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Décision

CR.2002.0055

TA - CR.2002.0055 - 2002-07-24 - c/ SA

24 juillet 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1966,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1985. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le mercredi 16 décembre

2001, vers 08h10, X.________ circulait au volant d'une VW Sharan sur la voie

gauche de l'autoroute A9, dans l'échangeur de Villars-St-Croix, en direction de

Genève, à une vitesse de 80 km/h environ; il était suivi de son épouse qui

circulait sur la voie droite au volant d'une Mazda. A la sortie d'un virage

prononcé à gauche, X.________ a perdu la maîtrise de sa voiture. Selon ses

dires, son véhicule a effectué deux tête-à-queues devant la voiture de son

épouse et heurté la glissière centrale. Suite à ce choc, la VW a été projetée

contre le côté gauche de la Mazda (qui s'était déplacée sur la bande d'arrêt

d'urgence) et s'est immobilisée à contresens, à cheval sur la ligne de la bande

d'arrêt d'urgence. L'intéressé a déclaré dans le rapport de police que la perte

de maîtrise avait certainement été causée par du verglas; son épouse a déclaré

qu'elle avait vu l'arrière de la VW glisser vers la droite, avant d'effectuer

un tête-à-queue. Selon le rapport de police, la route était humide, le ciel

dégagé et la température négative au moment des faits.

Il ressort également

du rapport de police que, vers 08h55, un autre conducteur, qui circulait à 80

km/h environ, a perdu la maîtrise de sa voiture dans le même virage à gauche

que l'intéressé; après avoir glissé sur la droite, la voiture est venue percuter

le côté droit de la VW immobilisée sur la bande d'arrêt d'urgence, dans

laquelle avaient pris place un policier et X.________ afin de procéder à

l'audition de ce dernier.

Par préavis du 23

janvier 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 4

février 2002, X.________ a expliqué que, contrairement à ce qui figure dans le

rapport de police, la chaussée était sèche, que plusieurs véhicules ont glissé

au même endroit que lui cette même matinée et que s'il s'était agit d'un

problème de vitesse excessive, sa voiture aurait glissé de l'avant et non de

l'arrière. Il soutient dès lors que sa perte de maîtrise résulte plus de la

fatalité que d'une erreur de sa part.

C. Par décision du 25

février 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois, dès le 23 juillet 2002.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 12 mars 2002. Il fait valoir que la

route était sèche, que sa vitesse était conforme aux conditions apparentes de

la chaussée et que le virage comportait une zone glissante sur une petite

surface, la preuve en étant apportée par le fait que son véhicule, qui est un

véhicule à traction avant, a glissé de l'arrière, alors qu'il est notoire qu'en

cas de vitesse excessive dans une courbe, un véhicule à traction avant glissera

de l'avant et non de l'arrière. Il fait également valoir que trois autres

conducteurs ont perdu la maîtrise de leur véhicule au même endroit au cours de

cette même matinée. Enfin, il se prévaut de l'utilité professionnelle qu'il a

de son permis de conduire en tant qu'indépendant et administrateur d'une jeune

société. Soutenant que son accident est dû à une perte de maîtrise très

difficilement évitable, il conclut dès lors implicitement à l'annulation de la

décision attaquée.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Le tribunal a versé au

dossier une copie du prononcé rendu par le préfet du district de Morges

condamnant le recourant à une amende de 220 francs pour avoir circulé à une

vitesse inadaptée à l'état de la route et à la configuration des lieux.

E. A la demande du

recourant, le tribunal a tenu audience en date du 4 juillet 2002 en présence du

recourant personnellement et du dénonciateur. L'autorité intimée n'était pas

représentée. Le recourant a produit un croquis représentant le déroulement de

sa perte de maîtrise. Il a déclaré que la température était largement en

dessous de 0° le jour de l'accident et que, contrairement à ce qui figure dans

le rapport de police, la route était globalement sèche. Il a expliqué que le

fait que sa voiture ait brusquement décroché de l'arrière alors que c'est une

traction avant signifiait que seule une petite portion de la route était

glissante, car dans le cas contraire, sa voiture aurait glissé de l'avant. Le

recourant a expliqué que le préfet lui avait dit que l'accident ne lui était

pas imputable à faute, mais qu'il était dû à la fatalité et qu'il ne devrait

pas entraîner de retrait de permis. Enfin, le recourant a indiqué qu'il

effectuait environ 30'000 km/h au volant de sa voiture dans le cadre de son

activité professionnelle.

Entendu comme

dénonciateur, l'appointé Y.________ a déclaré que, ce matin-là, il n'y avait

pas eu de précipitations, mais que les gicleurs anti-verglas installés sur

l'autoroute avaient fonctionné et qu'ils avaient ainsi humidifié la chaussée

par endroits. Il a précisé que le liquide projeté par les gicleurs pouvait, une

fois sec, former un dépôt glissant sur la chaussée.

Considérants

1.

Le recourant ne

conteste pas avoir perdu la maîtrise de sa voiture; il soutient toutefois que

cet accident ne lui est pas imputable à faute.

Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres

arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

En l'espèce, les

conditions permettant au tribunal de céans de s'écarter des faits retenus par

le juge pénal (perte de maîtrise en raison d'une vitesse inadaptée) sont

réunies, puisqu'à l'issue de l'instruction approfondie menée par le Tribunal

administratif, il apparaît que le préfet n'a pas tiré la conclusion qui

s'impose à partir des faits constatés. En effet, selon l'assesseur spécialisé

du tribunal, si le recourant avait circulé à une vitesse inadaptée à la

configuration des lieux, comme l'a retenu le préfet, sa voiture, qui est une

traction avant, aurait suivi une trajectoire la faisant sortir du virage par

l'extérieur. En l'absence d'un coup de frein ou d'un brusque relachement de

l'accélérateur (dont il n'existe aucun indice), son véhicule n'aurait pas

décroché de l'arrière, comme ce fut le cas en l'espèce et comme cela ressort

d'ailleurs de la déposition de l'épouse du recourant dans le rapport de police.

Le fait que la voiture du recourant ait décroché de l'arrière indique plutôt

que sa voiture a glissé sur une petite portion glissante de la chaussée. On ne

retiendra donc pas que le recourant a circulé à une vitesse inadaptée à la

configuration des lieux.

2.

L'hypothèse présentée

par le recourant selon laquelle sa voiture a dérapé de l'arrière parce qu'elle

a roulé sur une portion mouillée ou verglacée de la chaussée est en définitive

tout à fait plausible. Elle l'est d'autant plus qu'il n'est pas contesté que la

température le jour de l'accident était largement inférieure à 0°, ce qui rend

vraisemblable la présence d'une plaque de verglas à cet endroit, que trois

autres automobilistes ont perdu la maîtrise de leur voiture à cet endroit ce

matin là et que le dénonciateur entendu en audience a déclaré que le liquide

anti-verglas des gicleurs pouvait laisser un dépôt glissant sur l'autoroute,

une fois sec.

On ne saurait dès lors

exclure que la perte de maîtrise reprochée au recourant ne soit finalement due

qu'à la présence d'une plaque de verglas ou d'une portion glissante de la

chaussée, non imputable à faute, plutôt qu'à une vitesse inadaptée, infraction

retenue par le préfet, tout comme par l'autorité intimée sur la base du seul

rapport de police. A cet égard, on relèvera que l'autorité intimée n'a pas

examiné les moyens allégués par le recourant, alors que ce dernier lui avait

fourni une explication plausible de sa perte de maîtrise.

3.

Selon la jurisprudence,

le prononcé d'une mesure d'admonestation, au même titre que celui d'une peine,

doit être fondé sur une certitude étayée par des faits précis et non sur des

probabilités ou des impressions (ATF non publié du 28.11.1988 dans la cause W.

Me. c/ CCRCR; RDAF 1989 p. 142; arrêts CR 98/172 du 31 mai 1999; CR 00/238 du

12.

avril 2001 et CR 00/330 du même jour). En l'espèce, comme on l'a vu

ci-dessus, aucune faute de circulation n'est établie à satisfaction de droit à

charge du recourant. Dans ces conditions, en application du principe selon

lequel le doute profite à l'accusé, il convient de libérer le recourant de

toute mesure.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être annulée et le recours admis sans frais

pour le recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 25

février 2002 est annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 24 juillet 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).