CR.2002.0057
TA - CR.2002.0057 - 2002-11-21 - c/SA
21 novembre 2002Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2002.0057
Autorité:, Date décision:
TA, 21.11.2002
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
EXCÈS DE VITESSE
RETRAIT DE PERMIS
LCR-16-2
LCR-17-1-a
OCR-4a
Résumé contenant:
Dépassement de 21 km/h de la vitesse autorisée en localité. Retrait d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 novembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, représenté par Me Paul Marville, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 25 février 2002, lui retirant le permis de conduire
pour une durée d'un mois, dès et y compris le 25 juillet 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller, et M. Cyril Jaques,
assesseurs. Greffier: Yann Jaillet
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1961,
est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F, G
depuis 1979. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation
routière ne comporte aucune inscription le concernant.
B. Le 22 novembre 2001, au
volant de son automobile, X.________ a circulé sur la route de Berne, au
carrefour de Boissonnet, direction Lausanne, à une vitesse de 71 km/h, alors
que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/h. Le
rapport de police établi le 17 décembre 2001 précise que l'infraction a été
constatée par beau temps.
En raison de ces
faits, le Préfet du district de Lausanne a condamné X.________ à une amende de
250 francs, ainsi qu'aux frais (prononcé préfectoral du 4 février 2002) pour
avoir "le 22 novembre 2001 à 09.06 heures à(aux) Lausanne, rte de
Berne-Ch. Boissonnet, direction descente, circulé au volant du véhicule VD
1******** et
dépassé la vitesse maximale autorisée (50 km/h) de 21 km/h." Le
prononcé précise que le montant de l'amende a été fixé "vu les
circonstances particulières et atténuantes"; il n'indique toutefois
pas quelles sont ces circonstances.
C. Le 25 janvier 2002, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des
automobiles) a informé X.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné,
pour une durée d'un mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans
un délai de dix jours. Par lettre du 4 février 2002, l'intéressé a sollicité la
renonciation à toute mesure, subsidiairement le prononcé d'un simple
avertissement, expliquant qu'à l'approche du carrefour de Boissonnet, le signal
lumineux était devenu orange, ce qui l'avait amené à légèrement accélérer pour
passer, l'empêchant du même coup de voir le changement de limitation de
vitesse, de 60 à 50 km/h. De plus, vu la configuration des lieux et les
circonstances, son cas devrait être qualifié de peu de gravité.
Par décision du 25
février 2002, le Service des automobiles a ordonné la mesure annoncée, dès et y
compris le 25 juillet 2002, pour contravention aux articles 27 et 32 de la loi
fédérale sur la circulation routière (LCR).
D. Le 14 mars 2002,
X.________ a formé recours contre cette décision, concluant au prononcé d'un
avertissement. Il reprend les explications développées dans sa lettre du 4
février 2002 adressée au Service des automobiles, précisant qu'il venait de
rentrer d'un séjour de deux ans aux Etats-Unis. Il a également produit une
attestation de son employeur certifiant qu'il est "employé par notre
compagnie en qualité de Vice President General Counsel depuis le 1er décembre
1993. Responsable de notre service juridique à ******** et au niveau mondial,
M. X.________ est amené, de par sa fonction, à se déplacer entre nos différents
sites dans le canton de Genève pour des réunions de direction ainsi qu'à
voyager très fréquemment à l'étranger. De ce fait, M. X.________ a
impérativement besoin de disposer de son véhicule, ses horaires irréguliers et
imprévisibles ne lui permettant pas d'emprunter les transports en commun."
Le Service des
automobiles a renoncé à répondre au recours.
Le recourant, assisté
de son avocat, a été entendu personnellement par le tribunal en audience
publique du 14 novembre 2002.
Le tribunal a délibéré
et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y
a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route.
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité
de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune
mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger
concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est
obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109
consid. 2a).
Pour assurer l'égalité
de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des
excès de vitesse. Jusqu'à 15 km/h, l'excès de vitesse relève en principe de la
procédure d'amende d'ordre (v. ch. 303.1 de l'annexe 1 à l'OAO) et ne fait
normalement pas l'objet de mesure administrative. A partir de 15 km/h, il
pourra donner lieu à un avertissement (ATF 123 II 111 consid. 2c; 121 II 131
consid. 3c). A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en
principe être prononcé lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h est
dépassée de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 199, consid. 2a), tandis que le retrait
est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 99 consid.
2b, 124 II 478 consid. 2a et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque
les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit
d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de
faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances
concrètes. Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances
exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application
analogique de l'art. 66 bis CP ou une erreur
compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 126 II 199), cette
dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait
des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore, ou plus, dans la
zone de limitation de vitesse.
3.
Le recourant ne
conteste pas avoir dépassé de 21 km/h la vitesse autorisée à l'intérieur des
localités. Il considère toutefois que la gravité de cette infraction doit être
relativisée par le fait qu'il se trouvait sur une artère large, à chaussée
séparée, pratiquement droite, avec des abords dégagés. Il explique avoir commis
son excès de vitesse en accélérant à l'approche d'un signal lumineux en phase
orange, afin de le passer avant qu'il ne devienne rouge. De ce fait, il
n'aurait pas aperçu les panneaux "Vitesse maximale 50, Limite
générale", installés une centaine de mètres en amont. A l'audience, il a
encore exposé qu'au moment des faits il rentrait d'un séjour de deux ans aux
Etats-Unis, où les habitudes de conduite en présence d'un feu orange succédant
au feu vert ne seraient pas les mêmes qu'en Suisse : la phase orange serait beaucoup
plus longue et n'inciterait pas les conducteurs à s'arrêter. On peut supposer
que ce sont là les "circonstances particulières et atténuantes"
retenues par le préfet pour le prononcé d'une amende de 250 fr., soit le
montant prévu par l'ordonnance sur les amendes d'ordre (RS 741.031) pour un
excès de vitesse de 11 à 15 km/h à l'intérieur d'une localité (annexe 1, ch.
303.
c).
Le tribunal de céans
ne partage pas cette appréciation. Sans doute la route de Berne est-elle une
artère importante comportant plusieurs voies de circulation séparées par une
berme centrale. Il ne fait cependant aucun doute qu'elle se trouve à
l'intérieur de la localité, et les limitations de vitesse dont elle fait
l'objet sont clairement signalées. Le recourant n'ignorait pas que, dans la
partie supérieure de cette route, qu'il venait de parcourir, cette limitation
était de 60 km/h. S'il n'a pas remarqué qu'à l'approche du carrefour avec le
chemin de Boissonnet, elle se réduisait à 50 km/h, c'est par manque
d'attention. Deux panneaux "Vitesse maximale 50, Limite générale"
(OSR 2.30.1) sont placés de manière très visible une centaine de mètres en
amont du carrefour, de part et d'autre des voies descendantes, l'un sur la
berme centrale, l'autre en bordure du trottoir. Que le recourant ne les ait pas
vus parce que son attention était focalisée, au loin, sur la signalisation
lumineuse, ne constitue pas une excuse : on peut attendre d'un conducteur
normalement attentif qu'il prenne garde aussi bien aux limitations de vitesse
placées sur son parcours qu'à la signalisation lumineuse. D'autre part, il
résulte des photographies prises par l'appareil automatique de contrôle du
trafic que le recourant a franchi la ligne d'arrêt moins d'une seconde avant
que le feu ne passe au rouge, ce qui signifie qu'il aurait été largement en
mesure de s'arrêter durant la phase orange, si, comme il le prétend, il était
si attentif à la signalisation lumineuse qu'il n'avait pas vu les panneaux de
limitation de vitesse. Pour les véhicules qui peuvent encore s'arrêter avant
l'intersection, le feu jaune succédant au feu vert impose en effet l'arrêt (v.
art. 68 al. 4 OSR). Il se peut que cette règle ne soit pas appliquée de manière
aussi rigoureuse aux Etats-Unis qu'en Suisse. Un séjour de deux ans
outre-Atlantique ne devrait néanmoins pas suffire à la faire oublier à un
ressortissant suisse, titulaire d'un permis de conduire délivré dans le canton
de Vaud en 1979.
Ainsi, même si ses
antécédents en tant que conducteur sont bons, le recourant ne peut se prévaloir
de circonstances exceptionnelles qui justifieraient, au regard de la
jurisprudence précitée, de considérer son infraction comme de peu de gravité.
C'est également en vain qu'il se prévaut du faible dépassement (1 km/h) par
rapport à la limite de 20 km/h fixée par la jurisprudence; cet argument n'a
jamais été retenu par le tribunal de céans (v. arrêt CR00/0002 du 29 mai 2000).
4.
L'autorité qui retire
un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en
tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2
OAC). La durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17
al. 1 lettre a LCR).
Le recourant invoque
son activité professionnelle, qui nécessiterait l'utilisation d'un véhicule.
Cet argument ne peut toutefois pas être pris en compte pour renoncer à une
mesure de retrait. En effet, de jurisprudence constante, l'utilité
professionnelle que revêt pour l'intéressé la possession de son permis de
conduire n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une
mesure de retrait du permis ou un simple avertissement (ATF 105 Ib 225). Elle
n'intervient que pour fixer la durée de la mesure. Ordonné pour la durée
minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, soit un mois, le retrait de
permis ne peut dès lors qu'être confirmé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 25 février 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)