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Décision

CR.2002.0053

TA - CR.2002.0053 - 2002-09-20 - X c/ SA

20 septembre 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1956,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1975. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le samedi 26 janvier

2002, à 21h11, X.________ a circulé au volant de sa ******** sur l'autoroute

A1, entre les jonctions de Morges-Ouest et d'Aubonne, à une vitesse de 189 km/h

(marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 69 km/h.

Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ. Le rapport de police précise

qu'au moment de l'infraction, la route était sèche et le trafic de moyenne

densité.

Par lettre du 5

février 2002, l'intéressé a expliqué qu'il exploitait à titre indépendant et

seul une carrosserie et que son permis de conduire lui est indispensable dans

l'exercice de sa profession. Il a dès lors demandé que la durée du retrait soit

ramenée à un mois.

Par préavis du 15

février 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de quatre mois et l'a invité à faire valoir ses

éventuelles observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 18

février 2002, l'intéressé a confirmé le contenu de son courrier du 5 février et

conclut à un retrait d'un durée d'un mois, subsidiairement de deux mois.

C. Par décision du 4 mars

2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée de trois mois, dès le 26 janvier 2002.

D. Contre cette décision,

l'intéressé a déposé un recours en date du 7 mars 2002. Il se prévaut de ses

bons antécédents en tant que conducteur et du fait que la possession de son

permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession de

carrossier indépendant; il précise qu'il a dû engager un tiers titulaire d'un

permis de conduire pour continuer à travailler et que cette charge financière

supplémentaire est difficilement supportable pour son entreprise. Il conclut

dès lors à ce que la durée du retrait soit ramenée à un mois, subsidiairement à

deux mois.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif, de sorte que son permis de conduire lui a été

restitué par pli du 19 mars 2002; il a par ailleurs effectué une avance de

frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au

recours.

Les parties n'ayant

pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant ne

conteste pas, à juste titre d'ailleurs, le principe de la mesure ordonnée à son

encontre: en effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement

de la vitesse maximale autorisée de 35 km/h ou plus sur les autoroutes

constitue un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR et entraîne un

retrait obligatoire du permis de conduire, en application de la disposition

précitée (ATF 123 II 106; 124 II 97).

Seule est dès lors

litigieuse la durée du retrait ordonné par l'autorité intimée. Selon les art.

17.

al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la

durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la

gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de

véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du

retrait ne sera pas inférieure à un mois.

2.

En l'espèce, la faute

commise par le recourant ne peut qu'être qualifiée de grave, au vu de la

quotité de l'excès de vitesse commis (69 km/h de plus que la vitesse maximale

autorisée). A cet élément qui appelle une mesure d'une sévérité marquée,

s'écartant sensiblement du minimum légal d'un mois, il faut opposer, en faveur

du recourant, ses bons antécédents en tant que conducteur (pas d'inscription au

fichier des mesures administratives en 27 ans de conduite), ainsi que

l'importante utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire en tant

que carrossier indépendant. En effet, il est indéniable que le permis de

conduire présente pour le recourant une grande utilité professionnelle; à tel

point d'ailleurs que le recourant a même été contraint d'engager un tiers

titulaire d'un permis de conduire pour pouvoir continuer à travailler.

Toutefois, la majeure partie de son activité de carrossier s'effectue dans son

atelier de carrosserie et non pas au volant d'un véhicule. Son cas n'est dès

lors pas comparable à celui d'un chauffeur ou d'un livreur professionnels qui,

en cas de retrait du permis de conduire, se retrouvent purement et simplement

empêchés d'exercer leur métier et ainsi privés de toute source de revenus.

S'agissant d'un excès

de vitesse de 48 km/h commis sur l'autoroute par un conducteur avec des bons

antécédents, mais sans utilité professionnelle, le Tribunal fédéral a confirmé

un retrait du permis d'une durée de trois mois (ATF 122 II 21). Dans des arrêts

récents concernant des conducteurs avec une grande utilité professionnelle

ayant commis des excès de vitesse compris entre 51 km/h et 55 km/h sur

l'autoroute, le tribunal de céans a confirmé le retrait de leur permis de

conduire pour une durée de deux mois (CR 00/100 du 9 janvier 2001, CR 00/323 du

2.

mars 2001 et CR 01/365 du 28 mars 2002). En l'espèce, on se trouve en

présence d'un excès de vitesse largement supérieur à ceux commis dans les arrêts

précités (près de 20 km/h de plus), de sorte que la durée de trois mois

prononcée par l'autorité intimée n'apparaît pas disproportionnée par rapport à

l'ensemble des circonstances (et notamment de la gravité de l'excès de vitesse)

et échappe par conséquent à la critique.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux

frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 4

mars 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 20 septembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).