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Décision

CR.2002.0054

TA - CR.2002.0054 - 2002-06-04 - c/ SA

4 juin 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 8

juin 1932, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1, A2,

F, G (depuis le 5 septembre 1955), B, D2, E (depuis le 6 avril 1956), C et C1

(depuis le 7 juin 1957). Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis

d'une durée de 5 mois pour conduite en état d'ébriété (2.28 g. ‰), selon

décision du 20 mai 1997, dont l'exécution a pris fin le 25 août 1997; au cours

de l'exécution de cette mesure de retrait, X.________ s'est vu délivrer une

autorisation pour le permis de la catégorie G dès le 10 juillet 1997.

X.________ a au surplus fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une

durée de 20 mois pour récidive d'ébriété au volant (1.43 g. ‰), selon décision

du 26 janvier 1998, dont l'exécution a pris fin le 5 août 1999.

B. Le lundi 28 janvier

2002, vers 10h.40, de jour, au giratoire de la poste, à Vich, X.________ a été

interpellé lors d'un contrôle de la circulation. Il ressort du rapport de la

gendarmerie du 31 janvier 2002 que l'intéressé avait une démarche normale, des

yeux injectés, un visage rouge, la parole hésitante et une haleine sentant

l'alcool. Les tests à l'éthylomètre ont donné : à 10h.45, 1.15 g. ‰; à 11h.15,

1.70 g. ‰; à 11h.45, 1.60 g. ‰. X.________ a déclaré s'être levé à 6h.30, après

6 heures de sommeil et avoir consommé une bière aux alentours de 9h.00; il se

rendait à la poste lorsqu'il a été interpellé et a déclaré avoir bu une

bouteille de vin blanc la veille vers minuit. Le permis de conduire de

X.________ a été immédiatement saisi.

Il ressort du

protocole de laboratoire de l'analyse des sangs effectuée par l'Institut de

chimie clinique, à Lausanne, que le taux d'alcoolémie de X.________ était

compris, à 11h.00, entre 1.98 et 2.19 g. ‰, soit une valeur moyenne de 2.09 g.

‰.

C. Le 31 janvier 2002,

X.________ est intervenu auprès du Service des automobiles. Faisant valoir sa

qualité d'agriculteur qui travaille seul et s'occupe d'une vingtaine de

chevaux, il a demandé une "autorisation" pour faire son fourrage et

le travail de la ferme.

Par courrier du 6

février 2002, le Service des automobiles a rejeté la requête en délivrance

d'une autorisation de conduire les véhicules agricoles, catégorie G.

D. Par décision du 20

février 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

une mesure de retrait préventif du permis de conduire, avec interdiction de

piloter les cyclomoteurs.

Dans une lettre

intitulée "recours", non datée, reçue par le Service des automobiles

le 13 mars 2002, X.________ a exposé qu'il doit rentrer le fourrage et éliminer

le fumier; faire effectuer ce travail par un tiers lui coûterait un montant de

l'ordre de 15'000 fr. ce qui représente une charge qu'il ne peut supporter; en

outre, le recourant a expliqué être suivi par un médecin à Z.________ et par la

Fondation vaudoise contre l'alcoolisme.

E. Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 16 al.

1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque

l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou

ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la

boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à

conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le

permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les

motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le

caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF

122.

II 359; ATF 125 II 396).

b) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut

être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès

qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359.

consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de

l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (CR 96/0072 du 1er avril 1996). Lorsqu'il

existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les

conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit

cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par

la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus

justifiée. L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en

principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid.

2b), sous réserve d'exceptions très limitées. Récemment, le Tribunal fédéral a

encore précisé qu'un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un

conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il

n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les 5 ans qui précèdent. En

effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé

présentent une tolérance à l'alcool qui fait, en règle générale, naître le

soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185).

Le Tribunal

administratif a, de son côté, régulièrement confirmé des retraits préventifs en

cas d'ivresse au volant, même unique, avec un taux d'alcoolémie de 2,5 g. o/oo

ou plus (CR 99/0283 et CR 99/0280 du 25 janvier 2000; CR 00/0168 du 10 août

2000; CR 00/0200 du 13 septembre 2000; CR 00/0248 du 16 novembre 2000). Il a

également admis que l'on ordonne un retrait préventif en présence d'une

alcoolémie moins importante, notamment lorsque celle-ci intervenait après une

autre ivresse au volant (voir notamment CR 01/0020 du 19 février 2001; CR

01/0068 du 21 mars 2001; CR 01/0101 du 27 avril 2001; CR 01/0118 du 8 mai 2001;

CR 01/0289 du 1er octobre 2001), ou lorsque d'autres circonstances pouvaient

fonder des soupçons d'alcoolo-dépendance (par exemple la reconnaissance par

l'intéressé lui-même de l'existence d'un problème d'alcoolisme, CR 00/0327 du

19.

février 2001).

On relèvera en outre

que le Tribunal administratif a récemment refusé à un agriculteur, dont le

permis avait été préventivement saisi, la possibilité de bénéficier d'une

autorisation pour la catégorie G, car un retrait différencié selon les

catégories de véhicule était exclu en raison de la nature même du retrait

préventif, qui est un retrait de sécurité (CR 01/0068 du 21 mars 2001).

2.

Le taux d'alcoolémie

révélé par les analyses de l'Institut de chimie clinique est élevé (2.09 g. ‰

au taux moyen) et induit l'existence d'une consommation excessive régulière; le

recourant paraît en outre présenter une importante tolérance qui lui aurait

donné l'impression qu'il était en état de conduire, en dépit d'un taux élevé

d'alcoolémie. Il y a deux antécédents de conduite en état d'ébriété, en 1997 et

1998, pour des taux d'alcoolémie importants; l'exécution de la dernière mesure

de retrait a pris fin le 5 août 1999. La proximité dans le temps de ces

ivresses constitue un élément objectif supplémentaire renforçant le soupçon

d'alcoolodépendance.

Compte tenu de

l'ensemble des circonstances, le Service des automobiles a estimé à bon droit

que des doutes importants pesaient sur l'aptitude du recourant et qu'il fallait

immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre, pour décider, une analyse

plus complète des faits de la cause. A ce stade de l'instruction le service

intimé a également refusé à bon droit un retrait différencié pour la catégorie

G.

3.

Il

ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la

décision entreprise confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui

succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation, du 20 février 2002, est

confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mise à la charge de X.________.

Lausanne, le 4 juin 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103

ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)