CR.2002.0053
TA - CR.2002.0053 - 2002-09-20 - X c/ SA
20 septembre 2002Français7 min
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N° affaire:
CR.2002.0053
Autorité:, Date décision:
TA, 20.09.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/ SA
EXCÈS DE VITESSE
DURÉE
LCR-16-3-a
LCR-17-1-a
OAC-33-2
Résumé contenant:
Un retrait du permis d'une durée de trois mois est adéquat pour un conducteur ayant commis un excès de vitesse de 69km/h sur l'autoroute, malgré ses bons antécédents et l'importante utilité professionnelle que revêt pour lui la possession de son permis en tant que carrossier, au vu de la gravité de la faute commise.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est l'avocat Jean Lob, case postale 3133, à 1002
Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 4 mars 2002, ordonnant
le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1956,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1975. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le samedi 26 janvier
2002, à 21h11, X.________ a circulé au volant de sa ******** sur l'autoroute
A1, entre les jonctions de Morges-Ouest et d'Aubonne, à une vitesse de 189 km/h
(marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 69 km/h.
Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ. Le rapport de police précise
qu'au moment de l'infraction, la route était sèche et le trafic de moyenne
densité.
Par lettre du 5
février 2002, l'intéressé a expliqué qu'il exploitait à titre indépendant et
seul une carrosserie et que son permis de conduire lui est indispensable dans
l'exercice de sa profession. Il a dès lors demandé que la durée du retrait soit
ramenée à un mois.
Par préavis du 15
février 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée de quatre mois et l'a invité à faire valoir ses
éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 18
février 2002, l'intéressé a confirmé le contenu de son courrier du 5 février et
conclut à un retrait d'un durée d'un mois, subsidiairement de deux mois.
C. Par décision du 4 mars
2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée de trois mois, dès le 26 janvier 2002.
D. Contre cette décision,
l'intéressé a déposé un recours en date du 7 mars 2002. Il se prévaut de ses
bons antécédents en tant que conducteur et du fait que la possession de son
permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession de
carrossier indépendant; il précise qu'il a dû engager un tiers titulaire d'un
permis de conduire pour continuer à travailler et que cette charge financière
supplémentaire est difficilement supportable pour son entreprise. Il conclut
dès lors à ce que la durée du retrait soit ramenée à un mois, subsidiairement à
deux mois.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif, de sorte que son permis de conduire lui a été
restitué par pli du 19 mars 2002; il a par ailleurs effectué une avance de
frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au
recours.
Les parties n'ayant
pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant ne
conteste pas, à juste titre d'ailleurs, le principe de la mesure ordonnée à son
encontre: en effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement
de la vitesse maximale autorisée de 35 km/h ou plus sur les autoroutes
constitue un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR et entraîne un
retrait obligatoire du permis de conduire, en application de la disposition
précitée (ATF 123 II 106; 124 II 97).
Seule est dès lors
litigieuse la durée du retrait ordonné par l'autorité intimée. Selon les art.
17.
al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la
durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la
gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du
retrait ne sera pas inférieure à un mois.
2.
En l'espèce, la faute
commise par le recourant ne peut qu'être qualifiée de grave, au vu de la
quotité de l'excès de vitesse commis (69 km/h de plus que la vitesse maximale
autorisée). A cet élément qui appelle une mesure d'une sévérité marquée,
s'écartant sensiblement du minimum légal d'un mois, il faut opposer, en faveur
du recourant, ses bons antécédents en tant que conducteur (pas d'inscription au
fichier des mesures administratives en 27 ans de conduite), ainsi que
l'importante utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire en tant
que carrossier indépendant. En effet, il est indéniable que le permis de
conduire présente pour le recourant une grande utilité professionnelle; à tel
point d'ailleurs que le recourant a même été contraint d'engager un tiers
titulaire d'un permis de conduire pour pouvoir continuer à travailler.
Toutefois, la majeure partie de son activité de carrossier s'effectue dans son
atelier de carrosserie et non pas au volant d'un véhicule. Son cas n'est dès
lors pas comparable à celui d'un chauffeur ou d'un livreur professionnels qui,
en cas de retrait du permis de conduire, se retrouvent purement et simplement
empêchés d'exercer leur métier et ainsi privés de toute source de revenus.
S'agissant d'un excès
de vitesse de 48 km/h commis sur l'autoroute par un conducteur avec des bons
antécédents, mais sans utilité professionnelle, le Tribunal fédéral a confirmé
un retrait du permis d'une durée de trois mois (ATF 122 II 21). Dans des arrêts
récents concernant des conducteurs avec une grande utilité professionnelle
ayant commis des excès de vitesse compris entre 51 km/h et 55 km/h sur
l'autoroute, le tribunal de céans a confirmé le retrait de leur permis de
conduire pour une durée de deux mois (CR 00/100 du 9 janvier 2001, CR 00/323 du
2.
mars 2001 et CR 01/365 du 28 mars 2002). En l'espèce, on se trouve en
présence d'un excès de vitesse largement supérieur à ceux commis dans les arrêts
précités (près de 20 km/h de plus), de sorte que la durée de trois mois
prononcée par l'autorité intimée n'apparaît pas disproportionnée par rapport à
l'ensemble des circonstances (et notamment de la gravité de l'excès de vitesse)
et échappe par conséquent à la critique.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux
frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 4
mars 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 20 septembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).