CR.2002.0056
TA - CR.2002.0056 - 2003-10-23 - c/SA
23 octobre 2003Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2002.0056
Autorité:, Date décision:
TA, 23.10.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
ANTÉCÉDENT
AUTOROUTE
CIRCULATION EN FILE
COURS DE PERFECTIONNEMENT
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
DURÉE
RETRAIT DE PERMIS
LCR-16-2
LCR-34-4
OAC-31-2
OAC-40-3
OCR-12-1
Résumé contenant:
Collision sur AR; dégâts matériels de peu d'importance: faute légère, mais l'antécédent de retrait de permis (d'un mois) selon décision rendue 7 mois plus tot ne permet plus de prononcer un avertissement. Retrait ramené de 2 à 1 mois;obligation de suivre un cours de circulation routière annulé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 octobre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 18
février 2002 (retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, avec
obligation de suivre un cours d'éducation routière).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 27
avril 1957, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2,
B, D2, E, F et G depuis le 11 janvier 1977. Elle a fait l'objet d'une mesure de
retrait du permis d'une durée d'un mois pour refus de priorité à un piéton,
selon décision du 30 avril 2001, dont l'exécution a pris fin le 11 août 2001.
B. Le mercredi 21 novembre
2001, à 17h.25, sur l'autoroute A1, direction Bern/Neufeld, s'est produit un
incident de la circulation que la police cantonale bernoise décrit ainsi dans
son rapport du 22 novembre 2001 (traduction libre) :
"B2 (Y.________) roulait sur la première
voie de dépassement de l'autoroute A1 Ouest de Bern/Wankdorf en direction de
Bern/Neufeld. Sa vitesse était d'environ 80 km/h, dans un trafic dense de fin
journée. En raison de travaux, un bouchon s'est formé. B2 a dû arrêter son
véhicule. A1 (X.________), qui suivait B2 à une distance d'environ 20 mètres,
n'a pas pu s'arrêter à temps en raison d'une distance de freinage insuffisante.
Malgré un freinage d'urgence, elle a heurté l'arrière du véhicule de B2".
X.________ (A1) a fait
la déposition suivante (traduction libre) :
"Je roulais, dans des conditions de trafic
de fin de journée dense, sur la première voie de dépassement en direction de
Neufeld. Ma vitesse était d'environ 80 km/h. (environ 70-75 km/h.). Ma distance
avec le véhicule qui me précédait était d'environ 3 1/2 voitures (20 m.).
Soudain, le trafic a ralenti il me semble jusqu'à l'arrêt. J'ai effectué un
freinage d'urgence. En raison de la distance insuffisante, je n'ai pu m'arrêter
à temps et j'ai heurté l'arrière du véhicule devant moi."
Y.________ (B2) a fait
la déclaration suivante (traduction libre) :
"(...) A la hauteur de Bern-Neufeld j'ai
dû ralentir jusqu'à l'arrêt, en raison de colonnes de trafic avançant par à
coups. Immédiatement après un véhicule a heurté le mien".
Il ressort du rapport
de police qu'X.________ a invoqué l'efficacité insuffisante des freins de sa
nouvelle voiture; cette thèse a été contredite par plusieurs essais de freinage
d'urgence effectués en présence d'X.________; les freins fonctionnaient à la
perfection.
C. Par courrier du 14
décembre 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il
envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une
durée de quatre mois, avec obligation de participer à un cours d'éducation
routière.
X.________ a été
entendue le 30 janvier 2002 dans les bureaux du Service des automobiles,
assistée d'un mandataire de la société d'assurance de protection juridique
Protekta SA. Elle a notamment déclaré avoir été condamnée à une amende de 500
fr., sur la base de l'art. 90 ch. 1 LCR, prononcé pénal qu'elle n'a pas
contesté. Elle a par ailleurs présenté deux photographies pour montrer que les
dégâts des deux véhicules impliqués étaient peu importants.
La société d'assurance
de protection juridique a encore produit le 1er février 2002 une attestation de
l'employeur d'X.________, ainsi que les photographies originales des dégâts, en
relevant que l'infraction paraissait à ce point bénigne qu'elle ne justifiait qu'un
mois de retrait de permis. L'employeur a en particulier déclaré qu'X.________
travaillait à son service en qualité de représentante pour la Suisse romande et
italienne et qu'elle effectuait plus de 50'000 km par an en trajets
professionnels.
D. Par décision du 18
février 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre d'X.________
une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois, dès et y compris le
14 juin 2002, avec obligation de participer à un cours d'éducation routière.
Agissant en temps
utile par acte du 12 mars 2002, X.________ a recouru contre cette décision.
Elle demande que seul un avertissement soit prononcé à son encontre,
subsidiairement que la mesure de retrait soit limitée à un mois. La recourante
a expliqué que les dégâts ayant été insignifiants (son véhicule n'a rien eu et
le véhicule Y.________ n'a subi qu'un léger enfoncement de la carrosserie sous
la plaque minéralogique à gauche), il ne lui a manqué qu'une distance de
l'ordre de 50 cm, voire moins, pour pouvoir s'arrêter sans choc. La recourante
a rappelé que l'accident avait eu lieu à 17h.25, soit à un moment où la
circulation était "extrêmement chargée"; selon elle, chacun a déjà pu
remarquer que dans ces conditions il est très difficile de maintenir une
distance adéquate, notamment parce qu'il y a toujours un véhicule pour venir
s'intercaler dans un espace "qu'on s'ingénie à laisser suffisant".
L'utilité professionnelle est invoquée.
L'effet suspensif a
été accordé au recours le 31 mai 2002.
Le Tribunal a statué à huis
clos.
Considérants
1.
La recourante ne
conteste pas avoir circulé à une distance insuffisante du véhicule qui la
précédait et être entrée en collision avec ce dernier. Elle a dès lors violé
l'art. 34 al. 4 LCR qui stipule que le conducteur observera une distance
suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules
se suivent, ainsi que l'art. 12 al. 1 OCR qui prévoit que lorsque des véhicules
se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui
le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
En l'espèce, la
recourante n'a pas été en mesure de réagir avec une complète efficacité lors
d'un brusque ralentissement du trafic sur l'autoroute, à une heure de pointe,
dans une situation de trafic dense, alors que les colonnes de véhicules
avançaient par à coups. La recourante a freiné en urgence, mais n'a pu éviter
le choc. On retiendra cependant, sur la base des photographies produites, que
sa vitesse était déjà considérablement réduite à cet instant, puisque son
propre véhicule n'a pas été endommagé et que le véhicule qui la précédait n'a
subi qu'un léger enfoncement. Le tribunal de céans est en règle générale strict
au sujet du non-respect d'une distance suffisante, car il est constant qu'un
tel comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de la
prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute
(cf. CR 1998/0148 du 19 août 1998; CR 2000/0289 du 17 octobre 2001). L'art. 16
al. 2 LCR est par conséquent applicable.
2.
a) La disposition
précitée permet à l'autorité de prononcer soit un retrait de permis, soit un
avertissement, cette dernière mesure étant réservée au cas de peu de gravité.
Selon l'art. 31 al. 2 OAC, seul un avertissement peut être décidé, bien que les
conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de
peu de gravité, compte tenu de la faute commise - déjà qualifiée - et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicule automobile. Par
ailleurs, une réputation d'automobiliste sans tache ne peut conduire au
prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la
faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 202, consid. 2 lettre c; ATF 126
II 202; ATF 128 II 282). A ce stade, la mise en danger n'est prise en
considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF
125.
II 561). Toutefois, lorsqu'une infraction aux règles de la circulation peut
objectivement être qualifiée de peu de gravité, mais intervient dans le délai
d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, un nouvel avertissement est en
principe exclu et le retrait du permis de conduire doit être ordonné en
application de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR (ATF 128 II 86).
Dans le cas d'espèce,
il faut reprocher à la recourante d'avoir mal apprécié l'espace nécessaire
entre son véhicule et celui qui le précédait et de n'avoir pas adapté à temps
sa vitesse en fonction de la distance entre les véhicules. Au vu des dommages
très limités causés par le choc dans des conditions de trafic difficiles, il
apparaît que la faute commise peut encore être considérée comme légère au
regard des circonstances concrètes (choc léger à la suite d'un freinage
d'urgence lors d'un brusque ralentissement du trafic; heurt insuffisant pour
être à l'origine d'une mise en danger sérieuse d'autres usagers de la route).
Le passé de conductrice automobile de la recourante n'est toutefois pas sans
taches (elle a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un
mois, selon décision du 30 avril 2001, dont l'exécution a pris fin le 11 août
2001). Cet antécédent ne permet plus de prononcer un avertissement; en
revanche, ce facteur aggravant ne justifie pas non plus un retrait de deux
mois. La décision entreprise sera dès lors réformée et la sanction ramenée à la
durée d'un mois.
b) Il faut encore
examiner s'il se justifie d'astreindre la recourante à un cours d'éducation
routière.
Conformément aux art.
25.
al. 3 lettre e LCR et 40 al. 3 OAC, les conducteurs de véhicules automobiles
qui, de façon réitérée, ont compromis la sécurité routière en violant des
règles de la circulation, peuvent être appelés à suivre un enseignement des
règles de la circulation. Cette obligation ne peut être imposée que si le
conducteur en cause a violé au moins deux fois en peu de temps ou à de
nombreuses reprises des règles de la circulation et si l'on peut admettre qu'en
améliorant sa connaissance des règles de la circulation routière et en attirant
son attention sur le danger résultant pour le trafic d'une conduite contraire à
ces règles, il sera détourné de commettre à l'avenir de nouvelles infractions
(ATF 116 Ib 256). Il faut donc réserver cette mesure aux cas dans
lesquels des indices concrets montrent que le conducteur, sans être en état
d'inaptitude caractérielle au sens de l'art. 14 al. 2 lettre d LCR, ne perçoit
cependant pas suffisamment l'utilité des règles ou la nécessité de les
respecter, mais paraît susceptible de prendre conscience de cette nécessité en
fréquentant un cours d'éducation routière; cette mesure doit conserver un
strict caractère de mesure de sécurité; l'ordre de suivre un cours ne saurait
donc justifier, pas plus que toute autre mesure de sécurité (obligation de
suivre ou de poursuivre un traitement médical, obligation de se soumettre à une
abstinence contrôlée), une clémence dans l'application de l'art. 16 al. 2 ou
al. 3 LCR; les mesures de sécurité peuvent d'ailleurs être ordonnées
indépendamment d'un retrait d'admonestation (arrêt de principe CR 1994/0480 du
22.
mars 1995 et CR 1994/0473 du 23 mars 1995).
En l'espèce, il ne
ressort nullement du dossier que la recourante, qui est une conductrice
expérimentée (permis depuis 1977 et usage professionnel important), ne
percevrait pas suffisamment l'utilité des règles de la circulation ou la
nécessité de les respecter. En conséquence, la participation à un cours
d'éducation routière ne peut lui être imposée et il convient donc d'annuler sur
ce point la décision attaquée.
3.
Le recours est partiellement
admis. Obtenant une partie de ses conclusions, la recourante aura à supporter
des frais de justice réduits.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 18 février 2002, est réformée en ce sens que la durée
du retrait du permis est ramenée à un mois, l'obligation de suivre un cours
d'éducation routière étant annulée.
III. Un émolument de
200 (deux cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 23 octobre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)