit de contourner les véhicules par la

droite pour les dépasser. L'art. 10 al. 1 1ère phrase OCR précise que le

conducteur qui veut dépasser se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner

les véhicules qui suivent. L'art. 44 al. 1 LCR précise enfin, s'agissant des

routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, que le conducteur

ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour

les autres usagers de la route. Toutefois, selon l'art. 74 al. 4 OSR, les voies

réservées aux bus ne peuvent être empruntées par les autres véhicules; elles

peuvent cependant être franchies lorsqu'elles sont délimitées par une ligne

jaune discontinue. Cette possibilité n'est ouverte qu'à titre exceptionnel, par

exemple pour l'accès à des propriétés riveraines ou à des places de

stationnement, et cela sur une certaine distance déjà avant le point où le

conducteur se propose d'obliquer (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation

routière, Commentaire, n. 3 ad art. 74 OSR).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'art. 35 al. 1 LCR prévoit que les dépassements se font à

gauche, ce dont découle une interdiction de dépasser à droite. On se trouve en

présence d'un dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule

plus lent circulant devant lui, le devance et poursuit sa route devant lui,

étant précisé que ni le déboîtement ni le rabattement ne constituent une

condition nécessaire du dépassement. Le dépassement par la droite par

déboîtement et rabattement est expressément interdit par l'art. 8 al. 3 2ème

phrase OCR. L'art. 44 al. 1 LCR se borne à autoriser le déboîtement considéré

en soi ou le rabattement considéré en soi. Ainsi, celui qui circule sur une

route divisée en plusieurs voies pour la même direction peut quitter sa voie,

pour autant que les autres usagers ne soient pas mis en danger (ATF 115 IV 244,

cons. 2).

Le recourant a violé

l'interdiction de dépassement par la droite, en utilisant une voie de

circulation qu'il n'était pas habilité à emprunter. Il a donc enfreint les

dispositions légales précitées.

2.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité.

Aux termes de l'art.

16.

al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur

a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis

obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR présuppose, outre une mise

en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I

404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 LCR a la même portée que l'art.

90.

ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une

violation grave des règles de la circulation, aura créé un sérieux danger pour

la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286). Concernant la

grave atteinte à la sécurité de la route, une mise en danger abstraite suffit;

il n'est en effet pas nécessaire que la sécurité de la route ait été

concrètement compromise. Il y a notamment grave atteinte à la sécurité de la

route chaque fois que la violation d'une disposition des règles de la

circulation est particulièrement de nature à provoquer un accident

(Bussy/Rusconi, op. cit., p. 206, ch. 5.2.2. 2).

Le Tribunal fait

sienne la version des faits du recourant et de son passager quant aux

circonstances ayant précédé l'incident, circonstances auxquelles il est

effectivement possible que les témoins piétons n'aient pas prêté attention. Dès

lors, le Tribunal retient que le recourant, pour des raisons de distance de

freinage, a dû déboîter sur la voie du bus pour éviter une collision par

l'arrière avec le véhicule B.________ qui s'était inséré devant lui (le témoin

D.________ parle d'ailleurs d'un déboîtement brusque, ce qui va dans le sens

des déclarations du recourant). La volonté du recourant de dépasser par la

droite en utilisant la voie réservée au bus n'est ainsi pas établie. Le

recourant s'est ensuite de cette manoeuvre retrouvé en situation de se rabattre

à gauche devant le véhicule B.________ (différentiel de vitesse), ce qu'il a

fait. Le recourant et son passager ne se sont pas rendu compte qu'un heurt se

produisait lors du rabattement à gauche; au vu du modèle du véhicule et de

l'absence de traces sur la carrosserie du véhicule du recourant, on ne peut

exclure que les choses se soient passées ainsi, ce qui écarte l'hypothèse d'une

violation des devoirs en cas d'accident. En définitive, il faut reprocher au

recourant une inattention lors de son rabattement à gauche. Cette faute peut encore

être qualifiée de légère. Compte tenu des bons antécédents et du besoin

professionnel de conduire, le comportement du recourant peut encore être

sanctionné par un avertissement.

3.

De ce qui précède, il

résulte que le recours est admis en ce sens qu'un avertissement doit être

prononcé à l'encontre de recourant. Les frais sont laissés à la charge de

l'Etat. Le recourant, qui agit dans sa propre cause, n'a pas droit à des

dépens; il n'en est d'ailleurs pas requis.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation, du 11 février 2002, est

réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre

d'A.________.

III. Les frais de

la décision sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)