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Décision

CR.2002.0057

TA - CR.2002.0057 - 2002-11-21 - c/SA

21 novembre 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1961,

est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F, G

depuis 1979. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation

routière ne comporte aucune inscription le concernant.

B. Le 22 novembre 2001, au

volant de son automobile, X.________ a circulé sur la route de Berne, au

carrefour de Boissonnet, direction Lausanne, à une vitesse de 71 km/h, alors

que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/h. Le

rapport de police établi le 17 décembre 2001 précise que l'infraction a été

constatée par beau temps.

En raison de ces

faits, le Préfet du district de Lausanne a condamné X.________ à une amende de

250 francs, ainsi qu'aux frais (prononcé préfectoral du 4 février 2002) pour

avoir "le 22 novembre 2001 à 09.06 heures à(aux) Lausanne, rte de

Berne-Ch. Boissonnet, direction descente, circulé au volant du véhicule VD

1******** et

dépassé la vitesse maximale autorisée (50 km/h) de 21 km/h." Le

prononcé précise que le montant de l'amende a été fixé "vu les

circonstances particulières et atténuantes"; il n'indique toutefois

pas quelles sont ces circonstances.

C. Le 25 janvier 2002, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des

automobiles) a informé X.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné,

pour une durée d'un mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans

un délai de dix jours. Par lettre du 4 février 2002, l'intéressé a sollicité la

renonciation à toute mesure, subsidiairement le prononcé d'un simple

avertissement, expliquant qu'à l'approche du carrefour de Boissonnet, le signal

lumineux était devenu orange, ce qui l'avait amené à légèrement accélérer pour

passer, l'empêchant du même coup de voir le changement de limitation de

vitesse, de 60 à 50 km/h. De plus, vu la configuration des lieux et les

circonstances, son cas devrait être qualifié de peu de gravité.

Par décision du 25

février 2002, le Service des automobiles a ordonné la mesure annoncée, dès et y

compris le 25 juillet 2002, pour contravention aux articles 27 et 32 de la loi

fédérale sur la circulation routière (LCR).

D. Le 14 mars 2002,

X.________ a formé recours contre cette décision, concluant au prononcé d'un

avertissement. Il reprend les explications développées dans sa lettre du 4

février 2002 adressée au Service des automobiles, précisant qu'il venait de

rentrer d'un séjour de deux ans aux Etats-Unis. Il a également produit une

attestation de son employeur certifiant qu'il est "employé par notre

compagnie en qualité de Vice President General Counsel depuis le 1er décembre

1993. Responsable de notre service juridique à ******** et au niveau mondial,

M. X.________ est amené, de par sa fonction, à se déplacer entre nos différents

sites dans le canton de Genève pour des réunions de direction ainsi qu'à

voyager très fréquemment à l'étranger. De ce fait, M. X.________ a

impérativement besoin de disposer de son véhicule, ses horaires irréguliers et

imprévisibles ne lui permettant pas d'emprunter les transports en commun."

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours.

Le recourant, assisté

de son avocat, a été entendu personnellement par le tribunal en audience

publique du 14 novembre 2002.

Le tribunal a délibéré

et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y

a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route.

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité

de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune

mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger

concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est

obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109

consid. 2a).

Pour assurer l'égalité

de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des

excès de vitesse. Jusqu'à 15 km/h, l'excès de vitesse relève en principe de la

procédure d'amende d'ordre (v. ch. 303.1 de l'annexe 1 à l'OAO) et ne fait

normalement pas l'objet de mesure administrative. A partir de 15 km/h, il

pourra donner lieu à un avertissement (ATF 123 II 111 consid. 2c; 121 II 131

consid. 3c). A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en

principe être prononcé lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h est

dépassée de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 199, consid. 2a), tandis que le retrait

est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 99 consid.

2b, 124 II 478 consid. 2a et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque

les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit

d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de

faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances

concrètes. Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances

exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application

analogique de l'art. 66 bis CP ou une erreur

compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 126 II 199), cette

dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait

des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore, ou plus, dans la

zone de limitation de vitesse.

3.

Le recourant ne

conteste pas avoir dépassé de 21 km/h la vitesse autorisée à l'intérieur des

localités. Il considère toutefois que la gravité de cette infraction doit être

relativisée par le fait qu'il se trouvait sur une artère large, à chaussée

séparée, pratiquement droite, avec des abords dégagés. Il explique avoir commis

son excès de vitesse en accélérant à l'approche d'un signal lumineux en phase

orange, afin de le passer avant qu'il ne devienne rouge. De ce fait, il

n'aurait pas aperçu les panneaux "Vitesse maximale 50, Limite

générale", installés une centaine de mètres en amont. A l'audience, il a

encore exposé qu'au moment des faits il rentrait d'un séjour de deux ans aux

Etats-Unis, où les habitudes de conduite en présence d'un feu orange succédant

au feu vert ne seraient pas les mêmes qu'en Suisse : la phase orange serait beaucoup

plus longue et n'inciterait pas les conducteurs à s'arrêter. On peut supposer

que ce sont là les "circonstances particulières et atténuantes"

retenues par le préfet pour le prononcé d'une amende de 250 fr., soit le

montant prévu par l'ordonnance sur les amendes d'ordre (RS 741.031) pour un

excès de vitesse de 11 à 15 km/h à l'intérieur d'une localité (annexe 1, ch.

303.

c).

Le tribunal de céans

ne partage pas cette appréciation. Sans doute la route de Berne est-elle une

artère importante comportant plusieurs voies de circulation séparées par une

berme centrale. Il ne fait cependant aucun doute qu'elle se trouve à

l'intérieur de la localité, et les limitations de vitesse dont elle fait

l'objet sont clairement signalées. Le recourant n'ignorait pas que, dans la

partie supérieure de cette route, qu'il venait de parcourir, cette limitation

était de 60 km/h. S'il n'a pas remarqué qu'à l'approche du carrefour avec le

chemin de Boissonnet, elle se réduisait à 50 km/h, c'est par manque

d'attention. Deux panneaux "Vitesse maximale 50, Limite générale"

(OSR 2.30.1) sont placés de manière très visible une centaine de mètres en

amont du carrefour, de part et d'autre des voies descendantes, l'un sur la

berme centrale, l'autre en bordure du trottoir. Que le recourant ne les ait pas

vus parce que son attention était focalisée, au loin, sur la signalisation

lumineuse, ne constitue pas une excuse : on peut attendre d'un conducteur

normalement attentif qu'il prenne garde aussi bien aux limitations de vitesse

placées sur son parcours qu'à la signalisation lumineuse. D'autre part, il

résulte des photographies prises par l'appareil automatique de contrôle du

trafic que le recourant a franchi la ligne d'arrêt moins d'une seconde avant

que le feu ne passe au rouge, ce qui signifie qu'il aurait été largement en

mesure de s'arrêter durant la phase orange, si, comme il le prétend, il était

si attentif à la signalisation lumineuse qu'il n'avait pas vu les panneaux de

limitation de vitesse. Pour les véhicules qui peuvent encore s'arrêter avant

l'intersection, le feu jaune succédant au feu vert impose en effet l'arrêt (v.

art. 68 al. 4 OSR). Il se peut que cette règle ne soit pas appliquée de manière

aussi rigoureuse aux Etats-Unis qu'en Suisse. Un séjour de deux ans

outre-Atlantique ne devrait néanmoins pas suffire à la faire oublier à un

ressortissant suisse, titulaire d'un permis de conduire délivré dans le canton

de Vaud en 1979.

Ainsi, même si ses

antécédents en tant que conducteur sont bons, le recourant ne peut se prévaloir

de circonstances exceptionnelles qui justifieraient, au regard de la

jurisprudence précitée, de considérer son infraction comme de peu de gravité.

C'est également en vain qu'il se prévaut du faible dépassement (1 km/h) par

rapport à la limite de 20 km/h fixée par la jurisprudence; cet argument n'a

jamais été retenu par le tribunal de céans (v. arrêt CR00/0002 du 29 mai 2000).

4.

L'autorité qui retire

un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en

tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2

OAC). La durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17

al. 1 lettre a LCR).

Le recourant invoque

son activité professionnelle, qui nécessiterait l'utilisation d'un véhicule.

Cet argument ne peut toutefois pas être pris en compte pour renoncer à une

mesure de retrait. En effet, de jurisprudence constante, l'utilité

professionnelle que revêt pour l'intéressé la possession de son permis de

conduire n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une

mesure de retrait du permis ou un simple avertissement (ATF 105 Ib 225). Elle

n'intervient que pour fixer la durée de la mesure. Ordonné pour la durée

minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, soit un mois, le retrait de

permis ne peut dès lors qu'être confirmé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 25 février 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)

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