CR.2002.0054
TA - CR.2002.0054 - 2002-06-04 - c/ SA
4 juin 2002Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0054
Autorité:, Date décision:
TA, 04.06.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
OAC-34-2 (01.01.1977)
OAC-35-3
Résumé contenant:
Alcoolémie de 2,09 o/oo après deux antécédents d'ivresse (1997 et 1998), la dernière mesure ayant pris fin en août 1999; proximité des ivresses dans le temps; indices de consommation régulière excessive. Retrait préventif confirmé. Refus d'un retrait différencié pour la catégorie G à ce stade de l'instruction.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 juin 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 20
février 2002 (retrait préventif du permis de conduire).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 8
juin 1932, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1, A2,
F, G (depuis le 5 septembre 1955), B, D2, E (depuis le 6 avril 1956), C et C1
(depuis le 7 juin 1957). Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis
d'une durée de 5 mois pour conduite en état d'ébriété (2.28 g. ‰), selon
décision du 20 mai 1997, dont l'exécution a pris fin le 25 août 1997; au cours
de l'exécution de cette mesure de retrait, X.________ s'est vu délivrer une
autorisation pour le permis de la catégorie G dès le 10 juillet 1997.
X.________ a au surplus fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une
durée de 20 mois pour récidive d'ébriété au volant (1.43 g. ‰), selon décision
du 26 janvier 1998, dont l'exécution a pris fin le 5 août 1999.
B. Le lundi 28 janvier
2002, vers 10h.40, de jour, au giratoire de la poste, à Vich, X.________ a été
interpellé lors d'un contrôle de la circulation. Il ressort du rapport de la
gendarmerie du 31 janvier 2002 que l'intéressé avait une démarche normale, des
yeux injectés, un visage rouge, la parole hésitante et une haleine sentant
l'alcool. Les tests à l'éthylomètre ont donné : à 10h.45, 1.15 g. ‰; à 11h.15,
1.70 g. ‰; à 11h.45, 1.60 g. ‰. X.________ a déclaré s'être levé à 6h.30, après
6 heures de sommeil et avoir consommé une bière aux alentours de 9h.00; il se
rendait à la poste lorsqu'il a été interpellé et a déclaré avoir bu une
bouteille de vin blanc la veille vers minuit. Le permis de conduire de
X.________ a été immédiatement saisi.
Il ressort du
protocole de laboratoire de l'analyse des sangs effectuée par l'Institut de
chimie clinique, à Lausanne, que le taux d'alcoolémie de X.________ était
compris, à 11h.00, entre 1.98 et 2.19 g. ‰, soit une valeur moyenne de 2.09 g.
‰.
C. Le 31 janvier 2002,
X.________ est intervenu auprès du Service des automobiles. Faisant valoir sa
qualité d'agriculteur qui travaille seul et s'occupe d'une vingtaine de
chevaux, il a demandé une "autorisation" pour faire son fourrage et
le travail de la ferme.
Par courrier du 6
février 2002, le Service des automobiles a rejeté la requête en délivrance
d'une autorisation de conduire les véhicules agricoles, catégorie G.
D. Par décision du 20
février 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
une mesure de retrait préventif du permis de conduire, avec interdiction de
piloter les cyclomoteurs.
Dans une lettre
intitulée "recours", non datée, reçue par le Service des automobiles
le 13 mars 2002, X.________ a exposé qu'il doit rentrer le fourrage et éliminer
le fumier; faire effectuer ce travail par un tiers lui coûterait un montant de
l'ordre de 15'000 fr. ce qui représente une charge qu'il ne peut supporter; en
outre, le recourant a expliqué être suivi par un médecin à Z.________ et par la
Fondation vaudoise contre l'alcoolisme.
E. Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 16 al.
1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque
l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou
ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la
boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à
conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le
permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les
motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le
caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF
122.
II 359; ATF 125 II 396).
b) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut
être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès
qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359.
consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de
l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (CR 96/0072 du 1er avril 1996). Lorsqu'il
existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les
conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit
cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par
la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus
justifiée. L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en
principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid.
2b), sous réserve d'exceptions très limitées. Récemment, le Tribunal fédéral a
encore précisé qu'un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un
conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il
n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les 5 ans qui précèdent. En
effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé
présentent une tolérance à l'alcool qui fait, en règle générale, naître le
soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185).
Le Tribunal
administratif a, de son côté, régulièrement confirmé des retraits préventifs en
cas d'ivresse au volant, même unique, avec un taux d'alcoolémie de 2,5 g. o/oo
ou plus (CR 99/0283 et CR 99/0280 du 25 janvier 2000; CR 00/0168 du 10 août
2000; CR 00/0200 du 13 septembre 2000; CR 00/0248 du 16 novembre 2000). Il a
également admis que l'on ordonne un retrait préventif en présence d'une
alcoolémie moins importante, notamment lorsque celle-ci intervenait après une
autre ivresse au volant (voir notamment CR 01/0020 du 19 février 2001; CR
01/0068 du 21 mars 2001; CR 01/0101 du 27 avril 2001; CR 01/0118 du 8 mai 2001;
CR 01/0289 du 1er octobre 2001), ou lorsque d'autres circonstances pouvaient
fonder des soupçons d'alcoolo-dépendance (par exemple la reconnaissance par
l'intéressé lui-même de l'existence d'un problème d'alcoolisme, CR 00/0327 du
19.
février 2001).
On relèvera en outre
que le Tribunal administratif a récemment refusé à un agriculteur, dont le
permis avait été préventivement saisi, la possibilité de bénéficier d'une
autorisation pour la catégorie G, car un retrait différencié selon les
catégories de véhicule était exclu en raison de la nature même du retrait
préventif, qui est un retrait de sécurité (CR 01/0068 du 21 mars 2001).
2.
Le taux d'alcoolémie
révélé par les analyses de l'Institut de chimie clinique est élevé (2.09 g. ‰
au taux moyen) et induit l'existence d'une consommation excessive régulière; le
recourant paraît en outre présenter une importante tolérance qui lui aurait
donné l'impression qu'il était en état de conduire, en dépit d'un taux élevé
d'alcoolémie. Il y a deux antécédents de conduite en état d'ébriété, en 1997 et
1998, pour des taux d'alcoolémie importants; l'exécution de la dernière mesure
de retrait a pris fin le 5 août 1999. La proximité dans le temps de ces
ivresses constitue un élément objectif supplémentaire renforçant le soupçon
d'alcoolodépendance.
Compte tenu de
l'ensemble des circonstances, le Service des automobiles a estimé à bon droit
que des doutes importants pesaient sur l'aptitude du recourant et qu'il fallait
immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre, pour décider, une analyse
plus complète des faits de la cause. A ce stade de l'instruction le service
intimé a également refusé à bon droit un retrait différencié pour la catégorie
G.
3.
Il
ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui
succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation, du 20 février 2002, est
confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mise à la charge de X.________.
Lausanne, le 4 juin 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)