CR.2002.0055
TA - CR.2002.0055 - 2002-07-24 - c/ SA
24 juillet 2002Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0055
Autorité:, Date décision:
TA, 24.07.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
IN DUBIO PRO REO
MAÎTRISE DU VÉHICULE
VERGLAS
LCR-31-1
Résumé contenant:
Perte de maîtrise dans un virage sur l'AR. Ignorée du juge pénal, l'hypothèse selon laquelle la voiture à traction avant a glissé de l'arrière parce qu'elle a roulé sur une portion glissante de la route et non en raison d'une vitesse inadaptée (auquel cas la voiture aurait quitté le virage par l'extérieur) est tout à fait pausible. On ne saurait dès lors exclure que la perte de maîtrise ne soit finalement pas imputable à faute, de sorte que le doute profitant à l'accusé, le recourant doit être libéré de toute mesure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 juillet 2002
sur le recours interjeté par X.________,
********, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 25 février 2002,
ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1966,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1985. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le mercredi 16 décembre
2001, vers 08h10, X.________ circulait au volant d'une VW Sharan sur la voie
gauche de l'autoroute A9, dans l'échangeur de Villars-St-Croix, en direction de
Genève, à une vitesse de 80 km/h environ; il était suivi de son épouse qui
circulait sur la voie droite au volant d'une Mazda. A la sortie d'un virage
prononcé à gauche, X.________ a perdu la maîtrise de sa voiture. Selon ses
dires, son véhicule a effectué deux tête-à-queues devant la voiture de son
épouse et heurté la glissière centrale. Suite à ce choc, la VW a été projetée
contre le côté gauche de la Mazda (qui s'était déplacée sur la bande d'arrêt
d'urgence) et s'est immobilisée à contresens, à cheval sur la ligne de la bande
d'arrêt d'urgence. L'intéressé a déclaré dans le rapport de police que la perte
de maîtrise avait certainement été causée par du verglas; son épouse a déclaré
qu'elle avait vu l'arrière de la VW glisser vers la droite, avant d'effectuer
un tête-à-queue. Selon le rapport de police, la route était humide, le ciel
dégagé et la température négative au moment des faits.
Il ressort également
du rapport de police que, vers 08h55, un autre conducteur, qui circulait à 80
km/h environ, a perdu la maîtrise de sa voiture dans le même virage à gauche
que l'intéressé; après avoir glissé sur la droite, la voiture est venue percuter
le côté droit de la VW immobilisée sur la bande d'arrêt d'urgence, dans
laquelle avaient pris place un policier et X.________ afin de procéder à
l'audition de ce dernier.
Par préavis du 23
janvier 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles
observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 4
février 2002, X.________ a expliqué que, contrairement à ce qui figure dans le
rapport de police, la chaussée était sèche, que plusieurs véhicules ont glissé
au même endroit que lui cette même matinée et que s'il s'était agit d'un
problème de vitesse excessive, sa voiture aurait glissé de l'avant et non de
l'arrière. Il soutient dès lors que sa perte de maîtrise résulte plus de la
fatalité que d'une erreur de sa part.
C. Par décision du 25
février 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois, dès le 23 juillet 2002.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 12 mars 2002. Il fait valoir que la
route était sèche, que sa vitesse était conforme aux conditions apparentes de
la chaussée et que le virage comportait une zone glissante sur une petite
surface, la preuve en étant apportée par le fait que son véhicule, qui est un
véhicule à traction avant, a glissé de l'arrière, alors qu'il est notoire qu'en
cas de vitesse excessive dans une courbe, un véhicule à traction avant glissera
de l'avant et non de l'arrière. Il fait également valoir que trois autres
conducteurs ont perdu la maîtrise de leur véhicule au même endroit au cours de
cette même matinée. Enfin, il se prévaut de l'utilité professionnelle qu'il a
de son permis de conduire en tant qu'indépendant et administrateur d'une jeune
société. Soutenant que son accident est dû à une perte de maîtrise très
difficilement évitable, il conclut dès lors implicitement à l'annulation de la
décision attaquée.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a versé au
dossier une copie du prononcé rendu par le préfet du district de Morges
condamnant le recourant à une amende de 220 francs pour avoir circulé à une
vitesse inadaptée à l'état de la route et à la configuration des lieux.
E. A la demande du
recourant, le tribunal a tenu audience en date du 4 juillet 2002 en présence du
recourant personnellement et du dénonciateur. L'autorité intimée n'était pas
représentée. Le recourant a produit un croquis représentant le déroulement de
sa perte de maîtrise. Il a déclaré que la température était largement en
dessous de 0° le jour de l'accident et que, contrairement à ce qui figure dans
le rapport de police, la route était globalement sèche. Il a expliqué que le
fait que sa voiture ait brusquement décroché de l'arrière alors que c'est une
traction avant signifiait que seule une petite portion de la route était
glissante, car dans le cas contraire, sa voiture aurait glissé de l'avant. Le
recourant a expliqué que le préfet lui avait dit que l'accident ne lui était
pas imputable à faute, mais qu'il était dû à la fatalité et qu'il ne devrait
pas entraîner de retrait de permis. Enfin, le recourant a indiqué qu'il
effectuait environ 30'000 km/h au volant de sa voiture dans le cadre de son
activité professionnelle.
Entendu comme
dénonciateur, l'appointé Y.________ a déclaré que, ce matin-là, il n'y avait
pas eu de précipitations, mais que les gicleurs anti-verglas installés sur
l'autoroute avaient fonctionné et qu'ils avaient ainsi humidifié la chaussée
par endroits. Il a précisé que le liquide projeté par les gicleurs pouvait, une
fois sec, former un dépôt glissant sur la chaussée.
Considérants
1.
Le recourant ne
conteste pas avoir perdu la maîtrise de sa voiture; il soutient toutefois que
cet accident ne lui est pas imputable à faute.
Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, les
conditions permettant au tribunal de céans de s'écarter des faits retenus par
le juge pénal (perte de maîtrise en raison d'une vitesse inadaptée) sont
réunies, puisqu'à l'issue de l'instruction approfondie menée par le Tribunal
administratif, il apparaît que le préfet n'a pas tiré la conclusion qui
s'impose à partir des faits constatés. En effet, selon l'assesseur spécialisé
du tribunal, si le recourant avait circulé à une vitesse inadaptée à la
configuration des lieux, comme l'a retenu le préfet, sa voiture, qui est une
traction avant, aurait suivi une trajectoire la faisant sortir du virage par
l'extérieur. En l'absence d'un coup de frein ou d'un brusque relachement de
l'accélérateur (dont il n'existe aucun indice), son véhicule n'aurait pas
décroché de l'arrière, comme ce fut le cas en l'espèce et comme cela ressort
d'ailleurs de la déposition de l'épouse du recourant dans le rapport de police.
Le fait que la voiture du recourant ait décroché de l'arrière indique plutôt
que sa voiture a glissé sur une petite portion glissante de la chaussée. On ne
retiendra donc pas que le recourant a circulé à une vitesse inadaptée à la
configuration des lieux.
2.
L'hypothèse présentée
par le recourant selon laquelle sa voiture a dérapé de l'arrière parce qu'elle
a roulé sur une portion mouillée ou verglacée de la chaussée est en définitive
tout à fait plausible. Elle l'est d'autant plus qu'il n'est pas contesté que la
température le jour de l'accident était largement inférieure à 0°, ce qui rend
vraisemblable la présence d'une plaque de verglas à cet endroit, que trois
autres automobilistes ont perdu la maîtrise de leur voiture à cet endroit ce
matin là et que le dénonciateur entendu en audience a déclaré que le liquide
anti-verglas des gicleurs pouvait laisser un dépôt glissant sur l'autoroute,
une fois sec.
On ne saurait dès lors
exclure que la perte de maîtrise reprochée au recourant ne soit finalement due
qu'à la présence d'une plaque de verglas ou d'une portion glissante de la
chaussée, non imputable à faute, plutôt qu'à une vitesse inadaptée, infraction
retenue par le préfet, tout comme par l'autorité intimée sur la base du seul
rapport de police. A cet égard, on relèvera que l'autorité intimée n'a pas
examiné les moyens allégués par le recourant, alors que ce dernier lui avait
fourni une explication plausible de sa perte de maîtrise.
3.
Selon la jurisprudence,
le prononcé d'une mesure d'admonestation, au même titre que celui d'une peine,
doit être fondé sur une certitude étayée par des faits précis et non sur des
probabilités ou des impressions (ATF non publié du 28.11.1988 dans la cause W.
Me. c/ CCRCR; RDAF 1989 p. 142; arrêts CR 98/172 du 31 mai 1999; CR 00/238 du
12.
avril 2001 et CR 00/330 du même jour). En l'espèce, comme on l'a vu
ci-dessus, aucune faute de circulation n'est établie à satisfaction de droit à
charge du recourant. Dans ces conditions, en application du principe selon
lequel le doute profite à l'accusé, il convient de libérer le recourant de
toute mesure.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être annulée et le recours admis sans frais
pour le recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 25
février 2002 est annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 24 juillet 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).